Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01648
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 216 667 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K..., après avoir été mise à disposition de la société Burberry France du 24 août au 24 octobre 2008, en qualité de comptable, puis avoir été engagée par cette société selon contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2008 devant prendre fin le 31 juillet 2009, a adressé à l'employeur par lettre du 6 mai 2009 sa démission motivée par des faits de harcèlement moral ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour restriction à la liberté de travailler et ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur et qui soumet l'exercice d'une autre activité professionnelle à une autorisation préalable porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Mme K... était justifiée dans son principe par la nature des fonctions de la salariée sans rechercher si par sa généralité, elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 2°/ qu'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière en sus du salaire de base et qu'à défaut le salarié, qui a respecté une clause illicite, subi nécessairement un préjudice dont il est fondé à obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité au motif que la clause d'exclusivité par sa nature ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière autre que le salaire lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement à l'union locale d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés, alors, selon le moyen, que l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif n'est pas caractérisé par la seule constatation de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles à l'égard d'un salarié déterminé ; qu'il incombe au syndicat ou à l'union syndicale de rapporter la preuve que cette méconnaissance de ses obligations par l'employeur ne se limite pas au cadre de la relation individuelle de travail, mais est susceptible d'avoir une incidence sur la situation d'une collectivité de travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que la dénonciation d'une qualification inexacte donnée au contrat de travail relevait « par principe » de la défense légitime par les syndicats de leurs adhérents et portait « dès lors » atteinte à l'intérêt collectif des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1648 F-D Pourvoi n° Y 14-24.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme N... K..., domiciliée [...] , 2°/ l'union Locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Burberry France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Burberry France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K... et de l'union Locale CGT de Chatou, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Burberry France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K..., après avoir été mise à disposition de la société Burberry France du 24 août au 24 octobre 2008, en qualité de comptable, puis avoir été engagée par cette société selon contrat de travail à durée déterminée du 13 octobre 2008 devant prendre fin le 31 juillet 2009, a adressé à l'employeur par lettre du 6 mai 2009 sa démission motivée par des faits de harcèlement moral ; qu'elle a saisi de diverses demandes la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour restriction à la liberté de travailler et ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur et qui soumet l'exercice d'une autre activité professionnelle à une autorisation préalable porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Mme K... était justifiée dans son principe par la nature des fonctions de la salariée sans rechercher si par sa généralité, elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 2°/ qu'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière en sus du salaire de base et qu'à défaut le salarié, qui a respecté une clause illicite, subi nécessairement un préjudice dont il est fondé à obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité au motif que la clause d'exclusivité par sa nature ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière autre que le salaire lui-même, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; Mais attendu, d'abord, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusivité n'instaurait pas une interdiction absolue mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord, a estimé que la clause d'exclusivité était justifiée par la nature des fonctions confiées à l'intéressée touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, ce dont il résulte que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société et proportionnée au but recherché ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la salariée n'avait jamais fait état de son intention de cumuler son emploi à temps complet avec une autre activité professionnelle, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne subissait pas de préjudice du fait de la clause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement à l'union locale d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés, alors, selon le moyen, que l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif n'est pas caractérisé par la seule constatation de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles à l'égard d'un salarié déterminé ; qu'il incombe au syndicat ou à l'union syndicale de rapporter la preuve que cette méconnaissance de ses obligations par l'employeur ne se limite pas au cadre de la relation individuelle de travail, mais est susceptible d'avoir une incidence sur la situation d'une collectivité de travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que la dénonciation d'une qualification inexacte donnée au contrat de travail relevait « par principe » de la défense légitime par les syndicats de leurs adhérents et portait « dès lors » atteinte à l'intérêt collectif des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Mais attendu que la violation des dispositions relatives tant au contrat de travail temporaire qu'au contrat de travail à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que pour fixer à 2 150 euros le montant de l'indemnité de requalification, l'arrêt retient que les tâches confiées à la salariée au titre du contrat de travail temporaire et au titre du contrat de travail à durée déterminée relevaient de l'activité pérenne de l'entreprise, qu'il y avait lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du jour de la première embauche et que cette requalification donnait droit à la salariée à une seule indemnité qu'il convenait de fixer, au vu des circonstances de l'espèce, à la somme de 2 150 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 1251- 41, alinéa 2, du code du travail, que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération mensuelle de la salariée était fixée en dernier lieu à 2 166,67 euros, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 2 150 euros la somme allouée à Mme K... à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Burberry France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'union locale CGT la somme de 500 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme K... et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme K... en paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, D'AVOIR dit que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte de Mme K... entraînant les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme K... déclare avoir été victime d'une entreprise de harcèlement moral menée notamment par sa supérieure hiérarchique directe, Mme A..., et avoir été ainsi rabrouée sans motif valable et durement de façon répétée, isolée des autres salariés et en butte à des sanctions pécuniaires comme à des refus opposés à ses demandes les plus légitimes ; qu'outre ses propres affirmations, contenues notamment dans un courriel du 6 février 2009 adressé à 3 autres salariés, dont Mme A..., ou un courrier du 23 mars 2009 au secrétaire du CHSCT, affirmations reprises dans sa lettre de démission et qui, par leur caractère unilatéral ne sauraient valoir élément de preuve, Mme K... se réfère aux déclarations de deux collègues de travail, M. T... et Mme U..., ainsi qu'à des documents médicaux la concernant ; que les salariés cités sont eux-mêmes en litige avec la SASU Burberry France et il s'avère que les trois intéressés nourrissent mutuellement leurs récriminations par des témoignages croisés dont le degré de sincérité et d'objectivité est dès lors fort incertain ; que le lien de causalité entre la pathologie dont fait état Mme K... et son activité professionnelle n'est nullement établi, et cela d'autant moins que son médecin traitant, qui a rédigé plusieurs certificats médicaux mentionnant un harcèlement au travail, a reconnu, dans le cadre d'une enquête du conseil de l'ordre, avoir été manipulé par sa patiente ; que les allégations de sanctions pécuniaires émises par Mme K... sont infondées, les faits auxquels elle se réfère à cet égard, le non-paiement des journées prises pour soigner son fils malade, ayant donné lieu à une application scrupuleuse des dispositions de la convention collective ; que la SASU Burburry France, avisée des plaintes de Mme K... à l'encontre de sa supérieure, a diligenté une enquête, parfaitement analysée par le conseil des prud'hommes et établissant l'absence de harcèlement moral ; que les interventions de la salariée auprès du CHSCT et de l'inspection du travail sont restées sans suite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE au vu des pièces produites par les deux parties, il apparait au conseil que Mme K... a très rapidement rencontré des difficultés dans l'exécution de son travail, probablement du fait d'une certaine insuffisance professionnelle ; que sur ce point, l'attestation établie le 10 avril 2009 par M. O..., contrôleur financier, celle établie le 9 avril par Mme P... Q..., comptable et celle établie le 9 avril 2009 par M. W... S..., assistant du contrôleur financier, sont à la fois très précises et très éclairantes ; qu'elles montrent tout à la fois d'une part, le fait que Mme K... n'était pas à niveau puisque, même quand ses collègues lui montraient la manière de faire et lui apportaient de l'aide, « elle n'arrivait pas à assimiler » ou qu'elle mettait un temps bien trop long pour exécuter certaines tâches par rapport à ces collègues, d'autre part, le fait que les méthodes de travail ou de management de Mme A... étaient peut être strictes et exigeantes, mais qu'elles ne pouvaient en aucun cas constituer un « vecteur de stress », créer un « climat de souffrance sur le lieu de travail » ou « susciter un climat propice de harcèlement » ; que par ailleurs, au-delà du comportement de Mme A..., il apparait au conseil que ses supérieurs hiérarchiques, en particulier M. O..., contrôleur financier et Mme I..., responsable des ressources humaines, n'ont jamais fait preuve du moindre acte de harcèlement moral vis-à-vis de la salariée ; que bien au contraire, dans leurs écrits, ils ont montré leur désir de garder le contact avec cette dernière et de rester à son écoute pour trouver une solution appropriée à sa situation ; qu'en fait, au vu des pièces produites, il apparaît au conseil que Mme K..., ayant assez vite compris sa relative insuffisance professionnelle, a fait part, dès le début du mois de février 2009, de sa volonté de partir en écourtant son CDD et qu'elle était déjà en recherche active d'emploi ; que par ailleurs, les résultats de l'enquête interne menée au sein de l'entreprise montrent à l'évidence l'absence de faits constitutifs de harcèlement moral ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats que Mme A... était certes une professionnelle exigeante, mais rien de plus, et que Mme K... faisait preuve de manquements ou d'insuffisances, et ce en dépit de l'aide apportée par ses collègues ; que quant aux arrêts de travail produit par Mme K..., ils ne présentent évidemment aucun caractère probant en matière de harcèlement moral même s'ils s'obstinent à parler de « harcèlement au travail » ; que ces documents, établis sur les seules déclarations du patient, sont par définition subjectifs et ne respectent pas le principe du contradictoire ; qu'ils ne peuvent donc servir de preuve, certaine et objective ; que le conseil rappelle que dès le début du mois de février 2009, sur la demande de Mme K..., un protocole de constat de rupture anticipée d'un commun accord avait été établi mais n'a pas été signé ultérieurement par cette dernière ; qu'or les faits de harcèlement moral constituent une imputation grave lorsqu'ils sont attestés ; que l'existence d'un harcèlement moral n'est avérée qu'en présence de faits objectifs et répétés, participant d'un véritable processus d'acharnement et de destruction psychologiques à l'encontre du salarié qu'il faut distinguer des simples contraintes inhérentes à toute relation de travail normale ; qu'un, salarié peut mal supporter à tort ou à raison les contraintes inhérentes au lien de subordination, une divergence peut apparaître entre un employeur et un salarié sans pour autant que cette situation ou ce comportement permette de caractériser l'existence d'un harcèlement moral ; qu'un salarié peut ressentir à tort comme une pression morale ou psychologique une intervention, une demande ou une instruction de l'employeur simplement dictée par une exigence de qualité pour le travail à accomplir ; qu'enfin le conseil rappelle que l'entreprise développe son activité dans un contexte par essence concurrentiel et conduisant parfois à la remise en question de situations acquises ou de méthodes traditionnelles ; que le fait pour un employeur de réclamer à son salarié une bonne exécution dans les délais normaux de son travail ne saurait être raisonnablement ressenti par ce dernier comme une brimade, une vexation, une humiliation, bref comme un harcèlement ; que d'ailleurs le conseil constate que dans sa lettre de démission du 6 mai 2009, Mme K... commence par dire à son employeur qu'elle est satisfaite de son emploi ; qu'en conséquence au vu des pièces produites et des explications entendues à la barre le conseil juge que les faits dont se plaint Mme K... ne sont pas, aux termes de la loi, des faits constitutifs de harcèlement moral et la déboute donc sur ce chef de toutes ses demandes ; 1°) ALORS QU'il appartient seulement au salarié se prétendant victime de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments permettant d'en présumer l'existence et à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes constaté que la salariée produisait plusieurs attestations de collègues de travail, les plaintes qu'elle avait adressées au CHSCT, à l'inspection du travail, à la responsable des ressources humaines, à sa supérieure hiérarchique ainsi que des certificats médicaux de la médecine du travail et des arrêts de travail attestant d'une dégradation de son état de santé ; qu'en retenant que ces éléments n'étaient pas probants, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve du harcèlement moral et a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ils doivent prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans prendre en compte la dégradation de l'état de santé de la salariée, attestée notamment par un certificat médical de la médecine du travail et un avis temporaire d'inaptitude, et sans examiner tous les éléments invoqués par elle dont les retenues sur salaires en raison des retards consécutifs aux grèves des transports, les refus opposés à des demandes de prise de congés payés, le refus d'imputer sur des jours de réduction du temps de travail deux absences pour conduire son fils à l'hôpital, la volonté exprimée à plusieurs reprises auprès de la responsable des ressources humaines de mettre un terme au contrat de travail à durée déterminée en raison de l'impossibilité de travailler avec sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les résultats d'une enquête interne menée par l'employeur au sein de l'entreprise pour conclure à l'absence de harcèlement moral ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au motif que l'enquête diligentée par l'employeur au sein de la société établissait l'absence de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de direction mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en rejetant les demandes de Mme K... au titre du harcèlement moral sur la foi de déclarations de tiers relatant leurs propres rapports avec la supérieure hiérarchique mise en cause et au motif que les méthodes de travail et de management de cette dernière étaient strictes et exigeantes sans être susceptibles de susciter un climat propice au harcèlement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la prétendue insuffisance professionnelle de Mme K... relevée par les premiers juges ne constitue pas un élément objectif justifiant que les agissements dénoncés soient étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme K... de sa demande de dommages et intérêts pour restriction à la liberté de travailler et D'AVOIR dit que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte de Mme K... entraînant les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE il est prévu au contrat de travail que Mme K... « devra consacrer tout son temps et toute son activité au service de la société et ne pourra, sans l'accord de celle-ci, avoir une autre occupation professionnelle de quelque nature que ce soit » ; que Mme K... étant recrutée à temps plein, cette clause ne saurait être considérée de plein droit illicite ; que par nature, elle ne fait pas l'objet d'une contrepartie financière, si ce n'est le salaire lui-même ; qu'elle apparaît par ailleurs en l'espèce justifiée dans son principe par la nature des fonctions confiées à Mme K..., touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société ; qu'elle n'instaure pas une interdiction absolue mais l'obligation d'informer l'employeur et de recueillir son accord, assortie implicitement mais nécessairement de la faculté de contester la décision que ce dernier pourrait prendre en pareille circonstance ; qu'au demeurant Mme K... n'a jamais fait état d'une quelconque intention de cumuler son emploi au sein de la SASU Burberry France avec une autre activité professionnelle ; que ses allégations sur une entrave à sa liberté de travailler et à un préjudice subi de ce fait sont dès lors dénuées de fondement, le débouté prononcé en première instance étant confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'apparaît pas au conseil que l'article 11 du contrat de travail à durée déterminée signé le 13 octobre 2008 par Mme K..., et relatif à ses obligations professionnelles, et en particulier aux notions de fidélité et de confidentialité, portait à cette dernière une atteinte non proportionnée à la nature de ses tâches et de ses responsabilités ; qu'en effet, l'intérêt de l'entreprise sur ce sujet était légitime dès lors qu'en raison de ses fonctions de comptable, fonctions en relation étroite avec un pays étranger, Mme K... avait nécessairement accès à des informations confidentielles concernant la société Burberry ; 1°) ALORS QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur et qui soumet l'exercice d'une autre activité professionnelle à une autorisation préalable porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en se bornant à affirmer que la clause d'exclusivité stipulée au contrat de travail de Mme K... était justifiée dans son principe par la nature des fonctions de la salariée sans rechercher si par sa généralité, elle était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 2°) ALORS QU'une clause d'exclusivité qui implique une restriction à la liberté du travail doit comporter une contrepartie financière en sus du salaire de base et qu'à défaut le salarié, qui a respecté une clause illicite, subi nécessairement un préjudice dont il est fondé à obtenir l'indemnisation ; qu'en déboutant la salariée de sa demande d'indemnité au motif que la clause d'exclusivité par sa nature ne fait l'objet d'aucune contrepartie financière autre que le salaire lui-même, la cour d'appel a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat de travail avait été rompu par la prise d'acte de Mme K... entraînant les effets d'une démission et D'AVOIR débouté Mme K... de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme K... a démissionné le 6 mai 2009, mesure parfaitement recevable dans le cadre de la relation à durée indéterminée dans laquelle étaient engagées les parties ; que la lettre de démission énonce « cette démission est due aux faits de harcèlement moral qui ont provoqué une collaboration professionnelle devenue impossible avec Madame A... ( ) je ne peux par conséquent poursuivre l'exécution de mon contrat initialement prévu pour fin juin 2009 dans de telles conditions de travail » ; qu'en motivant sa décision par des manquements imputables à l'employeur, Madame K... manifeste qu'elle n'a pas pris une décision de démissionner libre et dépourvue de toute équivoque, la lettre du 6 mai 2009 devant dès lors s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'une démission dans le cas contraire ; que le manquement principal allégué à l'encontre de la SASU Burberry France est l'existence du harcèlement moral et l'absence de mesure prise pour y mettre un terme ; que cet argument ne peut être retenu en l'absence de harcèlement moral ; que Mme K... invoque par ailleurs la circonstance d'avoir été maintenue sous un contrat précaire illicite et soumise à une clause d'exclusivité également illicite ; que l'erreur dans la qualification du contrat de travail commise par la SASU Burberry France, et à aucun moment dénoncée par Mme K... au temps de la relation de travail, ne constitue pas un manquement d'une gravité telle qu'il justifie une prise d'acte ; que quant à la clause d'exclusivité, elle a été déclarée valide ; qu'il convient donc de juger que la prise d'acte de Mme K... emporte les effets d'une démission ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral ou sur le deuxième moyen relatif à l'illicéité de la clause d'exclusivité entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme K... produisait les effets d'une démission ; 2°) ALORS QUE l'employeur qui maintient indûment un salarié dans une relation de travail précaire en concluant successivement un contrat de mission et un contrat à durée déterminée en dehors des cas autorisés par la loi commet un manquement grave et répété à ses obligations justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 2150 euros l'indemnité de requalification allouée à Mme K... ; AUX MOTIFS QU'il s'avère que les tâches confiées à Mme K... au titre de l'un et l'autre des deux contrats précaires relevaient manifestement de l'activité pérenne de l'entreprise et il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du jour de la première embauche ; que cette requalification donne droit à Mme N... K... à une – et une seule- indemnité qu'il convient de fixer, au vu des circonstances de l'espèce, à la somme de 2 150 € ; ALORS QUE en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que la rémunération mensuelle de Mme K... était fixée en dernier lieu à la somme de 2 166,67 € ; qu'en allouant à la salariée une indemnité de requalification d'un montant de 2150 €, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Burberry France Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société BURBERRY FRANCE à payer la somme de 500 € à l'Union Locale CGT de CHATOU à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés ; AUX MOTIFS QUE « sur l'intervention de l'Union Locale CGT de CHATOU, la dénonciation d'une qualification inexacte donnée aux contrats de travail relève de la défense légitime par les syndicats de leurs adhérents et l'erreur commise sur ce point par la S.A.S.U. BURBERRY FRANCE porte dès lors atteinte à l'intérêt collectif des salariés pris en charge par l'Union Locale CGT de CHATOU ; qu'il convient donc d'allouer à cette dernière la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts » ; ALORS QUE l'existence d'un préjudice porté à l'intérêt collectif n'est pas caractérisé par la seule constatation de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles à l'égard d'un salarié déterminé ; qu'il incombe au syndicat ou à l'union syndicale de rapporter la preuve que cette méconnaissance de ses obligations par l'employeur ne se limite pas au cadre de la relation individuelle de travail, mais est susceptible d'avoir une incidence sur la situation d'une collectivité de travailleurs ; qu'en se bornant à affirmer que la dénomination d'une qualification inexacte donnée au contrat de travail relevait « par principe » de la défense légitime par les syndicats de leurs adhérents et portait « dès lors » atteinte à l'intérêt collectif des salariés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles L.2132-(3 et L.2133-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01648
Données disponibles
- Texte intégral