Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01650
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 3 626 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Régie de l'Opéra a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en remboursement d'une somme versée au titre de la cotisation supplémentaire dite "contribution Q..." sur le fondement de l'article L. 321-13 ancien du code du travail après appel de la cotisation par lettre du 8 août 2010 de Pôle emploi qui se prévalait d'un jugement prud'homal rendu le 10 décembre 2009 à l'égard d'une salariée âgée de plus de 50 ans dont la prise d'acte le 21 juin 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société a été analysée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner Pôle emploi au remboursement de la somme versée par la société au titre de la contribution supplémentaire, l'arrêt retient que la salariée a été maintenue dans les effectifs de la société jusqu'au 30 septembre 2008 en bénéficiant d'une prise en charge au titre de la maladie complétée par la prévoyance de la société, qu'il en résulte que si la juridiction prud'homale a prononcé une rupture du contrat de travail de la salariée au 21 juin 2007, il ne pouvait y avoir ouverture du droit au versement d'une allocation de chômage pour le temps où la salariée se trouvait sous le régime de l'arrêt maladie, qu'il est bien certain que jusqu'au 30 septembre 2008, la salariée a perçu un complément de salaire qui ne lui permettait pas de prétendre à un quelconque droit au versement de l'allocation de chômage, qu'en tout cas, Pôle emploi ne prouve pas que la salariée concernée a perçu avant le 31 décembre 2007 une quelconque allocation de chômage ou qu'elle en a fait la demande et qu'il est donc défaillant dans sa démonstration de l'exigibilité de la contribution supplémentaire avant l'abrogation du texte la régissant, de sorte qu'aucune contribution supplémentaire Q... ne peut être réclamée à la société ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1650 F-D Pourvoi n° F 14-25.108 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...] , représenté par le directeur général régional Pôle emploi Rhône-Alpes, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Régie de l'Opéra, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Régie de l'Opéra, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-13 du code du travail alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte, abrogé à compter du 1er janvier 2008 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, que toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de 50 ans ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes concernés visés à l'article L. 311-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret et qui peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée, sauf exonération légalement prévue, en sorte que la cotisation supplémentaire est due dès lors que le contrat de travail, non soumis à exonération, d'un salarié âgé de plus de 50 ans est rompu et ouvre droit au versement de l'allocation d'assurance, peu important la date de ce versement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Régie de l'Opéra a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en remboursement d'une somme versée au titre de la cotisation supplémentaire dite "contribution Q..." sur le fondement de l'article L. 321-13 ancien du code du travail après appel de la cotisation par lettre du 8 août 2010 de Pôle emploi qui se prévalait d'un jugement prud'homal rendu le 10 décembre 2009 à l'égard d'une salariée âgée de plus de 50 ans dont la prise d'acte le 21 juin 2007 de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société a été analysée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner Pôle emploi au remboursement de la somme versée par la société au titre de la contribution supplémentaire, l'arrêt retient que la salariée a été maintenue dans les effectifs de la société jusqu'au 30 septembre 2008 en bénéficiant d'une prise en charge au titre de la maladie complétée par la prévoyance de la société, qu'il en résulte que si la juridiction prud'homale a prononcé une rupture du contrat de travail de la salariée au 21 juin 2007, il ne pouvait y avoir ouverture du droit au versement d'une allocation de chômage pour le temps où la salariée se trouvait sous le régime de l'arrêt maladie, qu'il est bien certain que jusqu'au 30 septembre 2008, la salariée a perçu un complément de salaire qui ne lui permettait pas de prétendre à un quelconque droit au versement de l'allocation de chômage, qu'en tout cas, Pôle emploi ne prouve pas que la salariée concernée a perçu avant le 31 décembre 2007 une quelconque allocation de chômage ou qu'elle en a fait la demande et qu'il est donc défaillant dans sa démonstration de l'exigibilité de la contribution supplémentaire avant l'abrogation du texte la régissant, de sorte qu'aucune contribution supplémentaire Q... ne peut être réclamée à la société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail de la salariée intervenue le 23 juin 2007 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elle ouvrait droit au versement de l'allocation d'assurance chômage, et devait par voie de conséquence entraîner le versement par l'employeur de la cotisation supplémentaire dite "contribution Q...", peu important que la salariée ait été indemnisée en raison de sa maladie après la rupture au-delà du 1er janvier 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Régie de l'Opéra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré que la demande de cotisation d'un montant de 36.260 € par POLE EMPLOI, au titre de la contribution supplémentaire, n'était pas fondée, et D'AVOIR condamné POLE EMPLOI à rembourser à la société REGIE DE L'OPERA, la somme de 36.260 € ; AUX MOTIFS QUE le 17 septembre 1975, V... D'Y... signait un contrat de travail d'aide comptable avec la SAS REGIES DE L'OPERA ; que, par courrier en date du 21 juin 2007, marie D'Y... a adressé à son employeur un courrier par lequel elle prenait acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur en raison d'une modification unilatérale de son contrat de travail ; que le Conseil de Prud'hommes de Lyon a été saisi et par jugement en date du 10 décembre 2010, il a estimé que la prise d'acte de la rupture intervenue le 21 juin 2007 produisait les effets d'un licenciement cause réelle et sérieuse ; que le 8 juin 2010, Pôle Emploi, informé du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes, a adressé un courrier à la SAS REGIES DE L'OPERA sollicitant le versement d'une somme de 36 260 euros au titre de la contribution supplémentaire visée à l'article L. 321-13 du code du travail ; que la SAS REGIES DE L'OPERA a assigné le Pôle Emploi devant le tribunal de grande Instance ; qu'en appel, la société REGIES DE L'OPERA fait valoir que les trois conditions cumulatives constituant le fait générateur pour ouvrir le droit à la contribution supplémentaire n'étaient pas réunies le 21 juin 2007, date de la rupture du contrat de travail ; qu'au regard des dispositions légales du code du travail, de la convention d'assurance chômage et de la directive UNEDIC du 24 mai 2002, la contribution supplémentaire est due pour toute rupture du contrat de travail des salariés âgés de 50 ans ou plus ouvrant droit au versement de L'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation d'assurance conversion ; qu'il résulte des dispositions légales régissant le droit au versement de la contribution supplémentaire que le fait générateur est constitué par trois éléments cumulatifs qui sont la rupture du contrat de travail, un salarié âgé de 50 ans et plus, une rupture du contrat ouvrant droit au versement d'une allocation chômage ; que les dispositions relatives à la contribution supplémentaire ont ère abrogées par l'article 50, alinéa 2 de la loi du 30 décembre 2006 et ayant effet à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en l'espèce, au regard des pièces versées au dossier, fa rupture du contrat de travail de V... D'Y... est intervenue le 21 juin 2007, soit antérieurement à l'abrogation des dispositions régissant le versement de la contribution supplémentaire ; que Mme V... D'Y..., ainsi que cela résulte des fiches de paie qui sont produites au débat a été maintenu dans les effectifs de la SAS REGIES DE L'OPERA jusqu'au 30 septembre 2008 en bénéficiant d'une prise en charge au titre de la maladie, prise en charge complétée par la prévoyance de la SAS REGIES DE L'OPERA ; qu'il en résulte, même si la juridiction prud'homale a prononcé une rupture du contrat de travail de salarié au 21 juin 2007, qu'il ne pouvait y avoir ouverture d'un droit au versement d'une allocation chômage pour le temps où la salariée se trouvait sous le régime de l'arrêt maladie ; qu'il est bien certain que jusqu'au 30 septembre 2008, la salariée a perçu un complément de salaire qui ne lui permettait pas de prétendre à un quelconque droit à versement au titre de l'allocation chômage ; qu'en tout cas, Pôle Emploi ne prouve pas que V... D'Y... a perçu avant le 31 décembre 2007, une quelconque allocation chômage où qu'elle en ait fait la demande ; que Pôle Emploi est donc défaillant dans sa démonstration de l'exigibilité de la contribution supplémentaire avant l'abrogation du texte la régissant de sorte qu'aucune contribution supplémentaire Q... ne peut être réclamée à la SAS REGIES DE L'OPERA ; qu'en conséquence, la demande de cotisation d'un montant de 36 260 euros par Pôle Emploi au titre de la contribution est infondée ; que Pôle Emploi est condamné à rembourser la somme de 36 260 euros outre intérêts au taux légal à compter du 5 août 2010 à la SAS REGIES DE L'OPERA ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 321-13 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-518 du 10 juillet 1987, avant son abrogation par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2008, qu'antérieurement à cette date, toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 imposant à l'employeur de s'acquitter d'une contribution, peu important que les prestations d'assurance-chômage soient effectivement versées au salarié après le 1er janvier 2008 ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme D'Y... avait un droit acquis au paiement des allocations d'assurance-chômage dès lors qu'elle avait pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par un courrier du 21 juin 2007 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avant l'abrogation de l'article L. 321-13 du code du travail ; qu'en retenant cependant, pour dispenser la société REGIE DE L'OPERA du paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail, que l'institution gestionnaire du régime d'assurance-chômage ne démontrait pas que la salariée, Mme D'Y..., ait perçu avant le 31 décembre 2007 une allocation d'assurance-chômage ou qu'elle en ait fait la demande, après avoir relevé que le paiement des allocations d'assurance-chômage avait été reporté à la date du 30 septembre 2008 marquant la fin de l'arrêt-maladie de Mme D'Y..., la cour d'appel a subordonné à tort le paiement par l'employeur de la contribution "Q..." prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail à la condition que l'allocation d'assurance-chômage ait été effectivement versée au salarié privé d'emploi antérieurement à son abrogation ; qu'ainsi, elle a violé la disposition précitée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01650
Données disponibles
- Texte intégral