Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01653
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 28 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que M. T... a été engagé à compter du 22 mars 1998 par la Société CGHL Hôtel Libertel en qualité de veilleur de nuit, puis de réceptionniste ; qu'à la suite de diverses cessions, son contrat de travail a été transféré à la société Hôtel Le Mulhouse à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre, et de dire que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découlent de l'infirmation du jugement, alors selon le moyen : 1°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident visé dans cette mise en garde, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident ayant fait l'objet de la mise en garde était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que les juges ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que la cour d'appel a affirmé que « M. N... I... était effectivement en fonctions pendant la journée du 21 avril 2011 selon le cahier de service, et a été témoin selon l'employeur de l'ouverture des enveloppes à partir de la journée du 17 avril 2011, selon mentions manuscrites portées sur le dos d'une enveloppe figurant en pièce 11, au-dessus des mentions manuscrites de contrôle portées par Mme V... établissant un manque de 182 € pour le 17 avril 2004 » et que « la certitude du manquement dans l'enveloppe du 17 avril est corroborée par sa constatation par deux personnes selon une écriture différente portée sur une même enveloppe, même si M. I... de service le 21 avril 2011 lors de l'ouverture des enveloppes par la directrice, ami de M. T... n'en a pas attesté, ce qui met en cause la déclaration de M. O... sur le décompte commun et exact des espèces mises sous enveloppe par M. T... » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules affirmations de l'employeur pour considérer que l'enveloppe du 17 avril était incomplète et avait été ouverte par la directrice devant un témoin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que la directrice avait elle-même déclaré qu'elle avait ouvert toutes les enveloppes du 11 au 20 avril puis avait demandé au réceptionniste d'ouvrir celles des 17 au 20 avril en sa présence, quand la lettre de licenciement mentionnait qu'elle avait ouvert l'enveloppe du 13 avril puis avait ouvert les enveloppes suivantes en présence d'un témoin ; que la cour d'appel, ne s'est pas expliquée sur ces déclarations contradictoires, mais a néanmoins considéré que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient établis en affirmant que la directrice avait ouvert l'enveloppe du 17 avril 2011 en présence d'un témoin alors que cette dernière avait déclaré avoir ouvert toutes les enveloppes puis avoir demandé à un salarié de les ouvrir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces contradictions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 5°/ que le salarié soutenait que l'employeur avait accès aux enveloppes dans le coffre après leur dépôt, en sorte que le contenu n'était pas nécessairement imputable ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1653 F-D Pourvoi n° Y 15-11.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. S... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Hôtel le Mulhouse, dont le siège est [...] , 2°/ au Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôtel le Mulhouse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2014), que M. T... a été engagé à compter du 22 mars 1998 par la Société CGHL Hôtel Libertel en qualité de veilleur de nuit, puis de réceptionniste ; qu'à la suite de diverses cessions, son contrat de travail a été transféré à la société Hôtel Le Mulhouse à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement de diverses sommes à ce titre, et de dire que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découlent de l'infirmation du jugement, alors selon le moyen : 1°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident visé dans cette mise en garde, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident ayant fait l'objet de la mise en garde était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que les juges ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que la cour d'appel a affirmé que « M. N... I... était effectivement en fonctions pendant la journée du 21 avril 2011 selon le cahier de service, et a été témoin selon l'employeur de l'ouverture des enveloppes à partir de la journée du 17 avril 2011, selon mentions manuscrites portées sur le dos d'une enveloppe figurant en pièce 11, au-dessus des mentions manuscrites de contrôle portées par Mme V... établissant un manque de 182 € pour le 17 avril 2004 » et que « la certitude du manquement dans l'enveloppe du 17 avril est corroborée par sa constatation par deux personnes selon une écriture différente portée sur une même enveloppe, même si M. I... de service le 21 avril 2011 lors de l'ouverture des enveloppes par la directrice, ami de M. T... n'en a pas attesté, ce qui met en cause la déclaration de M. O... sur le décompte commun et exact des espèces mises sous enveloppe par M. T... » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules affirmations de l'employeur pour considérer que l'enveloppe du 17 avril était incomplète et avait été ouverte par la directrice devant un témoin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que la directrice avait elle-même déclaré qu'elle avait ouvert toutes les enveloppes du 11 au 20 avril puis avait demandé au réceptionniste d'ouvrir celles des 17 au 20 avril en sa présence, quand la lettre de licenciement mentionnait qu'elle avait ouvert l'enveloppe du 13 avril puis avait ouvert les enveloppes suivantes en présence d'un témoin ; que la cour d'appel, ne s'est pas expliquée sur ces déclarations contradictoires, mais a néanmoins considéré que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient établis en affirmant que la directrice avait ouvert l'enveloppe du 17 avril 2011 en présence d'un témoin alors que cette dernière avait déclaré avoir ouvert toutes les enveloppes puis avoir demandé à un salarié de les ouvrir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces contradictions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 5°/ que le salarié soutenait que l'employeur avait accès aux enveloppes dans le coffre après leur dépôt, en sorte que le contenu n'était pas nécessairement imputable ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis et ayant constaté sans inverser la charge de la preuve que les faits reprochés au salarié étaient établis, la cour d'appel a pu décider qu'ils constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. T... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que le remboursement des sommes payées par la société Hôtel le Mulhouse et la restitution des documents y annexés découle de l'infirmation du jugement, et condamné M. T... aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de la constatation, à l'ouverture le 21 avril 2011 des enveloppes de caisse de ses journées de service des 11, 12, 13, 17, 18, 19 et 20 avril 2011 qu'il manquait dans l'enveloppe ouverte par la directrice de la journée du 13 avril, la somme de 100 € sur l'encaissement de 221,20 € selon le journal de caisse rempli par lui et dans l'enveloppe ouverte par la directrice en présence d'un témoin de la journée du 17 avril (la somme de 182 €) sur un encaissement de 188.10 €, représentant un manquant total de 282 € ; il lui est imputé la responsabilité de ces manquements du fait que personne ne pouvait avoir accès au contenu de l'enveloppe entre le moment de sa mise au coffre et sa sortie; il est rappelé la mise en garde faite le 4 mars 2011 du fait de la disparition de l'enveloppe de caisse du 7 février 2011 de 547.55 € établie sous sa responsabilité avec mise en place du cahier de dépôt au coffre avec signature du réceptionniste mettant l'enveloppe dans le coffre et du témoin y assistant ; il est fait état de perte de confiance ensuite de ces agissements non contestés lors de l'entretien préalable et constituant une faute grave ; M. T... invoque une volonté de Mme V..., nouvelle directrice de le faire partir, à l'origine d'incidents de malaises au travail ; il a contesté la mise en garde en affirmant qu'il avait mis l'enveloppe dans le coffre ; M. R... F..., salarié de janvier 2004 à juillet 2011 a attesté que depuis la mise en place des contre-signatures, M. T... lui a toujours fait compter les espèces remises avec son journal de caisse et qu'il n'a jamais constaté le moindre écart dans l'enveloppe remise dans le coffre devant lui ; M. O..., travaillant en extra, a attesté que relayant M. T..., il recomptait avec lui le montant des espèces qu'ils remettaient ensemble dans le coffre et qu'il n'a jamais remarqué un écart entre le montant compté et celui figurant sur le journal de caisse ; M. O... est le témoin de la remise d'enveloppe de la recette du 17 avril 2011 ; de nombreux collègues et supérieurs sur les années antérieures ont dénié tout incident de caisse lors du service de M. T... ; la signature du témoin de la remise de l'enveloppe du 13 avril 2011 n'est pas identifiable et n'est pas celle de N... I... qui figure sur le journal de caisse comme lui ayant succédé le 14 avril 2011 ; M. R... F... n'apparaît pas comme témoin de remise au coffre par M. T... sur les deux jours incriminés ; M. N... I... était effectivement en fonctions pendant la journée du 21 avril 2011 selon le cahier de service, et a été témoin selon l'employeur de l'ouverture des enveloppes à partir de la journée du 17 avril 2011, selon mentions manuscrites portées sur le dos d'une enveloppe figurant en pièce 11, au-dessus des mentions manuscrites de contrôle portées par Mme V... établissant un manque de 182 € pour le 17 avril 2004 ; M. N... I... a transmis à M. T... le 21 septembre 2009 un projet de lettre de l'équipe de l'hôtel à adresser à un supérieur hiérarchique pour se plaindre de la nouvelle directrice autoritaire, moqueuse et péjorative ; les pièces médicales produites par M. T... attestent qu'il est affecté de plusieurs pathologies ; Et AUX MOTIFS QUE l'imputabilité des défauts d'espèces à l'encontre de M, T... est établie dans la mesure où après un premier incident visé dans la mise en garde de disparition d'enveloppe à l'issue de son service, deux incidents rapprochés ont eu lieu à l'issue de ses services alors que la remise de l'enveloppe contre-signée par le salarié qui prend la relève établit qu'il ne peut plus être porté atteinte à son contenu avant l'ouverture par la responsable, que la certitude du manquement dans l'enveloppe du 17 avril est corroborée par sa constatation par deux personnes selon une écriture différente portée sur une même enveloppe, même si M. I... de service le 21 avril 2011 lors de l'ouverture des enveloppes par la directrice, ami de M. T... n'en a pas attesté, ce qui met en cause la déclaration de M. O... sur le décompte commun et exact des espèces mises sous enveloppe par M. T... ; ces faits objectifs constituent des fautes graves à l'origine de la perte de confiance de l'employeur et justifient le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ; M. T... sera débouté de toutes ses demandes de même que Pôle Emploi; le remboursement des sommes payées et remise de documents annexes au titre de l'exécution provisoire découle naturellement de l'infirmation du jugement ; ALORS QUE la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident visé dans cette mise en garde, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident ayant fait l'objet de la mise en garde était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif légitime de licenciement lequel doit être fondé sur les faits objectifs imputables au salarié ; alors que l'employeur avait motivé le licenciement en faisant état des enveloppes des 13 et 17 avril 2011 et d'une précédente mise en garde du 4 mars, la cour d'appel, pour considérer que le licenciement était fondé, a tenu compte de l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril, sans rechercher si ledit incident était établi et imputable au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'incident concernant l'enveloppe du 13 avril était établi et imputable au salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS, en outre, QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même et que les juges ne peuvent considérer qu'un fait est établi en se fondant sur les affirmations de la partie sur laquelle repose la charge de la preuve ; que la cour d'appel a affirmé que « M. N... I... était effectivement en fonctions pendant la journée du 21 avril 2011 selon le cahier de service, et a été témoin selon l'employeur de l'ouverture des enveloppes à partir de la journée du 17 avril 2011, selon mentions manuscrites portées sur le dos d'une enveloppe figurant en pièce 11, au-dessus des mentions manuscrites de contrôle portées par Mme V... établissant un manque de 182 € pour le 17 avril 2004 » et que « la certitude du manquement dans l'enveloppe du 17 avril est corroborée par sa constatation par deux personnes selon une écriture différente portée sur une même enveloppe, même si M. I... de service le 21 avril 2011 lors de l'ouverture des enveloppes par la directrice, ami de M. T... n'en a pas attesté, ce qui met en cause la déclaration de M. O... sur le décompte commun et exact des espèces mises sous enveloppe par M. T... » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules affirmations de l'employeur pour considérer que l'enveloppe du 17 avril était incomplète et avait été ouverte par la directrice devant un témoin, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QUE la directrice avait elle-même déclaré qu'elle avait ouvert toutes les enveloppes du 11 au 20 avril puis avait demandé au réceptionniste d'ouvrir celles des 17 au 20 avril en sa présence, quand la lettre de licenciement mentionnait qu'elle avait ouvert l'enveloppe du 13 avril puis avait ouvert les enveloppes suivantes en présence d'un témoin ; que la cour d'appel, ne s'est pas expliquée sur ces déclarations contradictoires, mais a néanmoins considéré que les faits visés dans la lettre de licenciement étaient établis en affirmant que la directrice avait ouvert l'enveloppe du 17 avril 2011 en présence d'un témoin alors que cette dernière avait déclaré avoir ouvert toutes les enveloppes puis avoir demandé à un salarié de les ouvrir ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces contradictions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail. ET ALORS encore QUE le salarié soutenait que l'employeur avait accès aux enveloppes dans le coffre après leur dépôt, en sorte que le contenu n'était pas nécessairement imputable ; qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01653
Données disponibles
- Texte intégral