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Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01656
- Date
- 29 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Désistement M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1656 F-D Pourvoi n° U 15-18.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nipro Glass France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 13 mars 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... J..., domicilié [...] , 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Cardif assurance-vie, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nipro Glass France, de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de Me Ricard, avocat de la société Cardif assurance-vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 13 juin 2016, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Nipro Glass France, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 13 mars 2015 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Nipro Glass France de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel