Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01659
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2014), que M. W... et onze autres médecins-urgentistes employés par la société Aéroports de Paris (ADP), ont, le 22 septembre 2004 signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2004 dont l'une des clauses stipule que le salarié exerce « sa collaboration dans la limite des dispositions du présent contrat, exclusif de l'application des dispositions du statut du personnel D'ADP » ; qu'entre le 21 et le 24 septembre 2009, M. W... et les onze autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du statut du personnel d'ADP dont ils s'estimaient bénéficiaires ; que la société ADP a notamment demandé à la juridiction de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devant lequel était contestée la légalité de la modification apportée au statut du personnel d'ADP et applicable à compter du 1er janvier 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société ADP fait grief aux arrêts de dire la juridiction prud'homale compétente et de rejeter la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer non seulement sur la légalité mais aussi sur la définition du champ d'application d'un statut tel que le statut du personnel Aéroports de Paris adopté par arrêté ministériel du 10 juillet 1955 ; que s'il appartient bien au conseil de prud'hommes de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Aéroports de Paris, c'est donc à la condition que ne se pose aucune question relative à la détermination de son champ d'application, indissociable de l'appréciation de sa légalité ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le statut du personnel Aéroports de Paris tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 10 juillet 1955 est purement et simplement applicable à la totalité du personnel propre de l'établissement public dénommé Aéroports de Paris sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société, si les médecins faisaient partie du personnel propre et si leur statut professionnel particulier ne conduisait pas à les exclure du personnel aéroportuaire proprement dit ; qu'à défaut d'une telle recherche qui commandait la compétence juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 1411-2 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs ; 2°/ qu' il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ; 3°/ qu'il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; qu'à supposer que le juge judiciaire ait été compétent pour connaître du litige, la cour d'appel ne pouvait pour autant faire droit à la demande des médecins qui ne portait que sur l'application de certaines des dispositions du statut à l'exclusion des autres ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1er du statut du personnel d'Aéroports de Paris ; 4°/ que les médecins ne pouvaient prétendre cumuler à leur gré les avantages résultant du statut du personnel ADP et ceux qui leur sont reconnus par les accords transactionnels conclus en septembre 2004 et réitérés par un avenant à leur contrat de travail ; qu'en admettant ce cumul et une application combinée des seules dispositions les plus favorables de l'un et l'autre textes, la cour d'appel a violé l'article 1er du statut du personnel Aéroports de Paris, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en énonçant, pour dire que la juridiction prud'homale était nécessairement compétente pour connaître des réclamations relatives à la rémunération des actes médicaux effectués lors de réquisitions administratives et judiciaires et encaissées par ADP, que le litige portait sur le défaut de rétrocession des rémunérations perçues par l'employeur pour ces fonctions, sans rechercher si les modalités de rétrocession ne résultaient pas elles-mêmes des accords conclus avec les administrations publiques requérantes, de telle sorte qu'elles étaient opérées selon un processus revêtant un caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs ; 6°/ que s'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les réclamations portaient sur la période antérieure à la modification du statut à effet au 1er janvier 2011, faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif sans aucun examen des conclusions de la société employeur qui faisaient valoir que les demandes formulées valaient aussi pour l'avenir et que, compte tenu de leur objet, il existait à leur égard un lien nécessaire entre les deux périodes, ce qui commandait un sursis à statuer dans l'attente des décisions des juridictions administratives ; qu'en s'abstenant de tout examen et de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs, que de l'article 378 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1659 FS-D Pourvois n° A 15-10.755 C 15-10.757 à P 15-10.767 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° A 15-10.755, C 15-10.757 à P 15-10.767 formés par la société Aéroports de Paris (ADP), société anonyme, dont le siège est [...] , contre douze arrêts rendus le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. D... W..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... Q..., domicilié [...] , 3°/ à M. E... I..., domicilié chez Mme Y..., [...] , 4°/ à M. B... K..., domicilié [...] , 5°/ à M. N... J..., domicilié [...] , 6°/ à M. U... P..., domicilié [...] , 7°/ à M. S... T..., domicilié [...] , 8°/ à M. A... O..., domicilié [...] , 9°/ à M. G... C..., domicilié [...] , 10°/ à M. F... V..., domicilié [...] , 11°/ à M. H... L..., domicilié [...] , 12°/ à M. S... M..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ADP, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. W..., Q..., I..., K..., J..., T..., O..., C..., V..., L... et M..., de la SCP Richard, avocat de M. P..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 15-10.755 et C 15-10.757 à P 15.10767 ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 novembre 2014), que M. W... et onze autres médecins-urgentistes employés par la société Aéroports de Paris (ADP), ont, le 22 septembre 2004 signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2004 dont l'une des clauses stipule que le salarié exerce « sa collaboration dans la limite des dispositions du présent contrat, exclusif de l'application des dispositions du statut du personnel D'ADP » ; qu'entre le 21 et le 24 septembre 2009, M. W... et les onze autres médecins ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du statut du personnel d'ADP dont ils s'estimaient bénéficiaires ; que la société ADP a notamment demandé à la juridiction de se déclarer incompétente au profit des juridictions de l'ordre administratif et, subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise devant lequel était contestée la légalité de la modification apportée au statut du personnel d'ADP et applicable à compter du 1er janvier 2011 ; Attendu que la société ADP fait grief aux arrêts de dire la juridiction prud'homale compétente et de rejeter la demande de sursis à statuer, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer non seulement sur la légalité mais aussi sur la définition du champ d'application d'un statut tel que le statut du personnel Aéroports de Paris adopté par arrêté ministériel du 10 juillet 1955 ; que s'il appartient bien au conseil de prud'hommes de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Aéroports de Paris, c'est donc à la condition que ne se pose aucune question relative à la détermination de son champ d'application, indissociable de l'appréciation de sa légalité ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le statut du personnel Aéroports de Paris tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 10 juillet 1955 est purement et simplement applicable à la totalité du personnel propre de l'établissement public dénommé Aéroports de Paris sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société, si les médecins faisaient partie du personnel propre et si leur statut professionnel particulier ne conduisait pas à les exclure du personnel aéroportuaire proprement dit ; qu'à défaut d'une telle recherche qui commandait la compétence juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L. 1411-2 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs ; 2°/ qu' il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ; 3°/ qu'il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; qu'à supposer que le juge judiciaire ait été compétent pour connaître du litige, la cour d'appel ne pouvait pour autant faire droit à la demande des médecins qui ne portait que sur l'application de certaines des dispositions du statut à l'exclusion des autres ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1er du statut du personnel d'Aéroports de Paris ; 4°/ que les médecins ne pouvaient prétendre cumuler à leur gré les avantages résultant du statut du personnel ADP et ceux qui leur sont reconnus par les accords transactionnels conclus en septembre 2004 et réitérés par un avenant à leur contrat de travail ; qu'en admettant ce cumul et une application combinée des seules dispositions les plus favorables de l'un et l'autre textes, la cour d'appel a violé l'article 1er du statut du personnel Aéroports de Paris, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en énonçant, pour dire que la juridiction prud'homale était nécessairement compétente pour connaître des réclamations relatives à la rémunération des actes médicaux effectués lors de réquisitions administratives et judiciaires et encaissées par ADP, que le litige portait sur le défaut de rétrocession des rémunérations perçues par l'employeur pour ces fonctions, sans rechercher si les modalités de rétrocession ne résultaient pas elles-mêmes des accords conclus avec les administrations publiques requérantes, de telle sorte qu'elles étaient opérées selon un processus revêtant un caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs ; 6°/ que s'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les réclamations portaient sur la période antérieure à la modification du statut à effet au 1er janvier 2011, faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif sans aucun examen des conclusions de la société employeur qui faisaient valoir que les demandes formulées valaient aussi pour l'avenir et que, compte tenu de leur objet, il existait à leur égard un lien nécessaire entre les deux périodes, ce qui commandait un sursis à statuer dans l'attente des décisions des juridictions administratives ; qu'en s'abstenant de tout examen et de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs, que de l'article 378 du code de procédure civile ; Mais attendu que le statut de la société ADP prévoit, dans ses dispositions générales en vigueur à la date du litige, qu'il est applicable dans sa totalité au personnel propre de l'établissement, et qu'aucune disposition n'exclut de son champ d'application les médecins en charge des urgences médicales liés à la société par un contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que les demandes de rappel de salaire pour la période non prescrite et jusqu'au 31 décembre 2010, étaient fondées sur l'application de ce statut sans remise en cause de sa légalité, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur le litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société ADP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à MM. W..., Q..., I..., K..., J..., T..., O..., C..., V..., L... et M... et la somme de 3 000 euros à M. P... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Paris, demanderesse aux pourvois n° A 15-10.755, C 15-10.757 à P 15.10767. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la juridiction prud'homale compétente et d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer ; AUX MOTIFS que Sur l'exception d'incompétence matérielle : la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier le litige individuel opposant l'employeur ADP, société anonyme de droit privé, à son salarié, qui ne met pas en cause la légalité du statut du personnel Aéroports de Paris tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 10 juillet 1955, applicable selon l'article 1 selon des termes dépourvus de toute ambiguïté, « dans sa totalité au personnel propre de l'établissement public dénommé Aéroports de Paris », mais en revendique l'application à son contrat de travail ; qu'il en est de même pour les réclamations de rémunération des actes médicaux effectués lors de réquisitions administratives et judiciaires encaissées par ADP selon des accords avec les administrations publiques requérantes, le litige portant sur le défaut de rétrocession des rémunérations perçues par l'employeur pour ces fonctions ; qu'il n'est pas valablement opposé le caractère collectif de la réclamation faite par la majorité des médecins urgentistes d'ADP alors que la décision n'est rendue qu'à l'égard des parties dans chaque affaire ; que la juridiction prud'homale est donc compétente ; que sur le sursis à statuer : les réclamations portant actuellement sur la période antérieure à la modification du statut intervenue à effet du 1er janvier 2011 faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif sur la légalité de l'exclusion des médecins urgentistes de certaines dispositions du statut, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS qu'il est constant que les parties sont liées par un contrat de travail de droit privé soumis aux dispositions du code du travail et au statut du personnel applicable au sein de la société Aéroports de Paris, personne morale de droit privé, ce qui justifie de soumettre au conseil de prud'hommes le litige se rapportant à la rémunération du salarié ; qu'en effet, si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité du statut du personnel de la société Aéroports de Paris, qui est un acte règlementaire administratif, le conseil de prud'hommes, juridiction de l'ordre judiciaire, est seul compétent pour connaître du litige individuel qui oppose le salarié, agent contractuel de droit privé, à la société anonyme Aéroports de Paris, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de ce statut ; que la société Aéroports de Paris sera donc déboutée de sa demande principale de dire le conseil de prud'hommes incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ; que le litige se rapporte à la classification de l'emploi de chaque salarié ; 1) ALORS QUE le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer non seulement sur la légalité mais aussi sur la définition du champ d'application d'un statut tel que le statut du personnel Aéroports de Paris adopté par arrêté ministériel du 10 juillet 1955 ; que s'il appartient bien au conseil de prud'hommes de se prononcer sur les litiges individuels opposant le personnel à la société Aéroports de Paris, c'est donc à la condition que ne se pose aucune question relative à la détermination de son champ d'application, indissociable de l'appréciation de sa légalité ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le statut du personnel Aéroports de Paris tel qu'approuvé par arrêté ministériel du 10 juillet 1955 est purement et simplement applicable à la totalité du personnel propre de l'établissement public dénommé Aéroports de Paris sans rechercher, comme le commandaient les conclusions de la société, si les médecins faisaient partie du personnel propre et si leur statut professionnel particulier ne conduisait pas à les exclure du personnel aéroportuaire proprement dit; qu'à défaut d'une telle recherche qui commandait la compétence juridictionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard tant de l'article L1411-2 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs ; 2) ALORS QU' il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ; 3) ALORS QU' il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; qu'à supposer que le juge judiciaire ait été compétent pour connaître du litige, la cour d'appel ne pouvait pour autant faire droit à la demande des médecins qui ne portait que sur l'application de certaines des dispositions du statut à l'exclusion des autres ; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1er du statut du personnel d'Aéroports de Paris ; 4) ALORS QUE les médecins ne pouvaient prétendre cumuler à leur gré les avantages résultant du statut du personnel ADP et ceux qui leur sont reconnus par les accords transactionnels conclus en septembre 2004 et réitérés par un avenant à leur contrat de travail ; qu'en admettant ce cumul et une application combinée des seules dispositions les plus favorables de l'un et l'autre textes, la cour d'appel a violé l'article 1er du statut du personnel Aéroports de Paris, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS QU'en énonçant, pour dire que la juridiction prud'homale était nécessairement compétente pour connaître des réclamations relatives à la rémunération des actes médicaux effectués lors de réquisitions administratives et judiciaires et encaissées par ADP, que le litige portait sur le défaut de rétrocession des rémunérations perçues par l'employeur pour ces fonctions, sans rechercher si les modalités de rétrocession ne résultaient pas elles-mêmes des accords conclus avec les administrations publiques requérantes, de telle sorte qu'elles étaient opérées selon un processus revêtant un caractère administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs ; 6) ALORS QUE, s'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que les réclamations portaient sur la période antérieure à la modification du statut à effet au 1er janvier 2011, faisant l'objet d'un recours pendant devant le tribunal administratif sans aucun examen des conclusions de la société employeur qui faisaient valoir que les demandes formulées valaient aussi pour l'avenir et que, compte tenu de leur objet, il existait à leur égard un lien nécessaire entre les deux périodes, ce qui commandait un sursis à statuer dans l'attente des décisions des juridictions administratives ; qu'en s'abstenant de tout examen et de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard au regard de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs, que de l'article 378 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande en rappel de salaire formée par les médecins en application du statut du personnel d'ADP ; AUX MOTIFS que le salarié ne peut renoncer par avance dans son nouveau contrat de travail issu de la transaction au bénéfice des dispositions du statut règlementaire d'ordre public dont il relève ; que la demande portant sur l'applicabilité du statut au nouveau contrat de travail est donc recevable nonobstant la transaction intervenue ; qu'au surplus, la saisine de la juridiction prud'homale a été faite le 21 septembre 2009 16 soit moins de cinq ans après la signature de la transaction le 22 septembre 2004 ; que la transaction ayant autorité de chose jugée vise un contrat de travail particulier, exclusif de l'application des dispositions du statut et le docteur reconnaît que les nouvelles conditions sont plus adaptées à ses besoins et aussi favorables, consistant dans la faculté d'exercer d'autres activités ou emplois, l'assurance de 52 gardes de 24 heures au lieu de 62 précédemment, une rémunération revalorisée sur celle des praticiens hospitaliers avec primes de sujétion, une conservation de la prime d'ancienneté ; que la transaction stipule que le nouveau contrat de travail est fait en conformité avec une convention de 2004 entre Aéroports de Paris, l'Agence nationale de l'hospitalisation d'Ile de France et l'Assistance publique des hôpitaux de Paris annexée au contrat de travail, datée du 18 février 2004 valable un an, renouvelable dont il s'avère qu'elle n'a pas été signée, une indemnité forfaitaire égale à 20 % de la rémunération brute perçue en 2002 ; que cette transaction n'est pas valide comme visant un accord avec les autorités hospitalières inexistant, alors qu'il ne peut être renoncé valablement pour le futur à l'exercice des droits légaux garantis par le code du travail et le statut d'ordre public régissant l'établissement et que l'autorisation d'exercer un autre emploi était le corollaire nécessaire du travail réduit à temps partiel ; qu'en outre, une correspondance du 1er septembre 2004 de l'ADP à un docteur soumet la signature des actes à la condition que tous les médecins y souscrivent ensemble à la même date ; que la demande de l'ADP de constater la validité du protocole transactionnel sera donc rejetée ; 1) ALORS QUE si un salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice de droits qu'il tient de dispositions légales ou statutaires, il lui est permis en revanche de renoncer à des droits d'ores et déjà acquis qui sont ainsi devenus disponibles; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait renoncer par avance au bénéfice des dispositions du statut sans distinguer , comme le lui demandaient les conclusions de l'employeur, entre les droits d'ores et déjà acquis, tombés dans le patrimoine du salarié, et les droits futurs, non encore connus et dont l'espoir de gain ne saurait être un élément du patrimoine de l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2045 et suivants du code civil ; 2) ALORS QUE si un salarié ne peut renoncer par avance au bénéfice des dispositions légales, conventionnelles ou statutaires qui lui sont plus favorables, sa renonciation est en revanche admise lorsqu'il opte ainsi pour un statut légal, conventionnel ou contractuel qui lui est au moins aussi favorable que celui auquel il renonce; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le médecin n'avait pas pu renoncer aux dispositions du statut du personnel d'ADP, tout en constatant que la transaction lui permettait de bénéficier d'un nouveau dispositif contractuel mieux adapté à ses besoins et aussi favorable que celui qui résulterait du statut du personnel d'ADP; la cour a ainsi violé les articles L1221-1 et L 2254-1 du code du travail, comme elle a violé, par refus d'application, les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ; 3) ALORS QUE les médecins urgentistes ne pouvaient prétendre cumuler les avantages revendiqués, résultant du statut du personnel d'ADP, avec les avantages qui leur avaient été consentis par les accords transactionnels dont ils contestaient la validité et qui ont été mis en oeuvre par un avenant au contrat de travail des intéressés ; qu'en faisant néanmoins droit à leur demande, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil, ensemble l'article 1er du statut du personnel d'ADP ; 4) ALORS QUE la signature d'une convention entre Aéroports de Paris, l'Agence nationale de l'hospitalisation d'Île de France et l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, n'était pas une condition de validité du protocole transactionnel pas plus qu'elle n'était une condition de sa mise en oeuvre par voie contractuelle ; qu'en jugeant que la transaction n'était pas valide comme visant un accord inexistant, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil ; 5) ALORS QUE la signature des actes individuels ne pouvait être subordonnée à la condition que les médecins y souscrivent ensemble à la même date ; qu'en relevant qu'une correspondance du 1er septembre 2004 de l'ADP à un médecin soumettait la signature des actes à la condition que les médecins y souscrivent ensemble à la même date, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du code civil , ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L1221-1 du code du travail ; 6) ALORS QU'en matière salariale, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action ; que la cour d'appel a relevé que les réclamations portaient sur une période antérieure à la modification du statut et qu'elle tendaient à obtenir l'application du statut aux contrats de travail « nonobstant la transaction » intervenue ; que dès lors elle ne pouvait retenir comme point de départ de la prescription la date de la signature de la transaction, qu'elle a fixée au 22 septembre 2004, sans rechercher si les médecins n'avaient pas eu la faculté d'agir dès avant cette date, ayant eu d'ores et déjà parfaitement connaissance de leurs droits, qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01659
Données disponibles
- Texte intégral