Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01669
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 4 069 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée en qualité de cadre comptable par l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001 par M. H..., mandataire ad hoc de l'AEIH devenue association Solincité ; qu'après avoir été relaxée des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-14.011 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut refuser l'autorité du représentant légitime de l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande instance définit la mission du mandataire ad hoc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 29 juin 2001, M. H... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH avec pour mission d'administrer pour trois mois l'association « en lieu et place du conseil d'administration », seul compétent pour procéder aux licenciements ; que cette même ordonnance donnait spécifiquement pour mission au mandataire ad hoc de traiter le cas du contrat de travail du directeur général de l'AEIH, M. T... ; que la cour d'appel a relevé que cette mission avait été prorogée par une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 2 octobre 2001, jusqu'au 29 décembre 2001 ; qu'enfin, elle a relevé que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen avait, pour procéder à l'annulation de deux délibérations de l'assemblée générale de l'AEIH, considéré que seul le mandataire ad hoc était compétent pour prendre de telles décisions ; que, pour retenir néanmoins que Mme D... avait pu refuser de préparer les documents relatifs au licenciement de M. T... ainsi que le lui avait demandé, à plusieurs reprises, le mandataire ad hoc, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'assemblée générale s'était opposée à la décision du mandataire de procéder au licenciement de M. T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Mme D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'association avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir M. T... ; qu'ainsi, elle avait participé à l'assemblée générale du 18 octobre 2001 s'opposant à la décision du mandataire de se constituer partie civile à l'encontre de M. T... ; que, le 25 octobre 2001, elle s'était opposée aux nouvelles admissions de membres, et qu'enfin, elle était partie à la procédure ayant conduit à l'invalidation de deux délibérations de l'assemblée générale ; que la cour d'appel s'est fondée sur le « contexte de crise financière et morale de l'association », pour considérer que l'intéressée n'avait pas fait preuve de l'insubordination qui lui était reprochée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... ne s'était pas délibérément opposée au mandataire ad hoc dont elle avait constamment cherché à remettre en cause les décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'article L. 1332-3 autorise l'employeur à recourir à une mise à pied conservatoire laquelle a pour effet d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé éventuel de son licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré qu'elle refuserait d'exécuter les directives qui lui avaient été données par le mandataire ad hoc, Mme D... avait été mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 27 novembre 2001 délivré par huissier ; que, pour considérer que Mme D... n'aurait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a retenu que cette dernière était en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2001 et avait indiqué à l'huissier que les barillets de son bureau avaient été changés le 27 novembre 2001 en sorte qu'elle ne pouvait plus y entrer ; qu'en statuant ainsi, par référence à des circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier du comportement qui était reproché à la salariée et à raison duquel elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires alors, selon le moyen, que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts à raison d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition de caractériser la faute de l'employeur d'une part, et la spécificité du préjudice en résultant d'autre part ; qu'en l'espèce, pour allouer à Mme D... des dommages-intérêts pour « circonstances vexatoires », la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu dans un contexte de tensions entre les membres du conseil d'administration et le mandataire ad hoc, après un changement des serrures par ledit mandataire ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le mandataire ad hoc était habilité à procéder au licenciement de la salariée, que les serrures n'avaient été changées que concomitamment à la mise à pied conservatoire de l'intéressée, et que ces deux éléments avaient déjà été retenus pour considérer que le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires à la date de la saisine du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en fixant à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour « circonstances vexatoires », ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 15-13.864 de la salariée pris en sa seconde branche : Et sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1669 F-D Pourvois n° E 15-13.864 et Q 15-14.011 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-13.864 formé par Mme E... D..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Solincité, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-14.011 formé par l'association Solincité, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties, La demanderesse au pourvoi n° E 15-13.864 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Q 15-14.011 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Solincité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 15-13.864 et Q 15-14.011 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., engagée en qualité de cadre comptable par l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 2001 par M. H..., mandataire ad hoc de l'AEIH devenue association Solincité ; qu'après avoir été relaxée des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 15-14.011 de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié ne peut refuser l'autorité du représentant légitime de l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande instance définit la mission du mandataire ad hoc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 29 juin 2001, M. H... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH avec pour mission d'administrer pour trois mois l'association « en lieu et place du conseil d'administration », seul compétent pour procéder aux licenciements ; que cette même ordonnance donnait spécifiquement pour mission au mandataire ad hoc de traiter le cas du contrat de travail du directeur général de l'AEIH, M. T... ; que la cour d'appel a relevé que cette mission avait été prorogée par une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marmande du 2 octobre 2001, jusqu'au 29 décembre 2001 ; qu'enfin, elle a relevé que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen avait, pour procéder à l'annulation de deux délibérations de l'assemblée générale de l'AEIH, considéré que seul le mandataire ad hoc était compétent pour prendre de telles décisions ; que, pour retenir néanmoins que Mme D... avait pu refuser de préparer les documents relatifs au licenciement de M. T... ainsi que le lui avait demandé, à plusieurs reprises, le mandataire ad hoc, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'assemblée générale s'était opposée à la décision du mandataire de procéder au licenciement de M. T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Mme D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du code civil ; 2°/ que l'association avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir M. T... ; qu'ainsi, elle avait participé à l'assemblée générale du 18 octobre 2001 s'opposant à la décision du mandataire de se constituer partie civile à l'encontre de M. T... ; que, le 25 octobre 2001, elle s'était opposée aux nouvelles admissions de membres, et qu'enfin, elle était partie à la procédure ayant conduit à l'invalidation de deux délibérations de l'assemblée générale ; que la cour d'appel s'est fondée sur le « contexte de crise financière et morale de l'association », pour considérer que l'intéressée n'avait pas fait preuve de l'insubordination qui lui était reprochée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme D... ne s'était pas délibérément opposée au mandataire ad hoc dont elle avait constamment cherché à remettre en cause les décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ que l'article L. 1332-3 autorise l'employeur à recourir à une mise à pied conservatoire laquelle a pour effet d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé éventuel de son licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré qu'elle refuserait d'exécuter les directives qui lui avaient été données par le mandataire ad hoc, Mme D... avait été mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 27 novembre 2001 délivré par huissier ; que, pour considérer que Mme D... n'aurait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a retenu que cette dernière était en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2001 et avait indiqué à l'huissier que les barillets de son bureau avaient été changés le 27 novembre 2001 en sorte qu'elle ne pouvait plus y entrer ; qu'en statuant ainsi, par référence à des circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier du comportement qui était reproché à la salariée et à raison duquel elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur invoquait le courrier du 13 novembre 2001 adressé à la salariée, produit par celle-ci, lui demandant de préparer les documents afférents à la rupture du contrat de travail de M. T..., que la salariée produisait les courriers échangés entre les membres du conseil d'administration de l'AEIH et M. H... au sujet du licenciement de M. T..., qu'il résultait notamment du courrier du 2 novembre 2001 de M. P..., alors président de l'AEIH, que l'assemblée générale ne cautionnait pas la décision de M. H... de licencier M. T..., qu'une assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2001 avait formellement contesté les décisions prises par M. H... à l'égard de M. T..., peu important qu'ultérieurement la cour d'appel d'Agen ait validé la désignation et les décisions de M. H... en sa qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH, investi de tous les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants et que, dans ce contexte très particulier de crise financière et morale au sein de l'association, la salariée n'avait pas manqué aux obligations de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires alors, selon le moyen, que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts à raison d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition de caractériser la faute de l'employeur d'une part, et la spécificité du préjudice en résultant d'autre part ; qu'en l'espèce, pour allouer à Mme D... des dommages-intérêts pour « circonstances vexatoires », la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu dans un contexte de tensions entre les membres du conseil d'administration et le mandataire ad hoc, après un changement des serrures par ledit mandataire ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le mandataire ad hoc était habilité à procéder au licenciement de la salariée, que les serrures n'avaient été changées que concomitamment à la mise à pied conservatoire de l'intéressée, et que ces deux éléments avaient déjà été retenus pour considérer que le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée établissait les circonstances vexatoires de ce licenciement, intervenu dans un contexte particulier de tensions entre les membres du conseil d'administration de l'association et le mandataire, après changement des serrures de son bureau par M. H..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour circonstances vexatoires à la date de la saisine du conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, que les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en fixant à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages-intérêts pour « circonstances vexatoires », ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil ; Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° E 15-13.864 de la salariée pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour fixer à la somme de 2 860 euros bruts la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que la salariée, licenciée pour faute grave, est bien fondée à solliciter le paiement du préavis sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2 238 euros bruts, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 16 de cette convention, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à un mois et qu'elle est portée à deux mois en cas de licenciement d'un salarié comptant deux années d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur et alors qu'elle constatait que la salariée avait vingt-six années d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient qu'elle sollicite la somme de 2 110,26 euros, que l'employeur estime que cette demande est prescrite, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé du 27 février 2002, et ayant donc expiré le 27 février 2007, que la salariée ne répond pas à cet argument et qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande sera déclarée prescrite ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'avant la fin de la procédure pénale engagée à son encontre et la levée de son contrôle judiciaire la privant de tout contact avec les différents protagonistes du dossier, elle avait été dans l'impossibilité d'agir devant la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que le deuxième moyen annexé du pourvoi de la salariée n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2 862 euros bruts l'indemnité due à Mme D... au titre du préavis, outre 286,20 euros bruts de congés payés y afférents et en ce qu'il a débouté Mme D... de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 15-13.864 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'association Solincité, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 2 862 euros bruts, outre 286,20 euros bruts de congés payés y afférents avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE « - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Mme D..., licenciée pour faute grave, est bien fondée à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14 680,45 francs, soit 2 238 euros bruts ; Qu'elle ne fournit aucun détail de calcul des sommes sollicitées et ne répond pas à l'intimée qui soutient que ses demandes se fondent sur les dispositions d'un avenant à la convention collective qui n'a pas été étendu, les dispositions de la seule convention collective du 15 mars 1966 étant applicables ; Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer à Mme D... les sommes suivantes, calculées sur la base des dispositions conventionnelles : - 1 431 euros au titre de la mise à pied et 143,19 euros de congés payés y afférents, - 2 862 euros au titre du préavis et 286,20 euros de congés payés y afférents, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en application de l'article 17 de cette même convention collective, Mme D... est bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 8 586 euros bruts (6 mois de salaire) »; 1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ; qu'en l'espèce, Mme D..., cadre comptable, sollicitait, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 6 783,22 euros outre 678,32 euros pour les congés y afférents, en application de l'annexe n° 6 relatif au cadre de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que pour faire application des seules dispositions de la convention collective à l'exclusion de celles de l'annexe relatif au cadre, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne fournissait aucun détail de calcul des sommes sollicitées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et qu'elle ne répondait pas à l'employeur qui soutenait que l'avenant fondant les demandes de la salarié étant non étendu, les indemnités sollicitées devaient être appréciée au regard de la seule convention collective ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même si les conditions d'application du texte conventionnel invoqué étaient remplies, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement que selon l'article 16 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes la durée du délai-congé est fixée à 2 mois en cas de licenciement d'un salarié comptant 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme D... qui avait 26 ans d'ancienneté, était bien fondée à solliciter le paiement d'un rappel de salaire au titre du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14 680,45 francs, soit 2 238 euros bruts ; qu'en allouant à cette dernière, une somme de 2 862 euros au titre du préavis et 286,20 euros au titre des congés y afférents, en application de l'article 16, lorsque ce montant ne correspondait à deux fois le salaire moyen retenu, la cour d'appel a violé l'article précité. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'association Solincité, au titre de l'indemnité de licenciement, à la somme de 8 586 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, AUX MOTIFS QUE « - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Mme D..., licenciée pour faute grave, est bien fondée à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14 680,45 francs, soit 2 238 euros bruts ; Qu'elle ne fournit aucun détail de calcul des sommes sollicitées et ne répond pas à l'intimée qui soutient que ses demandes se fondent sur les dispositions d'un avenant à la convention collective qui n'a pas été étendu, les dispositions de la seule convention collective du 15 mars 1966 étant applicables ; Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer à Mme D... les sommes suivantes, calculées sur la base des dispositions conventionnelles : - 1 431 euros au titre de la mise à pied et 143,19 euros de congés payés y afférents, - 2 862 euros au titre du préavis et 286,20 euros de congés payés y afférents, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en application de l'article 17 de cette même convention collective, Mme D... est bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 8 586 euros bruts (6 mois de salaire) »; 1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ; qu'en l'espèce, Mme D..., cadre comptable, sollicitait, au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 40 698 euros nets, en application de l'annexe n° 6 relatif au cadre de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que pour faire application des seules dispositions de la convention collective à l'exclusion de celles de l'annexe relatif au cadre, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne fournissait aucun détail de calcul des sommes sollicitées au titre de l'indemnité de licenciement et qu'elle ne répondait pas à l'employeur qui soutenait que l'avenant fondant les demandes de la salarié étant non étendu, les indemnités sollicitées devaient être appréciée au regard de la seule convention collective ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même si les conditions d'application du texte conventionnel invoqué étaient remplies, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en condamnant l'association Solincité à verser à la salariée une somme de 8 586 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 6 mois de salaire, lorsque cette somme ne correspondait pas à six fois le salaire moyen retenu préalablement dans sa décision (14 680,45 francs, soit 2 238 euros bruts), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE « - Sur les congés payés : Attendu que Mme D... sollicite à ce titre la somme de 2 110,26 euros, l'employeur estimant que cette demande est prescrite, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé du 27 février 2002, et ayant donc expiré le 27 février 2007 ; Attendu que Mme D... ne répond pas à cet argument de l'employeur ; Attendu qu'en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, cette demande sera déclarée prescrite et la décision déférée infirmée sur ce point ; Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner l'association Solincité au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme D... de sa demande au titre des congés payés, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée ne répondait pas au moyen de l'employeur pris de ce que cette demande était prescrite, le délai ayant été interrompu par l'ordonnance de référé du 27 février 2002 et avait donc expiré le 27 février 2007 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même si la demande de la salariée était ou non prescrite, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7 et s.), oralement reprises (arrêt p. 3), la salariée faisait valoir qu'avant la fin de la procédure pénale engagée à son encontre et la levée de son contrôle judiciaire la privant de tout contact avec les différents protagonistes du dossier, elle avait été dans l'impossibilité d'agir devant le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits ; qu'en affirmant que la salariée n'avait opposé aucun argument au moyen pris de la prescription de sa demande de congés payés, lorsque celle-ci soutenait expressément que la prescription avait été suspendue par l'impossibilité à agir dans laquelle elle s'était trouvée du fait de son contrôle judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi n° Q 15-14.011 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour l'association Solincité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame D... sans cause réelle ni sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer les sommes de 1.431 euros bruts au titre de la mise à pied, de 143,19 euros au titre des congés payés afférents, de 2.862 euros bruts au titre du préavis, de 286,20 euros bruts au titre de congés payés y afférents, de 8.586 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, et de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure de licenciement : attendu que l'article 9 des statuts de l'AEIH prévoyait que "le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Notamment, il nomme et révoque les agents employés par l'association" ; Que par ordonnance du 29 juin 2001, Me H... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d'"administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, W... T..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts" ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me H... était bien investi des pouvoirs reconnus au conseil d'administration et aux dirigeants ; que le pourvoi formé, notamment par Mme D..., à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 7 novembre 2006 ; Que le licenciement notifié le 17 décembre 2001 à Mme D... l'a donc été pendant la période d'habilitation de Me H..., la procédure étant en conséquence régulière ; - Sur le licenciement : Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; Attendu en l'espèce que l'employeur ne produit pas de pièces spécifiques mais invoque le courrier du 13 novembre 2001 adressé à Mme D..., produit par celle-ci, lui demandant de préparer les documents afférents à la rupture du contrat de travail de M. T... ; Que la salariée produit les courriers échangés entre les membres du conseil d'administration de l'AEIH et Me H... au sujet du licenciement de M. T... ; qu'il résulte notamment du courrier du 2 novembre 2001 de M. P..., alors président de l'AEIH, que l'assemblée générale ne cautionnait pas la décision de Me H... de licencier M. T... ; Qu'une assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2001 a formellement contesté les décisions prises par Me H... à l'égard de M. T..., peu important qu'ultérieurement la cour d'appel d'Agen ait validé la désignation et les décisions de le Me H... en sa qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH, investi de tous les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants ; Que Mme D... a alors demandé à Me H... de "se rapprocher de M. P... pour la suite à donner' à ce dossier", précisant à nouveau dans un courrier du 23 novembre 2001 qu'elle s'estimait tenue d'exécuter les décisions prises par les assemblées ; Qu'au surplus, Mme D... a été en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2001 et a indiqué à l'huissier de justice mandaté le 28 novembre 2001 qu'elle ne disposait plus de clé correspondant à la porte de son bureau, les barillets ayant été changés sur demande de Me H... le 27 novembre 2001 ; Attendu que dans ce contexte très particulier de crise financière et morale au sein de l'association, Mme D... n'a pas manqué aux obligations de son contrat de travail et son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que Mme D..., licenciée pour faute grave, est bien fondée à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 14 680,45 francs, soit 2 238 euros bruts ; Qu'elle ne fournit aucun détail de calcul des sommes sollicitées et ne répond pas à l'intimée qui soutient que ses demandes se fondent sur les dispositions d'un avenant à la convention collective qui n'a pas été étendu, les dispositions de la seule convention collective du 15 mars 1966 étant applicables ; Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer à Mme D... les sommes suivantes, calculées sur la base des dispositions conventionnelles : - 1 431 euros au titre de la mise à pied et 143,19 euros de congés payés y afférents, - 2 862 euros au titre du préavis et 286,20 euros de congés payés y afférents, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en application de l'article 17 de cette même convention collective, Mme D... est bien fondée à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 8 586 euros bruts (6 mois de salaire) ; Attendu que Mme D..., âgée de 41 ans au moment du licenciement et justifiant d'une ancienneté de 15 ans auprès d'un employeur comptant plus de 11 salariés, est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient de fixer, en application de L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 40 000 euros ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le motif invoqué pour le licenciement de Madame D... est l'insubordination à l'encontre de Monsieur H..., mandataire de l'association AEIH désigné par le tribunal de grande instance de MARMANDE ; que cette dernière a reçu des ordres contradictoires sur la mise en oeuvre des documents afférents au licenciement de Monsieur T..., tant du Président du conseil d'administration que l'administrateur ; que Madame D... a fait part à Monsieur H... de la situation problématique qui l'oppose à Monsieur P..., Président de l'AEIH » 1. ALORS QU'un salarié ne peut refuser l'autorité du représentant légitime de l'entreprise ; qu'en application de l'article L. 611-3 du code de commerce, le président du tribunal de grande Instance définit la mission du mandataire ad hoc ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de MARMANDE du 29 juin 2001, Me H... avait été désigné en qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH avec pour mission d'administrer pour trois mois l'association « en lieu et place du conseil d'administration », seul compétent pour procéder aux licenciements ; que cette même ordonnance donnait spécifiquement pour mission au mandataire ad hoc de traiter le cas du contrat de travail du directeur général de l'AEIH, Monsieur T... ; que la cour d'appel a relevé que cette mission avait été prorogée par une nouvelle ordonnance du président du tribunal de grande instance de MARMANDE du 2 octobre 2001, jusqu'au 29 décembre 2001 ; qu'enfin, elle a relevé que, par un arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'AGEN avait, pour procéder à l'annulation de deux délibérations de l'assemblée générale de l'AEIH, considéré que seul le mandataire ad hoc était compétent pour prendre de telles décisions ; que, pour retenir néanmoins que Madame D... avait pu refuser de préparer les documents relatifs au licenciement de Monsieur T... ainsi que le lui avait demandé, à plusieurs reprises, le mandataire ad hoc, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que l'assemblée générale s'était opposée à la décision du mandataire de procéder au licenciement de Monsieur T... et que la salariée avait préféré s'en tenir aux décisions de ladite assemblée et, par motifs éventuellement adoptés, que Madame D... avait reçu des ordres contradictoires ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée était tenue de se soumettre aux directives du mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 611-3 du code du commerce, et l'article 1351 du Code civil ; 2. ET ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que le refus manifesté par la salariée d'exécuter les directives du mandataire ad hoc correspondaient à un choix délibéré de l'intéressée qui s'était toujours opposée audit mandataire pour soutenir Monsieur T... ; qu'ainsi, elle avait participé à l'assemblée générale du 18 octobre 2001 s'opposant à la décision du mandataire de se constituer partie civile à l'encontre de Monsieur T... ; que, le 25 octobre 2001, elle s'était opposée aux nouvelles admissions de membres, et qu'enfin, elle était partie à la procédure ayant conduit à l'invalidation de deux délibérations de l'assemblée générale ; que la cour d'appel s'est fondée sur le « contexte de crise financière et morale de l'association », pour considérer que l'intéressée n'avait pas fait preuve de l'insubordination qui lui était reprochée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame D... ne s'était pas délibérément opposée au mandataire ad hoc dont elle avait constamment cherché à remettre en cause les décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3. ET ALORS QUE l'article L. 1332-3 autorise l'employeur à recourir à une mise à pied conservatoire laquelle a pour effet d'écarter le salarié de l'entreprise dans l'attente du prononcé éventuel de son licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré qu'elle refuserait d'exécuter les directives qui lui avaient été données par le mandataire ad hoc, Madame D... avait été mise à pied à titre conservatoire par un courrier du 27 novembre 2001 délivré par huissier ; que, pour considérer que Madame D... n'aurait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a retenu que cette dernière était en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2001 et avait indiqué à l'huissier que les barillets de son bureau avaient été changés le 27 novembre 2001 en sorte qu'elle ne pouvait plus y entrer ; qu'en statuant ainsi, par référence à des circonstances qui n'étaient pas de nature à justifier du comportement qui était reproché à la salariée et à raison duquel elle avait fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame D... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « circonstances vexatoires » ; AUX MOTIFS QUE « « Sur la régularité de la procédure de licenciement : Attendu que l'article 9 des statuts de l'AEIH prévoyait que "le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Notamment, il nomme et révoque les agents employés par l'association" ; Que par ordonnance du 29 juin 2001, Me H... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d'"administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, W... T..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts" ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me H... était bien investi des pouvoirs reconnus au conseil d'administration et aux dirigeants ; que le pourvoi formé, notamment par Mme D..., à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 7 novembre 2006 ; Que le licenciement notifié le 17 décembre 2001 à Mme D... l'a donc été pendant la période d'habilitation de Me H..., la procédure étant en conséquence régulière ; - Sur le licenciement : Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; Attendu en l'espèce que l'employeur ne produit pas de pièces spécifiques mais invoque le courrier du 13 novembre 2001 adressé à Mme D..., produit par celle-ci, lui demandant de préparer les documents afférents à la rupture du contrat de travail de M. T... ; Que la salariée produit les courriers échangés entre les membres du conseil d'administration de l'AEIH et Me H... au sujet du licenciement de M. T... ; qu'il résulte notamment du courrier du 2 novembre 2001 de M. P..., alors président de l'AEIH, que l'assemblée générale ne cautionnait pas la décision de Me H... de licencier M. T... ; Qu'une assemblée générale extraordinaire du 13 novembre 2001 a formellement contesté les décisions prises par Me H... à l'égard de M. T..., peu important qu'ultérieurement la cour d'appel d'Agen ait validé la désignation et les décisions de le Me H... en sa qualité de mandataire ad hoc de l'AEIH, investi de tous les pouvoirs du conseil d'administration et des dirigeants ; Que Mme D... a alors demandé à Me H... de "se rapprocher de M. P... pour la suite à donner' à ce dossier", précisant à nouveau dans un courrier du 23 novembre 2001 qu'elle s'estimait tenue d'exécuter les décisions prises par les assemblées ; Qu'au surplus, Mme D... a été en arrêt maladie à compter du 27 novembre 2001 et a indiqué à l'huissier de justice mandaté le 28 novembre 2001 qu'elle ne disposait plus de clé correspondant à la porte de son bureau, les barillets ayant été changés sur demande de Me H... le 27 novembre 2001 ; Attendu que dans ce contexte très particulier de crise financière et morale au sein de l'association, Mme D... n'a pas manqué aux obligations de son contrat de travail et son licenciement pour faute grave n'était pas justifié ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme D... est dépourvu de cause réelle et sérieuse (...) ; que (Madame D...) établit les circonstances vexatoires de ce licenciement, intervenu dans un contexte particulier de tensions entre les membres du conseil d'administration de l'association et le mandataire, après changement des serrures par Me H... ; qu'il convient de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement » ; ALORS QUE le juge ne peut allouer des dommages et intérêts à raison d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement qu'à la condition de caractériser la faute de l'employeur d'une part, et la spécificité du préjudice en résultant d'autre part ; qu'en l'espèce, pour allouer à Madame D... des dommages et intérêts pour « circonstances vexatoires », la cour d'appel a retenu que le licenciement était intervenu dans un contexte de tensions entre les membres du conseil d'administration et le mandataire ad hoc, après un changement des serrures par ledit mandataire ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le mandataire ad hoc était habilité à procéder au licenciement de la salariée, que les serrures n'avaient été changées que concomitamment à la mise à pied conservatoire de l'intéressée, et que ces deux éléments avaient déjà été retenus pour considérer que le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à titre de dommages et intérêts pour « circonstances vexatoires », et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE « ( ) Mme D... est bien fondée à demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( ) qu'il convient de fixer ( ) à la somme de 40.000 euros (...) ; qu'il convient de lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires du licenciement » ; ALORS QUE les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en fixant à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de dommages et intérêts pour « circonstances vexatoires », ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01669
Données disponibles
- Texte intégral