Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01683
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 398 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 31 août 1993 par la Société coopérative ouvrière de manutention (société Socoma) en qualité d'employé de bureau, devenu administrateur de la société à compter du 24 juin 2003, directeur général délégué le 11 avril 2006 et gérant d'une filiale de la société, élu en qualité de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d'entreprise suppléant lors du deuxième tour des élections professionnelles du 28 décembre 2006, a été licencié pour motif personnel le 27 août 2007, sans qu'ait été demandée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que contestant la validité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2011, devenu définitif, la cour d'appel, statuant sur contredit, a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution présentée par l'employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la violation du statut protecteur des élus du personnel et dire que son licenciement n'est pas nul, l'arrêt retient que si l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 a autorité de la chose jugée sur l'existence d'un lien de subordination entre M. R... et la société Socoma, il n'a en revanche pas statué sur l'exercice effectif par le salarié de ses mandats et sur la compatibilité de ceux-ci avec celui de directeur général délégué, qu'il résulte de nombreuses attestations produites par la société Socoma que M. R... exerçait des fonctions de dirigeant et avait à l'égard du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il devait être assimilé, et qu'il ne pouvait donc pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1683 F-D Pourvoi n° H 15-13.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Socoma, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Socoma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 31 août 1993 par la Société coopérative ouvrière de manutention (société Socoma) en qualité d'employé de bureau, devenu administrateur de la société à compter du 24 juin 2003, directeur général délégué le 11 avril 2006 et gérant d'une filiale de la société, élu en qualité de délégué du personnel suppléant et de membre du comité d'entreprise suppléant lors du deuxième tour des élections professionnelles du 28 décembre 2006, a été licencié pour motif personnel le 27 août 2007, sans qu'ait été demandée l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que contestant la validité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par un arrêt rendu le 18 novembre 2011, devenu définitif, la cour d'appel, statuant sur contredit, a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution présentée par l'employeur ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la violation du statut protecteur des élus du personnel et dire que son licenciement n'est pas nul, l'arrêt retient que si l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 a autorité de la chose jugée sur l'existence d'un lien de subordination entre M. R... et la société Socoma, il n'a en revanche pas statué sur l'exercice effectif par le salarié de ses mandats et sur la compatibilité de ceux-ci avec celui de directeur général délégué, qu'il résulte de nombreuses attestations produites par la société Socoma que M. R... exerçait des fonctions de dirigeant et avait à l'égard du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il devait être assimilé, et qu'il ne pouvait donc pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'ayant pas contesté les procès-verbaux des élections des 20 et 28 décembre 2006 devant le tribunal d'instance dans le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, les résultats électoraux étaient définitifs, de sorte qu'il ne pouvait se dispenser de respecter la procédure prévue par les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail pour procéder au licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée et condamne la société Socoma à payer à M. R... une indemnité de requalification de 3 984 euros, l'arrêt rendu le 19 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Socoma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socoma et condamne celle-ci à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes liées à la violation du statut protecteur des élus du personnel et dit que le licenciement de M. R... n'était pas nul, AUX MOTIFS QUE B... R... expose qu'il a été élu délégué du personnel suppléant ainsi que membre du comité d'entreprise suppléant à la suite du deuxième tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 28 décembre 2006, de sorte qu'il bénéficiait du statut protecteur prévu par les articles L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; qu'il fait valoir qu'en violation de ces articles, il a été licencié sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée, de sorte que son licenciement est nul ; que la société Socoma conteste la qualité de salarié protégé revendiquée par B... R... en critiquant les pièces produites par celui-ci concernant son élection et en particulier les procès-verbaux d'élections ; que, cependant, B... R... verse le procès-verbal de constat en date du 7 mai 2014, communiqué à la société Socoma puisqu'il figure à son dossier, d'un huissier, agissant en vertu d'une ordonnance rendue le 23 avril 2014 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, qui s'est rendu dans les locaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) où il s'est fait remettre les copies, dont il a constaté la conformité aux originaux, du procès-verbal des élections au comité d'entreprise des membres titulaires et suppléants en date des 20 et 28 décembre 2006, du procès-verbal des élections des délégués du personnel, membres titulaires, en date des 20 et 28 décembre 2006, de la lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 29 décembre 2006, du procès-verbal de la réunion préliminaire aux élections des délégués du personnel au comité d'entreprise du 8 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 11 décembre 2006, d'un procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués au comité d'entreprise qui auraient dû se tenir le 20 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 21 décembre 2006, du procès-verbal de la réunion préliminaire aux élections des délégués du personnel du 8 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 11 décembre 2006, du procès-verbal de carence relatif aux élections des délégués du personnel permanent qui aurait dû se tenir le 20 décembre 2006, de sa lettre d'envoi à l'inspecteur du travail du 21 décembre 2006 ; que le nom de B... R... apparaît sur les procès-verbaux, signés par les membres du bureau de vote, des élections des délégués du personnel - membres suppléants et des élections au comité d'entreprise - membres suppléants comme ayant été élu, que les différents procès-verbaux ont été adressés à l'inspecteur du travail au nom de la société Socoma et que le procès-verbal de carence du 20 décembre 2006 est signé par l'un des administrateurs de la société, en l'occurrence Monsieur S... ; qu'il en résulte que la société Socoma a eu connaissance de ces procès-verbaux d'élections et des élections elles-mêmes ; que B... R... fait justement observer qu'en tout état de cause, il appartenait à l'employeur, le cas échéant, de contester ces procès-verbaux devant le tribunal d'instance dans le délai de 15 jours à compter du jour où elle en a eu connaissance, ce qu'elle n'a pas fait, de sorte que les résultats électoraux sont définitifs ; que le moyen invoqué par la société SOCOMA ne peut ainsi prospérer ; que pour réfuter la qualité de salarié protégé de B... R... au moment de son licenciement, la société Socoma fait encore valoir que le statut de dirigeant de celui-ci était incompatible avec l'octroi de ce statut et que l'exercice par B... R... de son mandat de directeur général délégué emportait nécessairement la suspension de tout statut protecteur lié à un mandat de représentant du personnel ; qu'il ne saurait être question de revenir sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu le 18 novembre 2011 qui a retenu la persistance après juin 2003, date à laquelle B... R... a été nommé administrateur, d'un lien de subordination entre ce dernier et la société Socoma et donc, sa qualité de salarié et la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale ; que cet arrêt n'a, en revanche, puisque la cour n'était alors pas saisie de cette question, pas statué sur l'exercice effectif par B... R... de ses mandats de représentant du personnel et sur la compatibilité de ces mandats avec celui de directeur général délégué ; que la société Socoma verse de nombreuses attestations telles celles de Mme G..., employée au service de facturation, Mme P..., contrôleur de gestion, Mme M... secrétaire de direction, M. Q..., responsable du planning du personnel, Mme T..., employée de facturation et administratrice de l'entreprise, M. D..., commissaire aux comptes du groupe Socoma, M. V..., directeur de l'établissement thermal de Camoins, M. L..., directeur général délégué comme B... R..., ainsi qu'une attestation de l'ensemble des coopérateurs, salariés et non salariés, dont il résulte que B... R..., pressenti comme futur successeur de Monsieur F..., fondateur de la société et président du conseil d'administration, et présenté comme tel à tous, exerçait des fonctions de dirigeant ; qu'il en résulte également que B... R... exerçait ses fonctions de dirigeant, non pas seulement au sein de l'établissement thermal de Camoins dont il était le gérant, mais également dans le cadre de la société Socoma et même du groupe dont il est chargé du contrôle de gestion ; qu'il en ressort ainsi que B... R... avait autorité sur l'ensemble du personnel, auquel il donnait ses instructions, qu'il prononçait les arbitrages en termes d'embauche et d'affectation du personnel, qu'en période de tension, il participait aux réunions de répartition de la main-d'oeuvre au sein de l'instance patronale de la profession et que les tableaux de bord et le reporting du groupe et de ses filiales lui étaient soumis avant transmission au président du conseil d'administration qu'il accompagnait, de surcroît, dans tous les grands rendez-vous professionnels et commerciaux, tant en France qu'à l'étranger ; que la société Socoma fait justement valoir que B... R... exerçait ainsi vis-à-vis du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il doit être assimilé, de sorte qu'il ne pouvait pas concomitamment exercer des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci ; que, dans ces conditions, B... R... ne peut se prévaloir du statut protecteur des représentants du personnel ; que, dès lors, B... R... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la nullité de son licenciement et en particulier de celle de réintégration dans l'entreprise ; 1. ALORS QUE l'employeur qui n'a pas contesté devant le tribunal d'instance l'élection d'un salarié en qualité de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise dans le délai de forclusion prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail n'est pas recevable à invoquer devant le juge prud'homal quelque cause de nullité de cette élection que ce soit, et en particulier son inéligibilité résultant de son assimilation à l'employeur, pour écarter l'application du statut protecteur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. R... a été élu délégué du personnel suppléant ainsi que membre du comité d'entreprise suppléant à la suite du deuxième tour des élections professionnelles qui se sont déroulées le 28 décembre 2006 et que faute de contestation dans les quinze jours, ces résultats électoraux étaient devenus définitifs (p. 6, dernier § et p. 7, § 1 à 3) ; qu'en jugeant cependant que M. R... ne pouvait se prévaloir du statut protecteur des représentants du personnel au prétexte qu'il exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il devait être assimilé et ne pouvait dès lors pas exercer concomitamment des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE seuls les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise et ceux qui représentent l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel ; qu'en jugeant que M. R... ne pouvait se prévaloir du statut protecteur des représentants du personnel au prétexte qu'il exerçait vis-à-vis du personnel les prérogatives et les pouvoirs de l'employeur auquel il devait être assimilé et ne pouvait dès lors pas exercer concomitamment des fonctions de représentativité du personnel auprès de celui-ci, sans constater qu'il disposait d'une délégation écrite particulière d'autorité ou qu'il avait effectivement représenté l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, ce qui n'était pas allégué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15, L. 2314-16, L. 2324-14, L. 2324-15 et L. 1441-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01683
Données disponibles
- Texte intégral