Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01688
- Date
- 28 septembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection en vue de la désignation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'est déroulée le 26 juin 2015 au sein du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ; que, faisant valoir que les règles applicables en matière de suppléance n'avaient pas été respectées, le syndicat FO UMG-GHM a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que Mme L..., élue au comité d'entreprise et déléguée du personnel, a choisi de voter en sa qualité d'élue au comité d'entreprise, que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire est empêché, il peut être remplacé par son suppléant, que Mme B... étant suppléante de Mme L... comme déléguée du personnel, elle seule pouvait voter, et que Mme G..., suppléante déléguée du personnel, n'avait pas la possibilité de voter ; Attendu cependant que lorsqu'un délégué du personnel titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1688 F-D Pourvoi n° B 15-25.936 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat FO UMG-GHM, dont le siège est [...] , 2°/ Mme T... L..., domiciliée [...] , 3°/ M. M... Q..., domicilié [...] , 4°/ M. Y... U..., domicilié [...] , 5°/ Mme X... S..., domiciliée [...] , 6°/ Mme K... W..., domiciliée [...] , 7°/ M. E... R... , domicilié [...] , 8°/ Mme C... B..., domiciliée [...] , 9°/ Mme V... N..., domiciliée [...] , 10°/ Mme O... G..., domiciliée [...] , 11°/ Mme F... P..., domiciliée [...] , 12°/ Mme H... D... , domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. I... J..., 2°/ à M. A... YX..., 3°/ à Mme FC... RN..., 4°/ à Mme PW... TL..., 5°/ à Mme LL... QL..., 6°/ à M. UA... XZ..., tous les six domiciliés [...] , 7°/ à Mme EZ... GV..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme KH... SF..., 9°/ à M. FK... CF..., tous deux domiciliés [...] , 10°/ à Mme GE... YK..., domiciliée [...] , 11°/ au Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat FO UMG-GHM et des onze autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2314-30 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection en vue de la désignation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'est déroulée le 26 juin 2015 au sein du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ; que, faisant valoir que les règles applicables en matière de suppléance n'avaient pas été respectées, le syndicat FO UMG-GHM a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que Mme L..., élue au comité d'entreprise et déléguée du personnel, a choisi de voter en sa qualité d'élue au comité d'entreprise, que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire est empêché, il peut être remplacé par son suppléant, que Mme B... étant suppléante de Mme L... comme déléguée du personnel, elle seule pouvait voter, et que Mme G..., suppléante déléguée du personnel, n'avait pas la possibilité de voter ; Attendu cependant que lorsqu'un délégué du personnel titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme G... était suppléante élue sur la liste présentée par la même organisation syndicale que Mme L..., momentanément empêchée, ce dont il résultait qu'elle pouvait remplacer cette dernière, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat FO UMG-GHM et onze autres demandeurs Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté le syndicat FO UMG-GHM de sa demande d'annulation des élections en vue de la désignation des membres du CHSCT qui se sont déroulées au sein du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble le 26 juin 2015 ; AUX MOTIFS QUE Mme L..., élue au comité d'entreprise et déléguée du personnel, a choisi de voter en sa qualité d'élue au comité d'entreprise ; que seuls les membres titulaires peuvent prendre part au vote de la désignation des membres du CHSCT ; que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire est empêché momentanément, il peut être remplacé par son suppléant, que Mme B... étant suppléante de Mme L..., elle pouvait seule voter ; que Mme G..., suppléante déléguée du personnel, n'avait pas la possibilité de voter ; que c'est légitimement que l'Union mutualiste pour la gestion du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble s'est opposé au vote de Mme G... pour la régularité des opérations électorales ; ALORS QUE le délégué du personnel empêché est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie, à défaut, par un candidat non élu présenté par la même organisation et, à défaut encore, par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en considérant, dès lors, que Mme L..., déléguée du personnel titulaire, ne pouvait être remplacée que par sa seule suppléante et non, dans la mesure où cette dernière était également empêchée, par une autre déléguée du personnel suppléante élue sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-30 du code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01688
Données disponibles
- Texte intégral