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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01692
- Date
- 28 septembre 2016
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Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Irrecevabilité Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1692 F-D Pourvoi n° E 15-60.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union départementale Force Ouvrière du Var, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 20 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'association Varsef, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 1005 du code de procédure civile ; Attendu selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 24 août 2015, a été notifié au défendeur visé au jugement dans le mois de la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1005 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel