Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01697
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 15 janvier 2016), rendu en dernier ressort, qu'aucun accord n'ayant pu être conclu entre Pôle emploi et les organisations syndicales lors de la négociation de l'accord cadre national préélectoral en vue des élections professionnelles concernant la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel, Pôle emploi a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France (DIRECCTE), laquelle, par décision du 21 octobre 2015, a procédé à la reconnaissance de vingt-neuf établissements comprenant vingt-deux directions régionales métropolitaines dont celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ; que le syndicat Solidaires SUD PACA a saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article L. 2314-31, alinéa 4, du code du travail pour obtenir l'annulation de l'article 1 de cette décision et la fixation à sept du nombre d'établissements distincts au sein de la région PACA pour les élections de délégués du personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat Solidaires SUD emploi PACA fait grief au jugement, pour rejeter sa demande, de valider la décision administrative de la DIRECCTE qui soutenait la demande de Pôle emploi en se fondant principalement, de manière erronée, sur l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi relatif au seul périmètre des comités d'établissement et des délégués syndicaux se référant à la loi du 20 août 2008 afin d'étudier le critère de la communauté de travail au sein de Pôle emploi sans prendre en compte l'article 43, § 5, de la convention relatif aux délégués du personnel, de ne pas étudier de manière approfondie ses arguments principaux au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la loi du 5 mars 2014 et de juger plusieurs exemples de réclamations communes comme probants mais insuffisants à établir une communauté de travail sans considérer la spécificité du statut d'établissement public administratif de Pôle emploi, l'existence d'un siège régional et de centres de décisions décentralisés au sein d'une plate-forme de services régionaux et d'un réseau territorial d'agences d'accueil du public divisé en cinq zones départementales chacune sous l'autorité d'un directeur territorial ;
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1697 F-D Pourvoi n° E 16-60.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaires SUD emploi PACA, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal d'instance de Paris 20e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France (DIRECCTE) unitié territoriale de Paris, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, Institution nationale publique, dont le siège est [...] , 3°/ au syndicat CGT Fédération des personnels des organismes sociaux, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat CFTC emploi, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat CGT-FO, CGT-Force ouvrière Pôle emploi, 6°/ au syndicat CFDT, CFDT emploi, 7°/ au syndicat SNU, SNU Pôle emploi FSU, 8°/ au syndicat CFE-CGC, CFE-CGC métiers de l'emploi, 9°/ au syndicat UNSA, UNSA Pôle emploi, 10°/ au syndicat SNAP, SNAP Pôle emploi, 11°/ au syndicat SUD Solidaires SUD emploi, tous les sept ayant leur siège [...] , 12°/ au syndicat CAT, dont le siège est [...] , 13°/ au syndicat CLL, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi Paris 20e, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 15 janvier 2016), rendu en dernier ressort, qu'aucun accord n'ayant pu être conclu entre Pôle emploi et les organisations syndicales lors de la négociation de l'accord cadre national préélectoral en vue des élections professionnelles concernant la reconnaissance des établissements distincts pour la mise en place des délégués du personnel, Pôle emploi a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France (DIRECCTE), laquelle, par décision du 21 octobre 2015, a procédé à la reconnaissance de vingt-neuf établissements comprenant vingt-deux directions régionales métropolitaines dont celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) ; que le syndicat Solidaires SUD PACA a saisi le tribunal d'instance sur le fondement de l'article L. 2314-31, alinéa 4, du code du travail pour obtenir l'annulation de l'article 1 de cette décision et la fixation à sept du nombre d'établissements distincts au sein de la région PACA pour les élections de délégués du personnel ; Attendu que le syndicat Solidaires SUD emploi PACA fait grief au jugement, pour rejeter sa demande, de valider la décision administrative de la DIRECCTE qui soutenait la demande de Pôle emploi en se fondant principalement, de manière erronée, sur l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi relatif au seul périmètre des comités d'établissement et des délégués syndicaux se référant à la loi du 20 août 2008 afin d'étudier le critère de la communauté de travail au sein de Pôle emploi sans prendre en compte l'article 43, § 5, de la convention relatif aux délégués du personnel, de ne pas étudier de manière approfondie ses arguments principaux au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la loi du 5 mars 2014 et de juger plusieurs exemples de réclamations communes comme probants mais insuffisants à établir une communauté de travail sans considérer la spécificité du statut d'établissement public administratif de Pôle emploi, l'existence d'un siège régional et de centres de décisions décentralisés au sein d'une plate-forme de services régionaux et d'un réseau territorial d'agences d'accueil du public divisé en cinq zones départementales chacune sous l'autorité d'un directeur territorial ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en 2012, les élections des délégués du personnel ont été organisées au niveau des directions régionales et relevé que l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi prévoit que les directions régionales sont considérées comme des établissements distincts et que l'examen des compte-rendus des questions posées par les délégués du personnel établissent dans leur ensemble l'existence d'une communauté de travail au niveau des directions régionales, le tribunal, qui en a déduit que le recours contre la décision de la DIRECCTE ayant délimité un seul établissement distinct au niveau de la direction régionale PACA devait être rejeté, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01697
Données disponibles
- Texte intégral