Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01700
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société [...] ([...]), entreprise utilisatrice, M. M... F... , lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2006 et obtenir la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des contrats de mission versés aux débats par le salarié que X... n'a pas travaillé de manière continue pour la société [...] sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues et d'un total de 35 mois sur 62, qu'il était embauché pour des motifs prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail à savoir le remplacement de salariés absents, le travail saisonnier (mise en place de bennes de feuilles sur la commune de Neuilly-sur-Seine), et l'accroissement temporaire d'activité (mise en place de bennes supplémentaires sur plusieurs communes, notamment Clichy et Levallois, collecte des objets encombrants, lavage de bacs à Puteaux, mise à disposition au dépôt ou à l'agence de Clichy), que le fait que le salarié ait travaillé de manière continue du 2 juillet au 15 décembre 2007 à la mise de place des bennes de feuilles sur la commune de Neuilly-sur-Seine et au ramassage des feuilles ne caractérise pas l'occupation d'un emploi durable et permanent, cette mission de longue durée présentant bien un caractère saisonnier s'agissant d'une activité liée à la saison de l'automne et se répétant chaque année et nécessitant du personnel temporaire ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1700 F-D Pourvoi n° Q 15-15.138 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M... F... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. M... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , dont le siège est [...] , 2°/ à la société Randstad Inhouse services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Randstad Inhouse services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause : Dit n'y avoir lieu de mettre la société Randstad hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad Inhouse services, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la société [...] ([...]), entreprise utilisatrice, M. M... F... , lequel a été engagé à compter du 14 juillet 2006 et jusqu'au 5 septembre 2011 par contrats de travail temporaires successifs en qualité de ripeur/équipier de collecte ; que X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier l'ensemble des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 14 juillet 2006 et obtenir la condamnation de la société [...] à lui payer diverses sommes en conséquence ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des contrats de mission versés aux débats par le salarié que X... n'a pas travaillé de manière continue pour la société [...] sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues et d'un total de 35 mois sur 62, qu'il était embauché pour des motifs prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail à savoir le remplacement de salariés absents, le travail saisonnier (mise en place de bennes de feuilles sur la commune de Neuilly-sur-Seine), et l'accroissement temporaire d'activité (mise en place de bennes supplémentaires sur plusieurs communes, notamment Clichy et Levallois, collecte des objets encombrants, lavage de bacs à Puteaux, mise à disposition au dépôt ou à l'agence de Clichy), que le fait que le salarié ait travaillé de manière continue du 2 juillet au 15 décembre 2007 à la mise de place des bennes de feuilles sur la commune de Neuilly-sur-Seine et au ramassage des feuilles ne caractérise pas l'occupation d'un emploi durable et permanent, cette mission de longue durée présentant bien un caractère saisonnier s'agissant d'une activité liée à la saison de l'automne et se répétant chaque année et nécessitant du personnel temporaire ; Qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer sur la réalité, contestée par le salarié, du caractère saisonnier de l'emploi pour les périodes couvertes par les autres contrats de mission, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société [...] et la société Randstad Inhouse services aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la SCP Boutet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. F... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur M... F... de ses demandes tendant à voir requalifier l'ensemble de ses 143 contrats en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 14 juillet 2006 et entendre, en conséquence, condamner la société [...] à lui payer diverses indemnités subséquentes AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des contrats de mission versés aux débats par Monsieur F... que X... n'a pas travaillé de manière continue pour la société [...] sur la période du 14 juillet 2006 au 5 septembre 2011, cette période ayant été entrecoupée de plusieurs phases d'interruption parfois très longues ; que sur une période de 62 mois, 35 mois n'ont pas été travaillés ; qu'il résulte par ailleurs de la lecture des contrats de travail temporaire que Monsieur F... était embauché pour des motifs prévus à l'article L. 1242-2 du code du travail à savoir le remplacement de salariés absents, le travail saisonnier, l'accroissement temporaire d'activité ; que le fait, souligné par le salarié, que X... ait travaillé de manière continue du 2 juillet au 15 décembre 2007 à la mise en place de bennes de feuilles sur la commune de Neuilly Sur Seine et au ramassage de feuilles ne caractérise pas vraiment l'occupation d'un emploi durable et permanent, cette mission de longue durée présentant bien un caractère saisonnier comme l'a relevé le conseil de prud'hommes dans les termes suivants , ‘la société [...] intervient chaque année auprès des collectivités locales à la période de l'automne pour le ramassage des feuilles d'arbres, qu'il s'agit incontestablement d'une activité liée à la saison de l'automne puisque cette activité saisonnière se répète chaque année et que, dans le cadre de cette activité, une benne spécifique est affrétée et mise en place pour une période annuelle temporaire, nécessitant de fait du personnel temporaire ; et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur F... n'est intervenu pour le compte de la société [...] que de façon tout à fait irrégulière puisqu'il est resté plusieurs longues périodes sans intervenir pour le compte de la société d'où il apparaît qu'il n'était pas à la disposition permanente de la société utilisatrice et n'a jamais occupé un emploi durable et permanent ; ALORS QUE des contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus à titre d'exception aux contrats à durée indéterminée, que pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de l'activité exercée à raison du caractère purement temporaire de cet emploi ou de son caractère saisonnier, le recours à des contrats de cette nature ne pouvant avoir ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur F... avait contesté le caractère saisonnier des 143 contrats de travail temporaire successifs conclus entre 2006 et 2011 avec la société [...] et fait valoir qu'en réalité ceux-ci n'avaient pour objet que de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise [...] ; qu'en se bornant à constater que pour la période de juillet à décembre 2007, les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus avaient pour objet le ramassage des feuilles pour le compte de la commune de Neuilly sur Seine, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, au regard de la contestation soulevée, si la nature et la date des emplois de Monsieur F..., sur les périodes même discontinues, autres que celle entre juillet et décembre 2006, étaient de nature à justifier la conclusion de contrats saisonniers et n'avaient pas en réalité pour objet et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise T..., a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1251-5 et L. 1256-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01700
Données disponibles
- Texte intégral