Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01728
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses neuvième et dixième branches, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1728 FS-D Pourvoi n° Y 15-12.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... V... X... , épouse B... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... S..., exerçant sous l'enseigne Eau Dyssée, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, MM. Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mme Ducloz, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V... X... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. S..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses neuvième et dixième branches, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, n'a pas constaté que la salariée n'avait pas pu bénéficier du délai de rétractation ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses autres branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V... X... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B... I... de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture conventionnelle du 4 mai 2009 entre M. S... exerçant sous l'enseigne Eau Oyssée et Mme B... I... et condamner M. S... exerçant sous l'enseigne Eau Oyssée à produire les documents administratifs et juridiques portant création d'un établissement à Cayenne en janvier 2009 et la déclaration préalable à l'embauche ainsi que les fiches de visite médicales, sous astreinte, à payer à Mme B... I... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, des congés payés annuels, une indemnité pour irrégularité de procédure, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour occupation du domicile privé, des dommages et intérêts pour absence de visite médicale ainsi que pour harcèlement moral, et pour absence de droit au DIF; AUX MOTIFS QUE par des motifs justes et pertinents qu'elle reprend entièrement à son compte, la cour approuve le premier juge en ce que, a près avoir énoncé que n'était rapportée la preuve: - ni de l'existence d'un conflit antérieur à la signature de la convention, ni de l'absence de négociations, ni d'un vice du consentement de la salariée au moment de la signature de la convention, ni des difficultés financières ou des souffrances morales de la salariée, ni de la fraude ou de la mauvaise foi de l'employeur lequel de son côté a démontré que Mme B... a, avant la fin du contrat de travail, déposé au greffe du Tribunal de commerce les statuts de sa société unipersonnelle élaborés dès le 18 décembre 2008 et dont l'objet est identique à celui de l'entreprise exploité par M. S..., il a exactement retenu que la rupture conventionnelle dûment homologuée est régulière et a en conséquence, débouté Mme B... I... de toutes ses demandes; qu'en cause d'appel, Mme B... I... reprend son argumentation initiale en y ajoutant les moyens et demandes subséquentes tirés du harcèlement moral, de l'absence de visite médicale et de l'occupation de son domicile privé à des fins professionnelles; qu'à l'examen des pièces produites, il apparaît que Mme B... I... qui, d'une part, ne pouvait plus exercer ses fonctions au siège de l'entreprise à Saint [...] (lieu d'embauche et d'exécution du contrat) puisqu'elle avait avisé son employeur de son intention de suivre son mari à Cayenne où il était muté (cf. sa lettre du 15 septembre 2008 alors qu'elle se trouvait en congé de maternité) et qui, d'autre part, dans le même temps a entrepris de créer sa société (cf. les statuts enregistrés à SIE le 18 décembre 2008 alors qu'elle était toujours en congé de maternité), même si elle a pu continuer de travailler un certain temps à Cayenne début 2009 pour le compte de M. S... (certes à son domicile) a, de façon éclairée, donné son consentement à la rupture amiable du contrat de travail; que les documents versés aux débats et en particulier l'échange de mails et de correspondances entre les parties, comme pertinemment relevé par le premier juge, n'évoquent l'existence d'aucun litige antérieur à la rupture du contrat, plus précisément depuis janvier 2009; qu'en effet, dans les écrits de la salariée, il n'y a trace de doléances sur ses conditions de travail (notamment l'utilisation de matériel défectueux) et pas davantage de son opposition à travailler chez elle eu égard aux difficultés établies de l'employeur à aménager le local loué en vue de l'installation à Cayenne; que par ailleurs, il n'est versé aux débats le moindre élément concret permettant d'accréditer la thèse du harcèlement moral que la salariée aurait subi du faits d'agissements répétés de la part de son employeur; que l'attestation de Mme H... N... du 08 avril 2013 est, comme soutenu par l'intimé, critiquable en la forme et au fond; qu' il semble d'évidence que celle-ci n'est pas la rédactrice de l'attestation qu'elle a signée; qu'ensuite, il peut paraître étrange que ce témoin qui ne travaille qu'occasionnellement pour Mme B... (en gardant son fils) ait reçu ce type de confidences de sa patronne et surtout qu'elle ait été présente les trois seules fois où M. S... est venu chez Mme B... (pour reprendre l'ordinateur et faire signer la convention du 28 avril 2009 et celle du 20 mai 2009- sic!); qu'en tout état de cause, cet unique témoignage au demeurant contesté et non étayé par d'autres éléments vérifiables ne saurait suffire à caractériser le harcèlement éprouvé par l'appelante; qu'en réalité, il ressort des courriers échangés entre les parties à compter de juillet 2009 (pièces n° 20-2 1-22-23-27 et 29 de l'appelante) que Mme B... a entrepris de dénoncer la convention de rupture à la suite d'un différend qu'elle a élevé après coup au sujet des congés payés qu'elle prétend lui être dus, en contestant à cet égard l'accord d'entreprise pour lui opposer la convention collective; qu'avant le 04 mai 2009, Mme B... n'avait formulé la moindre réclamation à propos de ces congés; que, et même quand elle s'est exprimée courant mai 2009 après signature de la convention de rupture au sujet de l'indemnité de rupture, elle n'a émis la moindre protestation concernant ses congés; que c'est donc bien dire que même ce litige n'était pas antérieur à la rupture; que l'accord d'entreprise relatif aux fermetures annuelles de l'entreprise à l'occasion des fêtes de fin d'année et de certains jours fériés était préexistant à l'embauche de Mme B... au sein D'EAU DYSSEE qui est une petite structure employant trois ou quatre personnes; que cet accord a été accepté par l'ensemble du personnel qui était informé par l'employeur (en début d'année) des dates de fermeture applicables à tous; que Mme B... n'a, de fait, pas travai llé durant ces jours de fermeture de l'entreprise; que pour le surplus de ses congés, il lui était loisible de les prendre à sa discrétion en accord avec l'employeur; qu'elle a fait valoir ses droits pour deux jours seulement; qu'il est établi qu'avant la rupture, elle a bénéficié d'un solde de 29 jours; que le moyen tiré du refus de l'employeur de « lui payer la totalité des 48 jours de congés annuels» n'est ni pertinent, ni justifié; qu'en outre la loi n'exige aucun formalisme particulier pour lancer les négociations en vue de la signature du contrat de rupture et une entrevue suffit; qu'en l'espèce, l'appelante indique qu'il n'y a pas eu d'entretiens préalables et que les dates portées sur les actes des 28 avril 2009 et 04 mai 2009 sont fausses; qu'il lui sera fait observé qu'à tout le moins, l'acte du 28 avril 2009 qu'elle a refusé de signer vaut comme négociations; que le moyen tiré de l'absence de négociations antérieurement à la signature de l'acte du 04 mai 2009 n'est pas plus fondé; que comme indiqué par le premier juge, le grief de l'appelante tenant à ce qu'elle n'a pas pu bénéficier du délai de rétractation de 15 jours du fait d'une négociation postérieure au 04 mai 2009 est sans portée; qu'en effet, cette négociation portait sur l'indemnité de rupture que Mme B... n'a, en définitive, critiqué, ni devant le premier juge ni en cause d'appel; que mais surtout, Mme B... avait toute latitude d'user du bénéfice de la rétractation, sans tenir compte de la demande de M. S... du 18 mai 2009 ou justement en prenant prétexte de cette demande; qu'elle n'en a rien fait; que l'appelante qui se borne à évoquer la violation par l'employeur d'une obligation de résultat ne démontre pas en quoi l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité en décembre 2008 a eu une incidence sur la régularité de la convention de rupture ; qu'à défaut d'une telle preuve, le moyen soulevé n'apparaît pas pertinent; que rien au dossier n'est de nature à démontrer que la rupture conventionnelle a été imposée à l'appelante par son employeur; que comme énoncé ci-dessus, le seul conflit qui a surgi avait trait aux congés payés et il est apparu après même l'homologation de la convention par l'autorité administrative; qu'au surplus, le litige soulevé de ce chef est sans fondement; que dès lors, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit la convention de rupture du 04 mai 2009 régulière; que celle-ci ayant été dûment homologuée le 16 mai 2009, elle a eu pour effet de mettre fin au contrat de travail liant les parties à la date du 17 juin 2009; que si, le premier juge a de lui-même, relevé la mauvaise foi et la fraude de Mme B..., il l'a fait sur la base des documents fournis par M. S... relatifs au projet de création par Mme B... d'une entreprise concurrente de celle de son employeur; que cependant, le premier juge n'a tiré de ce constat aucune conséquence (financière ou autre) au profit de M. S...; qu'il n'y a donc pas violation par le premier juge de l'article 5 du Code civil, comme soutenu par l'appelante; que la convention de rupture est exclusive du licenciement et de la démission; que les indemnités que réclame Mme B... en rapport avec un licenciement sont donc sans objet; que celles pour harcèlement moral, défaut de visite médicale, utilisation de son domicile ou droit à la formation ne sont pas justifiées et seront écartées, en sorte que l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Y... V... X... épouse B... I... considère que la rupture amiable est viciée du fait de l'existence de conflit antérieur à sa signature; que toutefois, il n'est nullement démontré une insuffisance professionnelle dans la mesure où un seul courrier électronique est produit, du 16 mars 2009 de M. U... S..., où il est écrit «j'attends encore plus en retour que les objectifs annoncés soient respectés ... juste pour te dire qu'il est important, sur les aspects techniques aussi, de bien respecter les méthodes et prescriptions qui te sont données»; qu'il n'y a pas là, ni dans le ton utilisé, ni dans le contenu, des griefs tels qu'ils caractériseraient une insuffisance professionnelle; que Mme Y... V... X... épouse B... I... n'a jamais contesté les objectifs fixés; que le chef d'entreprise n'a fait qu'utiliser son pouvoir de direction pour rappeler les obligations qui incombent à un cadre; que bien plus, les augmentations de salaire, les primes versées tout au long de l'exécution du contrat de travail démontrent que le travail de Mme Y... V... X... épouse B... I... était satisfaisant; que le grief ne sera pas retenu; que le reproche manifesté dans un courrier électronique du 29 mai 2009 par une collègue de travail ne peut valoir grief d'insuffisance professionnelle puisqu'il émane précisément d'une collègue de travail qui ne peut exercer aucun pouvoir de direction; que Mme Y... V... X... ne travaille pas sous la subordination de cette collègue; qu'en tout état de cause, elle ne le démontre pas; que le grief sera rejeté comme non pertinent; que la connaissance par le chef d'entreprise de la volonté de Mme Y... V... X... épouse B... I... de démissionner pour suivre son conjoint n'est pas, en soi, non plus constitutif d'un conflit antérieur; qu'il est normal que par courrier électronique du 27 avril 2009, l'employeur demande des précisions sur les modalités de la démission envisagée; qu'en outre, la suite démontre tout le contraire d'un conflit puisqu'il sera envisagé, par l'employeur, en concertation avec la salariée, la création d'un établissement à Cayenne, lieu de mutation de l'époux de Mme Y... V... X... épouse B... I... , pour lui permettre de continuer à travailler au sein de l'entreprise Eau-Dyssée; qu'il n'a donc aucune intention de se séparer d'elle mais voit même dans ce déménagement une opportunité; que M. S... s'engagera par la signature d'un contrat de bail pour ouvrir un bureau à Cayenne qui lui posera des difficultés par la sui te quant à sa résiliation; qu'enfin le refus de signer une première rupture amiable parce que Mme Y... V... X... épouse B... I... n'était pas d'accord résulte de la possibilité pour les parties de négocier comme le prévoit la loi; que la preuve en est que cette première rupture ayant été refusée, il s'en est suivi une seconde convention modifiant les termes de la première à l'avantage de Mme Y... V... X... épouse B... I... , preuve de la qualité de négociatrice de celle-ci; que le grief n'est pas fondé; qu'en ce qui concerne le vice du consentement, le fait d'avoir négocié par deux fois la rupture conventionnelle démontre que Mme Y... V... X... épouse B... I... ne s'engage pas à la légère, mais qu'elle examine attentivement toutes les modalités proposées par l'employeur au point de refuser de signer lorsqu'elle n'est pas d'accord; qu'aucune pression, aucune violence n'est démontrée; qu'en outre, Mme Y... V... X... épouse B... I... avait été soumise à une pression ou à des violences, elle disposait d'un délai de rétractation de quinze jours après la signature, qu'elle n'a pas fait valoir; que Mme Y... V... X... épouse B... I... écrit dans ses écritures: « Ainsi le 19 mai 2009 était à la fois la date de fin du délai de rétractation et celle où la salariée négociait encore le montant de son indemnité de rupture »; mais que, la réponse, le jour même de l'expiration du délai, sur le désaccord du montant de l'indemnité de licenciement est inopérant sur la validité de la signature de la convention puisqu'il sera observé que Mme Y... V... X... épouse B... I... ne réclame aucun rappel de ce chef devant le conseil de prud'hommes; qu'en outre, les 38,03 euros de frais d'abonnement à l'eau ajoutés au montant de l'indemnité de licenciement de 1 019,06 euros donnent un total de 1 057,12 euros, soit un montant inférieur à celui proposé par M. S... de 1 200,00 euros et qui figure dans la convention de rupture; que quant aux autres chefs de demande, Mme Y... V... X... épouse B... I... ne les formalise pas et les laisse à l'appréciation de l'employeur; que d'ailleurs, à nouveau, il sera remarqué qu'elle ne réclame aucune somme en remboursement des frais de voiture de téléphone, ligne internet, maison, qu'elle ne justifie d'aucune facture à ces titres; que de même, elle mentionne un préjudice du fait du refus des propositions d'emploi lors de son emménagement à Cayenne sans fournir la moindre convocation à un entretien d'embauche, sans produire aucun justificatif d'un refus de poste; qu'à aucun moment, elle ne considère comme nulle la convention de rupture qu'elle a signé le 04 mai 2009 et ne demande la continuation des négociations comme elle l'a fait pour la première convention; qu'en outre les deux se trouvent à des distances importantes l'une de l'autre; que M. S... est à Saint G... du Q... tandis que Mme Y... V... X... épouse B... I... est à Cayenne; qu'enfin il sera rappelé que Mme Y... V... X... épouse B... I... est cadre et que ses capacités intellectuelles lui permettent de négocier d'égal à égal avec son employeur; qu'elle n'est pas en situation de faiblesse intellectuelle face à M. S...; qu'aucun vice du consentement n'affecte la signature de la seconde convention de rupture; que Mme Y... V... X... épouse B... I... évoque des manoeuvres de l'employeur pour supprimer son droit de rétractation alors qu'au contraire, il réclame le 18 mai 2009 une réponse à sa salariée concernant le quantum de l'indemnité de licenciement selon le résultat des négociations du mercredi 13 mai, soit 5 jours auparavant, délai pendant lequel Mme Y... V... X... épouse B... I... avait tout le temps de réfléchir; qu'enfin l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail pour des faits postérieurs à la signature de la convention de rupture amiable et au délai de rétractation ne peuvent la remettre en cause ; que tout au plus ces faits, s'ils sont avérés, peuvent donner lieu au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi qui doit être démontré; qu'il sera relevé comme indiqué supra que les reproches émanent d'une collègue et non pas de l'employeur en ce qui concerne l'impossibilité de transférer des données d'un fichier; que Mme Y... V... X... épouse B... I... met en cause une nouvelle machine; que M. S... n'a pas pu copier quoi que ce soit; que c'est donc l'employeur lui-même qui est pénalisé; que la note du 04 février 2007 concernant les fermetures annuelles de l'entreprise s'adresse d'une part, à tout le personnel et pas seulement à Mme Y... V... X... épouse B... I... et d'autre part, est bien antérieure à l'année de rupture conventionnelle du contrat en mai 2009, soit plus de deux ans après la diffusion de cette note; qu'à ce titre, aucune somme ne lui est due au titre des congés payés; qu'ainsi aucune fraude, aucune mauvaise foi n'est démontrée par Mme Y... V... X... épouse B... I... ; que la rupture conventionnelle est exclusive du licenciement et de la démission; qu'il ressort très clairement des pièces produites au dossier que d'une part, l'employeur ne souhaitait pas se séparer de sa salariée et d'autre part, que Mme Y... V... X... épouse B... I... voulait démissionner pour suivre son mari; qu'enfin et surtout, M. U... S... rapporte la preuve que Mme Y... V... X... épouse B... I... a déposé au greffe du tribunal de commerce le 03 juin 2009, soit avant la fin de son contrat de travail, qui prend effet le lendemain de l'homologation, soit le 17 juin 2009, les statuts de sa société, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée « 3V Ingenierie » dont le siège social est à [...] , élaborés dès le 18 décembre 2008; que l'objet de la société est le conseil, l'assistance technique dans les domaines du bâtiment et des travaux publics, soit exactement le même domaine que celui de la société de M. S...; que la mauvaise foi et la fraude ne sont pas du côté de M. U... S... mais bien du côté de Mme Y... V... X... épouse B... I... ; que les difficultés financières ne sont pas rapportées et inopérantes ainsi que les souffrances morales, compte tenu de la préparation de longue date du choix de Mme Y... V... X... épouse B... I... de créer une société concurrente de celle de M. S...; que dans ces conditions, la rupture conventionnelle qui a été homologuée est régulière et met fin au litige relatif à la rupture du contrat de travail; que Mme Y... V... X... épouse B... I... sera déboutée de toutes ses demandes; ALORS QUE la conclusion d'un accord de rupture d'un commun accord du contrat de travail suppose l'absence de litige sur la rupture du contrat de travail; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que l'employeur s'était engagé à ouvrir un bureau à Cayenne et a eu des difficultés à aménager le local loué en vue de l'installation d'un établissement, ne permettant pas dans ces conditions à Mme B... I... d'y travailler et l'obligeant à travailler à son domicile privé ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun litige antérieur à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et partant violé l'article L.l237-11 du code du travail; ALORS encore QU' en matière de harcèlement moral, s'il appartient au juge d'établir la matérialité des faits invoqués par le salarié, le juge doit rechercher si, appréhendés dans leur ensemble, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d' un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme B... I... avait invoqué dans ses conclusions d'appel des agissements répétés de harcèlement moral consistant dans le fait d'avoir été privée de lieu pour exercer ses fonctions pendant cinq mois, d'avoir été obligée de travailler à son domicile privé sans compensation, de s'être vu supprimer des jours de congés de façon illégale, d'avoir été privée par l'employeur de matériel et de mobilier de bureau tout en lui exigeant des objectifs, d'avoir été incitée à démissionner en avril 2009, de s'être vu proposer la rupture de son contrat de travail au lendemain de la résiliation du bail du bureau qu'elle était sensée occuper à Cayenne, d'avoir été privée de visite médicale à son retour de congé de maternité, d'avoir subi la présence de l'employeur à son domicile privé pour qu'elle signe les documents de rupture conventionnelle au demeurant antidatés au 4 mai quand ils n'ont été signés que le 20; que, pour rejeter l' action en nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail fom1ée par Mme B... I... , la Cour d'appel s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si appréhendés dans leur globalité, ils ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1, L.1154-l, et L.1237-11 du Code du travail, ensemble les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ; ALORS également QU' en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant se lon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, pour rejeter la demande de Mme B... I... , en estimant que l'unique témoignage de Mme N... n'était pas étayé par d'autres éléments vérifiables et ne pouvait suffire à caractériser le harcèlement éprouvé par Mme B... I... , la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la seule salarié; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1, L.1154-l, et L.1237-ll du Code du travail, ensemble les articles 1109, 1111 et 1112 du code civil ; ALORS en outre QUE la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que Mme B... I... avait indiqué que l'employeur l'avait placée dans l'impossibilité de travailler à partir du mois de janvier 2009, le bail professionnel concernant un local à Cayenne ne permettant pas, sans travaux ni matériel ni mobilier d'y travailler; qu'en s'abstenant de rechercher si le caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail n'avait pas vicié le consentement de Mme B... I... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1237-11 du code du travail; ALORS à tout le moins QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables; que l'article 5 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil énonce que l'employeur peut soit procéder à la fermeture de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur le principe de cette alternative; que Mme B... I... avait indiqué que l'employeur n'avait pas respecté ces dispositions, et réclamé le paiement de 48 jours de congés annuels ; qu'en rejetant la demande de Mme B... I... , motif pris de ce qu'un accord d'entreprise relatif aux fermetures annuelles de l'entreprise à l'occasion des fêtes de fin d'année et de certains jours fériés avait été préexistant à l'embauche de l'intéressée, sans rechercher si cet accord était plus favorable que l'article 5 de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.L.22Sl-1 et L.2254-l du code du travail, ensemble les articles L.l237-ll du Code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil; ALORS de surcroît QU' il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour rejeter la demande de Mme B... I... , en considérant que, pour le surplus des jours de fermeture de l'entreprise, il lui était loisible de prendre ses jours de congés à sa discrétion en accord avec l'employeur sans rechercher si l'employeur avait pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et des articles L.3141-12 et L.3141-14 du Code du travail, ensemble les articles L.l237-11 du Code du travail et 1109, 1111 et 1112 du code civil; ALORS également QUE la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que Mme B... I... avait soulevé dans ses conclusions d'appel différents éléments caractérisant l'absence de liberté de son consentement tels que le défaut de paiement et la suppression de ses congés payés, la suppression des droits de rétractation par mention de fausses dates dans les conventions de rupture, l'absence de date précise d'entretien obligatoire, l'absence de fourniture de matériel et de mobilier de bureau et d'un local de travail, l'incitation à la démission de la salariée en avril 2009, la résiliation du contrat de bail professionnel à Cayenne en avril 2009, l'exigence du respect des objectifs avec du matériel défectueux, l'absence de lettre d'invitation de la salariée à négocier la rupture, et le harcèlement moral de la salariée; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble de ces éléments ne traduisait pas un contexte de violence et de pression sur le consentement de Mme B... I... , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1237-11 du code du travail; ALORS encore QUE la liberté du consentement doit s'apprécier au moment de la signature de l'acte; qu'en statuant par des motifs selon lesquels elle était cadre et avait les capacités intellectuelles lui permettant de négocier d'égal à égal avec l'employeur, en s'abstenant d'examiner la liberté du consentement de Mme B... I... lors de la signature de la convention de rupture du 4 mai 2009, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1237-11 du code du travail; ALORS en outre QUE le fait de ne pouvoir bénéficier du dé lai de rétractation de quinze jours peut entraîner la nullité de la convention de rupture s'il a eu pour effet de vicier le consentement de la salariée; qu'en constatant que Mme B... I... n'avait pu bénéficier du délai de rétractation en raison d'une négociation postérieure au 4 mai 2009 concernant l'indemnité de rupture, peu important qu'elle n'ait pas par la suite critiqué ladite indemnité, sans en déduire que le consentement avait été nécessairement vicié le jour de la signature de la convention le 4 mai 2009, la cour d'appel gui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1237-11 du code du travail; ALORS surtout QUE Mme B... I... soutenait que la convention avait été antidatée, le 19 mai étant à la fois la date à laquelle la salariée contestait le montant de l'indemnité proposée et la date d'expiration du délai de rétractation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QU' à l'issue du congé de maternité, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail ; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en estimant que Mme B... I... qui s'était bornée à évoquer la violation par l'employeur d'une obligation de sécurité n'avait pas démontré en quoi l'absence de visite médicale de reprise à l'issue de son congé de maternité avait eu une incidence sur la convention de rupture sans rechercher si le préjudice nécessairement causé de ce fait n'avait pas vicié son consentement au moment de la signature de la convention de rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé les articles 1315 du code civil, R. 4624-21 et L.1237-ll du code du travail.
Articles de loi cités
article 5 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1237-11 du code du travailarticle 5 de la convention collective nationalearticle 455 du code de procédure civile.article 5 de la convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel