Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01731
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2011, pourvoi n° 09-66.345) que M. P... a été mis à la disposition de la société Tyco electronics France, en qualité de conditionneur puis de magasinier puis d'opérateur de production suivant divers contrats d'intérim ; qu'à compter du 8 septembre 2003, il a été engagé par la société en qualité de conducteur machines niveau III échelon 1. ; que le 19 mai 2007, il a été désigné délégué syndical CFTC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de divers rappels de salaires et indemnités sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et d'un classement au niveau III échelon 3, sollicitant en outre une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2001 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 janvier 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages et intérêts devant lui revenir ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1731 F-D Pourvoi n° W 15-15.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tyco électronics France, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Louviers, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tyco électronics France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 6 juillet 2011, pourvoi n° 09-66.345) que M. P... a été mis à la disposition de la société Tyco electronics France, en qualité de conditionneur puis de magasinier puis d'opérateur de production suivant divers contrats d'intérim ; qu'à compter du 8 septembre 2003, il a été engagé par la société en qualité de conducteur machines niveau III échelon 1. ; que le 19 mai 2007, il a été désigné délégué syndical CFTC ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de divers rappels de salaires et indemnités sur le fondement d'une violation du principe « à travail égal, salaire égal » et d'un classement au niveau III échelon 3, sollicitant en outre une reprise d'ancienneté à compter du 1er juin 2001 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 14 janvier 2014 ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages et intérêts devant lui revenir ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par le salarié au regard des manquements de la société ; Mais sur le premier moyen : Vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause et l'article 1134 du code civil, en sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'ancienneté, l'arrêt retient qu'à l'examen des contrats de mise à disposition versés aux débats par l'une et l'autre des parties, qui font seuls la preuve des durées de travail accomplies au sein de la société, la durée cumulée ne permet pas de reprendre une ancienneté au delà du 6 avril 2002, date proposée par la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 1er février 2002 prévoyait que le salarié était mis à la disposition de la société pour la période du 7 février au 30 avril 2002, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour rejeter la demande au titre de rappel de salaire fondé sur l'application du principe « à travail égal, salaire égal », l'arrêt retient qu'il est constant que MM. P..., A..., T... et M... exerçaient tous la fonction de « conducteur de machine » sur la même machine RSU3 et ont été embauchés (pour M. A... le 16 juillet 2003, pour M. T... le 18 mars 2002 et pour M. M... le 7 avril 2003) au niveau III échelon 1, la position niveau III échelon 3 ayant été accordée à ces trois derniers en cours de contrat, à l'exclusion de M. P..., qu'une fiche intitulée « description de poste » est produite pour chacun qui confirme que le contenu du poste était identique à une exception : sur les fiches de MM. P... et T..., la mention « assurer la maintenance de 1er niveau » est barrée tandis qu'elle ne l'est pas sur la fiche de MM. A... et M... et qu'ainsi, ces fiches tendent à établir que M. M... et M. A... exerçaient une tâche de maintenance que M. P... n'exerçait pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans se fonder sur la réalité des travaux exécutés par chacun des salariés auxquels l'intéressé se comparaît, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'un rappel de salaire est dû pour la période du 1er septembre 2003 au 14 mars 2014, correspondant à la différence entre le salaire de base effectivement pris en compte et le salaire de base pris en compte pour le calcul du salaire de M. T..., outre les congés payés y afférents et un rappel sur heures supplémentaires résultant de la différence entre les salaires de base précités sur les années 2004 à 2012, ordonne à la société Tyco electronics France de remettre à M. P... des bulletins de salaire rectifiés en conséquence et mentionnant à compter du 1er septembre 2006 la classification N3E3 et la date d'embauche du 6 avril 2002, ce à raison d'un bulletin par année et condamne la société Tyco electronics France à payer à M. P... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Tyco electronics France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tyco electronics France à payer à M. P... la somme de 3 000 euros et la déboute de sa demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. P... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé à la date du 6 avril 2002 la date d'embauche de l'exposant et rejeté sa demande visant à obtenir la fixation de son ancienneté à une date antérieure ; AUX MOTIFS QUE, Sur la reprise d'ancienneté ; que selon l'article 14 de l'avenant "mensuels" à la convention collective de la métallurgie et des activités connexes de la région parisienne, pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise ; que contrairement à ce que soutient Monsieur P... le certificat de travail établi par la société EURISTT fait la preuve des missions d'intérim exercées mais n'établit pas qu'il s'agissait, pour toutes, de mises à disposition de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE ; qu'à l'examen des contrats de mise à disposition versés aux débats par l'une et l'autre des parties, qui font seuls la preuve des durées de travail accomplies au sein de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE, la durée cumulée ne permet pas de reprendre une ancienneté au delà du 6 avril 2002, date proposée par la société ; ALORS D'UNE PART QU'en énonçant qu'« à l'examen des contrats de mise à disposition versés aux débats par l'une et l'autre des parties, qui font seuls la preuve des durées de travail accomplies au sein de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE, la durée cumulée ne permet pas de reprendre une ancienneté au-delà du 6 avril 2002, date proposée par la société », quand le contrat de mise à disposition de l'exposant à la société TYCO ELECTRONICS du 1er février 2002, régulièrement versé aux débats, faisait état d'une « durée de la mission du 7 janvier 2002 au 30 avril 2002 inclus », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE selon l'article 14 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie et des activités connexes de la région parisienne, pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs au sein de la même entreprise ; qu'en se fondant sur « la durée cumulée » de travail accompli par l'exposant au sein de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE dans le cadre des missions d'intérim successives, pour fixer son ancienneté au 6 avril 2002, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité le droit à rappel de salaire et congés payés et heures supplémentaires y afférents au titre de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », en comparaison du seul salaire de Monsieur T... et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes à ce titre en comparaison de la situation et du salaire de Messieurs M... et A... et d'avoir limité à la somme de 5.000 euros le montant de la condamnation de l'employeur à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Messieurs P..., A..., T... et M... exerçaient tous la fonction de "conducteur de machine" sur la même machine RSU3 et ont été embauchés (pour Monsieur A... le 16 juillet 2003, pour Monsieur T... le 18 mars 2002 et pour Monsieur M... le 7 avril 2003) au niveau III, échelon 1, la position niveau III, échelon 3, ayant été accordée à ces trois derniers en cours de contrat, à l'exclusion de Monsieur P... ; qu'une fiche intitulée "description de poste" est produite pour chacun qui confirme que le contenu du poste était identique à une exception : sur les fiches de Messieurs P... et T..., la mention "assurer la maintenance de 1er niveau" est barrée tandis qu'elle ne l'est pas sur la fiche de Messieurs A... et M... ; qu'ainsi, si ces fiches tendent à établir que Monsieur M... et Monsieur A... exerçaient une tâche de maintenance que Monsieur P... n'exerçait pas, tel n'est pas le cas de Monsieur T... dont les fonctions se trouvaient définies de manière exactement identique à celles de Monsieur P... ; que, par ailleurs, Monsieur T... atteste : "faire le même travail que Monsieur P..., à savoir s'occuper de la machine RSU3 en tant que conducteur machine et aider le régleur du secteur 5", cette dernière affirmation étant confirmée par les mentions du compte rendu d'entretien annuel 2007 de Monsieur P... qui indique, pour le "poste occupé" : "opérateur conducteur machine et aide régleur", compétence en matière de réglage encore confirmée par les emplois précédemment occupés et par l'attestation de stage sur la formation aux premiers réglages ; qu'aucun autre élément n'est produit aux débats par la société TYCO ELECTRONICS pour attester de l'exécution, de fait, par Monsieur T... de fonctions autres que celles décrites dans la fiche de poste ou l'attestation ; que parmi les salariés auxquels il se compare, c'est ainsi avec Monsieur T... seul que Monsieur P... est fondé à revendiquer une identité de fonctions ; qu'il importe par ailleurs de relever que la fiche de description du poste de conducteur de machine signée par chacun des salariés mentionne au titre des "compétences nécessaires" : "connaissances dans les domaines de la mécanique générale, plasturgie, électronique formation de type CAP/BEP à Bac pro (selon expérience)" et que la société échoue à démontrer en quoi les diplômes de Monsieur T... (baccalauréat scientifique, BTS équipement technique et énergétique), dont il n'est pas justifié par ailleurs qu'il avait une quelconque expérience antérieure, étaient utiles à l'exercice de la fonction de conducteur de machine telle qu'occupée, démonstration qui ne ressort pas de la convention collective ; que, s'agissant des éléments résultant de l'entretien annuel et de l'évaluation des compétences, est produit par la société TYCO ELECTRONICS un document rédigé à une date non indiquée par trois managers de la société sur papier à en tête de celle-ci qui fait état de ce que, le mars 2003, Monsieur P... a posé une candidature au poste de régleur et que le 22 mars 2008, lors de son entretien individuel, il lui a été indiqué que cela n'était pas possible car il avait été évalué par les organismes externes ISPA et AFPI, évaluation de laquelle il ressortait par ailleurs qu'il ne maîtrisait pas les compétences nécessaires à la tenue d'un poste de régleur ; que ce document indique en outre "par ailleurs, les évaluations ont permis de mettre en lumière son besoin de formation pour valider son poste de conducteur de machines, en déclenchant le maximum de jours de formation prévus par le dispositif qualifiant, soit 28 jours" ; que, cependant, le compterendu de l'entretien annuel établi quant à lui sur l'imprimé ad hoc et signé du salarié contient la mention "correct" à la rubrique "appréciation sur le travail réalisé" et aucune mention à la rubrique "compétences à acquérir ou développer", étant rappelé que le poste occupé est défini en page 1 de ce compte-rendu comme étant "opérateur conducteur machine et aide régleur" ; que, par ailleurs les mentions "objectif n°1 tenue du poste" : "RSU3 + aide-régleur" et "formation nécessaire à la tenue du poste": "CQO1 en CRS" "résultats attendus AFPI, ISPA" mentions que la société TYCO ELECTRONICS reproduit dans ses écrits en se gardant de les expliciter, ne sont pas de nature à démontrer que Monsieur P... ne maîtrisait pas la fonction de conducteur de machine, alors qu'un besoin de formation pour la période à venir n'implique pas nécessairement une absence de maîtrise du poste occupé et que les résultats eux-mêmes des évaluations ISPA et AFPI ne sont pas produits aux débats ; qu'ainsi, force est de relever l'identité de situation et l'absence de raisons objectives justifiant une différence de salaire de base entre Monsieur P... et Monsieur T..., différence existant dès l'embauche ; que Monsieur P... sera invité à calculer sa réclamation par différence entre le salaire perçu par lui et celui perçu par Monsieur T..., pour la période visée de septembre 2003 à mars 2014, ainsi que le rappel qui en découle sur les heures supplémentaires ; ALORS D'UNE PART QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération, pour un même travail ou un travail de valeur égale ; que le juge doit fonder son appréciation au regard des fonctions réellement exercées par l'intéressé et par les salariés auxquels il se compare ; que pour conclure que, parmi les salariés auxquels il se compare, c'est avec Monsieur T... seul que Monsieur P... est fondé à revendiquer une identité de fonction, la Cour d'appel qui se borne à relever que s'il est constant que l'exposant, Messieurs A..., T... et M..., exerçaient tous la fonction de « conducteur de machine » sur la même machine RSU3, une fiche intitulée « description de poste » est produite pour chacun qui confirme que le contenu du poste était identique à une exception : sur les fiches de Messieurs P... et T..., la mention « assurer la maintenance de 1er niveau » est barrée tandis qu'elle ne l'est pas sur la fiche de Messieurs A... et M..., sans rechercher ni se fonder sur la réalité du travail exécuté par Messieurs A... et M... auxquels l'exposant se comparait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ; ALORS D'AUTRE PART QUE s'agissant de la mention relative à la « maintenance de 1er niveau » figurant sur la fiche « description de poste » de Messieurs A... et M... et qui était rayée sur celle de l'exposant, ce dernier avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que cette différence n'avait aucune incidence sur la réalité du travail exécuté par chacun des salariés dès lors que les conducteurs de machine ne pouvaient assurer la maintenance, comme cela ressortait de la fiche d'instruction du 17 décembre 2002, toujours en vigueur, précisant que la seule personne qui peut assurer la maintenance est Monsieur E... S... et qu'en cas de problème, il faut prévenir le service maintenance, que Messieurs A... et M..., conducteurs de machine, n'avaient pas obtenu de dérogation pour intervenir en maintenance et qu'aux termes de son propre règlement intérieur, l'employeur avait indiqué dans un chapitre intitulé « intervention sur les machines » qu'il était formellement interdit au personnel d'exécution n'ayant pas reçu l'autorisation nécessaire, d'intervenir de sa propre initiative sur toutes les machines ou engins dont l'entretien est confié à un personnel spécialisé, Messieurs A... et M... faisant partie du personnel d'exécution ne pouvant donc assurer la maintenance de 1er niveau (conclusions d'appel p.14) ; que pour conclure que parmi les salariés auxquels il se comparait, c'est avec Monsieur T... seul que l'exposant était fondé à revendiquer une identité de fonction à l'exclusion de Messieurs M... et A..., la Cour d'appel qui se borne à relever que la fiche description de poste produite pour chacun des salariés confirmait que le contenu du poste était identique, à l'exception de la mention « assurer la maintenance de 1er niveau » qui était barrée sur les fiches de l'exposant et de Monsieur T... tandis qu'elle ne l'était pas sur la fiche de Messieurs A... et M..., a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, et a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité à la somme de 5.000 euros le montant des dommages et intérêts auxquels elle a condamné l'employeur pour discrimination et débouté l'exposant du surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination ; qu'il s'agit également d'une demande accessoire à celle fondée sur la violation du principe « à travail égal, salaire égal » qui demeure recevable dès lors que le chef de disposition rejetant la demande de rappel de salaire au titre de ce principe a été cassé ; que la persistance pendant plusieurs années de l'inégalité de traitement engendrant la perception d'une rémunération inférieure à celle due a nécessairement causé un préjudice à Monsieur P... qui sera évalué 5.000 euros, rien ne justifiant en revanche que cette situation ait été à l'origine d'une dégradation de son état de santé ; ET AUX MOTIFS QUE, Sur le délit d'entrave; que quant à la dispense d'activité depuis le mois d'août 2009, M. P... n'indique pas qu'elle a gêné ou entravé ses fonctions de délégué syndical, de sorte que la demande de dommages et intérêts fondée sur l'entrave sera rejetée ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour limiter à la somme de 5.000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages et intérêts pour discrimination, que rien ne justifie que la persistance pendant plusieurs années de l'inégalité de traitement engendrant la perception d'une rémunération inférieure à celle due, ait été à l'origine d'une dégradation de l'état de santé de l'exposant, sans nullement examiner les nombreux certificats médicaux versés aux débats par l'exposant et dont il ressortait qu'après avoir été contraint de saisir le Conseil de Prud'hommes afin de solliciter un rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », l'exposant avait vu ses relations de travail et son état de santé se dégrader considérablement, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte temporaire le 6 mai 2008, l'exposant ayant été placé en arrêt maladie pour un syndrome dépressif et un état dépressif réactionnel avec bouffées d'angoisse du 7 avril 2008 au 30 juin 2008, puis ayant été suivi par un psychiatre en raison de cette profonde dépression liée à la dégradation de ses conditions de travail et à la discrimination dont il avait été victime, ce qu'avait attesté le docteur V... dans un certificat du 1er août 2008 (conclusions d'appel p.30), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant avait fait valoir qu'alors qu'il était salarié protégé, par lettre remise en mains propres le 3 août 2009, l'employeur l'avait dispensé d'activité à compter de cette date dans l'attente de la décision de l'inspection du travail sur la demande d'autorisation de son licenciement ; que l'exposant avait fait valoir que cette mesure de dispense d'activité qui avait été maintenue jusqu'à son licenciement le 14 janvier 2014 constituait une mesure illégale comme étant directement liée à son activité syndicale ; qu'en se bornant à relever que la persistance pendant plusieurs années de l'inégalité de traitement engendrant la perception d'une rémunération inférieure à celle due a nécessairement causé un préjudice à Monsieur P... qu'elle évaluait à 5.000 euros et que l'exposant n'indiquait pas que la dispense d'activité depuis le mois d'août 2009 avait gêné ou entravé ses fonctions de délégué syndical, de sorte que sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'entrave devait être rejetée, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni apprécié si cette mesure de dispense d'activité n'était pas en l'espèce constitutive d'une discrimination syndicale, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 32.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, Sur le licenciement ; qu'en raison du principe de l'unicité de l'instance, il appartient à la Cour de statuer sur les demandes au titre du licenciement, de sorte que la demande de sursis à statuer en attente de la décision du Conseil de Prud'hommes de Louviers que Monsieur P... a estimé devoir saisir n'est pas justifiée ; que nonobstant la production aux débats par Monsieur P... d'une photocopie manifestement incomplète de la lettre de licenciement (bas de pages non imprimés), il est constant, à l'examen de l'exemplaire produit aux débats par la société TYCO ELECTRONICS qui s'avère quant à lui être le seul complet par examen comparé des deux documents, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement tenait à la nécessité pour la société de « préserver sa position sur le marché de même que sa compétitivité », la lettre se poursuivant par l'exposé d'une baisse de chiffre d'affaires entre 2011 et 2013, d'une projection sur l'année 2014 confirmant un recul de ce chiffre et d'une baisse des commandes de l'un des principaux clients ; que, dans le cadre de la procédure, la société TYCO ELECTRONICS reprend cet énoncé relatif à la baisse du chiffre d'affaires, en se référant pour en justifier à des documents prétendument présentés au comité d'entreprise qui s'avèrent être de simples schémas établis par elle à l'exclusion de pièces comptables, Monsieur P... produisant quant à lui des publications VIPress.net faisant état au 23 janvier 2014 d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice en hausse, d'une progression des prises de commande et de ce que « TE se félicite de la poursuite de la croissance continue sur le marché de l'automobile... » ; qu'en toute hypothèse, force est de relever que pas plus dans la lettre de licenciement que dans le cadre de la procédure, il n'est fait état ni justifié d'éléments de fait précis caractérisant une menace sur la compétitivité, étant encore relevé que le réel motif du licenciement s'avère être la réorganisation intervenue cinq années auparavant par fermeture de l'établissement de Val de Reuil, ce dont atteste d'ailleurs la phase par laquelle commence la lettre de licenciement « vous occupiez un poste de conducteur machine qui a été supprimé » ; que le licenciement est en cet état dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement de dommages et intérêts qui seront évalués 32.000 euros, Monsieur [...] justifiant être toujours à la recherche d'un emploi en septembre 2014 ; ALORS D'UNE PART QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a fixé à la somme de 32.000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de cette indemnité dépendant nécessairement de l'ancienneté du salarié ; ALORS D'AUTRE PART QUE la censure de l'arrêt à intervenir au regard du deuxième moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a limité à la somme de 32.000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le montant de cette indemnité dépendant nécessairement de celui du salaire perçu ou qu'aurait du percevoir le salarié ; ALORS DE TROISIÈME PART QU'au soutien de l'évaluation de son préjudice consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à son encontre, l'exposant avait fait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un PSE mis en place en septembre 2008 par l'employeur et que, s'il avait bénéficié de ce PSE, il aurait perçu différentes indemnités au titre de l'indemnité transactionnelle du congé de reclassement, de la création d'entreprise, d'aide à la formation et de l'aide à la mobilité (conclusions d'appel p.49) ; qu'après avoir retenu que le licenciement de l'exposant était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui se borne à affirmer que celui-ci ouvre droit au paiement de dommages et intérêts évalués à 32.000 euros sans nullement justifier une telle évaluation, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel