Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01732
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 900 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 5 février 2007 par la société [...] (la société) en qualité de chauffeur ambulancier ; que par lettre du 27 juin 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisi le 8 octobre 2012 la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que la société qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de redressement ; que Mme B..., désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue aux débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 24 novembre 2008, s'il fixe des règles d'enregistrement des heures de travail, ne contient aucune définition du travail effectif et ne déroge pas aux définitions contenues dans l'accord cadre du 4 mai 2000 et le décret 2009-32 du 9 janvier 2009 ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions et que ce faisant, elle a violé par refus d'application l'accord cadre du 4 mai 2000 et l'article 3 du décret 2009-32 du 9 janvier 2009 ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le deuxième moyen :
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1732 F-D Pourvoi n° V 15-16.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mesnard & Associés, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme L... B..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Mesnard & Associés, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé le 5 février 2007 par la société [...] (la société) en qualité de chauffeur ambulancier ; que par lettre du 27 juin 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et saisi le 8 octobre 2012 la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; que la société qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire a bénéficié d'un plan de redressement ; que Mme B..., désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan, est intervenue aux débats ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 24 novembre 2008, s'il fixe des règles d'enregistrement des heures de travail, ne contient aucune définition du travail effectif et ne déroge pas aux définitions contenues dans l'accord cadre du 4 mai 2000 et le décret 2009-32 du 9 janvier 2009 ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions et que ce faisant, elle a violé par refus d'application l'accord cadre du 4 mai 2000 et l'article 3 du décret 2009-32 du 9 janvier 2009 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que l'accord d'entreprise du 24 novembre 2008 dispose que les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 et celles de l'accord d'entreprise du 24 novembre 2008 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé, formées pour les années 2007 à 2012 l'arrêt retient, après avoir énoncé que seules les règles établies par l'accord d'entreprise étaient applicables, que les premiers juges ont à juste titre estimé, que les demandes n'étaient pas suffisamment étayées dès lors que celles-ci étaient exclusivement fondées sur les dispositions de l'accord cadre qui ne sont pas applicables en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord d'entreprise du 24 novembre 2008 n'était applicable qu'à compter du 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de transport des personnes à mobilité réduite, l'arrêt retient que l'employeur relève, exactement, que cette majoration n'est due que dans les cas où un salarié est rémunéré sur la base du SMPG et qu'en l'espèce, il est établi que le salarié est payé sur la base d'un taux horaire de 10,32 euros alors que le taux horaire du SMPG s'élève à 9,81 euros ; Qu'en statuant ainsi, sur les seules allégations de l'employeur et sans analyser les fiches de paie du salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le troisième moyen ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et du travail dissimulé pour les années 2007 et 2008, au titre de la prime de transport des personnes à mobilité réduite et autre titre des dommages-intérêts pour durée excessive du temps de travail, l'arrêt rendu le 11 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 € ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Q... de ses demandes de dommages et intérêts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de dépassement d'amplitude journalière, ainsi que de sa demande subséquente formée au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Q... expose en premier lieu que l'accord d'entreprise signé le 24 novembre 2008 (et non en 2009 comme le prétend à tort le salarié) complété par un avenant du 16 décembre 2009 instaurant une modulation du temps de travail au sein de la société Mesnard et Associés n'a pas été déposé à la Directe ni au conseil de prud'hommes de sorte qu'il n'est pas valable ; que cette allégation est, toutefois, démentie par la pièce n° 24 versée aux débats par l'employeur attestant de l'envoi de cet accord au conseil de prud'hommes de Rochefort par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il s'ensuit que cet accord qui n'a pas été dénoncé est valable ; qu'en second lieu, M. Q... soutient d'une part, qu'en application de l'article L 2253-3 du code du travail, les accords d'entreprise ne peuvent déroger aux accords de branche en matière de durée du travail et que son contrat de travail est régi, en conséquence, par l'accord cadre national du 4 mai 2000 et son avenant du 16 janvier 2000 et d'autre part, que la loi 2004-391 du 4 mai 2004 ayant modifié les règles gouvernant les rapports entre les accord d'entreprise et les accords de portée plus étendue a prévu à l'article 45 que la valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveau inférieur ; que sur le premier point, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a relevé, à juste titre, qu'en vertu de l'alinéa 1er du dit texte, un accord d'entreprise relatif à la durée du travail pouvait déroger à un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large dès lors que seules les règles relatives aux salaires minima, aux classifications, aux garanties complémentaire en matière de prévoyance et à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle constituent des exceptions limitativement énumérées au principe de dérogation des accords d'entreprise ; que sur le deuxième point, le moyen soutenu par le salarié serait fondé si l'accord national était antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; qu'or, s'agissant de la modulation du temps de travail comme du décompte du temps de travail, l'accord national a été complété par un avenant du 16 janvier 2008 ; que ce dernier texte étant postérieur à la loi du 4 mai 2004, il s'en déduit que les règles applicables en la matière sont celles de l'accord d'entreprise ; que la cour retient, au demeurant, que l'accord d'entreprise fait référence et applique les dispositions de l'avenant en matière de modulation ; qu'il n'y a donc pas à cet égard de distorsion entre les deux documents ; que l'accord d'entreprise se limite à compléter l'accord national en fixant les modalités de la modulation au regard de l'activité de l'entreprise ; qu'en ce qui concerne le décompte du temps de travail, les dispositions de l'accord d'entreprise prévoient que "le temps de travail effectif est comptabilisé chaque jour de travail dans un compteur d'heures tenu par le régulateur. Ce dernier enregistre chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail sur la feuille de route hebdomadaire autocopiante, récapitule à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué. Un état des horaires réalisés sera communiqué mensuellement à chacun des salariés par le biais d'un récapitulatif mensuel. Le compte individuel mentionnera également les repos compensateurs de remplacement en cas de dépassement de la moyenne annuelle. Chaque salarié bénéficiera d'un délai de deux mois pour faire part de remarques ou erreurs. L'écart entre l'horaire médian (35h) et l'horaire effectif est reporté de mois en mois avec pour objectif de se maintenir à zéro ou proche de zéro en fin de période de modulation (objectif de 1600 heures au bout de 12 mois)" ; que ces modalités de calcul s'appuient sur les règles de droit commun aux termes desquelles les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif ; que contrairement à l'accord national, il n'instaure pas un temps d'équivalence pour les temps d'inaction ; que le premier juge ayant constaté que le volume des heures de travail comptabilisées dans les bulletins de paie de M. Q... était conforme aux données des feuilles de route renseignées par le salarié, ce que celui-ci ne conteste pas, selon les règles établies par l'accord d'entreprise seules applicables, en a déduit, à juste titre, que les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires des repos compensateurs et de l'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière n'étaient pas suffisamment étayées dès lors que celles-ci étaient exclusivement fondées sur les dispositions de l'accord cadre qui ne sont pas applicables en l'espèce ; que c'est, donc, à bon droit que ces demandes ont été rejetées ainsi que la demande subséquente au titre du travail dissimulé ; que de ces chefs, le jugement sera, en conséquence, confirmé ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L 3171- 4 du code du travail précise "qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction" ; qu'il résulte de ce texte que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que cependant le salarié doit apporter au soutien de ses prétentions des éléments de nature à étayer sa demande c'est à dire des indices ou des "commencements de preuve" qui laissent à penser que sa demande est sérieuse ; que l'employeur doit ensuite apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce les parties versent aux débats l'intégralité des feuilles de route hebdomadaires relatives aux périodes litigieuses qui déterminent avec précision le temps de travail effectif sur la base des déclarations du salarié ; que Monsieur D... Q... soutient que les temps de pause, de repas ou d'inactivité doivent être intégrés dans le calcul du temps de travail et produit ses propres tableaux de calcul desquels il ressort que le temps de travail effectif est assimilé à l'amplitude journalière majorée des temps de pause déjeuner ; que le débat porte donc en réalité sur les modalités de calcul du temps de travail ce qui conduit à s'interroger, d'abord, sur les dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise et, ensuite, sur la définition du temps de travail effectif ; qu'en ce qui concerne le premier point il faut rappeler que la loi du 20 août 2008 a bouleversé la hiérarchie des normes en conférant prééminence à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche ; qu'ainsi l'accord d'entreprise peut fixer des règles différentes, et même moins favorables, que celles de la convention collective de branche y compris lorsque la norme supérieure l'interdit en matière d'aménagement du temps de travail ; que seules les règles relatives aux salaires minima, aux classifications, aux garanties collectives en matière de prévoyance et à la mutualisation des fonds de la formation professionnelle échappent au principe de priorité de l'accord d'entreprise en application de l'article L 2253-3 du code du travail ; qu'il en découle que seul l'accord d'entreprise du 24 novembre 2009 complété par avenant du 16 décembre 2009, dont la validité n'est pas contestée et qui n'a pas été dénoncé à ce jour, doit être pris en compte pour déterminer le temps de travail et non l'accord cadre du 4 mai 2000 ; qu'en ce qui concerne le second point, le travail effectif s'entend en principe comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles en application de l'article L 2121-1 du code du travail ; que, toutefois, pour les activités qui comprennent nécessairement des périodes d'inaction il est possible d'instaurer par décret un système dit d'équivalence selon lequel les heures de présence supérieure à la durée légale du travail y sont néanmoins assimilées ; que le salarié reste alors à la disposition de l'employeur sans bénéficier d'une rémunération particulière, le dépassement du temps de présence réputé équivalent à 35 heures de travail marquant le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ; que tel est le cas de l'activité de transport sanitaire en application du décret du 9 janvier 2009 ; que, dans l'entreprise, l'accord de modulation du 24 novembre 2009 prévoit un temps de travail moyen annuel de 1600 heures, ou 35 heures par semaine, réparti en semaines hautes (42 heures de travail au plus) et basses (28 heures de travail au moins) ; qu'il dispose que le temps de travail effectif est comptabilisé dans un compteur d'heure tenu par un régulateur qui enregistre chaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail sur la feuille de route hebdomadaire qui sont ensuite récapitulées en fin de semaine, les salariés disposant d'un délai de deux mois pour faire part de remarques ou d'erreurs ; qu'il précise enfin que les temps de pause, hors contrainte d'exploitation interdisant au salarié de vaquer à ses occupations personnelles, et de repas, hors le cas de l'impossibilité de s'éloigner du malade, ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif ; que le modèle en vigueur dans l'entreprise, qui s'impose aux salariés et ne peut être contesté à l'occasion d'un conflit individuel de travail, est donc différent de l'accord cadre qui prévoit la rémunération de la totalité de l'amplitude journalière mais à 75 % seulement ; que les feuilles de routes ont été renseignées sur les propres déclarations de Monsieur D... Q... et il ne ressort pas de leur confrontation avec les fiches de paie que les éventuelles heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel n'ont pas été réglées ; que le fait qu'un téléphone portable soit attribué à chaque salarié ou qu'il ne puisse s'éloigner de son lieu de travail est indifférent puisque, pendant les périodes d'inactivité, le salarié reste à la disposition de son employeur ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats que Monsieur D... Q... s'est trouvé dans la situation décrite par l'accord d'entreprise en ce qui concerne les temps de pause et de repas ; que les déclarations de principe des témoins, au demeurant parfois en contradiction avec celles formées devant les enquêteurs dans le cadre d'une procédure pénale, ne peuvent être tenues pour probantes puisqu'elles émanent de salariés en conflit judiciaire avec l'employeur , que les demandes de Monsieur D... Q... relatives au paiement des heures supplémentaires et, partant, au travail dissimulé, à l'indemnité de dépassement d'amplitude journalière et au repos compensateur doivent donc être rejetées ; ALORS en premier lieu QUE l'accord d'entreprise du 24 novembre 2008, s'il fixe des règles d'enregistrement des heures de travail, ne contient aucune définition du travail effectif et ne déroge pas aux définitions contenues dans l'accord cadre du 4 mai 2000 et le décret 2009-32 du 9 janvier 2009 ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions, QUE, ce faisant, elle a violé par refus d'application l'accord cadre du 4 mai 2000 et l'article 3 du décret 2009-32 du 9 janvier 2009 ALORS en tout cas QUE l'accord de modulation signé le 24 novembre 2008 est entré en vigueur le 1er janvier 2009 ; qu'il en résulte qu'antérieurement à cette date, les dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatives au décompte du temps de travail étaient applicables ; que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt énonce que « celles-ci étaient exclusivement fondées sur les dispositions de l'accord-cadre qui ne sont pas applicables en l'espèce » ; qu'en se déterminant de la sorte, sans distinguer entre les demandes afférentes à la période antérieure au 1er janvier 2009 et celles afférentes à la période postérieure, la cour d'appel a violé les accords susvisés ainsi que l'article L. 3171-4 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la SARL [...] à verser à Monsieur Q... la somme de 1 237,69 euros au titre de la prime de transport de personnes à mobilité réduite ; AUX MOTIFS QUE cette demande est fondée sur l'article 12-5 de l'accord cadre qui prévoit le versement d'une majoration du salaire mensuel professionnel garanti (SMPG) lorsque le salarié appartenant au personnel ambulancier exécute des tâches complémentaires strictement définies ; que M. Q... soutient qu'à ce titre une prime de 2 % doit lui être versée car il conduit des véhicules de transport de personnes à mobilité réduite ; mais que l'employeur relève, exactement, que cette majoration n'est due que dans les cas où un salarié est rémunéré sur la base du SMPG ; qu'or, on l'espèce, il est établi que M. Q... est payé sur la base d'un taux horaire de 10,32 euros alors que le taux horaire du SMPG s'élève à 9,81 euros ; que dès lors, la demande doit être rejetée ; que le jugement sera réformé sur ce point ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des pièces versées aux débats ; qu'en affirmant que Monsieur Q... était payé sur la base d'un taux horaire de 10,32 euros, cependant qu'il ressortait des fiches de paie versées aux débats que le taux horaire applicable au salarié était de 9,40 euros, la cour d'appel a dénaturé ces pièces, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; QU'à tout le moins, en affirmant que Monsieur Q... était payé sur la base d'un taux horaire de 10,32 euros, sans aucunement préciser les éléments lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur Q... au titre de la durée excessive du travail ; AUX MOTIFS QUE faisant valoir que les conditions de travail imposées dans l'entreprise et, en particulier l'amplitude horaire excessive de certaines périodes de travail qui pouvait atteindre 70 heures par semaine, ont altéré son état de santé, M. Q... sollicite une somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; mais que le salarié ne justifie pas des éléments médicaux de nature à établir la réalité du préjudice allégué et de son lien de causalité avec un éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ; ALORS QUE le non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos hebdomadaire cause nécessairement un préjudice au salarié, dont le juge doit fixer la réparation ; qu'en l'espèce, Monsieur Q... faisait valoir dans ses écritures qu'il a fait des semaines où pendant plus de 70 heures, parfois au-delà de 6 jours consécutifs sans repos, il était à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne justifiait pas des éléments médicaux de nature à établir la réalité du préjudice allégué et de son lien de causalité avec un éventuel dépassement de la durée légale ou conventionnelle du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-34 et suivants et L. 3132-1 et suivants du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01732
Données disponibles
- Texte intégral