Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01747
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 15 376 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1747 F-D Pourvoi n° W 14-29.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Accenture, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Accenture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, manquant en fait en sa troisième branche ne tend, en ses trois autres branches, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit qu'à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation, la salariée avait été interrogée sur sa charge de travail et retenu que les feuilles de temps renseignées bi-mensuellement par cette dernière qui, constituant un outil de facturation, servaient également à contrôler le temps de travail, ne permettaient pas de constater l'absence de repos hebdomadaire de vingt quatre heures minimum ou de onze heures journalières consécutives conformément à ce qui était prévu dans l'accord d'entreprise ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Madame T..., et D'AVOIR rejeté ses demandes portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé et délivrance de documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de contrepartie obligatoire en repos, Attendu que Madame T... indique que la convention de forfait annuel en jours à laquelle elle était soumise en vertu de l'accord d'entreprise sur le temps de travail du février 2010 serait nulle faute de mise en place d'un suivi permettant d'éviter que la charge de travail confiée ne soit déraisonnable et ne la prive de ses temps de repos obligatoires indiquant qu'il résulte des mails qu'elle produit qu'elle travaillait tard le soir ou durant les week-ends et ne bénéficiait donc nullement de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ; Attendu qu'en ce qui concerne les suivis du temps de travail la SAS ACCENTURE produit les feuilles de temps établies par quinzaine et reprenant le nombre d'heures déclarées par Madame T..., document contesté par cette dernière aux motifs que de l'aveu même de l'employeur il ne serait pas un outil de contrôle du temps de travail mais un outil de facturation et que d'autre part il était impossible aux salariés d'y déclarer plus de 8 heures de travail par jour ou de faire état du travail accompli le week-end alors que la société démontre par la production de sa pièce 17 concernant la déclaration du temps de travail effectuée par un autre salarié que contrairement à ce qu'indique Madame T... le temps de travail n'était pas systématiquement fixé à 8 heures mais pouvait l'être à une durée supérieure ou inférieure (en l'espèce 15 heures, 4 heures, 2 heures ou 3 heures pour un total de 32 heures) et qu'ainsi si ses feuilles de temps étaient effectivement un outil de facturation comme le révèlent les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel elles servaient également à contrôler le temps de travail et à permettre aux salariés concernés d'indiquer les éventuels dépassements d'horaires ; Attendu qu'en toute hypothèse Madame T... n'apporte aucun élément de nature à étayer qu'elle travaillait de fait 5 jours par semaine dans les locaux de la société alors même qu'elle admet avoir travaillé en télétravail un jour par semaine à son domicile et qu'en toute hypothèse étant rémunérée en forfait jours elle était libre d'organiser son temps de travail à sa guise et de prendre son repos quotidien et hebdomadaire, peu important qu'elle ait pu comme elle l'indique travailler tard le soir ou durant ses week-ends à partir du moment où il ne peut être constaté l'absence de repos hebdomadaire de 24 heures minimum ou de 11 heures journalières consécutives conformément à ce qui était prévu dans l'accord d'entreprise ; Attendu par ailleurs que lors de l'entretien annuel d'évaluation les salariés sont questionnés notamment sur leur charge de travail et il apparaît que Madame T... n'a jamais signalé à ce titre un quelconque manquement au respect de ses temps de repos de sorte que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses, demandes en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos ainsi que de celle en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé qui en est le corollaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de condamner la SAS ACCENTURE à payer à Mademoiselle T... les sommes de 153 761,78 euros au titre des heures supplémentaires, de 15 376,17 euros au titre des congés payés y afférents, et de 88 404,04 euros au titre des contreparties en repos : En droit l'article L.3121-39 du code du travail dispose que «La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions » ; L'article L.3121-40 précise également que : « La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit. » L'article L.3121-48 ajoute que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : I° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34; 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L.3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36. En l'espèce, un avenant au contrat de travail de Mademoiselle T... a été signé par les deux parties le 30 mars 2009 ; il prévoit qu'en application d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, le décompte du temps de travail de la salariée sera effectué en nombre annuel de jours et qu'elle bénéficiera à ce titre de 10 jours de réduction du temps de travail. Mademoiselle T..., argue de l'exigence constitutionnelle de santé et de repos pour prétendre au défaut d'effet de la convention de forfait qu'elle a acceptée. Elle invoque les décalages horaires avec les pays dans lesquels elle aurait des relations de travail pour conclure à des horaires excessifs, et réclame le paiement de 15 heures supplémentaires pour chaque semaine pendant 5 années consécutives et des contreparties en repos. La SAS ACCENTURE verse aux débats les enregistrements de ses temps de travail par Mademoiselle T... pour chaque quinzaine sur les 5 dernières années, selon le système mis en place par l'entreprise, conformément à l'accord du SYNTEC du 22 juin 1999. Le Conseil constate que l'évaluation du quantum des heures supplémentaires alléguées par Mademoiselle T... est forfaitaire, globale et régulière dans le temps ; elle ne procède manifestement pas de relevés effectués par la salariée au fil du temps. Par ailleurs, les enregistrements de ses temps de travail fournis chaque quinzaine à l'entreprise par Mademoiselle T... et apportés aux débats par la SAS ACCENTURE ne montrent pas ces mêmes dépassements horaires. En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil jugera que l'évaluation des dépassements horaires allégués par Mademoiselle T... n'est pas suffisamment détaillée pour être retenue et que, par ailleurs, cette évaluation est contredite par les enregistrements de ses temps de travail par la salariée, quinzaine après quinzaine, dans le système de l'entreprise. Il conviendra de débouter Mademoiselle T... de ses prétentions au titre des heures supplémentaires. Sur la demande de condamner la SAS ACCENTURE à payer à Mademoiselle T... une indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 27 870 euros : En droit l'article L.8221-5 du code du travail prévoit que «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En l'espèce, il n'a pas établi que Mademoiselle T... ait effectué des heures supplémentaires, en présence d'une convention applicable de forfait annuel en jours. De plus, aucune heure supplémentaire n'ayant été déclarée par Mademoiselle T... à son employeur, aucune dissimulation intentionnelle, au sens de l'article L.8221-5, ne pourrait être reprochée à celui-ci. En conséquence, il conviendra de débouter Mademoiselle T... de sa prétention à ce titre ». 1. ALORS QUE toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme T... de sa demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jours conclue en application de l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 25 février 2000 et de l'article 4 de l'accord collectif de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (dans sa rédaction applicable au litige et antérieur à l'avenant modificatif du 1er avril 2014) pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, quand ni les anciennes dispositions de l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, ni les stipulations de l'accord d'entreprise du 25 février 2000, qui - s'agissant de l'amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l'organisation sur six jours de l'activité des salariés concernés et l'établissement d'un relevé de temps le 1er et le 15 de chaque mois, selon un système auto déclaratif-, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressée, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé, ensemble, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 2. ALORS QU'un entretien annuel individuel spécifique, portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme T... de sa demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jours et en paiement d'heures supplémentaires au prétexte que « lors de l'entretien annuel d'évaluation les salariés sont questionnés notamment sur leur charge de travail », quand il ressortait de ses propres constatations que Mme T... n'avait pas bénéficié de l'entretien annuel individuel spécifique au forfait en jours et concernant l'ensemble des points visés par la loi ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-46 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces versées au litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme T... de sa demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jours au prétexte que « lors de l'entretien annuel d'évaluation les salariés sont questionnés notamment sur leur charge de travail », quand il ressortait au contraire des entretiens annuels d'évaluation 2011/2010, 2010/2009 et 2009/2008 que Mme T... n'a jamais été questionnée sur sa charge de travail dans le cadre de son forfait en jours et que ces entretiens strictement professionnels ne contenaient que les remarques et recommandation du « conseiller » de la salariée regroupées sous les items « remarques d'ordre général », « réactions générales », « résumé des recommandations », « points forts » ou « points à développer » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU'un entretien annuel individuel spécifique, portant sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme T... de sa demande de nullité de la convention individuelle de forfait en jours en se bornant à juger que « lors de l'entretien annuel d'évaluation les salariés sont questionnés notamment sur leur charge de travail », sans caractériser ni même rechercher si l'entretien annuel d'évaluation portait également sur l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale quand Mme T... faisait au contraire valoir dans ses conclusions soutenues oralement que son équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée avait été bouleversé pendant des années ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-46 du Code du travail. 5. ALORS ENFIN QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; Que la cour d'appel ne pouvait débouter la salariée de ses demandes au prétexte qu'il importe peu « qu'elle ait pu comme elle l'indique, travailler tard le soir ou durant les week-ends » et qu'il ne peut être constaté l'absence de repos hebdomadaire ou journaliers minimums, quand il incombait à l'employeur de justifier qu'il avait satisfait à ses obligations et à la cour d'appel de tirer les conséquences de la carence de l'employeur à produire les relevés de badgeage de la salariée, comme il lui en avait été fait sommation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 3121-31, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail et 1315 du code civil ;
Articles de loi cités
article L.3121-46 du Code du travail.article L.8221-5 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.3121-39 du code du travail dispose quearticle 31 de la Charte des droits fondamentauxarticle L.3121-46 du Code du travailarticle L. 3121-39 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01747
Données disponibles
- Texte intégral