Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01759
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Kone (la société) à compter du 6 mars 1978, en qualité d'aide monteur d'installation d'ascenseurs ; qu'il est devenu assistant technicien des ventes ; qu'il a été en arrêt maladie de février 2010 jusqu'au 5 décembre 2011 ; que, par avenant au contrat de travail, un mi-temps thérapeutique a été mis en place pour trois puis six mois à compter du 5 décembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail de juillet à septembre 2012, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 18 octobre 2012 ; que, le 20 décembre 2012, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1759 F-D Pourvoi n° K 15-12.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. U... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Kone (la société) à compter du 6 mars 1978, en qualité d'aide monteur d'installation d'ascenseurs ; qu'il est devenu assistant technicien des ventes ; qu'il a été en arrêt maladie de février 2010 jusqu'au 5 décembre 2011 ; que, par avenant au contrat de travail, un mi-temps thérapeutique a été mis en place pour trois puis six mois à compter du 5 décembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail de juillet à septembre 2012, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 18 octobre 2012 ; que, le 20 décembre 2012, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire que la société a rempli ses obligations de recherche de reclassement et régulièrement procédé à la rupture du contrat de travail, et pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la fiche d'aptitude du 18 octobre 2012 établie par le médecin du travail indiquait : « Inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein. Reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4 h / j, sans déplacements professionnels importants. », que, par courrier du 16 novembre 2012, la société a proposé au salarié deux postes de reclassement basés à Noisy Le M..., l'un comme agent de recouvrement, l'autre comme assistant de maintenance, qu'à ce courrier étaient jointes les fiches des postes offerts, que par courrier du 20 novembre 2012, le salarié a répondu qu'il ne pouvait accepter ces offres « impliquant un déménagement en région parisienne », que, contrairement à ses allégations, il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait de postes administratifs sédentaires et que s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait au salarié de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour, que son courrier susvisé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement et qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si les postes de reclassement proposés étaient compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation intervenue implique la censure, par voie de dépendance, du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kone a rempli ses obligations de recherche de reclassement et a procédé régulièrement à la rupture du contrat de travail et en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de celles à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Kone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kone et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant à voir dire son incapacité liée à une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, et à la condamnation de l'employeur à lui verser en conséquence une indemnité de préavis et les congés payés afférents, un solde d'indemnité de licenciement et une indemnité pour non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel et de reclassement en application de l'article L. 1229-15 du Code du travail; AUX MOTIFS QUE M. U... Y... fait valoir que dès lors qu'il avait avisé la SA KONE d'une demande de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle avant son licenciement, la SA KONE aurait dû appliquer les règles particulières au licenciement en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, règles prévoyant notamment l'avis des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; que cependant, comme le fait valoir à bon droit la SA KONE, il incombe à M. U... Y... de prouver que son inaptitude avait, au moins partiellement, une origine professionnelle ; qu'or, la CPAM de Lens, par décision datée du 22 janvier 2013, et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par M. U... Y... en juin 2012, à savoir un syndrome dépressif ; que M. U... Y... justifie certes avoir fait un recours devant la commission de recours amiable contre cette décision de refus de prise en charge, mais ne donne aucune information sur les suites données à ce recours ; que par ailleurs, les fiches d'aptitude des 1er et 18 octobre 2012, tout comme celle du 12 décembre 2011, ne font nullement état d'une quelconque origine professionnelle de la maladie de M. U... Y... ; que les éléments de son dossier médical à la médecin du travail qu'il a produit aux débats mentionnent certes qu'il s'est régulièrement plaint de "stress" et de problèmes de migraines, de fatigue et de sommeil, et il est établi que M. U... Y... a été soigné et même hospitalisé pour dépression, mais cela est insuffisant pour permettre de considérer que la preuve est suffisamment rapportée d'une origine professionnelle de cet état, les médecins n'ayant fait que constater les doléances de M. U... Y... sur ce point ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. U... Y... fondées sur l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu les fiches d'inaptitude établies par le Médecin du Travail, en date des 1er et 18 octobre 2012, celle du 18 octobre 2012 confirmant celle du 1er octobre en ces termes : « Inapte confirmé, 2eme visite art. R4624-31 CT. inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein » reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4h/j, sans déplacements professionnels importants » ; que ces documents n'apportent aucun élément ni sur la nature des lésions de Monsieur Y... , ni sur leur relation avec une maladie professionnelle en cours de demande de reconnaissance ; vu le courrier en date du 23 octobre 2012, adressé par Monsieur Y... à la société KONÉ pour l'informer de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la C.P.A.M. de l'Artois à la date du 6 Juin 2012 : « Veuillez trouver ci-joint la copie de l'accusé de réception de ma déclaration de maladie professionnelle au cas où vous n'en auriez pas été informé par la CPAM comme précis dans ce courrier. » ; que ce courrier est postérieur à la date de la fiche d'aptitude du 18 octobre 2012 et qu'aucun élément n'est apporté pour établir la corrélation entre cette demande et l'inaptitude de Monsieur Y... ; vu le « Titre de pension d'invalidité » notifié par l'Assurance Maladie le 1er octobre 2012 qui notifie à Monsieur Y... son classement en catégorie 1 ; que ce titre n'établit aucune origine professionnelle, ni ne donne aucune précision sur les lésions ayant motivé la pension ; vu le courrier de l'Assurance Maladie - Risques Professionnels Lens - adressé à Monsieur Y... en date du 22 janvier 2013, pour l'informer que son dossier : «( ) a fait l'objet d'un nouvel examen par la Caisse consécutivement à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles » et que « Les éléments recueillis ne permettent pas d'envisager la reprise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle. ( ) » ; que le Conseil n'est pas suffisamment éclairé sur le caractère professionnel de l'incapacité de Monsieur Y... ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application de l'article L.1226-2 du Code du Travail ; que seul l'article L. 1226-2 du même code s'applique ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la société KONÉ a régulièrement respecté les dispositions applicables en cas d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle ; 2/ ALORS QUE l'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de l'origine professionnelle de l'affection du salarié ; que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, l'arrêt retient que la CPAM de Lens a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par ce dernier ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3/ ET ALORS, en toute hypothèse, QU'il suffit que l'employeur ait connaissance de l'introduction par le salarié d'une demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM pour que ce dernier puisse revendiquer l'application des règles protectrices accordées aux victimes de maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Y... avait, par courrier du 23 octobre 2012, soit avant son licenciement, avisé la SA KONE de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM de l'Artois ; qu'en déboutant cependant le salarié de ses demandes fondées sur l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 4/ ALORS en tout cas QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Y... invoquait dans ses conclusions d'appel et versait aux débats le rapport administratif de la CPAM de l'Artois du 30 octobre 2012, qui faisait clairement état de l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes fondées sur l'application des règles relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ce rapport, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS énoncés par le premier moyen ; ALORS QU'en statuant sur cette demande sans examiner ni même viser le rapport administratif de la CPAM de l'Artois du 30 octobre 2012 que le salarié produisait aux débats pour établir l'origine professionnelle de sa maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire au premier) Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du Code du travail dispose que : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail." ; qu'en l'espèce, la fiche d'aptitude du 18 octobre 2012 établie par le médecin du travail indiquait : "Inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein. Reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4 h / j, sans déplacements professionnels importants." ; que par courrier daté du 16 novembre 2012, la SA KONE a proposé à M. U... Y... deux postes de reclassement basés à Noisy Le M..., l'un comme agent de recouvrement, l'autre comme assistant de maintenance ; qu'à ce courrier étaient jointes les fiches des postes offerts ; que par courrier daté du 20 novembre 2012, M. U... Y... a répondu qu'il ne pouvait accepter ces offres "impliquant un déménagement en région parisienne" ; que contrairement à ce qu'allègue M. U... Y... , il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait bien de postes administratifs sédentaires et s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait à M. U... Y... de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour ; que son courrier de réponse ci-dessus rappelé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement ; qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la SA KONE et le jugement frappé d'appel sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu le courrier en date du 16 novembre 2012, adressé par la société KONÉ à Monsieur Y... pour lui proposer deux postes administratifs et qui précise que celui-ci bénéficiera d'un accompagnement et d'actions de formation, ainsi que la garantie du maintien de ses rémunération et qualification ; que le Conseil constate que la société KONÉ a rempli ses obligations de reclassement en cas d'inaptitude pour raison non professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; vu le courrier de Monsieur Y... , en date du 20 novembre 2012, qui dit : « J'ai le regret de vous informer que je ne peux accepter les deux offres de reclassement impliquant un déménagement en région parisienne » ; que le Conseil constate que le refus par Monsieur Y... des postes proposés est fondé sur un motif personnel aucunement imputable aux postes proposés ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que la société KONÉ a rempli ses obligations de recherche de reclassement et régulièrement procédé à la rupture du contrat de travail de Monsieur U... Y... ; qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes ; 1/ ALORS QUE les propositions de reclassement doivent être claires et précises, faute de quoi l'employeur ne saurait être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté qu'« il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail », la cour d'appel a cru pouvoir juger qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'était établi à l'encontre de la SA KONE au motif qu' « il suffisait à M. U... Y... de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2/ ALORS en tout cas QU'en tenant seulement pour « éventuelle » la circonstance que les postes offerts n'étaient pas à temps partiel, cependant qu'il ressortait expressément des fiches de postes qu'en cas d'acceptation du reclassement proposé, les autres termes du contrat et notamment la durée du travail demeureraient inchangés, la cour d'appel a dénaturé ces documents, violant l'article 1134 du code civil ; 3/ ET ALORS, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le courrier de réponse du salarié « suffit à démontrer que les postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01759
Données disponibles
- Texte intégral