Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01762
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 1 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 avril 2014, n° 12-29.825), que M. A... et vingt-deux autres salariés ont été engagés par la société Cefilac devenue la société Garlock France ou des sociétés ayant fusionné avec cette dernière, aux droits desquelles vient la société Technetics group France ; que par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, le site de production de Saint-Etienne sur lequel ils ont tous travaillé a été classé parmi les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage de calorifugeage à l'amiante de la Région Rhône-Alpes, ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1979 à 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la société Technetics group France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité à chacun des vingt-trois demandeurs au titre de la réparation d'un préjudice dit "d'anxiété", alors, selon le moyen, qu'en attribuant une réparation identique de "12 000 € à chacun des demandeurs", la cour d'appel de Grenoble ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. QU... est, par ailleurs, indemnisé au titre d'une maladie professionnelle de l'amiante et n'est recevable en droit commun que pour la période antérieure à la déclaration de cette maladie ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale, que de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1762 F-D Pourvoi n° C 15-16.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Technetics group France, anciennement dénommée société Garlock France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... A..., domicilié [...] , 2°/ à M. L... T..., domicilié [...] , 3°/ à M. C... E..., domicilié [...] , 4°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , 5°/ à M. K... W..., domicilié [...] , 6°/ à M. O... D..., domicilié [...] , 7°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] , 8°/ à M. U... V..., domicilié [...] , 9°/ à M. YF... JV... X..., 10°/ à Mme I... X..., domiciliés [...] , 11°/ à M. B... Y..., domicilié [...] , 12°/ à M. J... R..., domicilié [...] , 13°/ à M. YF... PH... H..., domicilié [...] , 14°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] , 15°/ à M. F... ND..., domicilié [...] , 16°/ à Mme EG... AJ..., domiciliée [...] , 17°/ à M. WQ... CY..., domicilié [...] , 18°/ à M. QU... YB..., domicilié [...] , 19°/ à M. OA... MZ..., domicilié [...] , 20°/ à M. FK... FE..., domicilié [...] , 21°/ à M. JV... UG..., domicilié [...] , 22°/ à M. LV... IF..., domicilié [...] , 23°/ à M. FW... BI..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Technetics group France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... et des vingt-deux autres salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 2015), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 avril 2014, n° 12-29.825), que M. A... et vingt-deux autres salariés ont été engagés par la société Cefilac devenue la société Garlock France ou des sociétés ayant fusionné avec cette dernière, aux droits desquelles vient la société Technetics group France ; que par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, le site de production de Saint-Etienne sur lequel ils ont tous travaillé a été classé parmi les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante de flocage de calorifugeage à l'amiante de la Région Rhône-Alpes, ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1979 à 1997 ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Attendu que la société Technetics group France fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une indemnité à chacun des vingt-trois demandeurs au titre de la réparation d'un préjudice dit "d'anxiété", alors, selon le moyen, qu'en attribuant une réparation identique de "12 000 € à chacun des demandeurs", la cour d'appel de Grenoble ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. QU... est, par ailleurs, indemnisé au titre d'une maladie professionnelle de l'amiante et n'est recevable en droit commun que pour la période antérieure à la déclaration de cette maladie ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale, que de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant du préjudice d'anxiété subi par chaque salarié, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Technetics group France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technetics group France à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Technetics group France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNETICS GROUP FRANCE venant aux droits de la société GARLOCK à verser une indemnité de 12.000 € à chacun des 23 demandeurs au titre de la réparation d'un préjudice dit « d'anxiété » ainsi que des sommes de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété : sur le principe de réparation. L'existence du contrat de travail conclu avec chacun des salariés demandeurs en l'espèce comportait l'obligation, pour l'employeur, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement », en application de l'article L. 230-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1991 puis de celle du 17 janvier 2002 ; cette obligation est reprise, notamment dans les termes reproduits ci-dessus, dans l'article devenu L. 4121-1 du Code du travail depuis la refonte de ce code. L'obligation ainsi rappelée s'applique donc à toutes les relations de travail en l'espèce, y compris celles dont la rupture est intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi de 2002. Le moyen tiré, pour la SAS TECHNETICS GROUP FRANCE, d'une violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pour application rétroactive d'une loi n'est donc pas fondé. Cette obligation entraîne, pour l'employeur, a contrario, l'interdiction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé physique et la sécurité des salariés. Cela signifie, notamment, que la conception des postes de travail, la configuration des lieux, les process de fabrication et les outils de travail mis à disposition du salarié, tous aspects du travail relevant de la décision et du pouvoir de l'employeur, ne doivent pas exposer le travailleur à un danger pour sa santé ou sa sécurité » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet de la loi du 17 janvier 2002 est bien d'introduire dans l'article L. 2141-1 du Code du travail un nouvel objectif de protection de la « santé mentale » des salariés dont la réalisation exige des mesures particulières ; qu'en décidant cependant que ce texte n'aurait comporté aucune obligation nouvelle par rapport à la loi du 31 décembre 1991, la cour de GRENOBLE l'a, par là-même, violé ainsi que l'article 1150 du Code civil au terme duquel la responsabilité d'un contractant ne peut être engagée que si l'obligation à laquelle il aurait manqué était prévisible au moment de la formation du contrat ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en imputant à l'entreprise un manquement à l'obligation de préserver la santé mentale des salariés pour la période allant de 1979 à 1997, la cour de GRENOBLE fait rétroagir la loi du 17 janvier 2002, en violation de l'article 4 du Code civil ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FAÇONS, QUE la loi ancienne du 31 décembre 1991 peut d'autant moins servir de base à une obligation préexistante d'aménager des conditions de travail exclusives de tout risque pour la « santé mentale » des employés qu'elle opérait seulement la transposition de la Directive 89/391 qui, telle qu'interprétée par la CJUE, n'avait pas pour objet d'instaurer une responsabilité sans faute et donc une obligation de résultat, de sorte qu'en se fondant sur cette loi pour affirmer que tout risque créé par les conditions de travail mettrait nécessairement en faute l'employeur, la cour d'appel a également violé, outre ce texte applicable à l'époque des faits considérés, les articles 1147 et 1150 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société TECHNETICS GROUPE FRANCE venant aux droits de la société GARLOCK à verser une indemnité de 12.000 € à chacun des 23 demandeurs au titre de la réparation d'un préjudice dit « d'anxiété » ainsi que des sommes de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE « en l'espèce, le site de CEFILAC situé à SAINT-ETIENNE, où les salariés demandeurs ont exercé leur emploi, a fait l'objet, par arrêté du 3 juillet 2000 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 d'une inscription sur la « liste complémentaire des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité » en ces termes : « Etablissements Vital Fargere Aimé / Cefilac (...) de 1979 à 1997 ». Les embauches respectives des salariés demandeurs (pour le détail desquelles il est renvoyé à leurs conclusions étayées par les pièces produites) se sont échelonnées entre 1960 et 1982, et leurs départs respectifs dans le cadre du dispositif ACAATA se sont échelonnée entre 2001 et 2008 (au vu du détail de leurs conclusions justifiés par leurs pièces). L'inscription du site de CEFILAC Saint-Etienne sur la liste visée ci-dessus pour une période couvrant en partie celle où il ou elle a exercé son emploi sur ce site, a signifié, pour chacun de ces salariés, la connaissance ou la confirmation de ce qu'il ou elle avait travaillé pendant plusieurs années dans une entreprise où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et ce du fait de leur employeur ; dès lors, chacun de ces salariés s'est trouvé, en particulier après la parution de cet arrêté, placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; cette inquiétude était d'autant plus grande, en l'espèce, que plusieurs autres salariés du site ont, effectivement présenté une maladie résultant de l'exposition à l'amiante, et que certains d'entre eux en sont décédés. Il ne peut être mis à la charge des salariés l'obligation de rapporter la preuve de leur inquiétude effective, puisque cela reviendrait à rapporter une preuve impossible, l'inquiétude ou l'anxiété étant un état ressenti qui ne présente pas nécessairement de signe extérieur, ni a fortiori n'entraîne forcément une pathologie médicalement constatable. En cela, il ne s'agit pas de la réparation d'une atteinte de l'employeur à la santé mentale des salariés, mais de la conséquence psychologique, pour chacun, du manquement de l'employeur à son obligation de préserver sa santé physique. Il en résulte que chacun des salariés demandeurs en l'espèce, placé dans une telle situation du fait de l'employeur – et pour la période avant que sa maladie pleurale soit déclarée pour M. QU... est fondé à obtenir condamnation de la SAS GARLOCK FRANCE devenue SAS TECHNETICS GROUP FRANCE à l'indemniser de son préjudice d'anxiété ce sans que cela conduise à un procès inéquitable pour l'employeur, lequel avait toute latitude pour exposer et faire valoir sa défense dans le cadre des différentes instances engagées, ce qu'il a fait » ; ET AUX MOTIFS QUE « action intentée par Monsieur YB... QU.... Nonobstant le fait que Monsieur YB... QU... a présenté une maladie pleurale consécutive à l'amiante, dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il reste recevable à demander à la juridiction prud'homale la réparation d'un trouble d'anxiété relativement à la période antérieure à la déclaration de cette maladie, au cours de laquelle il se trouvait dans la même situation que les autres salariés demandeurs aujourd'hui » ; AUX MOTIFS DU JUGEMENT À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE « s'agissant des demandes au titre du préjudice d'anxiété : il a été rappelé que la société GARLOCK FRANCE a été classée dans la liste établie par le pouvoir réglementaire des sociétés utilisatrices d'amiante. Il a été démontré également que les salariés ont été exposés, du fait des manquements de leur employeur, à l'amiante. Il a été rappelé aussi les conséquences médicales de cette exposition, avec le risque important qu'une maladie ne se déclare, même 30 ou 40 années après l'exposition. Il sera noté qu'à ce jour, quatre salariés de l'entreprise GARLOCK FRANCE ont développé une pathologie liée à l'amiante et deux en sont décédés. Les anciens salariés ont pu indiquer leur peur de rejoindre un jour cette liste. Les salariés se trouvent ainsi dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Certains ont pu indiquer à l'audience devoir faire l'objet d'un suivi médical régulier propre à réactiver cette angoisse. Il n'est cependant pas besoin de démontrer ce suivi, l'indemnisation du préjudice d'anxiété intervenant que la base de l'inquiétude et non sur celle des soins nécessaires. Ainsi, il sera alloué aux demandeurs, en réparation de leur inquiétude légitime à voir se déclarer un jour une telle pathologie, une somme de 12.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un arrêté de classement d'un site dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 est un acte administratif dont le juge prud'homal ne peut remettre en cause, sans commettre un excès de pouvoir, le caractère collectif ; que, dès lors, en utilisant la présomption d'exposition instituée par ce texte qui ouvre droit uniquement à une prestation de Sécurité Sociale pour en déduire nécessairement, au profit de toutes les personnes entrant dans le champ dudit arrêté, une exposition personnelle de chaque demandeur engageant la responsabilité propre de l'employeur dans les troubles anxieux allégués, le juge prive l'employeur de l'exercice normal des moyens de défense qui devraient lui permettre de discuter individuellement la réalité de l'exposition de chaque demandeur ; que cette transposition d'une mesure de pure protection sociale à des litiges de droit commun rend dès lors le procès inéquitable au regard de l'article 6 de la CESDH ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, de même, la cour d'appel qui considère que l'anxiété est un « état de ressenti » dont la preuve est impossible pour le demandeur à l'action notamment en ce qu'il n'entraîne pas forcément une pathologie médicalement constatable et qui, sans solliciter le concours d'un expert, alloue une réparation de 12.000 € de ce chef, cependant que, de son côté, le défendeur ne dispose évidemment pas de la possibilité d'apporter une quelconque preuve contraire à l'allégation d'un tel préjudice, viole ensemble les articles 9 et 30 du Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 6 de la CESDH ; ALORS, DE SURCROIT, QU'il incombe au juge, statuant en droit commun de procéder, par lui-même, à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur la situation personnelle du demandeur, notamment sur la date du départ de chaque intéressé, sur son âge et sa situation de famille, la cour d'appel de GRENOBLE qui alloue uniformément une réparation de 12.000 €, viole les articles 4 et 5 du Code civil ainsi que le principe de la réparation intégrale ; ALORS, ENFIN, QU'en attribuant une réparation identique de « 12.000 € à chacun des demandeurs », la cour de GRENOBLE ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Monsieur [...] est, par ailleurs, indemnisé au titre d'une maladie professionnelle de l'amiante et n'est recevable en droit commun que pour la période antérieure à la déclaration de cette maladie ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale, que de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01762
Données disponibles
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- Résumé officiel