Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01764
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 790 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Dachser en qualité d'agent de quai, M. H... a été promu responsable de quai ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; que par acte sous seing privé du 19 juillet 2010, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, les griefs énoncés ne permettent pas de caractériser une faute grave, dès lors que les faits invoqués remonteraient aux 26 et 29 mai 2010 et que l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010, alors que le licenciement pour faute grave doit nécessairement intervenir dans un délai restreint ; que la somme allouée au salarié par la transaction ne représente que la moitié des seules indemnités conventionnelles et de préavis, sans préjudice des éventuels dommages-intérêts, de sorte que les concessions consenties par l'employeur ont un caractère dérisoire ; Attendu cependant que si, pour déterminer si les concessions réciproques des parties à une transaction sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Cassation M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1764 F-D Pourvoi n° D 15-16.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dachser France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... H..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dachser France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Dachser en qualité d'agent de quai, M. H... a été promu responsable de quai ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2010, son licenciement pour faute grave lui a été notifié ; que par acte sous seing privé du 19 juillet 2010, une transaction a été conclue entre les parties ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt retient que si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences de l'article L.1232-6 du code du travail, les griefs énoncés ne permettent pas de caractériser une faute grave, dès lors que les faits invoqués remonteraient aux 26 et 29 mai 2010 et que l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010, alors que le licenciement pour faute grave doit nécessairement intervenir dans un délai restreint ; que la somme allouée au salarié par la transaction ne représente que la moitié des seules indemnités conventionnelles et de préavis, sans préjudice des éventuels dommages-intérêts, de sorte que les concessions consenties par l'employeur ont un caractère dérisoire ; Attendu cependant que si, pour déterminer si les concessions réciproques des parties à une transaction sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Dachser France. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la transaction signée entre la SAS DACHSER et Monsieur H... le 19 juillet 2010, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur H... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS DACHSER à payer à Monsieur H... le sommes de 4.114,69 € bruts à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, outre 411,46 € à titre de congés payés y afférents, de 11.141,00 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 30.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'AVOIR condamné la société DACHSER à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur H... pendant les trois mois suivants le jour de son licenciement, d'AVOIR retenu que la SAS DACHSER avait violé l'obligation de sécurité et de résultat en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d'AVOIR condamné la SAS DACHSER à payer à Monsieur H... la somme de 2.000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi ; AUX MOTIFS QUE « Sur la transaction, M. H... soulève la nullité de la transaction signée le 19 juillet 2010, dont la société Dachser soutient au contraire la validité (pièce nº1 de l'employeur). La transaction est, aux termes de l'article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture. Cette transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive. Aux termes de l'article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. Il convient toutefois d'analyser les concessions réciproques consenties par les parties à la transaction. Ces concessions peuvent notamment être, particulièrement dans le cas d'espèce': - pour l'employeur, le fait de verser une somme au salarié, en dehors du solde de tout compte, alors que le licenciement l'était pour faute grave, c'est à dire dans des conditions de nature à priver le salarié d'indemnités, ce que soutient ici la société Dachser ; - pour le salarié, le fait de renoncer à toute action judiciaire ayant pour origine la relation de travail ou les causes, les conditions et les conséquences de son licenciement. Si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2010 pour faute grave, expressément reprise dans la transaction du 19 juillet suivant quoiqu'en visant la date erronée du 6 juillet, comporte ces motifs : «'Le 26 mai 2010, vous avez oublié vos clés de l'agence. Vous avez été obligé de repartir chez vous, et l'équipe a commencé en retard ne pouvant pénétrer dans l'agence. Le 29 mai 2010, vous avez laissé une fenêtre ouverte tout le week-end.'» Or, si la lettre de licenciement est ainsi motivée, conformément aux exigences de l'article L. 1232-6 du code du travail, mais alors même que la transaction précise expressément que M. H... conteste la matérialité même de ces griefs, ceux-ci ne permettent pas de caractériser effectivement la faute grave. Il apparaît en effet que les faits invoqués remonteraient au 26 et 29 mai 2010, mais que l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010, alors le licenciement pour faute grave doit nécessairement intervenir dans un délai restreint. Au surplus, la somme de 7 900 € bruts allouée à M. H... par la transaction ne représente que la moitié des seules indemnités conventionnelle de préavis, et congés payés afférents, et indemnité conventionnelle de licenciement, qui s'élèvent à un total de 15.666 €, et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts. Dans ces conditions, les concessions consenties par la société Dachser ne constituent qu'une concession dérisoire, ce qui justifie l'annulation de la transaction. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera en conséquence confirmée. Sur le licenciement L'annulation de la transaction ci-dessus permet à la juridiction de recevoir cette contestation du licenciement. M. H... a été licencié pour faute grave et il conteste ce licenciement. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave dont la preuve appartient à l'employeur se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Pour qualifier la faute grave il incombe donc au juge de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail susceptible d'être retenue, puis d'apprécier si le dit fait était de nature à exiger le départ immédiat du salarié. La lettre de licenciement sert de cadre strict au contrôle du juge qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, les motifs invoqués par la lettre de licenciement ont déjà été intégralement énoncés ci-dessus. M. H... conteste les deux griefs retenus à son encontre. Or, comme le fait valoir à juste titre le salarié, l'employeur n'apporte strictement aucun élément au soutien de ses affirmations, se limitant à invoquer la transaction. Ainsi la réalité des griefs n'est pas établie. De plus, à supposer ces faits démontrés dans leur réalité, la société Dachser ne justifie pas qu'ils auraient constitué une cause sérieuse de licenciement, et moins encore de licenciement pour faute grave. Il s'avère également que, alors que les faits invoqués sont datés des 26 et 29 mai 2010, ce n'est que par une lettre du 21 juin suivant que l'employeur a réagi en convoquant le salarié à un entretien préalable, délai qui n'est pas compatible avec la définition de la faute grave rappelée plus haut. Ainsi, le licenciement de M. H... par la société Dachser n'est justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes, dont la décision sera également confirmée de ce chef. Les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, 4.114,69 €, congés payés afférents, 411,46 €, et d'indemnité conventionnelle de licenciement, 11.141 €, ne sont pas contestées en ellesmêmes, et leur montant sera confirmé. M. H... était âgé de 36 ans au moment de son licenciement, et justifiait d'une ancienneté totale de 16 ans dans l'entreprise, dont 2 ans œ à ce niveau de responsabilités, pour un salaire de 2.057,34 € bruts mensuels. Au vu des éléments produits, la somme allouée à M. H... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 30.000 €, constitue une juste réparation de son préjudice. L'allocation de ces sommes par le conseil de prud'hommes sera donc confirmée, ainsi que l'imputation sur celles-ci de la somme de 7.900 € perçue en exécution de la transaction annulée. Sur la violation de l'obligation de sécurité M. H... soutient que la société Dachser n'a pas protégé sa santé et sa sécurité sur son lieu de travail, en refusant d'adapter son poste de travail de nuit en horaires de jour conformément aux prescriptions du médecin du travail suivant avis du 4 juin 2010. Il relève aussi que la société Dachser lui a refusé le bénéfice d'une formation professionnelle «'CACES nº3'» durant 3 jours en avril 2010 dans le cadre du droit individuel à la formation. Il conclut que la société Dachser a non seulement été défaillante dans la protection de sa santé, mais en outre a été opposante face à toutes ses propositions. La société Dachser ne formule aucune observation sur cette demande, se limitant à conclure que toutes les demandes du salarié ont fait l'objet d'un accord transactionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée. Pour autant, tout comme sur le point du licenciement, l'annulation de la transaction permet de recevoir cette demande du salarié. Il est constant que le médecin du travail, par l'avis du 4 juin 2010, concluait qu'un reclassement urgent du salarié était à prévoir': «'un reclassement urgent est à prévoir sur le même poste. A revoir dans 15 jours. Étude poste à faire sur les conditions de travail de nuit'». M. H... justifie de la dégradation de son état de santé par la production, outre d'attestations de collègues (ses pièces nº19, 20 et 21), de pièces émanant du médecin du travail (sa pièce nº 23), ainsi que de son médecin traitant (pièce nº 18), qui établissent le lien entre cet état de santé et ses conditions de travail. La société Dachser ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait mis en oeuvre, ou entrepris de mettre en oeuvre, des mesures pour préparer un reclassement, ni non plus d'avoir entrepris l'étude de poste sur les conditions du travail de nuit, alors que le salarié relève à bon droit que les travailleurs de nuit qui souhaitent passer en poste de jour ont priorité pour l'attribution d'un poste ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. En ne tenant pas compte de l'avis du médecin du travail, la société Dachser a en conséquence manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité de son salarié. La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera donc confirmée, y compris quant au quantum de 2.000 € alloués au salarié à titre de dommages-intérêts, qui représente une juste indemnisation pour compenser le manquement de l'employeur qui est caractérisé entre l'avis du médecin du travail le 4 juin 2010 et la rupture du contrat intervenue le 9 juillet suivant. Sur les autres demandes Par ailleurs, il résulte des termes de l'article L.1235-4 du Code du travail que, dans les cas où le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, et que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE «parmi les quatre conditions essentielles définies à l'article 1108 du Code civil pour la validité d'une convention, figure le consentement de la partie qui s'oblige. En l'espèce, le 4 juin 2010, le médecin du travail a rencontré Monsieur H... et a rendu un avis en ces termes "vu reclassement urgent est à prévoir sur le même poste. À revoir dans quinze jours. Étude poste à faire sur les conditions de travail de nuit" À l'issue de la visite du même jour, le médecin du travail note sur le dossier médical du salarié qu'un "reclassement urgent enfournée est impératif". Les symptômes suivants sont indiqués dans ce même dossier : "démotivation. Se sent mal, irritabilité, ne supporte plus les nuits. Récupère de moins en moins après les nuits. A perdu du poids (..) Se plaint de troubles de la mémoire." Les symptômes décrits par le médecin du travail sont confirmés par les amis de Monsieur H... dans les trois attestations produites faisant état de troubles du comportement et d'une importante fatigue physique et mentale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que lors de la signature de la transaction le 19 juillet 2010, dix jours après son licenciement pour faute grave et quinze jours après la visite médicale, l'état de santé de Monsieur H... était fortement dégradé et ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé à la transaction. L'employeur, qui ne démontre pas avoir laissé à Monsieur H... un délai de réflexion suffisant, était informé de cet état de santé précaire et n'a pas respecté les consignes du médecin du travail, malgré l'urgence signalée. En conséquence, la nullité de la transaction doit être prononcée en l'absence de consentement éclairé de Monsieur H.... Suite à l'annulation de la transaction, les motifs du licenciement, contestés par Monsieur H..., doivent être examinés. L'article L1232-1 du Code du travail prévoit que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Au terme de la lettre de licenciement du 9 juillet 2010, Monsieur H... a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : "- le 26 mai 2010, vous avez oublié vos clefs de l'agence. Vous avez été obligé de repartir chez vous et l'équipe a commencé en retard ne pouvant pénétrer dans l'agence. - le 29 mai 2010, vous avez laissé une fenêtre ouverte tout le week end." Ces deux manquements restent isolés dans la carrière de Monsieur H... qui n'a fait l'objet d'aucun avertissement et ne constituent pas une faute de nature à justifier un licenciement, encore moins un licenciement pour faute grave. Il en résulte que le licenciement de Monsieur H... est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, la SAS DACHSER sera condamnée à payer à Monsieur H... les sommes suivantes : - 4.114,69 € bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre 411,46 à titre de congés payés y afférents, - 11.141,00 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Monsieur H..., père de deux jeunes enfants et qui subissait d'importants problèmes de santé dont son employeur était informé, justifie d'un préjudice en lien avec son licenciement. La société DACHSER sera condamnée à lui payer la somme de 30.000,00 € à ce titre, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Il convient de déduire du montant des dommages et intérêts accordés, la somme déjà perçue par Monsieur H... au terme de la transaction annulée, soit la somme de 7.900,00 € bruts. Au terme de l'article L1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus à l'article L1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance et n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il convient, en application de cet article, de condamner la société DACHSER à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur H... pendant les trois mois suivant le jour de son licenciement. En application des articles L4121-1 et suivants du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, En l'espèce, la société DACHSER était informée qu'en raison de problèmes de santé liés au travail de nuit de Monsieur H..., un reclassement urgent du salarié était à prévoir. Malgré l'urgence signalée, l'employeur ne justifie d'aucune mesure mise en place pour se conformer aux prescriptions du médecin. Le fait que Monsieur H... ait fait part de son souhait de quitter l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation de sécurité tant que le salarié reste présent dans l'entreprise. La société DACHSER a par conséquent manqué à son obligation de sécurité » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la validité d'une transaction qui a pour objet de clore le litige portant sur le bien-fondé du licenciement est subordonnée à l'existence de concessions réciproques ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve et apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de Monsieur H... était motivé par ses manquements commis les 26 et 29 mai 2010 ayant entravé le bon fonctionnement de l'entreprise et porté atteinte à la sécurité de ses locaux ; que, pour décider que la transaction consécutive à ce licenciement ne comportait pas de concessions réciproques, la cour d'appel a considéré que le licenciement n'était pas survenu dans un délai suffisamment restreint pour que la faute grave puisse être caractérisée ; qu'en se livrant ainsi à un examen des éléments de fait et de preuve pour apprécier la réalité de la faute grave reprochée à Monsieur H... et en déduire que la transaction ne contenait pas de concessions réciproques, la cour d'appel, qui a tranché le litige que la transaction avait pour objet de clore, a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint ; que le respect de ce délai restreint s'apprécie au regard de la date d'engagement de la procédure de licenciement, c'est à dire de la date d'envoi de la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable de licenciement ; qu'au cas d'espèce, tel qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, Monsieur H... a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par une lettre du 21 juin 2010, date d'engagement de la procédure disciplinaire qui devait, à tout le moins, être prise en compte pour apprécier si la sanction avait été prononcée dans un délai suffisamment restreint ; qu'en retenant au contraire, pour déduire l'absence de délai suffisamment restreint, que « les faits invoqués remonteraient au 26 et 29 mai 2010, mais que l'employeur ne les a sanctionnés que le 9 juillet 2010 [date de prononcé du licenciement] », cependant que le caractère suffisamment restreint devait s'apprécier au regard de la date d'engagement de la procédure de licenciement et non de la date de notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE sauf erreur, dol ou violence, la signature par le salarié et l'employeur d'un protocole transactionnel vaut rencontre des volontés entre les parties et confère force obligatoire à cette transaction ; qu'en déduisant l'absence de « consentement éclairé » de Monsieur H... lors de la signature de la transaction, et en annulant en conséquence la transaction, au motif impropre selon lequel « l'état de santé de Monsieur H... était fortement dégradé et ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé » et de ce que l'employeur « ne démontre pas avoir laissé à Monsieur H... un délai de réflexion suffisant » (jugement p. 4 § 6), sans constater, et a fortiori caractériser, un dol, une erreur ou un acte de violence ayant empêché le libre consentement du salarié lors de la signature de cet avenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du code civil, et de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBISIDIAIRE, QUE pour la même raison, en déduisant l'absence de « consentement éclairé » de Monsieur H... lors de la signature de la transaction, sans relever son trouble mental au sens de l'article 414-1 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du code civil ; ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE la cour d'appel a constaté que dans son avis du 4 juin 2010 le médecin du travail concluait qu'« un reclassement urgent est à prévoir sur le même poste. A revoir dans 15 jours. Étude poste à faire sur les conditions de travail de nuit » ; qu'en condamnant la société DACHSER FRANCE au paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité faute d'avoir procédé au reclassement du salarié consécutivement à cet avis du médecin du travail, cependant qu'il ressort de ses propres constations que le médecin du travail avait sollicité une étude de poste et indiqué qu'il allait procéder à une seconde visite médicale dans les 15 jours de sorte que l'employeur ne pouvait procéder au reclassement du salarié tant que le second avis du médecin du travail n'avait pas été rendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01764
Données disponibles
- Texte intégral