Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 5 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01770
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1770 F-D Pourvoi n° Y 15-18.895 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Club de musculation vergèzois, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Club de musculation vergèzois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des éléments de preuve produits aux débats, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de ces éléments ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. G.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur G... de sa demande d'annulation du licenciement, de réintégration et de condamnation au paiement des salaires depuis le terme du préavis et de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral fondé sur la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE monsieur G... justifie par la communication de la déclaration d'accident du travail, signée par l'employeur, et le certificat médical initial, qu'il a bien été arrêté du 21 novembre au 10 décembre 2011, pour un accident du travail ; que cet arrêt ayant duré plus de huit jours, il convenait pour l'employeur d'organiser une visite auprès de la médecine du travail dans les huit jours de la reprise ; qu'il est constant que cette obligation légale n'a pas été respectée ; que le jour même de l'accident du travail, l'association Club de musculation Vergézois entreprenait les démarches afin de s'inscrire auprès des services de la médecine du travail ; que monsieur G... qui se plaint à juste titre, de n'avoir pas bénéficié de visite médicale d'embauche ni de visite périodique pendant près de dix ans, ne conteste pas qu'il a été, convoqué, à la demande de l'employeur pour une visite médicale par la médecin du travail le 3 janvier 2012 afin d'apprécier son aptitude à l'emploi ; qu'à cette date, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sans réserve ; que dans la mesure où cet examen est intervenu postérieurement à l'arrêt de travail et à la demande de l'employeur, il convient de juger que cet examen s'inscrit dans le cadre d'une visite de reprise ; que contrairement aux énonciations du premier jugement, le licenciement n'étant pas intervenu au cours de la suspension du contrat de travail, il n'encourt pas la nullité ; qu'aussi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement, ordonné la réintégration du salarié et condamné l'association Club de musculation Vergézois à verser à monsieur Darnouh son salaire à compter du 16 septembre 2012 ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les éléments de preuve produits aux débats ; Qu'en l'espèce, pour débouter monsieur G... de sa demande d'annulation du licenciement, la cour d'appel a considéré que, dans la mesure où la visite médicale du 3 janvier 2012 était intervenue postérieurement à l'arrêt de travail et à la demande de l'employeur, cette visite s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise, quand l'historique des visites communiqué par l'Association interprofessionnelle de garantie et de médecine du travail qualifiait cette visite de périodique (production n° 4) et que, dans la fiche de visite complétée par le médecin du travail, était cochée la case « visite périodique » et non la case « visite de reprise du travail » (production n° 5), toutes ces indications étant parfaitement claires et précises ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01770
Données disponibles
- Texte intégral