Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01816
- Date
- 12 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 16 juillet 2014, Mme R... a présenté sa candidature aux élections de délégués du personnel au sein de la société Pentair Water France ; que, par requête du 1er août suivant, la société a saisi le tribunal d'instance de Pontoise d'une demande d'annulation de cette candidature ; Attendu que, pour statuer sur la demande de la société par jugement réputé contradictoire, après avoir rappelé que l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2014 et le délibéré prorogé au 13 juillet 2015 et qu'à cette date, le tribunal a prononcé la réouverture des débats aux fins de changement de la composition du tribunal, en raison de l'empêchement du magistrat ayant tenu l'audience, le tribunal retient que "les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 juillet 2015, par application des dispositions de l'article R. 2324-25 du code du travail : le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées", aux seules fins de changement de composition du tribunal ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1816 F-D Pourvoi n° V 15-23.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pentair Water France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 31 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à Mme V... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pentair Water France, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 16 juillet 2014, Mme R... a présenté sa candidature aux élections de délégués du personnel au sein de la société Pentair Water France ; que, par requête du 1er août suivant, la société a saisi le tribunal d'instance de Pontoise d'une demande d'annulation de cette candidature ; Attendu que, pour statuer sur la demande de la société par jugement réputé contradictoire, après avoir rappelé que l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2014 et le délibéré prorogé au 13 juillet 2015 et qu'à cette date, le tribunal a prononcé la réouverture des débats aux fins de changement de la composition du tribunal, en raison de l'empêchement du magistrat ayant tenu l'audience, le tribunal retient que "les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 juillet 2015, par application des dispositions de l'article R. 2324-25 du code du travail : le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées", aux seules fins de changement de composition du tribunal ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que la société demanderesse a été avertie de la date d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 2314-29 du code du travail, le tribunal qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pentair Water France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, réputé contradictoire, D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la candidature de Mme R..., en date du 16 juillet 2014, à l'élection des délégués du personnel au sein de la société Pentair Water France ET DE L'AVOIR déclarée valide, AUX MOTIFS QUE les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 juillet 2015, par application des dispositions de l'article R 2324-25 du code du travail : « le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées », aux seules fins de changement du composition du tribunal, en raison de l'empêchement du magistrat ayant présidé l'audience de plaidoiries ; ALORS QU'est nul le jugement réputé contradictoire prononcé à l'encontre d'une partie non avisée par le greffe de la date de l'audience en sorte qu'elle n'a pu s'expliquer contradictoirement devant le juge qui a délibéré ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure qu'après une première audience des débats le 14 octobre 2014, le Tribunal a décidé, par mention au dossier, de rouvrir les débats à une nouvelle audience du 17 juillet 2014, en raison de l'empêchement du magistrat ; que la convocation de la société Pentair à cette nouvelle audience a été effectuée uniquement par un fax adressé à son conseil ; que ce fax envoyé sur le numéro de téléphone dudit conseil, et non sur son numéro de fax, n'est pas parvenu à son destinataire, ce qui résulte du rapport de transmission de la télécopie ; qu'ainsi, la société Pentair n'a pas été convoquée régulièrement aux débats auxquels elle n'a été ni présente ni représentée ; que le jugement a donc été rendu en violation des droits de la défense et des articles 16, 432 alinéa 2, 446 et 447 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la candidature de Mme R..., en date du 16 juillet 2014, à l'élection des délégués du personnel au sein de la société Pentair Water France ET DE L'AVOIR déclarée valide, AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Pentair Water France n'a pas contesté devant le tribunal administratif la décision de l'inspection du travail de refuser le licenciement de Mme R..., salariée protégée à l'époque de la procédure de licenciement économique et jusqu'au terme de son mandat le 19 mai 2014 ; que Mme R... a, dans la suite de son mandat précédent présenté sa candidature pour les élections de délégué du personnel ; qu'il résulte notamment des dispositions des articles L.2411-7 et L. 2411-10, du code du travail que les candidats aux élections du comité d'entreprise, des délégués du personnel et de la délégation unique du personnel sont protégés pendant six mois à compter de l'envoi des listes de candidature, et que cette protection se prolonge après l'issue de son mandat pendant une durée au moins égale à 6 mois, qu'il ne peut en conséquence être valablement soutenu que la candidature déclarée le 16 juillet 2014 alors que la salariée Mme R... était toujours protégée par son précédent mandat achevé le 19 mai 2014, a été motivée par le seul but d'éviter un licenciement ; 1°) ALORS QU'est frauduleuse toute candidature d'un salarié à l'élection de délégué du personnel, qui tente, par la protection attachée au statut de délégué du personnel pendant quatre ans et six mois, de faire échec à une menace certaine de licenciement pour motif économique, peu important que celui-ci ne soit pas imminent ; qu'en considérant le contraire et en décidant que la candidature de Mme R... à l'élection de délégué du personnel n'était pas frauduleuse au motif totalement inopérant qu'au moment de sa candidature, elle était encore protégée par son précédent mandat achevé le 19 mai 2014 et ce pendant six mois, le tribunal d'instance a violé les articles L.2411-1, L.2411-7 et L. 2411-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la société Pentair Water France a fait valoir que Mme R..., en sa qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel jusqu'au 19 mai 2014, avait fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, que l'inspection du travail avait refusé de délivrer l'autorisation de licenciement par décision du 25 juin 2013 confirmée après rejet d'un recours gracieux le 29 août 2013 puis par rejet du recours hiérarchique le 13 mars 2014 ; que depuis le 29 août 2013, son poste de travail ayant été supprimé en application du plan précité, Mme R... était dispensée de travail avec maintien de sa rémunération ; qu'elle ne pouvait donc prétendre occuper les fonctions de délégués du personnel et que le projet de la licencier était toujours d'actualité, sa mise en oeuvre étant seulement reportée au terme de la protection liée à son précédent mandat ; qu'il découlait de l'ensemble de ces éléments que sa candidature à l'élection des délégués du personnel le 16 juillet 2014 alors qu'elle se savait sous le coup d'une procédure de licenciement économique et que sa période de protection allait bientôt cesser en novembre 2014, avait pour seul objet de lui conférer la protection des articles L.2411-1 et s. du code du travail pour quatre années supplémentaires et faire échec à son prochain licenciement ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants à écarter la candidature frauduleuse de Mme R... et en ne s'expliquant pas sur les moyens précités développés par l'exposante établissant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01816
Données disponibles
- Texte intégral