Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01818
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 75 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 novembre 2015) que le 11 septembre 2015, la société Aspen Notre Dame de Bondeville (la société) a convoqué Mme V... X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que le 12 septembre 2015, un délégué syndical CGT, a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de candidate CGT titulaire et suppléante au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du collège « cadre » , la liste de candidats complète et définitive devant être transmise ultérieurement ; que la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une candidature ne peut être déclarée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que la société Aspen avait été prévenue par mail de Mme D..., déléguée syndicale CGT, en date du 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de Mme V... X... à un entretien préalable, de la candidature de cette dernière aux élections professionnelles ; que, cependant, dans sa requête, la société Aspen avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral n'avait été signé par les organisations syndicales que le 28 septembre 2015 ; qu'en ne recherchant pas si le caractère prématuré de cette candidature de Mme V... X..., rapproché du fait que cette candidature était intervenue le lendemain de la convocation de la salariée à un entretien préalable, avait été officiellement déposée le 8 octobre suivant, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et que celle-ci n'avait pas produit d'élément justifiant d'une implication particulière auprès de ses collègues, n'était pas de nature à démontrer, avec ces différents autres éléments, l'existence d'une candidature frauduleuse de la salariée aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, le tribunal qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser la fraude de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il n'est pas nécessaire pour que la candidature ou la désignation d'un salarié soit considérée comme frauduleuse que cette candidature ou cette désignation ait été exclusivement inspirée par un intérêt strictement personnel ; qu'il suffit que le salarié ait manifesté avant tout son souhait de préserver ses propres intérêts ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 octobre 2015 en réponse à la requête de la société Aspen tendant à l'annulation de sa candidature aux élections professionnelles annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et officiellement déposée le 8 octobre 2015, postérieurement à son licenciement, Mme V... X... avait déclaré que son engagement dans la défense des intérêts des salariés était notamment motivé par le comportement parfaitement déloyal qu'aurait eu la société Aspen à son égard au cours des derniers mois, qu'elle s'était rapproché des organisation syndicales à la suite de la découverte d'une, prétendue, situation de discrimination liée à sa maternité qu'elle avait dénoncée en janvier 2015 et que c'était dans le cadre de ce litige avec la société Aspen qu'elle avait ainsi fait part, le 17 mars 2015, à la CGT de son intention de se porter candidate lors des prochaines élections ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute candidature frauduleuse de Mme V... X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, que celle-ci, bien qu'elle n'ait justifié d'aucune implication auprès de ses collègues, avait produit un mail en date du 17 mars 2015 aux termes duquel elle avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés » sans rechercher si, comme il y avait été invité par les propres écritures de la salariée, cette candidature n'était pas motivée, avant même la défense des droits des salariés de l'entreprise, par son souhait de préserver ses propres intérêts dans le cadre de la dénonciation de la prétendue discrimination dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur en raison de sa situation de grossesse et du conflit qui en résultait avec son employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ qu' en tout état de cause, le simple fait, pour un salarié, d'évoquer dans un courrier sa réflexion quant à la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles pour défendre les droits de ses collègues ne peut suffire, à défaut de preuve d'un engagement concret en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et déposée postérieurement à son licenciement ; qu'en l'espèce, la candidature de Mme V... X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen avait été annoncée par le syndicat CGT le 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de la salariée à un entretien préalable, et déposée officiellement le 8 octobre 2015, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que Mme V... X... n'a produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues ; qu'en écartant le faisceau d'indices de l'existence d'une candidature frauduleuse de Mme V... X... aux élections professionnelles tiré de la chronologie des faits et de l'absence de tout engagement antérieur de Mme V... X... en faveur de la collectivité des salariés du seul fait que cette dernière avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés », le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que pour apprécier si la candidature d'un salarié aux élections professionnelles est ou non frauduleuse, le juge doit se placer au jour de cette candidature ; qu'en retenant, pour écarter tout caractère frauduleux à la candidature de Mme V... X... aux élections professionnelles, dont l'employeur avait été informée par courrier du délégué syndical CGT le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V... X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que l'engagement par une salariée, ayant présenté sa candidature aux élections professionnelles dans un contexte de conflit avec son employeur et qui n'a jamais agi auparavant pour la défense de la collectivité des salariés, d'une action en annulation d'un précédent licenciement en raison de son état de grossesse assortie d'une demande de réintégration ne permet donc pas d'exclure la persistance d'une recherche, par cette dernière, d'une protection contre un licenciement à venir ; qu'en retenant, bien que le tribunal ait relevé que Mme V... X... n'avait produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues et que sa candidature aux élections était intervenue le lendemain de sa convocation à entretien préalable, qu'il ne pouvait être considéré que la candidature de la salariée était frauduleuse dès lors que cette dernière avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, ainsi que sa réintégration, quand l'employeur, avec lequel cette dernière était en conflit, demeurait en droit de licencier la salariée dans les conditions prévues par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, pendant la période de protection légale de sorte que, par sa candidature, Mme V... X... pouvait continuer à rechercher une protection, qu'elle obtiendrait en cas d'élection, contre un tel licenciement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1225-4, alinéa 2, L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1818 F-D Pourvoi n° R 15-26.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aspen Notre Dame de Bondeville, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme E... V... X..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat CGT Notre Dame de Bondeville, dont le siège est société Aspen Notre Dame de Bondeville, [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aspen Notre Dame de Bondeville, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur : Attendu que la société soutient que le mémoire en défense déposé au nom de la salariée, est dépourvu de toute signature identifiable ; Mais attendu que la lettre jointe au mémoire en défense lors de sa transmission au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation est signée par la salariée ; que le mémoire en défense est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 4 novembre 2015) que le 11 septembre 2015, la société Aspen Notre Dame de Bondeville (la société) a convoqué Mme V... X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ; que le 12 septembre 2015, un délégué syndical CGT, a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de candidate CGT titulaire et suppléante au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du collège « cadre » , la liste de candidats complète et définitive devant être transmise ultérieurement ; que la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 septembre 2015 ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature en invoquant son caractère frauduleux ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une candidature ne peut être déclarée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que la société Aspen avait été prévenue par mail de Mme D..., déléguée syndicale CGT, en date du 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de Mme V... X... à un entretien préalable, de la candidature de cette dernière aux élections professionnelles ; que, cependant, dans sa requête, la société Aspen avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral n'avait été signé par les organisations syndicales que le 28 septembre 2015 ; qu'en ne recherchant pas si le caractère prématuré de cette candidature de Mme V... X..., rapproché du fait que cette candidature était intervenue le lendemain de la convocation de la salariée à un entretien préalable, avait été officiellement déposée le 8 octobre suivant, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et que celle-ci n'avait pas produit d'élément justifiant d'une implication particulière auprès de ses collègues, n'était pas de nature à démontrer, avec ces différents autres éléments, l'existence d'une candidature frauduleuse de la salariée aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, le tribunal qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser la fraude de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ qu'il n'est pas nécessaire pour que la candidature ou la désignation d'un salarié soit considérée comme frauduleuse que cette candidature ou cette désignation ait été exclusivement inspirée par un intérêt strictement personnel ; qu'il suffit que le salarié ait manifesté avant tout son souhait de préserver ses propres intérêts ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 octobre 2015 en réponse à la requête de la société Aspen tendant à l'annulation de sa candidature aux élections professionnelles annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et officiellement déposée le 8 octobre 2015, postérieurement à son licenciement, Mme V... X... avait déclaré que son engagement dans la défense des intérêts des salariés était notamment motivé par le comportement parfaitement déloyal qu'aurait eu la société Aspen à son égard au cours des derniers mois, qu'elle s'était rapproché des organisation syndicales à la suite de la découverte d'une, prétendue, situation de discrimination liée à sa maternité qu'elle avait dénoncée en janvier 2015 et que c'était dans le cadre de ce litige avec la société Aspen qu'elle avait ainsi fait part, le 17 mars 2015, à la CGT de son intention de se porter candidate lors des prochaines élections ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute candidature frauduleuse de Mme V... X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, que celle-ci, bien qu'elle n'ait justifié d'aucune implication auprès de ses collègues, avait produit un mail en date du 17 mars 2015 aux termes duquel elle avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés » sans rechercher si, comme il y avait été invité par les propres écritures de la salariée, cette candidature n'était pas motivée, avant même la défense des droits des salariés de l'entreprise, par son souhait de préserver ses propres intérêts dans le cadre de la dénonciation de la prétendue discrimination dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur en raison de sa situation de grossesse et du conflit qui en résultait avec son employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ qu' en tout état de cause, le simple fait, pour un salarié, d'évoquer dans un courrier sa réflexion quant à la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles pour défendre les droits de ses collègues ne peut suffire, à défaut de preuve d'un engagement concret en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et déposée postérieurement à son licenciement ; qu'en l'espèce, la candidature de Mme V... X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen avait été annoncée par le syndicat CGT le 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de la salariée à un entretien préalable, et déposée officiellement le 8 octobre 2015, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que Mme V... X... n'a produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues ; qu'en écartant le faisceau d'indices de l'existence d'une candidature frauduleuse de Mme V... X... aux élections professionnelles tiré de la chronologie des faits et de l'absence de tout engagement antérieur de Mme V... X... en faveur de la collectivité des salariés du seul fait que cette dernière avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés », le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil ; 4°/ que pour apprécier si la candidature d'un salarié aux élections professionnelles est ou non frauduleuse, le juge doit se placer au jour de cette candidature ; qu'en retenant, pour écarter tout caractère frauduleux à la candidature de Mme V... X... aux élections professionnelles, dont l'employeur avait été informée par courrier du délégué syndical CGT le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V... X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; 5°/ que l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que l'engagement par une salariée, ayant présenté sa candidature aux élections professionnelles dans un contexte de conflit avec son employeur et qui n'a jamais agi auparavant pour la défense de la collectivité des salariés, d'une action en annulation d'un précédent licenciement en raison de son état de grossesse assortie d'une demande de réintégration ne permet donc pas d'exclure la persistance d'une recherche, par cette dernière, d'une protection contre un licenciement à venir ; qu'en retenant, bien que le tribunal ait relevé que Mme V... X... n'avait produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues et que sa candidature aux élections était intervenue le lendemain de sa convocation à entretien préalable, qu'il ne pouvait être considéré que la candidature de la salariée était frauduleuse dès lors que cette dernière avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, ainsi que sa réintégration, quand l'employeur, avec lequel cette dernière était en conflit, demeurait en droit de licencier la salariée dans les conditions prévues par l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail, pendant la période de protection légale de sorte que, par sa candidature, Mme V... X... pouvait continuer à rechercher une protection, qu'elle obtiendrait en cas d'élection, contre un tel licenciement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1225-4, alinéa 2, L. 2314-16 et L. 2324-15 du code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert d'une violation des textes susvisés et d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par le tribunal d'instance de l'absence de fraude ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aspen Notre Dame de Bondeville à payer la somme de 750 euros, chacun, à Mme V... X... et au syndicat CGT Aspen pharma Notre Dame de Bondeville ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aspen Notre Dame de Bondeville. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société Aspen de sa demande tendant à voir dire que la candidature de Mme E... V... X... aux élections des délégués du personnel prévues les 4 et 5 novembre 2015 était frauduleuse et à la voir retirer et dit que cette candidature était valide. AUX MOTIFS QUE sur le caractère frauduleux de la candidature de Mme V... X... ; qu'aux termes de l'article L 2411-7 du code du travail, l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures ; que la durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ; que cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; que l'accord préélectoral ayant notamment pour objet de procéder à la répartition de sièges entre les collèges, et de permettre ainsi aux candidats potentiels d'identifier le collège au sein duquel ils vont pouvoir se présenter, une candidature ne peut en principe être considérée comme acquise que si elle intervient après la signature du protocole préélectoral ; que, pour autant, et alors que l'article L 2411-7 vise également le cas de l'imminence d'une candidature, un simple avis de candidature, transmis avant même la signature de l'accord préélectoral, permet également au salarié de bénéficier de la protection prévue par cet article dès lors que cette transmission est antérieure à l'engagement de la procédure ou qu'il est justifié par le salarié que l'employeur en avait connaissance préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la Société ASPEN justifie avoir transmis par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à entretien préalable dès le 11 septembre 2012 à 15 h 29 ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par Mme V... X... que M. B... a voulu lui remettre une telle convocation en mains propres, comme en témoigne la lecture de ses conclusions page 4 et qu'elle a refusé cette possibilité ; qu'à cet égard, si la date de l'entretien a été modifiée, il ne saurait en être tiré aucune conclusion dès lors que l'employeur est tenu par les délais du code du travail et qu'il doit tenir compte, pour les respecter, des délais de la Poste, nécessairement plus importants qu'en cas de remise en mains propres ; qu'il est par ailleurs constant que c'est le 12 septembre 2015 à 14 h 35 que Mme D... a prévenu par mail la Direction de la Société Aspen de la candidature de Mme V... X... aux élections des délégués du personnel ; qu'il résulte de cette chronologie que l'employeur a engagé la procédure de licenciement préalablement à l'envoi de la candidature de Madame Mme V... X... par le Syndicat Cgt ; qu'aussi, sauf à ce que Mme V... X... justifie de ce que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature préalablement à l'envoi de la convocation à entretien préalable, elle ne peut bénéficier de la protection attachée au dépôt d'une candidature pour les élections des délégués du personnel ; qu'or, force est de constater que Mme V... X... ne transmet aucun élément permettant de dire que l'employeur en aurait eu connaissance puisqu'au contraire, les seuls documents transmis par Mme V... X... permettent de relever que son adhésion au Syndicat Cgt ne date que du ler octobre ; que quant à la date du 9 septembre apposée sur le chèque, elle n'apporte aucun élément quant à une connaissance potentielle de l'employeur de sa future candidature ; que, bien plus, il ressort du courrier de l'inspection du travail, en dernière page, que la contrôleuse du travail a pris note que Mme V... X... avait échangé avec Mme D... sur le renouvellement des élections professionnelles le 11 septembre, et que le 12 septembre, Mme D... avait informé la direction de sa candidature ; qu'aussi, Mme V... X... ne peut bénéficier de la protection attachée au dépôt de candidature, celle-ci étant postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement et aucun élément du dossier ne permettant de dire que l'employeur aurait eu connaissance de l'imminence de cette candidature ; que pour autant, contrairement à ce qu'invoque Madame V... X..., la Société a un intérêt à agir en justice pour faire reconnaître le caractère frauduleux de cette candidature dès lors qu'existe actuellement une action devant le Conseil des prud'hommes pour obtenir la réintégration de Mme V... X..., certes, sur le fondement de son état de grossesse, mais qui, si elle aboutissait, permettrait à Mme V... X... de bénéficier d'une protection pour l'avenir en cas d'élection. ; qu'il appartient cependant à l'employeur d'apporter la preuve que Mme V... X... se serait porter candidate dans le seul objectif de bénéficier de la protection légale pour échapper ainsi au licenciement ; qu'or, au-delà de cette chronologie qui peut questionner sur la volonté de Mme V... X... de se protéger d'un potentiel licenciement, il doit être relevé qu'il est produit un mail en date du 17 mars 2015, dont la teneur n'est pas contestée par la Société Aspen , aux termes duquel Madame V... X... évoque sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés ; qu'aussi, et bien que Mme V... X... ne produise aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues et que sa candidature intervienne le lendemain de la connaissance d'une convocation à entretien préalable, il ne peut être considéré qu'il s'agirait d'une candidature frauduleuse, ayant pour seul objet de se prémunir d'un éventuel licenciement, ce d'autant qu'à ce jour, Mme V... X... sollicite devant le Conseil des prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse ; qu'il convient en conséquence de dire que la candidature de Mme V... X..., officiellement déposée le 8 octobre 2015 par le Syndicat Cgt, est valide. 1) ALORS QU'une candidature ne peut être déclarée avant toute décision sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a expressément constaté que la société Aspen avait été prévenue par mail de Mme D..., déléguée syndicale CGT, en date du 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de Mme V... X... à un entretien préalable, de la candidature de cette dernière aux élections professionnelles ; que, cependant, dans sa requête (p.2, al. 2), la société Aspen avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral n'avait été signé par les organisations syndicales que le 28 septembre 2015 ; qu'en ne recherchant pas si le caractère prématuré de cette candidature de Mme V... X..., rapproché du fait que cette candidature était intervenue le lendemain de la convocation de la salariée à un entretien préalable, avait été officiellement déposée le 8 octobre suivant, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et que celle-ci n'avait pas produit d'élément justifiant d'une implication particulière auprès de ses collègues, n'était pas de nature à démontrer, avec ces différents autres éléments, l'existence d'une candidature frauduleuse de la salariée aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, le tribunal qui n'a pas examiné l'ensemble des éléments de nature à caractériser la fraude de la salariée a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil. 2) ALORS QU'il n'est pas nécessaire pour que la candidature ou la désignation d'un salarié soit considérée comme frauduleuse que cette candidature ou cette désignation ait été exclusivement inspirée par un intérêt strictement personnel ; qu'il suffit que le salarié ait manifesté avant tout son souhait de préserver ses propres intérêts ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 octobre 2015 en réponse à la requête de la société Aspen tendant à l'annulation de sa candidature aux élections professionnelles annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et officiellement déposée le 8 octobre 2015, postérieurement à son licenciement, Mme V... X... avait déclaré (p.2, § 3, al. 2 et 3) que son engagement dans la défense des intérêts des salariés était notamment motivé par le comportement parfaitement déloyal qu'aurait eu la société Aspen à son égard au cours des derniers mois, qu'elle s'était rapproché des organisation syndicales à la suite de la découverte d'une, prétendue, situation de discrimination liée à sa maternité qu'elle avait dénoncée en janvier 2015 et que c'était dans le cadre de ce litige avec la société Aspen qu'elle avait ainsi fait part, le 17 mars 2015, à la Cgt de son intention de se porter candidate lors des prochaines élections (idem p.3, al.3) ; qu'en se bornant à relever, pour exclure toute candidature frauduleuse de Mme V... X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen, que celle-ci, bien qu'elle n'ait justifié d'aucune implication auprès de ses collègues, avait produit un mail en date du 17 mars 2015 aux termes duquel elle avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés » sans rechercher si, comme il y avait été invité par les propres écritures de la salariée, cette candidature n'était pas motivée, avant même la défense des droits des salariés de l'entreprise, par son souhait de préserver ses propres intérêts dans le cadre de la dénonciation de la prétendue discrimination dont elle aurait fait l'objet de la part de son employeur en raison de sa situation de grossesse et du conflit qui en résultait avec son employeur, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil. 3) ALORS QU'en tout état de cause, le simple fait, pour un salarié, d'évoquer dans un courrier sa réflexion quant à la possibilité de se porter candidat lors des prochaines élections professionnelles pour défendre les droits de ses collègues ne peut suffire, à défaut de preuve d'un engagement concret en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise, à écarter tout caractère frauduleux d'une candidature de ce salarié à ces élections annoncée dès le lendemain de sa convocation à un entretien préalable et déposée postérieurement à son licenciement ; qu'en l'espèce, la candidature de Mme V... X... aux élections professionnelles au sein de la société Aspen avait été annoncée par le syndicat Cgt le 12 septembre 2015, soit le lendemain même de la convocation de la salariée à un entretien préalable, et déposée officiellement le 8 octobre 2015, soit postérieurement à son licenciement intervenu le 30 septembre précédent, et qu'il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que Mme V... X... n'a produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues ; qu'en écartant le faisceau d'indices de l'existence d'une candidature frauduleuse de Mme V... X... aux élections professionnelles tiré de la chronologie des faits et de l'absence de tout engagement antérieur de Mme V... X... en faveur de la collectivité des salariés du seul fait que cette dernière avait évoqué « sa réflexion quant à une candidature lors des prochaines élections pour défendre les droits des salariés », le tribunal s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail et 1315 du code civil. 4) ALORS QUE pour apprécier si la candidature d'un salarié aux élections professionnelles est ou non frauduleuse, le juge doit se placer au jour de cette candidature ; qu'en retenant, pour écarter tout caractère frauduleux à la candidature de Mme V... X... aux élections professionnelles, dont l'employeur avait été informée par courrier du délégué syndical Cgt le 12 septembre 2015 et qui a été officiellement déposée le 8 octobre suivant, qu'au jour du jugement, soit le 4 novembre 2015, Mme V... X... avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, le tribunal d'instance, qui s'est placé à une date postérieure à cette candidature, a violé les articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail. 5) ALORS QUE l'article L 1225-4, alinéa 2 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur procède au licenciement de la salariée pendant la période de protection légale en cas de faute grave, non liée à son état de grossesse, ou en cas d'impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que l'engagement par une salariée, ayant présenté sa candidature aux élections professionnelles dans un contexte de conflit avec son employeur et qui n'a jamais agi auparavant pour la défense de la collectivité des salariés, d'une action en annulation d'un précédent licenciement en raison de son état de grossesse assortie d'une demande de réintégration ne permet donc pas d'exclure la persistance d'une recherche, par cette dernière, d'une protection contre un licenciement à venir ; qu'en retenant, bien que le tribunal ait relevé que Mme V... X... n'avait produit aucune pièce tendant à justifier d'une implication toute particulière auprès de ses collègues et que sa candidature aux élections était intervenue le lendemain de sa convocation à entretien préalable, qu'il ne pouvait être considéré que la candidature de la salariée était frauduleuse dès lors que cette dernière avait sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de son licenciement en raison de son état de grossesse, ainsi que sa réintégration, quand l'employeur, avec lequel cette dernière était en conflit, demeurait en droit de licencier la salariée dans les conditions prévues par l'article L 1225-4, alinéa 2, du code du travail, pendant la période de protection légale de sorte que, par sa candidature, Mme V... X... pouvait continuer à rechercher une protection, qu'elle obtiendrait en cas d'élection, contre un tel licenciement, le tribunal d'instance a violé les articles L 1225-4, alinéa 2, L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01818
Données disponibles
- Texte intégral