Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01820
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une atteinte à ses prérogatives du fait de l'absence d'information-consultation sur la mise en oeuvre en 2012 par la société Fnac Paris d'un dispositif « de satisfaction clientèle » dit NPS (net promoter score) et d'un dispositif de rémunération variable dit REC (rémunération expérience client), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fnac Montparnasse a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour que soit ordonnée la suspension de ces dispositifs dans l'attente de son avis ; Attendu que pour ordonner à la société de procéder à l'information consultation du CHSCT et suspendre la mise en oeuvre de ces projets, l'arrêt retient que le nouveau programme "NPS" a pour objet de recueillir par courriel au moyen d'un questionnaire, les indices de satisfaction de la clientèle, que les questions permettent à la direction d'apprécier l'activité tant quantitative que qualitative des rayons et par suite celle du personnel, que le mode de calcul de la part variable du salaire dépendra de la capacité du salarié à alimenter son crédit de points, et que le nouveau système « REC » qui renforce le rapport satisfaction du client/ gratification du salarié, se distinguant ainsi nettement du précédent dénommé "VIM", conduira nécessairement celui-ci à chercher à optimiser son travail, accentuer sa cadence pour démontrer le dynamisme de son rayon, pour séduire les clients mais également démontrer à l'employeur sa réactivité à l'évolution des indices de satisfaction récoltés par le nouveau système "NPS", emportant ainsi une modification importante des conditions de travail pouvant avoir des conséquences sur sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail ;
Procédure
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1820 F-D Pourvoi n° R 15-20.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fnac Paris, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fnac Montparnasse, 2°/ au comité d'établissement de la société Fnac Montparnasse, 3°/ au syndicat Sud Fnac, ayant tous trois leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Fnac Paris, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT de la société Fnac Montparnasse, du comité d'établissement de la société Fnac Montparnasse et du syndicat Sud Fnac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4612-8 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une atteinte à ses prérogatives du fait de l'absence d'information-consultation sur la mise en oeuvre en 2012 par la société Fnac Paris d'un dispositif « de satisfaction clientèle » dit NPS (net promoter score) et d'un dispositif de rémunération variable dit REC (rémunération expérience client), le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Fnac Montparnasse a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile pour que soit ordonnée la suspension de ces dispositifs dans l'attente de son avis ; Attendu que pour ordonner à la société de procéder à l'information consultation du CHSCT et suspendre la mise en oeuvre de ces projets, l'arrêt retient que le nouveau programme "NPS" a pour objet de recueillir par courriel au moyen d'un questionnaire, les indices de satisfaction de la clientèle, que les questions permettent à la direction d'apprécier l'activité tant quantitative que qualitative des rayons et par suite celle du personnel, que le mode de calcul de la part variable du salaire dépendra de la capacité du salarié à alimenter son crédit de points, et que le nouveau système « REC » qui renforce le rapport satisfaction du client/ gratification du salarié, se distinguant ainsi nettement du précédent dénommé "VIM", conduira nécessairement celui-ci à chercher à optimiser son travail, accentuer sa cadence pour démontrer le dynamisme de son rayon, pour séduire les clients mais également démontrer à l'employeur sa réactivité à l'évolution des indices de satisfaction récoltés par le nouveau système "NPS", emportant ainsi une modification importante des conditions de travail pouvant avoir des conséquences sur sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail ; Qu'en se déterminant ainsi sans préciser en quoi les dispositifs « REC » et « NPS » constituaient une modification du mode antérieur de calcul de la rémunération variable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Fnac Paris de procéder à l'information consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Fnac Montparnasse sur les projets "REC", "NPS" et l'accès à distance au suivi individuel du variable, et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, et suspend la mise en oeuvre de l'ensemble de ces projets jusqu'à la consultation du CHSCT, l'arrêt rendu le 13 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Fnac Paris aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au CHSCT de la société Fnac Montparnasse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Fnac Paris. II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné à la société Fnac Paris de procéder à l'information et à la consultation du CHSCT de la société Fnac Montparnasse sur les projets REC, NPS et l'accès au suivi individuel du variable, sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et suspendu la mise en oeuvre de ces projets jusqu'à la consultation du CHSCT ; AUX MOTIFS QUE le juge des référés tient de l'article 809 du code de procédure civile le pouvoir d'ordonner, même en présence d'une contestation sérieuse, toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s'impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir d'un dommage imminent ; Que la société Fnac Paris, dont l'activité est la distribution de biens et de produits culturels, contrôle plusieurs filiales regroupant des magasins de la capitale dont la Fnac Montparnasse ; que la représentation du personnel au sein de cette société est assurée par un comité central d'entreprise et un comité d'établissement au niveau de chaque établissement, des délégués du personnel et un CHSCT ; Qu'à compter de l'année 2011, la société Fnac a présenté aux institutions représentatives un plan de restructuration destiné à relancer l'enseigne autour de trois idées fortes, « étendre l'offre », « mettre les clients au centre de l'activité des métiers en privilégiant à chaque instant la relation avec eux » et « répondre aux attentes de la clientèle familiale » ; que, dans cette perspective, trois projets ont été mis en oeuvre dont un nouvel outil de calcul de rémunération, variable, le dispositif « Rémunération de l'Expérience Client » (REC ), consistant à instaurer un système de points et de seuils à atteindre pour calculer la part variable du salaire en considération de la satisfaction exprimée par la clientèle, venu remplacer le système existant de rémunération variable des collaborateurs non cadres dénommé « VIM», un outil d'évaluation, de satisfaction de la clientèle, appelé « Net Promotor Score » (NPS), qui consiste à adresser un courriel aux clients adhérents pour recueillir leur niveau de contentement à la suite d'un achat permettant de faire évoluer la valeur du point monétisé existant dans la REC, en fonction du taux de satisfaction du client, enfin un dispositif « d'accès à distance et en temps réel au suivi individuel du variable » qui permet aux salariés de pouvoir consulter à tout moment, de leur domicile ou de leur lieu de travail, le nombre de points acquis ; Que des réunions d'information et de consultations concernant le dispositif NPS et le dispositif REC ont été organisées d'avril à octobre 2012 à l'attention du comité central d'entreprise de la Fnac Paris ; qu'au cours de la dernière réunion du 9 octobre 2012, le comité central a refusé de rendre un avis ; que la direction a alors considéré que l'absence d'avis valait avis négatif et, estimant que toutes les informations avaient été communiquées, a décidé de mettre en oeuvre les nouveaux dispositifs ; que le comité d'établissement de la Fnac Montparnasse, ayant été informé sans être consulté sur la REC et le NPS, demande dès lors la suspension de la mise en oeuvre du projet tant que ses droits d'information-consultation n'auront pas été respectés ; Qu'il résulte de l'article L.2327-2 du code du travail que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs du chef d'établissement ; qu'il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323 ; que selon l'article L. 2327-15, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise mais dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors, lorsque la mise en oeuvre des décisions appartenant et prises par la direction générale de l'entreprise et leur application locale au cas particulier de l'établissement rendent nécessaire l'élaboration de mesures spécifiques, requérant l'intervention du chef d'établissement, le comité de cet établissement doit également être informé et consulté ; Qu'en l'espèce, les nouveaux dispositifs ont été mis en oeuvre par la société Fnac Paris au sein de ses sept établissements parisiens ; qu'elle justifie, par les documents de présentation du projet, de l'absence d'un quelconque pouvoir d'initiative du chef d'établissement dans la mise en oeuvre de ces nouveaux outils, lesquels obéissent à des schémas préétablis ; qu'ainsi l'évaluation de la satisfaction de la clientèle (NPS) se fait par rapport à des questionnaires standardisés ; que le processus de rémunération variable (REC) s'appuie sur un système d'acquisition de points et de seuils à atteindre dont les principes s'imposent à tous, selon une grille prédéfinie, distincte en fonction de la taille des magasins, que la direction a d'ores et déjà répartis en groupes, sans que les établissements puissent apporter de modifications ou correctifs ; que l'outil de consultation de l'acquisition des points est mis à disposition de l'ensemble des salariés ; que dans ce contexte il ne peut et n'existe aucune spécificité inhérente à l'établissement de Montparnasse ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu à consultation du comité d'établissement sur ces dispositifs qui excèdent les pouvoirs confiés au chef d'établissement ; Considérant qu'il ressort des éléments communiqués par les parties que le CHSCT a été informé et consulté le 6 septembre 2012 puis le 24 octobre 2012 sur le seul dispositif d'accès du salarié au suivi individuel de sa variable ; qu'il a refusé d'émettre son avis revendiquant une information - consultation tant sur le REC que sur le NPS et soutenant que ces projets, en raison de leur importance, auraient nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés ; que la direction a pour autant mis en oeuvre son projet dans son ensemble, après avoir estimé que l'absence d'avis valait avis négatif; Que les appelants renouvellent leur demande de suspension de ces nouveaux dispositifs, soutenant que ces projets auront nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés, l'instauration d'un système de primes sur objectif, en considération des retours de satisfaction client, constituant un mode d'évaluation du travail fourni de nature à conduire le salarié à intensifier son travail et se surinvestir dans l'espoir d'un gain supérieur, au détriment de son équilibre personnel ; Que pour s'y opposer, la société Fnac Paris affirme que cet outil ne fait que remplacer le précédent, dénommé VIM, lequel comportait déjà des objectifs et un système de bonus-malus, la nouveauté à cet égard résidant uniquement dans la fixation d'un seuil de déclenchement des points ; qu'en tout état de cause il n'y a plus d'urgence avoir suspendre des dispositifs qui sont mis en oeuvre depuis le mois de mai 2012 ; Considérant cependant qu'il est établi par les documents de présentation de la Fnac que le nouveau programme dit NPS a pour objet de recueillir les indices de satisfaction de la clientèle par l'envoi d'un courriel comportant un questionnaire aux adhérents de la Fnac qui ont fait un achat dans l'un de ses magasins ; qu'à travers la lecture des questions posées, il apparaît qu'il est dès lors loisible à la direction de l'enseigne d'apprécier l'activité tant quantitative que qualitative des rayons visités et par suite celle du personnel qui y est affecté ; que s'agissant du dispositif REC (rémunération expérience client) la société Fnac n'hésite pas à affirmer dans sa présentation que « le REC est une rémunération de la performance », que le système de «points » est destiné à « constituer et faire grossir [la] cagnotte du salarié » ; que dès lors que le mode de calcul de la part variable du salaire dépendra de la performance du salarié à alimenter son crédit de points, le nouveau système, qui renforce le rapport satisfaction du client/gratification du salarié, se distinguant ainsi nettement du précédent dénommé VIM, conduira nécessairement celui-ci à chercher à optimiser son travail, accentuer sa cadence pour démontrer le dynamisme de son rayon, pour séduire les clients ou consommateurs mais également démontrer à l'employeur sa réactivité à l'évolution des indices de satisfaction récoltés par le nouveau système NPS, emportant ainsi une modification importante des conditions de travail pouvant avoir des conséquences sur sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail ; Considérant que si l'information et la consultation sur les modes de rémunération est prévu par l'article L.2323-27 du code de travail au profit du seul comité d'entreprise dans le cadre de ses attributions d'ordre économique et professionnel, l'article L.4612-8 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; que ces dispositions propres au CHSCT sont donc distinctes de celles relatives à l'information et consultation du comité d'entreprise sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail ; qu'en considération de ce texte, la mise en oeuvre des outils REC et NPS dans les conditions telles que décrites, dès lors qu'elle aura un impact important et direct sur les conditions de travail des salariés, justifie la consultation du CHSCT ; Considérant que, la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant au défaut de consultation de l'institution représentative étant rapportée, il convient d'ordonner la consultation de l'appelant et de faire droit à la demande de suspension, sous astreinte, de la mise en oeuvre du projet REC en cours, dans son ensemble, cette suspension entraînant celle de la bonification de la rémunération variable des salariés concernés de l'établissement de Montparnasse ; Considérant que l'atteinte portée aux prérogatives du CHSCT est constitutive d'un préjudice que la société doit réparer ; qu'il y a lieu de condamner cette dernière au paiement à ce titre d'une prévision de 3 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts dus au demandeur ; 1° ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de l'obligation de consultation du CHSCT prévue à l'article L.4612-8 du code du travail pour « toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail » des salariés, la seule décision de l'employeur de majorer la part variable due au salarié en fonction des résultats de l'enquête satisfaction clientèle magasin lorsque cette part variable, comme sa corrélation avec la satisfaction de la clientèle, préexistaient à la mise en oeuvre de cette majoration ; que pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE ne constitue pas un trouble manifestement illicite au regard de l'obligation de consultation du CHSCT prévue à l'article L.4612-8 du code du travail, la mise en oeuvre d'un dispositif de majoration de la part variable due au salarié en fonction des résultats de l'enquête satisfaction clientèle magasin lorsque le CHSCT concerné a sollicité P information et la consultation dont il prétend avoir été privé près de deux mois après l'effectivité des mesures prises ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 3° ALORS seule une modification importante des postes de travail ou des conditions de santé, de sécurité ou des conditions de travail justifie la consultation du CHSCT ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le nouveau système REC se distinguerait «nettement» du précédent dénommé VIM, sans préciser en quoi la modification apportée par le nouveau dispositif caractériserait la modification importante visée à l'article L.4612-8 du code du travail, a privé son arrêt de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01820
Données disponibles
- Texte intégral