Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01822
- Date
- 12 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Sap France et Sap France Holding composant l'unité économique et sociale Sap ont saisi le 12 octobre 2015 le tribunal d'instance de demandes tendant à ce qu'il fixe les modalités de fonctionnement des opérations électorales et rappelle que le vote électronique s'appliquera aux opérations de vote dans les conditions prévues par l'accord collectif du 21 février 2011 et ses avenants postérieurs ; Attendu que pour débouter les sociétés de leur demande de validation du vote électronique exclusif comme modalité de vote, le jugement énonce que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que, si l'article L. 2324-21 du code du travail dispose que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire, le recours au vote électronique ne peut être ordonné par le juge judiciaire en l'absence de conclusion d'un protocole préélectoral l'autorisant, les dispositions relatives aux modalités du recours au vote électronique prévoyant expressément la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral ; Attendu cependant que, dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1822 F-D Pourvoi n° F 15-28.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SAP France, société anonyme, 2°/ la société SAP France holding, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, dont le siège est [...] , 2°/ à la CFE - CGC SNEPSSI, dont le siège est [...] , 3°/ à la CFDT F3C, dont le siège est [...] , 4°/ à la CFTC SICSTI, dont le siège est [...] , 5°/ à l'Alliance sociale, dont le siège est [...] , 6°/ à la CGT-FO, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SAP France et SAP France holding, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés Sap France et Sap France Holding composant l'unité économique et sociale Sap ont saisi le 12 octobre 2015 le tribunal d'instance de demandes tendant à ce qu'il fixe les modalités de fonctionnement des opérations électorales et rappelle que le vote électronique s'appliquera aux opérations de vote dans les conditions prévues par l'accord collectif du 21 février 2011 et ses avenants postérieurs ; Attendu que pour débouter les sociétés de leur demande de validation du vote électronique exclusif comme modalité de vote, le jugement énonce que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en application des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, que, si l'article L. 2324-21 du code du travail dispose que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire, le recours au vote électronique ne peut être ordonné par le juge judiciaire en l'absence de conclusion d'un protocole préélectoral l'autorisant, les dispositions relatives aux modalités du recours au vote électronique prévoyant expressément la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral ; Attendu cependant que, dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société les sociétés SAP France et SAP France holding. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les sociétés SAP FRANCE et SAP HOLDING de leur demande de voir valider le vote électronique exclusif comme modalité de vote prévue par l'accord collectif du 21 février 2011 et ses avenants ; AUX MOTIFS QUE « par requête reçue au greffe le 12 octobre 2015, l'UES a saisi le tribunal d'instance de Courbevoie aux fins de voir fixer les modalités de fonctionnement des opérations électorales et de rappeler que le vote électronique s'appliquera aux opérations de vote dans les conditions prévues par l'accord collectif du 21 février 2011 et ses avenants postérieurs, indiquer le nom du prestataire et de l'expert agréé retenus par la direction de l'UES ainsi que de voir fixer un calendrier des opérations électorales ; qu'à l'audience du 20 novembre 2015, l'UES a maintenu sa demande relative au vote électronique mais s'est désistée de sa demande de voir fixer un calendrier dès lors que les décisions des DIRECCTE d'Ile de France et de Rhône Alpes ne sont pas intervenues ; qu'elle a fait valoir que le litige relatif au vote électronique est sans lien avec le processus électoral et que le juge saisi sur ce point peut statuer sans attendre les décisions des DIRECCTE à intervenir ; qu'elle expose qu'à défaut de double majorité permettant la conclusion d'un protocole préélectoral, il revient au juge de déterminer les modalités d'organisation des opérations électorales et en particulier le recours au vote électronique qui est prévu par un accord collectif ; qu'en vertu de l'article L2314-21 et L2324-18 du code du travail, la mise en oeuvre du vote par voie électronique pour les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ; que l'article R2324-12 du code du travail précise que le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise autorisant le recours au vote électronique et s'il est déjà arrêté le nom du prestataire choisi pour le mettre en place et comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L2314-3-1 et L2324-4-1 du code du travail ; que si l'article L2324-21 du code du travail dispose que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire, le recours au vote électronique ne peut être ordonné par le juge judiciaire en l'absence de conclusion d'un protocole préélectoral l'autorisant, les dispositions relatives aux modalités du recours au vote électronique prévoyant expressément la conclusion d'un protocole d'accord préélectoral ; qu'il convient donc de débouter l'UES SAP de voir valider le vote électronique comme modalité de vote aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise et des délégués du personnel » ; ALORS QUE dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ; qu'en conséquence, le recours au vote électronique prévu par un accord d'entreprise n'a pas à être confirmé par le protocole d'accord préélectoral et l'absence de protocole préélectoral valide n'interdit pas au juge de fixer les modalités de mise en oeuvre du vote électronique, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un accord collectif conclu le 21 février 2011, par les deux sociétés composant l'UES, prévoit le recours au vote électronique pour les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel et précise que « le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe » ; qu'il est également constant qu'en l'état de l'échec des négociations en vue de la conclusion d'un protocole préélectoral, les sociétés SAP France et SAP HOLDING ont saisi le juge d'instance d'une demande tendant à définir les modalités de mise en oeuvre du vote électronique dans les conditions prévues par l'accord collectif précité ; qu'en affirmant cependant, pour rejeter cette demande, que la décision de recours au vote électronique doit être confirmée dans le protocole préélectoral conclu selon les modalités des articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail et qu'en l'absence d'un tel accord, le juge judiciaire ne peut ordonner le recours à un tel vote, le tribunal a violé les articles L. 2314-21, L. 2314-23, L. 2324-19, L. 2324-21, R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01822
Données disponibles
- Texte intégral