Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01990
- Date
- 4 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2015), que M. A... a été engagé le 1er avril 2001 par la société Alten (la société) en qualité d'ingénieur d'études ; que son contrat mentionnait l'adhésion obligatoire au contrat d'assurance mutuelle et de prévention souscrit par la société auprès de la compagnie Essor prévoyance ; que par circulaire en date du 12 janvier 2005, adressée à l'ensemble des collaborateurs, la société a informé les salariés qu'à compter du 1er janvier 2005, l'organisme assureur était le groupe [...] ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 31 août 2007 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par cette dernière de l'obligation d'information édictée par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes contre certains risques, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui en vertu de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information insuffisante ou erronée sur l'étendue de ses droits doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; que dès lors, ayant constaté que la société Alten ne justifiait pas avoir remis au salarié une notice d'information émanant de l'assureur [...] avec lequel elle avait passé un contrat de prévoyance de groupe à effet le 1er janvier 2005 et similaire à celle du précédent assureur, Essor prévoyance, remise au salarié lors son embauche, la cour d'appel qui, pour limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société Alten au titre des dommages-intérêts, a énoncé que le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par cette dernière de son obligation d'information résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement, a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ; 2°/ qu'en tout état de cause, selon les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'en se bornant, pour considérer que la garantie de l'assureur n'était pas due pour la prise en charge de son arrêt de travail du 19 septembre 2007 et de son invalidité 1re catégorie à compter du 1er mars 2008, que M. A... n'ignorait pas que les garanties liées à la prévoyance cessaient à la date de la rupture de son contrat de travail survenue le 31 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le second arrêt de travail de M. A..., consécutif à son hospitalisation le 19 septembre 2007, comme également son invalidité en 1re catégorie, n'étaient pas la suite directe et exclusive du premier arrêt maladie qui, prolongé jusqu'au 16 juin 2007, avait été constaté avant la rupture de son contrat de travail le 31 août 2007 et indemnisé par la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1990 F-D Pourvoi n° G 15-24.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Alten, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Alten, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2015), que M. A... a été engagé le 1er avril 2001 par la société Alten (la société) en qualité d'ingénieur d'études ; que son contrat mentionnait l'adhésion obligatoire au contrat d'assurance mutuelle et de prévention souscrit par la société auprès de la compagnie Essor prévoyance ; que par circulaire en date du 12 janvier 2005, adressée à l'ensemble des collaborateurs, la société a informé les salariés qu'à compter du 1er janvier 2005, l'organisme assureur était le groupe [...] ; que le salarié a été licencié pour inaptitude le 31 août 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société au titre des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par cette dernière de l'obligation d'information édictée par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes contre certains risques, alors selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui en vertu de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information insuffisante ou erronée sur l'étendue de ses droits doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; que dès lors, ayant constaté que la société Alten ne justifiait pas avoir remis au salarié une notice d'information émanant de l'assureur [...] avec lequel elle avait passé un contrat de prévoyance de groupe à effet le 1er janvier 2005 et similaire à celle du précédent assureur, Essor prévoyance, remise au salarié lors son embauche, la cour d'appel qui, pour limiter à la somme de 3 000 euros la condamnation de la société Alten au titre des dommages-intérêts, a énoncé que le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par cette dernière de son obligation d'information résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement, a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ; 2°/ qu'en tout état de cause, selon les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'en se bornant, pour considérer que la garantie de l'assureur n'était pas due pour la prise en charge de son arrêt de travail du 19 septembre 2007 et de son invalidité 1re catégorie à compter du 1er mars 2008, que M. A... n'ignorait pas que les garanties liées à la prévoyance cessaient à la date de la rupture de son contrat de travail survenue le 31 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le second arrêt de travail de M. A..., consécutif à son hospitalisation le 19 septembre 2007, comme également son invalidité en 1re catégorie, n'étaient pas la suite directe et exclusive du premier arrêt maladie qui, prolongé jusqu'au 16 juin 2007, avait été constaté avant la rupture de son contrat de travail le 31 août 2007 et indemnisé par la société [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Attendu qu'après avoir constaté que la société, en n'informant pas le salarié de la modification apportée à ses droits résultant du nouveau contrat de prévoyance n'avait pas respecté son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la cour d'appel a décidé à bon droit que le préjudice subi par le salarié résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement ; Et attendu qu'ayant relevé que la contestation du refus de prise en charge faisait l'objet d'un contentieux distinct devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat aux Conseils, pour M. A... M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3000 euros la condamnation de la société Alten au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par cette dernière de l'obligation d'information édictée par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société Alten s'avère dans l'incapacité de justifier la remise à M. A... d'une notice d'information émanant de l'assureur [...] avec lequel elle a passé un contrat de prévoyance de groupe à effet du 1er janvier 2005 et similaire à la notice d'information émanant d'Essor Prévoyance remise au salarié lors de son embauche ; que le manquement de l'employeur à son obligation d'information engage sa responsabilité pour le préjudice qu'en a subi le salarié ; que M. A... qui reproche à son employeur, la société Alten, d'avoir manqué à son devoir d'information en ne lui remettant pas la notice d'information du contrat souscrit à effet du 1er janvier 2005 auprès de la société [...], lui réclame donc à titre de dommages-intérêts une somme correspondant aux prestations du contrat de prévoyance conclu auprès d'Essor Prévoyance auxquelles il estime pouvoir prétendre ; que le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement ; que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; qu'elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en l'espèce elle ne peut être égale au montant de la garantie dont en l'absence d'information sur le nouveau contrat d'assurance collective, le salarié estime pouvoir bénéficier en référence au contrat d'assurance qui était en vigueur auprès d'Essor Prévoyance jusqu'au 31 décembre 2004 ; que de plus M. A... n'ignorait pas, eu égard au courrier susvisé du 12 janvier 2005, que l'organisme assureur était depuis le 1er janvier 2005 la société [...], ni que cette société qui a pris en charge l'indemnisation de son arrêt de travail jusqu'au 16 juin 2007, était seule susceptible d'accorder sa garantie ; que M. A... s'est vu opposer un refus de garantie de son arrêt à compter du 19 septembre 2007 et de son invalidité par la société [...] en raison de la rupture de son contrat de travail consécutive à son licenciement le 31 août 2007, et qu'il lui a été notifié le 15 octobre 2007 sa radiation à effet du 1er septembre 2007 du contrat de prévoyance obligatoire souscrit par l'employeur Alten auprès de la société [...] ; que le contrat de prévoyance antérieur auprès d'Essor Prévoyance stipulait déjà quant à la cessation des garanties (cf. article 5.2 « cessation des garanties » ressortant de la notice d'information) que : « Les garanties cessent pour chaque participant et par voie de conséquence pour son conjoint et ses enfants à charge : - le jour où il ne répond plus aux conditions requises pour faire partie du groupe assurable, ou le jour où il atteint les limites propres aux garanties souscrites, - le jour de la rupture ou de la suspension de son contrat de travail (congé sabbatique, congé sans solde, ...) ... Dès lors le contrat se trouve résilié, il ne peut en aucun cas être maintenu dans ses effets pour les salariés qui, à titre individuel, souhaiteraient continuer à en bénéficier. ... » ; que M. A... n'ignorait pas que les garanties liées à la prévoyance cessaient à la date de la rupture de son contrat de travail ; que dans ces conditions et dès lors que le manquement de l'employeur à l'obligation d'information a nécessairement causé préjudice au salarié, indépendamment des conditions de la garantie, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par M. A... contre l'arrêt de la Cour de céans du 24 juin 2014, ou de la décision à intervenir du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg sur l'assignation que M. A... a fait délivrer le 31 mars 2014 à la société [...] ; que le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information qui s'analyse en une perte de chance comme dit ci-avant justifie de condamner la société Alten à lui verser la somme de 3.000 euro à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, en violation de l'obligation d'information pesant sur lui en vertu de l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, transmet à son salarié une information insuffisante ou erronée sur l'étendue de ses droits doit réparer le préjudice résultant de l'absence d'une garantie dont le salarié croyait légitimement pouvoir bénéficier ; que dès lors, ayant constaté que la société Alten ne justifiait pas avoir remis au salarié une notice d'information émanant de l'assureur [...] avec lequel elle avait passé un contrat de prévoyance de groupe à effet le 1er janvier 2005 et similaire à celle du précédent assureur, Essor Prévoyance, remise au salarié lors son embauche, la cour d'appel qui, pour limiter à la somme de 3000 euros la condamnation de la société Alten au titre des dommages et intérêts, a énoncé que le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par cette dernière de son obligation d'information résultait de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable à celle dont il bénéficiait antérieurement, a violé l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, selon les articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ; qu'en se bornant, pour considérer que la garantie de l'assureur n'était pas due pour la prise en charge de son arrêt de travail du 19 septembre 2007 et de son invalidité 1ère catégorie à compter du 1er mars 2008, que M. A... n'ignorait pas que les garanties liées à la prévoyance cessaient à la date de la rupture de son contrat de travail survenue le 31 août 2007, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le second arrêt de travail de M. A..., consécutif à son hospitalisation le 19 septembre 2007, comme également son invalidité en 1ère catégorie, n'étaient pas la suite directe et exclusive du premier arrêt maladie qui, prolongé jusqu'au 16 juin 2007, avait été constaté avant la rupture de son contrat de travail le 31 août 2007 et indemnisé par la société D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes garanties contre certains risques, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01990
Données disponibles
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