Cour de Cassation · soc — 4 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01995
- Date
- 4 novembre 2016
- Condamnation
- 223 587 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 2015), que Mme S... a été engagée le 1er août 1992 par la société Grand Hôtel du tonneau d'or en qualité de responsable d'hébergement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au niveau V, échelon 3 défini par l'annexe d'application n°1 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la reclassification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'autonomie au sens de la qualification cadre niveau V, échelon 3 suppose que, « à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, [le salarié] a[it] le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter » ; qu'en retenant que Mme S... ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, aux motifs que la présence du directeur dans l'établissement ne pouvait être exclue, que l'ensemble du personnel, dont Mme S..., se trouvait sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et que ce dernier détaillait avec précision des tâches à exécuter suite au signalement de difficultés dans l'établissement par l'intermédiaire des cahiers de consignes adressées à ses collaborateurs, en ce compris Mme J... S..., quand ni la présence du directeur dans l'établissement, ni le fait que ce dernier donne des directives à la salariée ne permettent d'exclure l'autonomie au sens de qualification cadre niveau V, échelon 3, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à reprendre les termes de la grille de classification et à affirmer que les directives que M. U... M..., directeur de l'établissement, transmettaient à ses collaborateurs par l'intermédiaire des cahiers de consignes « se rapprochent plus de la notion d'autonomie définie dans le niveau IV de la convention collective », sans donner la moindre précision factuelle pour le justifier, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour justifier de son autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, Mme S... faisait valoir dans ses écritures que le directeur, M. U... M..., était très souvent absent, et versait à cet effet les attestations de Mme E... O..., assistante commerciale, qui faisait état de « la présence très rare de M. U... M... » et précisait que, s'agissant des facturations, elle n'a jamais eu de contact avec ce dernier et que « c'est toujours Mme S... qui gérait les dossiers excepté une fois au moment d'un bilan » ; qu'en retenant que Mme S... ne remplaçait le directeur dans ses attributions que de « manière temporaire » et qu'elle « ne démontre pas son autonomie de cadre dans l'exercice de fonctions », sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ces attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait de divers témoignages produits aux débats que M. U... M... était présent quotidiennement dans son établissement, quand aucun des témoignages produits aux débats ne faisait état d'une telle présence quotidienne, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé lesdits témoignages, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'Hôtel du tonneau d'or à Belfort ne comporte qu'une cinquantaine de chambres, taille qui ne nécessite pas d'échelon hiérarchique intermédiaire autonome de directeur d'hébergement comme en attestent les usages de la profession d'hôtelier restaurateur », quand seules importaient les fonctions effectivement exercées par la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ainsi que l'article 1134 du code civil ; 6°/ que si la qualification du salarié doit, en principe, être appréciée en considération des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions réitérées sur ses bulletins de paie que la société entendait lui reconnaître la qualification réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Mme S... n'a jamais revendiqué pendant ses dix-neuf ans d'activités dans l'établissement la qualification de cadre », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1995 F-D Pourvoi n° B 15-16.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Grand Hôtel du tonneau d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Grand Hôtel du tonneau d'or, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 février 2015), que Mme S... a été engagée le 1er août 1992 par la société Grand Hôtel du tonneau d'or en qualité de responsable d'hébergement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au niveau V, échelon 3 défini par l'annexe d'application n°1 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la reclassification, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'autonomie au sens de la qualification cadre niveau V, échelon 3 suppose que, « à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, [le salarié] a[it] le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter » ; qu'en retenant que Mme S... ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, aux motifs que la présence du directeur dans l'établissement ne pouvait être exclue, que l'ensemble du personnel, dont Mme S..., se trouvait sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et que ce dernier détaillait avec précision des tâches à exécuter suite au signalement de difficultés dans l'établissement par l'intermédiaire des cahiers de consignes adressées à ses collaborateurs, en ce compris Mme J... S..., quand ni la présence du directeur dans l'établissement, ni le fait que ce dernier donne des directives à la salariée ne permettent d'exclure l'autonomie au sens de qualification cadre niveau V, échelon 3, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à reprendre les termes de la grille de classification et à affirmer que les directives que M. U... M..., directeur de l'établissement, transmettaient à ses collaborateurs par l'intermédiaire des cahiers de consignes « se rapprochent plus de la notion d'autonomie définie dans le niveau IV de la convention collective », sans donner la moindre précision factuelle pour le justifier, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour justifier de son autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, Mme S... faisait valoir dans ses écritures que le directeur, M. U... M..., était très souvent absent, et versait à cet effet les attestations de Mme E... O..., assistante commerciale, qui faisait état de « la présence très rare de M. U... M... » et précisait que, s'agissant des facturations, elle n'a jamais eu de contact avec ce dernier et que « c'est toujours Mme S... qui gérait les dossiers excepté une fois au moment d'un bilan » ; qu'en retenant que Mme S... ne remplaçait le directeur dans ses attributions que de « manière temporaire » et qu'elle « ne démontre pas son autonomie de cadre dans l'exercice de fonctions », sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ces attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait de divers témoignages produits aux débats que M. U... M... était présent quotidiennement dans son établissement, quand aucun des témoignages produits aux débats ne faisait état d'une telle présence quotidienne, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé lesdits témoignages, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5°/ que la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'Hôtel du tonneau d'or à Belfort ne comporte qu'une cinquantaine de chambres, taille qui ne nécessite pas d'échelon hiérarchique intermédiaire autonome de directeur d'hébergement comme en attestent les usages de la profession d'hôtelier restaurateur », quand seules importaient les fonctions effectivement exercées par la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ainsi que l'article 1134 du code civil ; 6°/ que si la qualification du salarié doit, en principe, être appréciée en considération des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Mme S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions réitérées sur ses bulletins de paie que la société entendait lui reconnaître la qualification réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 7°/ que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Mme S... n'a jamais revendiqué pendant ses dix-neuf ans d'activités dans l'établissement la qualification de cadre », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, qu'ayant apprécié hors toute dénaturation les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui n'était pas tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont, sans s'arrêter aux mentions ambiguës des bulletins de salaire, recherché les fonctions concrètement exercées par la salariée et ont estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve qu'elle avait l'autonomie requise pour accéder au niveau V, échelon 3 de la convention collective ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme S.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame S... de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle relevait de la classification Cadre Niveau V échelon 3 au regard de la Convention collective hôtels, cafés, restaurants et de ses demandes subséquentes tendant à ce que son employeur soit condamné à régulariser sa situation vis-à-vis de l'ensemble des organismes concernées, notamment de retraite, à délivrer une attestation rectifiée à destination de Pôle Emploi, et à lui payer diverses sommes à titre de complément de rémunération pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 août 2011 et de rappel de congés payés, et d'avoir condamné Madame S... à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, les bulletins de paye comportent le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, étant précisé que la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. (Cass, soc. 23 nov. 2011, pourvoi n° 10.30-236) ; qu'en l'espèce, au vu des bulletins de paye de la période de travail litigieuse, Mme J... S... a été rémunéré comme "responsable hébergement" échelon 3, groupe V ; que la salariée prétend avoir exercé en réalité les fonctions de "directeur d'hébergement", soulignant que le niveau et le coefficient hiérarchique mentionnés sur ces bulletins de paye correspondent, au sens de la convention collective, aux dites fonctions lesquelles sont classifiées "cadre" ; qu'il est constant qu'à l'époque de l'emploi de Mme J... S..., il n'existait aucune fiche de poste, ni d'organigramme de l'établissement qui pourraient éclairer la Cour , que toutefois, il ressort de la grille de classification de la convention collective applicable à la période litigieuse que le niveau "cadre" revendiqué par Mme J... S... correspond à un poste avec une autonomie importante dans la mesure où il est indiqué que le salarié, à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement, a le pouvoir de susciter la participation de certaines collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter ; qu'or, même si la fonction de "responsable d'hébergement" n'existe pas dans la liste des "emplois repère" de la convention collective, il n'en demeure pas moins que la qualification utilisée sur les bulletins de paye de l'intéressée n'est pas celle de "directeur d'hébergement" ; que concernant l'autonomie relative au poste revendiqué de "directeur d'hébergement", Mme J... S... prétend qu'il lui appartenait d'assumer seule les fonctions de recrutement, d'embauche et d'élaboration des contrats des employés, de contrôler les heures effectuées, qu'elle s'occupait également des envois à la comptabilité, du remplacement du personnel indisponible, de la recherche des fournisseurs et du suivi des achats, du contrôle des stocks, de la gestion des horaires des services de la réception, des étages et des petits déjeuners, de la signature des partenariats et des conventions de stages, du suivi commercial, de la gestion des salons de réunion, du contrôle des caisses journalières et des dépôts en banque, du suivi des factures impayées et des entreprises de nettoyage ; que les attestations produites par Mme J... S..., rédigées par Mmes X... T..., Mme N... V..., employées et par Mme W... H..., responsable des achats, confirment que l'intéressée était responsable du personnel de chambre et du petit déjeuner ainsi que des réceptionnistes et qu'elle était également chargée de la mise en place des plannings, du bon fonctionnement de l'informatique, assurant également l'interface entre le directeur et l'équipe ainsi que le suivi des achats des produits d'hygiène et d'entretien ; qu'en revanche, aucun des témoins n'atteste de l'autonomie de Madame J... S... dans l'exécution de ces tâches ; que si Mme E... C..., secrétaire comptable dans le restaurant de l'établissement entre 1992 et 2002, atteste avoir toujours vu Mme J... S... exercer seule la responsabilité de gérer l'ensemble de l'équipe de l'hôtel, le témoin précise toutefois ne pas pouvoir exclure la présence du directeur ; que Mme L... B..., qui a travaillé à l'hôtel de février à mai 2001, précise dans son rapport de stage que l'ensemble du personnel, dont la responsable de la réception, qui était en réalité à l'époque Mme J... S..., se trouve sous la responsabilité entière du directeur de l'établissement, M. I... U... M... ; que de même, il est constant que le président et le responsable des relations Presse du comité régional du tourisme de Franche-Comté ont remercié Mme J... S... du bon déroulement de leur séjour en sa qualité de responsable hébergement ; que l'employeur produit encore une attestation rédigée par Mme P... A..., responsable d'étage, indiquant que toutes les décisions la concernant dans l'exécution de ses tâches étaient prises par le directeur de l'établissement M. U... M..., à l'exception des périodes d'absence de celui-ci ; que les carnets de consignes adressées à l'ensemble des salariés, dont Mme J... S..., détaillant avec précision les tâches à exécuter suite au signalement de difficultés dans l'établissement ; qu'il ressort des observations ci-dessus que si Mme J... S... a pu de manière temporaire être amenée à remplacer le directeur dans certaines de ses attributions, il n'en demeure pas moins qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'autonomie de "cadre" dans l'exercice de ses fonctions, étant précisé que l'Hôtel du Tonneau d'Or à Belfort ne comporte qu'une cinquantaine de chambres, taille qui ne nécessite pas d'échelon hiérarchique intermédiaire autonome de directeur d'hébergement comme en attestent les usages de la profession d'hôtelier restaurateur ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme J... S... de l'intégralité de ses demandes, étant enfin observé que celle-ci n'a jamais revendiqué pendant ses 19 ans d'activité dans l'établissement la qualification de cadre ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les paragraphes 3°, 4° et 7° de l'article R3243-1 du code du travail disposent : Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte : 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié . 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ; que Madame J... S... a été embauchée parla S.A.R.L. GRAND HÔTEL DU TONNEAU D'OR le 01/08/1992 en qualité de responsable Hébergement et a démissionné en date du 31/08/2011 ; que les mentions suivantes figurent sur le bulletin de paye de Madame J... S... : emploi : responsable hébergement, Echelon 3 Groupe V, salaire mensuel (code 1020) base 169 heures au 1er aout 2011 : 2 235,87 euros, retraite MORNAY taux 5,62 euros ; que le taux horaire est donc de 13,23 euros au 1er au août 2011 hors heures supplémentaires et indemnités de nourriture ; que Madame J... S... dépend de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants comme annoncé lors de l'audience et non contesté par l'employeur ; que la mention ne figure toutefois pas sur le bulletin de paye ; que Madame J... S... a dénoncé, en date du 3 janvier 2012, son reçu de solde tout compte en revendiquant la qualité de cadre, position V 3 de la convention collective soit directrice d'hébergement ; que l'article L3243-3 précise : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat » ; que toutefois une erreur matérielle dans la rédaction du bulletin de paye par l'employeur est possible et que la volonté claire et non équivoque de déclasser la salariée doit être prouvée, qu'il convient de rechercher la nature de l'emploi occupé et la qualification qu'il requiert ; que l'annexe d'application N° 1 de la convention collective précise pour le niveau V-cadre : - compétence : niveau bac + 3 acquis soit par voie scolaire et expérience contrôlée, soit par une expérience confirmée complétant une qualification initiale au moins équivalente à celle du personnel encadrée - responsabilités : assure la responsabilité des activités, d'organisation, de gestion, et relation et/ou d'encadrement dans la limite de la délégation reçue - autonomie : à partir des directives précisant le cadre de ses activités, les objectifs et les moyens et règles de gestion qui s'y rapportent, il dispose de pouvoirs de choix et de décision en ce qui concerne l'organisation et la coordination des activités différentes et complémentaires qu'il réalise lui-même qui qu'il fait réaliser par des collaborateurs ; que l'annexe d'application N° 1 de la convention collective précise pour le niveau IV-maîtrise : - compétences : emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au Bac. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience confirmée et réussie -responsabilités : responsabilité de l'organisation du travail et de ses collaborateurs et responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel - autonomie : instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité. un pouvoir de décision défini, mais concernant des modes d'exécution, les moyens et les méthodes, l'organisation du travail, la succession et le programme des activités, y compris pour des collaborateurs. situation de travail qui fait souvent appel à l'initiative ; que selon divers témoignages produits aux débats, il ressort que Mr I... U... M... directeur de la S.A.R.L. GRAND HÔTEL DU TONNEAU D'OR est présent quotidiennement dans son établissement ; qu'il est établi que Mr M... transmettait régulièrement ses directives à ses collaborateurs et également à Madame J... S... de diverses manières et notamment par l'intermédiaire des cahiers de consignes ; que ces consignes se rapprochent plus de la notion d'autonomie définie dans le niveau IV de la convention collective ; que la classification de cadre n'a jamais été contractualisée par l'employeur ; que l'employeur n'a jamais inscrit Madame J... S... à la caisse de retraite des cadres ; que la qualification de directeur d'hébergement semble plutôt concerner les établissements employant un personnel important et ayant plus de chambres que la S.A.R.L. GRAND HÔTEL DU TONNEAU D'OR qui possède 52 chambres ; que 5 salariés sont rattachés à Madame J... S... ; que Madame J... S... était vice-présidente de la confédération confédérale des professionnels indépendants de l'hôtellerie du territoire de Belfort que cela laisse supposer une connaissance voire une expertise dans la pratique des grilles salariales de la branche ; que Madame J... S... n'a jamais revendiqué lors des 19 ans d'activités la position de cadre ; que le Conseil relève au surplus que le taux horaire minimal de l'échelon 2 groupe IV de la convention collective au 1er janvier 2012 est de 10,82 euros, donc que son salaire est supérieur au minimum de la convention collective dans la catégorie maîtrise chef de réception ou directeur d'hébergement ; qu'il convient donc de débouter Madame J... S... de sa demande de la position de cadre ainsi que de sa demande paiement d'arriéré de salaires ; 1/ ALORS QU'aux termes de la grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, l'autonomie au sens de la qualification cadre niveau V, échelon 3 suppose que, « à partir de directives et d'orientations générales qu'il reçoit habituellement de la direction de l'établissement ou de l'entreprise, [le salarié] a[it] le pouvoir de susciter la participation de certains collaborateurs, de décider des programmes définitifs, de décider des contrôles de réalisation et des mesures correctives à adopter » ; qu'en retenant que Madame S... ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, aux motifs que la présence du directeur dans l'établissement ne pouvait être exclue, que l'ensemble du personnel, dont Madame S..., se trouvait sous la responsabilité du directeur de l'établissement, et que ce dernier détaillait avec précision des tâches à exécuter suite au signalement de difficultés dans l'établissement par l'intermédiaire des cahiers de consignes adressées à ses collaborateurs, en ce compris Madame J... S..., quand ni la présence du directeur dans l'établissement, ni le fait que ce dernier donne des directives à la salariée ne permettent d'exclure l'autonomie au sens de qualification cadre niveau V, échelon 3, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation ; qu'en se bornant à reprendre les termes de la grille de classification et à affirmer que les directives que Monsieur U... M..., directeur de l'établissement, transmettaient à ses collaborateurs par l'intermédiaire des cahiers de consignes « se rapprochent plus de la notion d'autonomie définie dans le niveau IV de la convention collective », sans donner la moindre précision factuelle pour le justifier, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS encore, et si besoin était, QUE pour justifier de son autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions, Madame S... faisait valoir dans ses écritures que le directeur, Monsieur U... M..., était très souvent absent, et versait à cet effet les attestations de Madame E... O..., assistante commerciale, qui faisait état de « la présence très rare de Monsieur U... M... » et précisait que, s'agissant des facturations, elle n'a jamais eu de contact avec ce dernier et que « c'est toujours Madame S... qui gérait les dossiers excepté une fois au moment d'un bilan » ; qu'en retenant que Madame S... ne remplaçait le directeur dans ses attributions que de « manière temporaire » et qu'elle « ne démontre pas son autonomie de cadre dans l'exercice de fonctions », sans examiner, fût-ce sommairement, ni même viser ces attestations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des éléments de la cause ; qu'en affirmant qu'il résultait de divers témoignages produits aux débats que Monsieur U... M... était présent quotidiennement dans son établissement, quand aucun des témoignages produits aux débats ne faisait état d'une telle présence quotidienne, la cour d'appel, par motifs adoptés, a dénaturé lesdits témoignages, (pièces 10,13 et 14 de l'employeur) violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5/ ALORS QUE la qualification professionnelle s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « l'Hôtel du Tonneau d'Or à Belfort ne comporte qu'une cinquantaine de chambres, taille qui ne nécessite pas d'échelon hiérarchique intermédiaire autonome de directeur d'hébergement comme en attestent les usages de la profession d'hôtelier restaurateur », quand seules importaient les fonctions effectivement exercées par la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, violant ainsi la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants ainsi que l'article 1134 du code civil ; 6/ ALORS en toute hypothèse QUE si la qualification du salarié doit, en principe, être appréciée en considération des fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées ; que l'inscription prolongée sur les bulletins de paie d'une qualification peut suffire à caractériser l'intention de l'employeur d'attribuer cette qualification au salarié ; qu'en l'espèce, Madame S... faisait valoir que l'employeur avait fait figurer sur ses bulletins de paie, dès 2002, et ce jusqu'à l'issue du contrat de travail le 31 août 2011, la qualification de cadre niveau V, échelon 3 ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de cette qualification, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'autonomie de cadre dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des mentions réitérées sur ses bulletins de paie que la société entendait lui reconnaître la qualification réclamée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 7/ ALORS QUE l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que « Madame S... n'a jamais revendiqué pendant ses 19 ans d'activités dans l'établissement la qualification de cadre », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 4 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01995
Données disponibles
- Texte intégral