Cour de Cassation · soc — 2 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02000
- Date
- 2 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TVS participations (la société), avec désignation de M. C... en qualité de mandataire, Mme W..., la fille du gérant, revendiquant la qualité de salariée de l'entreprise, a contesté le refus de l'AGS de garantir un arriéré de salaire ; Attendu que pour dire que Mme W... ne justifie pas avoir été liée à la société par un contrat de travail et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la production de bulletins de paie ou d'un contrat de travail ne suffit pas à établir l'apparence d'un contrat de travail lorsque la personne revendiquant le statut de salarié avait également celui de mandataire social ou encore dans le cas de liens familiaux étroits entre l'intéressé et les gérants ou associés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2000 F-D Pourvoi n° D 15-22.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... W... épouse E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société TVS participations, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société TVS participations (la société), avec désignation de M. C... en qualité de mandataire, Mme W..., la fille du gérant, revendiquant la qualité de salariée de l'entreprise, a contesté le refus de l'AGS de garantir un arriéré de salaire ; Attendu que pour dire que Mme W... ne justifie pas avoir été liée à la société par un contrat de travail et la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que la production de bulletins de paie ou d'un contrat de travail ne suffit pas à établir l'apparence d'un contrat de travail lorsque la personne revendiquant le statut de salarié avait également celui de mandataire social ou encore dans le cas de liens familiaux étroits entre l'intéressé et les gérants ou associés ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'existence d'un lien familial avec le gérant n'est pas exclusive de la qualité de salarié, d'autre part, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur les dispositions de l'arrêt disant que Mme W... n'était pas liée à la société par un contrat de travail entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des chefs du dispositif l'ayant déboutée de ses demandes ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que le conseil de prud'hommes de Tourcoing était compétent pour connaître du litige et décide d'évoquer la cause sur le fond, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. C... en qualité de mandataire liquidateur de la société TVS participations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. C... en qualité de mandataire liquidateur de la société TVS participations à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (tel que rectifié par arrêt du 30 octobre 2015) d'AVOIR dit que Mme E... ne justifiait pas avoir été liée à la société TVS Participation par un contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en fixation d'arriéré de salaires à l'état des créances salariales de cette société ainsi que de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le refus de l'AGS de procéder aux avances de ces sommes et de l'AVOIR encore condamnée en conséquence à rembourser à Maître C... la somme de 7.879,98 euros à charge pour ce dernier de restituer cette somme au AGS-CGEA AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail suppose l'existence entre les parties d'un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il en résulte également que la fourniture d'une prestation de service dans le cadre d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il résulte par ailleurs de l'article précité et de l'article 1315 du code civil qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste de démontrer, à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, l'absence de lien de subordination entre les parties et le caractère en conséquence fictif du contrat de travail ; qu'en application cependant des mêmes articles, la production de bulletins de salaire ou d'un contrat de travail ne suffit pas à établir l'apparence d'un contrat de travail lorsque la personne revendiquant le statut de salarié avait également celui de mandataire social ou encore dans le cas de lien familiaux étroits entre l'intéressé et les gérants associés ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte des propres écritures de Madame W... épouse E... que cette dernière est la fille du gérant de la SARL TVS Participation ; que cette situation suffit à écarter l'existence d'un contrat de travail apparent tenant à la délivrance à l'intéressée par la société d'un contrat de travail et de bulletins de salaire ; que si Mme W... justifie avoir eu une activité au profit de la société en produisant des messages électroniques adressés par elle aux clients et fournisseurs au sujet de diverses commandes ainsi que des messages reçus par l'expert comptable de la société dont il résulte qu'elle était en relation avec les interlocuteurs et partenaires de la société, il n'est aucunement établi par ces courriers et par les autres éléments du débat que cette activité se soit exercée dans un lien de subordination avec la SARL TVS Participation ni qu'elle ait fourni un travail dans le cadre d'un service organisé dont l'activité aurait été déterminée unilatéralement par cette dernière ; qu'il s'ensuit qu'elle ne justifie aucunement qu'elle aurait été liée à la SARL TVS Participation par un contrat de travail ; qu'il en résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande en fixation au passif de cette société de ses arriérés de salaires ainsi que de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été occasionné par le refus du CGEA-AGS de procéder aux avances des sommes prétendument dues par cet organisme au titre de sa garantie ; qu'aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 1166 du code civil les créanciers peuvent exercer tous droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne ; qu'il résulte de l'interprétation nécessaire de conclusions du AGS-CGEA à la lumière des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3253-15 du code du travail que ces organismes sollicitent la condamnation de Madame W... épouse E... à rembourser à Maître G... C... les sommes avancées à ce dernier par l'AGS pour un montant de 7.879,98 euros à charge pour ce dernier de leur rembourser ces sommes ; que les avances perçues par l'intéressée au titre de l'assurance de garantie des salaires constituant un indu à hauteur de 7.879,98 euros, qu'elle doit rembourser au liquidateur, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS, il convient de condamner Madame Q... W... épouse E... à régler à Maître C... la somme précitées à charge pour lui de restitution de cette somme au AGS-CGEA ; qu'eu égard à la solution du litige, il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de condamner Madame W... épouse E... aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. 1° - ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production d'un contrat de travail écrit suffit à établir l'apparence d'un contrat de travail, peu important que le bénéficiaire de ce contrat ait des liens familiaux avec le gérant de la société ; qu'en affirmant que la circonstance que Mme E... soit la fille du gérant de la société TVS Participation excluait l'existence d'un contrat de travail apparent en dépit de la délivrance par cette société d'un contrat de travail à l'intéressée, et en reprochant ensuite à cette dernière de ne pas avoir apporté la preuve de ce que son activité exercée au profit de cette société l'avait été dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. 2° - ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production de bulletins de salaire suffit à établir l'apparence d'un contrat de travail, peu important que le bénéficiaire de ces bulletins de paie ait des liens familiaux avec le gérant de la société ; qu'en affirmant que la circonstance que Mme E... soit la fille du gérant de la société TVS Participation excluait l'existence d'un contrat de travail apparent tenant à la délivrance par cette société de bulletins de salaires à l'intéressée, et en reprochant à cette dernière de ne pas avoir apporté la preuve de ce que son activité exercée au profit de cette société l'avait été dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. 3° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant que Mme E... ne justifiait pas avoir été liée à la société TVS Participation par un contrat de travail entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif de l'arrêt la déboutant de sa demande en fixation d'arriérés de salaire à l'état des créances salariales de cette société, la déboutant de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par le refus de l'AGS de procéder aux avances dues au titre de sa garantie, et la condamnant à rembourser à Maître C... la somme de 7.879,98 euros avancées par les AGS-CGEA, à charge pour ce dernier de restituer cette somme à l'AGS-CGEA, en application de l'article 624 du code de procédure civile SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (tel que rectifié par arrêt du 30 octobre 2015) d'AVOIR condamnée Mme E... à rembourser à Maître C... la somme de 7.879,98 euros à charge pour ce dernier de restituer cette somme au AGS-CGEA AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 1166 du code civil les créanciers peuvent exercer tous droits et actions de leur débiteur à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personnel ; qu'il résulte de l'interprétation nécessaire de conclusions du AGS-CGEA à la lumière des dispositions du premier alinéa de l'article L. 3253-15 du code du travail que ces organismes sollicitent la condamnation de Madame W... épouse E... à rembourser à Maître G... C... les sommes avancées à ce dernier par l'AGS pour un montant de 7.879,98 euros à charge pour ce dernier de leur rembourser ces sommes ; que les avances perçues par l'intéressée au titre de l'assurance de garantie des salaires constituant un indu à hauteur de 7.879,98 euros, qu'elle doit rembourser au liquidateur, à charge pour ce dernier de les restituer à l'AGS, il convient de condamner Madame Q... W... épouse E... à régler à Maître C... la somme précitées à charge pour lui de restitution de cette somme au AGS-CGEA ; qu'eu égard à la solution du litige, il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de condamner Madame W... épouse E... aux dépens de première instance et d'appel et de la débouter de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties et modifier l'objet du litige; qu'en jugeant qu'il résultait de l'interprétation nécessaire des conclusions de l'AGS-CGEA que ces organismes sollicitaient la condamnation de Mme E... à rembourser à Maître C... les sommes avancées à ce dernier par l'AGS, à charge pour ce dernier de leur rembourser ces sommes, puis en condamnant Mme E... à rembourser à Maître C... la somme de 7.879,98 euros à charge pour ce dernier de restituer cette somme à l'AGS-CGEA lorsque dans ses conclusions d'appel reprises à l'audience, l'AGS-CGEA demandait clairement et uniquement la condamnation de Mme [...] à lui rembourser directement les sommes avancées à tort au titre d'un contrat de travail inexistant (cf. ses conclusions, p. 9, § 9), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 2 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02000
Données disponibles
- Texte intégral