Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02100
- Date
- 23 novembre 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2015), que M. R... a été engagé par la société Dauphin Adshel en qualité d'afficheur monteur entretien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Clear Channel le 13 janvier 2010 ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 23 novembre et 7 décembre 2010, il a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que licencié le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche préalable : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts relative à cette rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'employeur ne peut, sans avis préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi disponible, s'abstenir de proposer cet emploi s'il est par ailleurs approprié aux capacités du salarié ; qu'en considérant que la société Clear Channel n'avait pas à proposer à M. R... le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; que l'employeur doit consulter les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en considérant que la consultation des délégués du personnel avait été régulière cependant qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas soumis à la consultation des délégués du personnel le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse du médecin du travail et faute d'avoir pris contact avec le médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2100 FS-D Pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791 formés par M. K... R..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Clear Channel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. R..., l'avis de Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2015), que M. R... a été engagé par la société Dauphin Adshel en qualité d'afficheur monteur entretien ; que son contrat de travail a été transféré à la société Clear Channel le 13 janvier 2010 ; que victime d'un accident du travail, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 23 novembre et 7 décembre 2010, il a été déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste ; que licencié le 30 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa troisième branche préalable : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel du défaut de lien entre une absence de suite rapidement donnée à une préconisation du médecin du travail et l'accident du travail ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en dommages et intérêts relative à cette rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'employeur ne peut, sans avis préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi disponible, s'abstenir de proposer cet emploi s'il est par ailleurs approprié aux capacités du salarié ; qu'en considérant que la société Clear Channel n'avait pas à proposer à M. R... le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2°/ que lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; que l'employeur doit consulter les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en considérant que la consultation des délégués du personnel avait été régulière cependant qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas soumis à la consultation des délégués du personnel le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse du médecin du travail et faute d'avoir pris contact avec le médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Mais attendu que si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte, il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait, postérieurement au second examen du 7 décembre 2010, sollicité en vain un tel avis du médecin du travail qui avait constaté l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la consultation des délégués du personnel ne pouvait porter sur un poste insusceptible, au regard de ce refus, d'être proposé à titre de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit aux pourvois n° J 15-21.711 et W 15-21.791 par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. R.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont M. K... R... avait fait l'objet de la part de la société Clear Channel était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté M. R... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Clear Channel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. K... R... a été engagé par la société Dauphin Adshel selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2001, son ancienneté étant reprise au 4 décembre 2000 en qualité d'afficheur monteur entretien, coefficient 215 selon les dispositions de la convention collective de la publicité ; que suite au rachat de cette société par la société Clear Channel, le contrat de travail de M. K... R... a été transféré et son ancienneté reprise au 4 décembre 2000 ; que le 13 janvier 2010, M. K... R... était victime d'un accident du travail ; qu'il a retravaillé du 29 janvier au 24 février 2010 et a été ensuite en arrêt de travail ; que le 28 octobre 2010, le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise concluait « à voir à la reprise effective du poste. Une reprise serait envisageable à un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc et sans marche prolongée ou station debout prolongée. Avis médical demandé quant à l'aptitude à la conduite automobile qui de toute façon ne devrait pas excéder 1h30 de suite (poste administratif ou commercial par exemple) » ; que le 23 novembre 2010 dans le cadre de la première visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Dans l'attente, serait apte à reprendre à un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc sans marche prolongée (1h maximum) et sans station debout prolongée et de plus sans conduite automobile pour le moment. (poste administratif ou commercial par exemple) » ; que le 7 décembre 2010, la seconde visite de reprise a donné lieu à l'avis suivant du médecin du travail « suite à la consultation du 23 novembre 2010, aux avis médicaux reçus, suite à l'étude du poste de travail et des conditions de travail du 6 décembre 2010 : inapte au poste. Serait apte à un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc sans marche prolongée (1h maximum) et sans station debout prolongée (poste administratif ou commercial par exemple) ; que, par courrier en date du 13 décembre 2010, la société Clear Channel a indiqué à M. K... R... qu'elle engageait des recherches de reclassement et lui demandait de lui indiquer ses éventuelles compétences et mobilité géographique ; qu'elle lui proposait également un bilan de compétences ; que par courrier du 21 décembre 2010 : M. K... R... répondait qu'il n'était pas mobile géographiquement et que ses compétences administratives et linguistiques « n'étaient plus à l'ordre du jour » ; que la société Clear Channel a identifié un poste d'agent de production sur la plate-forme de Wissous (91) ; que sollicité le 5 avril 2011, en vue de son avis, le médecin du travail a refusé d'en vérifier la conformité en raison de son incompétence territoriale ; que poursuivant ses recherches, elle a proposé deux autres postes d'assistants techniques à l'établissement de Seclin et celui d'Aubagne, par courrier du 24 mai 2011 à M. K... R... qui les refusait par courrier du 1er juin 2011 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2011, M. K... R... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juin 2011 ; que le 30 juin 2011, la société Clear Channel notifiait à M. K... R... son licenciement pour inaptitude physique par lettre recommandée avec avis de réception libellée en ces termes : « ( ) Comme nous vous l'avons exposé au cours de l'entretien préalable, nous vous informons par la présente que nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement, en raison de votre inaptitude médicalement constatée au poste d'afficheur monteur entretien et de l'impossibilité dans laquelle-nous nous trouvons de procéder à votre reclassement suite à votre refus des postes de reclassement d'Assistant Technique et d'Assistant Actifs et Développement. En effet à l'issue d'un arrêt de travail pour accident de travail, vous avez passé une première visite médicale de reprise le 23 novembre 2010 ( ). Compte tenu des précisions du médecin du travail, nous avons donc enclenché des recherches de reclassement globales au sein de toutes les sociétés de notre Groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. A cet effet, le 13 décembre 2010, nous vous avons écrit ( ) Le 21 décembre 2010, vous nous avez répondu que vous n'étiez pas mobile géographiquement, et que vous ne disposiez pas de compétences linguistiques et administratives particulières. Vous n'avez pas apporté d'autres précisions utiles dans le cadre de votre reclassement. L'aménagement ou la transformation de votre poste d'afficheur monteur entretien ou de votre temps de travail étant exclu compte tenu des restrictions médicales relevées par le médecin du travail, nous avons orienté nos recherches de reclassement vers un autre emploi au sein de notre Groupe. A cette occasion, nous avons identifié un poste vacant pouvant vous être proposé compte tenu de vos aptitudes, notamment médicales. Il s'agissait d'un poste d'Agent de production qui se situait sur la plate-forme de Wissous. Le 5 avril 2011, nous avons écrit au médecin du travail pour lui demander de se positionner quant à la compatibilité de ce poste avec les restrictions médicales énoncées. Le 20 avril 2011 le médecin du travail nous indiquait que l'avis d'aptitude au poste proposé ne pouvait être déterminé que par le médecin du travail de Wissous. Nous avons donc répondu au médecin du travail le 21 avril 2011 en lui demandant de nouveau de se prononcer sur votre aptitude à exercer ou non le poste de reclassement proposé. Aucune réponse du médecin du travail n'a été apportée suite à ce courrier. A la suite de ces différents échanges avec le médecin du travail restés infructueux, nous avons continué nos recherches et avons identifié les deux seuls postes vacants pouvant vous être proposés à ce jour compte tenu de vos aptitudes, notamment médicales. Il s'agissait d'une part du poste d'Assistant Technique situé sur notre site de Seclin (59). Ce poste respectait les contre-indications notifiées par le médecin du travail. En effet, il s'agissait d'un poste administratif sédentaire qui ne nécessitait pas de marche prolongée, pas de station debout prolongée, ni de port de charges lourdes. Et d'autre part du poste d'Assistant Actifs et Développement situé sur notre site d'Aubagne (13), en cours de validation de recrutement au moment des faits. Ce poste correspondait aux recommandations du médecin du travail puisqu'il s'agissait d'un poste administratif sédentaire qui ne nécessitait pas de marche prolongée, pas de station debout prolongée, ni de port de charges lourdes ; Compte tenu du fait que votre arrêt de travail faisait suite à un accident du travail, nous avons recueilli l'avis des délégués du personnel, le 17 mai 2011, sur ces deux propositions de reclassement. Ils n'ont pas souhaité se prononcer sur ces deux propositions indiquant que la décision vous appartenait. Puis nous vous avons proposé ces deux postes de reclassement susvisés dans un premier courrier du 24 mai 2011 puis dans un second courrier en date du 30 mai 2011 à votre nouvelle adresse postale. Ces deux propositions étaient sérieuses, précises et vous disposiez d'un délai de 15 jours pour y répondre. Dans un courrier en date du 1er juin 2011 réceptionné par nos soins le 6 juin 2011, vous nous avez indiqué refuser les propositions de reclassement. Nous vous avons alors fait parvenir un courrier en date du 9 juin 2011 prenant acte de l'échec de la procédure de reclassement. Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 23 juin 2011 à Brie Comte Robert. Lors de l'entretien, vous vous êtes fait assister par M. U... V... comme vous le permettait la législation en vigueur. A la suite de cet entretien, nous vous informons par la présente que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique à votre emploi et l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons pour procéder à votre reclassement du fait de votre refus de nos deux seules possibilités de reclassement à des postes correspondant à vos aptitudes notamment médicales. Ce licenciement prend effet à la date d'envoi de ce courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Votre inaptitude faisant suite à arrêt de travail d'origine professionnelle, vous percevrez une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis. Notre Convention collective prévoit pour les employés / ouvriers avec plus de deux ans d'ancienneté, un préavis de deux mois lors d'un licenciement. Vous percevrez également l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité forfaitaire complémentaire conventionnelle ; sur le licenciement, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que la consultation préalable des délégués du personnel doit avoir lieu après que l'inaptitude a été définitivement constatée et avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement et en tout état de cause avant d'engager la procédure de licenciement, même lorsque l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la convocation à la réunion des délégués du personnel à laquelle était jointe une note d'information que du procès-verbal de ladite réunion du 17 mai 2011 que les délégués du personnel ont été consultés régulièrement sur les deux propositions de postes de reclassement de M. K... R... et que ces derniers « n'ont pas voulu se prononcer sur ces propositions et ont indiqué qu'il appartenait à Monsieur K... R... de se déterminer » ; que la demande de M. K... R... à ce titre, sera rejetée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 alinéa 2, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que sur l'obligation de reclassement, l'employeur doit rechercher le reclassement du salarié en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, parmi les emplois disponibles au sein des différents établissements de l'entreprise et que le poste proposé au salarié doit être adapté à ses capacités ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié ; qu'en l'espèce, le médecin du travail concluait le 7 décembre 2010, à une inaptitude au poste ; que M. K... R... ne pouvait, en conséquence, plus occuper le poste de d'afficheur monteur entretien et aucune adaptation de ce poste n'était possible compte tenu des restrictions médicales formulées par le médecin du travail qui exigeait un poste sans port de charge de préférence et en tout cas sans port de charge de plus de 5 kg s 'il porte une protection lombaire, sans mouvement de flexion, rotation, hyperextension du tronc sans marche prolongée (1h maximum) et sans station debout prolongée ; que M. K... R... soutient essentiellement que la société Clear Channel n'a pas consulté le médecin du travail territorialement compétent pour solliciter son avis sur la proposition de poste d'agent de production sur la plate-forme de Wissous dès lors qu'elle n'a pas répondu au courrier du médecin du travail du 20 avril 2011 ; que cependant, la société Clear Channel a sollicité l'avis de la médecine du travail le 5 avril 2011 sur ce poste de production (enroulage des affiches) qui induisait des gestes répétées et une station debout ; que par courrier en date du 20 avril 2011, le médecin du travail a refusé de rendre un avis, se disant incompétent territorialement alors que c'est lui qui avait déclaré M. K... R... inapte ; que la société Clear Channel justifie, d'une part, avoir de nouveau interrogé par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2011 le médecin du travail en ses termes « votre compétence ne se limite donc pas à apprécier l'aptitude de notre salarié aux seuls postes relevant de l'établissement de Brie Comte Robert mais bien à tous ceux de l'entreprise ; nous vous demandons de vous prononcer sur l'aptitude de notre salarié à exercer ou non ce poste de reclassement » et d'autre part que ce courrier a bien été réceptionné par la médecine du travail ; que cette dernière n'a pas répondu à la société Clear Channel qui faute de confirmation de la compatibilité du poste de Wissous avec les préconisations médicales, n'a pas proposé ce poste à M. K... R... qui ne pouvait être soumis à la consultation de délégués du personnel ; que, par ailleurs, la proposition des 2 seuls postes disponibles, telle que cela résulte des notes internes RH de janvier à juin 2011 récapitulant les postes disponibles en interne, d'assistants techniques à l'établissement de Seclin et celui d'Aubagne que M. K... R... a refusé était compatible avec l'avis d'inaptitude et ses compétences professionnelles ; qu'elle devait être soumise au salarié dont le licenciement était envisagé dès lors que l'employeur est tenu de proposer tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la société Clear Channel avait rempli son obligation de reclassement ; que si M. K... R... était en droit de refuser les postes de reclassement proposés par la société Clear Channel, c'est à juste titre que cette dernière a tiré les conséquences du refus du salarié et a procédé au licenciement de M. K... R... ; que le licenciement de ce dernier était dûment causé ; qu'il convient de rejeter ses demandes à ce titre et de confirmer le jugement entrepris ; que sur la violation de l'obligation de sécurité, M. K... R... reproche à la société Clear Channel de ne pas avoir pris en considération les réserves émises par le médecin du travail en 2007 et de ne pas avoir adapté son poste de sorte que son état de santé s'est dégradé provoquant l'accident du travail de 2010 ; que cependant, si lors de la visite médicale du 2 avril 2007, le médecin du travail a constaté des difficultés de santé de M. K... R..., il a rendu un avis d'aptitude en indiquant que le salarié sera à revoir après étude poste ; que cet avis ne fixait pas de délai ; qu'aucune suite n'a été donnée à cet avis d'aptitude par aucune des parties ; que l'avis postérieur du 23 novembre 2009, a de nouveau déclaré apte M. K... R... sans aucune réserve ; que ce dernier n'a pas exercé de recours contre cette décision ; qu'en conséquence, il n'est pas établi que l'accident du 13 janvier 2010 serait la conséquence d'une absence d'étude de poste en 2007 dès lors « qu'en ouvrant un caisson de mobilier urbain M. K... R... a buté sur une motte de terre recouverte de neige, qu'il a fait un faux mouvement et a ressenti une violente douleur au niveau du dos » ; que d'ailleurs le Tass de Bobigny saisi par M. K... R... a constaté qu'il n'y avait aucun lien entre le faux mouvement à l'origine de son accident et le non-respect allégué de restrictions médicales dont la réalité n'est pas rapportée puisqu'au jour de l'accident, il avait été déclaré apte par la médecine du travail ; que cette aptitude constatée par un médecin du travail ne saurait être remise en question par un certificat d'un médecin généraliste qui n'a aucune compétence ni en médecine du travail ni en rhumatologie ; qu'il s'ensuit que M. K... R... ne démontre pas un manquement de la société Clear Channel à l'obligation de sécurité de résultat ; que sa demande à ce titre sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables ; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement ; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu'il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement ; qu'à l'égard d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-2 du code du travail à une obligation de reclassement, dont le non-respect a pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que dans ce cadre l'employeur doit en conséquence : prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, le cas échéant recourir à des mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur n'est pas une obligation de résultat ; qu'elle est appréciée en tenant compte de la taille de l'entreprise, lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe auquel est étendu le périmètre du reclassement ; qu'il convient tout d'abord de relever qu'aucune suite n'a été donnée à l'avis d'aptitude du médecin du travail rendu en 2007 et préconisant une nouvelle visite une étude de poste tandis que M. R... a été déclaré apte sans aucune réserve le 23 novembre 2009, qu'il n'a pas exercé de recours contre cette décision, et que la preuve que l'employeur était au courant de son état de santé n'est pas rapportée ; que compte tenu de la nature du poste occupé par M. R... et des restrictions physiques posées par l'avis d'inaptitude il apparaît que l'impossibilité d'aménager son poste de travail est avérée ; que le poste repéré à Wissous était assez physique et a été précisément décrit au médecin du travail en vue d'obtenir sa validation ; que ce dernier a toutefois refusé de se prononcer motif pris de son incompétence territoriale. Si l'employeur n'a pas sollicité le médecin du travail compétent pour Wissous, il a continué ses recherches de poste de reclassement et a trouvé deux postes administratifs correspondant aux préconisations du médecin du travail qui ont été soumis à l'avis des représentants du personnel et ont fait l'objet d'une proposition précise à M. R... ; que c'est à tort que M. R... reproche à l'employeur de lui avoir proposé des postes en province alors qu'il n'était pas mobile géographiquement puisque l'employeur est tenu de proposer tous les postes disponibles, étant précisé que l'obligation de reclassement ne va pas jusqu'à imposer à l'employeur de créer un poste spécifique pour le salarié déclaré inapte ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la société Clear Channel a respecté ses obligations en matière de reclassement de sorte que le licenciement de M. R... est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, M. R... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que de celle, au demeurant redondante, en dommages-intérêts pour violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, et de celle en réparation de son préjudice de carrière qui en découle nécessairement ; que M. R... fonde sa demande sur le fait que suite au changement de mutuelle opéré par l'employeur il n'a pas bénéficié d'un complément de revenu et qu'il n'a pas bénéficié de la portabilité ; que c'est à juste titre que la société Clear Channel soutient que l'activité de la publicité dont elle relève n'était pas représentée parmi les signataires de l'ANI relatif à la portabilité de la prévoyance de sorte que, faute d'avoir été étendu, ce texte ne lui est pas applicable ; que par ailleurs, il doit être surabondamment relevé que M. R... ne justifie pas des droits auxquels il aurait pu prétendre ni du préjudice qui en serait résulté ; que dans ces conditions, il convient de débouter M. R... de sa demande ; 1° ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que l'employeur ne peut, sans avis préalable du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un emploi disponible, s'abstenir de proposer cet emploi s'il est par ailleurs approprié aux capacités du salarié ; qu'en considérant que la société Clear Channel n'avait pas à proposer à M. [...] le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse de la médecine du travail à la lettre du 21 avril 2011 sollicitant la confirmation de la compatibilité de ce poste avec les préconisations médicales, quand il appartenait à l'employeur de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant et notamment en se rapprochant du médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 2° ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié ; que l'employeur doit consulter les délégués du personnel en leur fournissant toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; qu'en considérant que la consultation des délégués du personnel avait été régulière cependant qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas soumis à la consultation des délégués du personnel le poste d'agent de production disponible à Wissous en l'absence de réponse du médecin du travail et faute d'avoir pris contact avec le médecin du travail territorialement compétent, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; 3° ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail ; qu'en considérant que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que le médecin du travail avait, lors de la visite médicale du 2 avril 2007, rendu un avis d'aptitude en indiquant toutefois que le salarié serait à revoir après étude de poste, d'autre part, qu'aucune suite n'avait été donnée à cette préconisation par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 4121-1, L. 4624-1, et L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02100
Données disponibles
- Texte intégral