Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02131
- Date
- 23 novembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), qu'engagée le 12 octobre 1998 par la société Carrefour hypermarchés en qualité d'employée libre-service et occupant depuis le 1er juillet 1999 le poste d'animatrice de ventes et loisirs, Mme N... a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 3 et 20 septembre 2010, inapte à tous postes dans l'entreprise et apte à occuper un poste « sans contrainte organisationnelle de type travail à domicile » ; qu'elle a été licenciée le 25 octobre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des préconisations du médecin du travail, un autre emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L. 4121-1 du code du travail faute de l'avoir affectée sur un poste ne requérant pas le port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée faisait valoir que les recherches de reclassement de la société Carrefour avaient seulement consisté en l'envoi de lettres circulaires, que la recherche opérée manquait de sérieux dès lors qu'elle s'était abstenue de lui demander des informations sur son parcours antérieur et qu'elle avait agi dans la précipitation ; que la salariée exposait également que la société Carrefour avait omis de solliciter à nouveau l'avis de l'inspecteur du travail lorsqu'elle avait été amenée à refuser le poste d'assistance de caisse au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2131 F-D Pourvoi n° E 15-16.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Carrefour hypermarchés, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015), qu'engagée le 12 octobre 1998 par la société Carrefour hypermarchés en qualité d'employée libre-service et occupant depuis le 1er juillet 1999 le poste d'animatrice de ventes et loisirs, Mme N... a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens des 3 et 20 septembre 2010, inapte à tous postes dans l'entreprise et apte à occuper un poste « sans contrainte organisationnelle de type travail à domicile » ; qu'elle a été licenciée le 25 octobre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des préconisations du médecin du travail, un autre emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L. 4121-1 du code du travail faute de l'avoir affectée sur un poste ne requérant pas le port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la salariée faisait valoir que les recherches de reclassement de la société Carrefour avaient seulement consisté en l'envoi de lettres circulaires, que la recherche opérée manquait de sérieux dès lors qu'elle s'était abstenue de lui demander des informations sur son parcours antérieur et qu'elle avait agi dans la précipitation ; que la salariée exposait également que la société Carrefour avait omis de solliciter à nouveau l'avis de l'inspecteur du travail lorsqu'elle avait été amenée à refuser le poste d'assistance de caisse au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme N..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que procédant à la recherche prétendument omise et répondant aux conclusions, la cour d'appel qui a relevé, d'une part que l'employeur avait, postérieurement au second avis d'inaptitude, interrogé le médecin du travail sur le reclassement éventuel de la salariée et que celui-ci avait répondu le 28 septembre 2010 que seul un poste de travail à domicile pouvait être envisagé mais qu'un tel poste n'existait pas dans l'entreprise, d'autre part que l'employeur justifiait avoir étendu ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, celles-ci ayant répondu ne pas disposer de poste compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, a souverainement retenu que cet employeur avait procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame N... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carrefour d'avoir à lui verser une somme en réparation des préjudices causés par le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions protectrices du salarié licencié en raison d'une inaptitude d'origine professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, et un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces versées aux débats que, par courrier du 17 février 2009, la caisse primaire d'assurance maladie a informé Mme N... du refus de prise en charge de la maladie dont elle était atteinte au titre de la législation relative aux risques professionnels ; que celle-ci l'a contesté devant la commission de recours amiable qui, par décision du 25 juin 2010 portée à la connaissance de Mme N... le 26 août 2010, a confirmé le refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme N..., sans contrevenir à la réglementation en vigueur ; que Mme N... ne conteste pas que sa maladie n'est pas désignée dans le tableau des maladies professionnelles ; qu'elle produit les avis du médecin du travail des 3 et 20 septembre 2010, dont il ressort qu'elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, et qu'elle pourra par la suite occuper des fonctions sans contrainte organisationnelle, de type travail à domicile ; qu'elle communique également des documents médicaux établissant qu'elle a été opérée le 18 janvier 2008 pour le traitement d'une sténose lombaire décompensée par une hernie discale, ainsi que ses arrêts de travail à compter du 20 mars 2008 visant comme motif une lombalgie post-opératoire puis, à partir du 17 août 2009, un syndrome anxio-dépressif et une dépression ; que Mme N... verse en outre aux débats deux certificats médicaux en date des 27 mai et 22 septembre 2008, précisant qu'elle présente « une affection du rachis pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle du fait de son exposition aux efforts depuis plusieurs années » et un courrier daté du 2 octobre 2008 émanant du chirurgien qui l'a opérée, destiné au médecin du travail, pour indiquer que la reprise d'activité est difficile et demander que son poste soit aménagé au mieux pour éviter la réapparition des lombalgies aiguës ; que Mme N... produit également des attestations de quatre anciens collègues, indiquant de façon concordante qu'elle était amenée à porter des charges lourdes dans le cadre de son travail ; que s'il résulte de ces éléments que Mme N... n'a pu reprendre son poste du fait de la réactivation de la maladie dont elle souffrait, il n'est pas établi que cette maladie a été causée directement par son travail ; qu'à cet égard, le seul fait que son médecin envisage la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, ce qui a amené Mme N... à faire les démarches en ce sens auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle ; qu'en outre, Mme N... ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur les certificats de son médecin datés des 27 mai et 22 septembre 2008 ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme N... ne relevait pas des mesures protectrices prévues par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, de sorte que la société Carrefour Hypermarchés n'avait pas à solliciter l'avis des délégués du personnel ; ET AUX MOTIFS QUE dès lors que l'affection dont souffrait Mme N... ne revêtait pas un caractère professionnel, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. 1/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, serait-ce seulement partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de Mme N... n'avait pas au moins partiellement pour origine cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'ayant constaté que Mme N... justifiait de ce qu'elle avait été opérée le 18 janvier 2008 pour le traitement d'une sténose lombaire décompensée par une hernie discale, de ce qu'elle avait fait l'objet d'arrêts de travail en raison d'une lombalgie post-opératoire, et qu'elle produisait le courrier que le chirurgien avait adressé le 2 octobre 2008 au médecin du travail dans lequel il soulignait que des conditions de travail inadaptées à sa pathologie étaient de nature à entraîner inévitablement une rechute ainsi que quatre attestations de collègues de l'exposante qui témoignaient de ce qu'elle réalisait de manière habituelle des travaux de manutention ; qu'en refusant d'en déduire qu'il existait un lien de causalité, ne serait-ce que partiel, entre l'activité professionnelle et l'inaptitude physique de la salariée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3/ ALORS QUE en déclarant que le certificat du médecin de Madame N... ne faisait qu'envisager la possibilité que l'affection soit reconnue comme maladie professionnelle, quand ce médecin avait clairement constaté le lien de causalité entre l'activité professionnelle de l'exposante et sa maladie, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner l'avis du médecin du travail en date du 2 septembre 2008, au retour de l'opération chirurgicale de Mme N..., déclarant celle-ci apte « sans port de charges lourdes et avec transpalette électrique », dont il se déduisait que la rechute était due à son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, et 455 et 563 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait eu connaissance de l'origine professionnelle de sa maladie dès le moment où elle avait été informée de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formulée par Mme N... (v. ses conclusions, p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame N... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Carrefour d'avoir à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS propres QUE aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur indique qu'au vu de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, du refus opposé par Mme N... à la proposition de reclassement sur un poste d'assistante de caisse, et suite à une recherche de reclassement tant en interne qu'au niveau du groupe, il est impossible de procéder à son reclassement du fait de l'absence de poste disponible dans l'entreprise qu'elle soit susceptible d'occuper compte tenu de son état de santé ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Carrefour Hypermarchés a, par courrier du 27 septembre 2010, proposé à Mme N... un poste d'assistante de caisse et a, par courrier d'un 28 septembre 2010, interrogé le médecin du travail afin qu'il précise les contours de l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émise le 29 septembre 2010, celui-ci a répondu le 6 octobre 2010 que seul un poste sans contrainte organisationnelle de type travail à domicile permettrait éventuellement à la salariée de reprendre son travail, mais que ce type de poste n'existe pas dans l'entreprise ; qu'il est établi que Mme N... a refusé cette proposition, par courrier du 5 octobre 2010, expliquant que sa maladie ne lui permettait pas de rester en position assise ni debout pendant plusieurs heures, et que la société Carrefour Hypermarchés avait anticipé cette difficulté en saisissant le médecin du travail d'une demande de précision ; qu'il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir formulé d'autre proposition de reclassement, compte tenu de la réponse effectuée par le médecin du travail, étant rappelé que l'employeur n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste lorsqu'aucun poste dans l'entreprise n'est compatible avec l'inaptitude du salarié ; que la société Carrefour Hypermarchés justifie avoir étendu ses recherches de reclassement aux autres sociétés du groupe, et avoir obtenu 63 réponses négatives, ces sociétés indiquant ne pas avoir de poste compatible avec les restrictions mentionnées par le médecin du travail ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la société Carrefour Hypermarchés n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la dernière proposition de reclassement ne correspond pas à la restriction de la médecine du travail, mais qu'elle satisfait à son obligation de reclassement selon les textes précités au vu de l'inaptitude à tout poste déclaré par le médecin du travail ; que l'employeur démontre une recherche dans l'entreprise, mais également dans le groupe, il n'avait donc pas l'obligation de consulter les délégués du personnel ; 1/ ALORS QUE lorsque, même en cas d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, l'employeur doit proposer, sur la base des préconisations du médecin du travail, un autre emploi adapté aux capacités du salarié, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si la société Carrefour avait respecté cette obligation, en particulier celle de proposer à la salariée un poste comparable à celui précédemment occupé d'animatrice des ventes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 4624-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la société Carrefour avait manqué à son obligation de sécurité de résultat inscrite à l'article L. 4121-1 du code du travail faute de l'avoir affectée sur un poste ne requérant pas le port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail (v. ses écritures, p. 25) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la salariée faisait valoir que les recherches de reclassement de la société Carrefour avaient seulement consisté en l'envoi de lettres circulaires, que la recherche opérée manquait de sérieux dès lors qu'elle s'était abstenue de lui demander des informations sur son parcours antérieur et qu'elle avait agi dans la précipitation ; que la salariée exposait également que la société Carrefour avait omis de solliciter à nouveau l'avis de l'inspecteur du travail lorsqu'elle avait été amenée à refuser le poste d'assistance de caisse au motif qu'il n'était pas compatible avec son état de santé ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Madame [...], la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02131
Données disponibles
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