Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02132
- Date
- 23 novembre 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2014), qu'engagée par la société Sofram, Mme H... a été en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 9 mars au 3 avril 2006, puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 au 21 décembre 2009 et du 29 décembre 2009 au 2 mai 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 26 mai 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service en précisant qu'elle pourrait être reclassée dans un emploi administratif sans aucune manutention ni gestes répétés des membres supérieurs ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement, en réintégration, en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme R... n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail du fait d'un accident du travail du 3 au 26 mai 2006 ; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R... avait bénéficié d'une visite de la médecine du travail plus de six mois après la reprise de son activité, qui n'était pas une visite de reprise, au cours de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R. 4624-22 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que la société ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur de magasin, lesquels étaient déjà pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée, sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé; qu'en s'abstenant de toutes recherches quant aux démarches accomplies par l'employeur pour parvenir au reclassement de Mme R..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2132 F-D Pourvoi n° P 15-18.886 _______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... H..., épouse R..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sofram, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sofram, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2014), qu'engagée par la société Sofram, Mme H... a été en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 9 mars au 3 avril 2006, puis en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 11 au 21 décembre 2009 et du 29 décembre 2009 au 2 mai 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 26 mai 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'employée libre-service en précisant qu'elle pourrait être reclassée dans un emploi administratif sans aucune manutention ni gestes répétés des membres supérieurs ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement, en réintégration, en paiement de rappel de salaire et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme R... n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail du fait d'un accident du travail du 3 au 26 mai 2006 ; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R... avait bénéficié d'une visite de la médecine du travail plus de six mois après la reprise de son activité, qui n'était pas une visite de reprise, au cours de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R. 4624-22 du code du travail ; Mais attendu que, sans adopter les motifs critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel qui a, par motifs propres, constaté que la visite de reprise du 3 mai 2010 avait eu pour objet d'apprécier l'aptitude de la salariée à reprendre son emploi, en a exactement déduit que cette visite avait mis un terme à la période de suspension du contrat de travail de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que la société ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur de magasin, lesquels étaient déjà pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée, sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé; qu'en s'abstenant de toutes recherches quant aux démarches accomplies par l'employeur pour parvenir au reclassement de Mme R..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que tous les postes de l'entreprise autres qu'administratifs impliquaient de la manutention proscrite par le médecin du travail, ce qui empêchait toute adaptation de poste, et qu'il n'existait dans l'entreprise que trois postes administratifs déjà pourvus, a souverainement retenu que l'employeur justifiait avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme R... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration avec remise en état de son contrat de travail et reconstitution complète de sa carrière, délivrance de bulletins de paie conformes et paiement des salaires correspondants, et à obtenir condamnation de la société Sofram à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement, un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période couverte par la nullité; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie; que seule la visite médicale de reprise, lorsqu'elle est obligatoire, met fin à la période de suspension du contrat de travail; qu'en application des dispositions légales alors en vigueur, Madame R..., après avoir été en arrêt de maladie, pour accident du travail, du 3 au 26 mai 2006, aurait dû bénéficier d'une visite de reprise au plus tard dans un délai de huit jours après la reprise de son travail; qu'il n'est pas discuté que cette visite de reprise n'a pas eu lieu; que, cependant, il doit être constaté que les visites médicales de reprise des 3 et 26 mai 2010, qui ont eu pour objet d'apprécier l'aptitude médicale de la salariée à reprendre son ancien emploi ont mis fin à la période de suspension du contrat de travail; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame R... de sa demande de nullité du licenciement, de réintégration, de reconstitution de carrière, de délivrance de bulletins de paie, de paiement des salaires figurant sur ces fiches de paie, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité de la rupture; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE lorsque le salarié est médicalement inapte à son poste de travail l'employeur se trouve dans l'obligation de le licencier dès lors qu'il ne peut procéder à son remplacement; que les conséquences indemnitaires varient selon que l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou pas; que Mme R... soutient que la visite médicale obligatoire de reprise n'ayant pas eu lieu à l'issue de son arrêt pour accident du travail en 2006, le contrat de travail est donc resté suspendu et le licenciement intervenu pour inaptitude non professionnelle est donc nul; que force est cependant de constater que Mme R... a repris son travail après l'arrêt maladie de 2006 et que s'il n'est en effet pas justifié par l'employeur que la visite de reprise a eu lieu dans le délai de huit jours prévu par la loi; qu'il est cependant établi qu'elle a finalement bénéficié d'une visite de la médecine du travail le 6 décembre 2006 au cours de laquelle elle a été déclarée apte sans réserve; que par conséquent la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise a cessé à cette date où l'inaptitude a été constatée, d'ailleurs confirmée ensuite par les autres visites régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat de travail qui n'ont jamais été contestées; qu'au surplus, la suspension du contrat de travail en l'absence de visite de reprise n'a pas pour effet d'anéantir un licenciement intervenu pour une inaptitude d'origine non professionnelle comme il est soutenu; qu'en effet, cette suspension édictée pour protéger la sécurité du salarié si elle lui permet notamment de se prévaloir du défaut de visite de reprise pour ne pas reprendre son poste, facultée qu'elle n'a pas exercée, ne fait pas obstacle en application de l'article L.1226-9 à son licenciement si l'employeur justifie de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie d'origine professionnelle; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'à défaut l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de ce dernier, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que Mme R... n'a pas bénéficié d'une visite de reprise du travail dans le délai de huit jours ayant suivi son arrêt de travail du fait d'un accident du travail du 3 au 26 mai 2006; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L.1226-7, L.1226-9, L.1226-13, et L.4121-1 et R.4624-21 du code du travail; ALORS encore QUE la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R... avait bénéficié d'une visite de la médecine du travail plus de six mois après la reprise de son activité, qui n'était pas une visite de reprise, au cours de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R.4624-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme R... de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes de condamnation de la société Sofram à lui payer des dommages et intérêts, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement; AUX MOTIFS QUE les avis d'inaptitude ayant été rendus sur la base de constatations médicales ne résultant ni d'une maladie professionnelle ni d'un accident du travail, l'employeur n'avait pas à respecter la procédure propre à l'inaptitude d'origine professionnelle; ... que l'employeur procède aux recherches de reclassement parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise; qu'à la suite de l'étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail n'a pas trouvé dans la société d'autres postes compatibles avec l'état de santé de la salariée que des emplois administratifs; qu'il est établi que la société qui employait 25 salariés, ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur du magasin; que ces postes étaient pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a dit que la société avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame R... de ses demandes d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU' il n'est pas contesté que le licenciement est intervenu pour une inaptitude non professionnelle et par conséquent sa validité et ses effets doivent être examinés dans le cadre des dispositions des articles L.1226-6 et suivants du code du travail seules applicables; que Mme R... a été licenciée l'employeur n'ayant pu trouver au sein de l'entreprise un poste disponible compatible avec son état de santé; que l'entreprise a pour activité l'exploitation d'un supermarché FRANPRIX et employait 25 personnes; qu'il résulte de l'état du personnel et des emplois de la société SOFRAM qu'aucun poste administratif n'était disponible et que tous les autres postes ainsi que l'avait constaté la médecine du travail étaient incompatibles, impliquant tous de la manutention, de sorte que Mme CHEMNGUI ne peut soutenir qu'une adaptation de poste pouvait utilement être envisagée ni prétendre occuper un poste administratif dès lors qu'aucun n'était vacant; que le licenciement pour inaptitude était régulièrement intervenu à l'issue des deux visites médicales la constatant, a donc, en l'absence de toute possibilité de reclassement, une cause réelle et sérieuse; que le licenciement est intervenu postérieurement au délai d'un mois qui expirait le 26 juin 2011 l'employeur était donc tenu de reprendre le paiement des salaires à partir de cette date jusqu'au licenciement en application de l'article L.1226-4; qu'il résulte cependant des feuilles de salaire que l'employeur a satisfait à cette obligation qu'il n'a d'ailleurs pas contestée et c'est à juste titre qu'il ne lui a pas payé le préavis auquel elle n'avait pas droit dès lors que son incapacité faisait obstacle à son exécution; qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre; ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail; qu'en se bornant à constater que la société ne disposait que de trois emplois administratifs pour des postes de secrétaire, de comptable et d'attaché de direction, outre les postes d'adjoint de direction et de directeur de magasin, lesquels étaient déjà pourvus au moment du licenciement et ne pouvaient donc être proposés à la salariée, sans rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; ALORS de surcroît QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement de l'intéressé; qu'en s'abstenant de toutes recherches quant aux démarches accomplies par l'employeur pour parvenir au reclassement de Mme R..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02132
Données disponibles
- Texte intégral