Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02134
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2013), que Mme J... a été engagée par M. F... en qualité d'hôtesse d'accueil de son cabinet médical à compter du 1er janvier 1991 ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise les 24 juin et 9 juillet 2010 et a été licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que M. F... avait manqué à son obligation de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise qu'après avoir recherché les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que, dès lors que le M. F... avait prononcé le licenciement de la salariée dans un délai de seulement trois jours après le second avis d'inaptitude, il en résultait nécessairement qu'il n'avait pu rechercher les possibilités de reclassement de la salariée et qu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical de M. F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de la salariée, en l'absence de tout autre poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2134 F-D Pourvoi n° T 14-11.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2013 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., épouse J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. F..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2013), que Mme J... a été engagée par M. F... en qualité d'hôtesse d'accueil de son cabinet médical à compter du 1er janvier 1991 ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise les 24 juin et 9 juillet 2010 et a été licenciée pour inaptitude le 13 juillet 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que M. F... avait manqué à son obligation de reclassement, pour en déduire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise qu'après avoir recherché les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que, dès lors que le M. F... avait prononcé le licenciement de la salariée dans un délai de seulement trois jours après le second avis d'inaptitude, il en résultait nécessairement qu'il n'avait pu rechercher les possibilités de reclassement de la salariée et qu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical de M. F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de la salariée, en l'absence de tout autre poste de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement retenu que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. F... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Q... T... J..., prononcé pour inaptitude physique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur C... F... à lui payer les sommes de 3.170,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 317,06 euros au titre des congés payés afférents, 6.867,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1.144,72 euros à titre d'indemnité complémentaire pour maladie, 114,47 euros au titre des congés payés afférents et 19.028,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la procédure de licenciement a néanmoins été initiée par le Docteur F... par la convocation à l'entretien préalable du 25 juin 2010 ; que cette convocation fait suite au premier avis d'inaptitude de la veille et à l'avis d'inaptitude temporaire du 27 mai 2010 ; que si le Docteur F... allègue avoir recherché les possibilités de reclassement de la salariée avec le médecin du travail, il n'en justifie pas ; que surtout, l'obligation de reclassement est nécessairement consécutive au second avis d'inaptitude et les éventuelles formalités faites préalablement ne sont pas de nature à satisfaire à l'obligation légale ; qu'en l'espèce, l'entretien préalable a été réalisé le 6 juillet, soit trois jours avant le second avis d'inaptitude ; qu'à tout le moins, le Docteur F... a quelque peu anticipé ce second avis ; que l'anticipation de l'inaptitude définitive par rapport au déclenchement de la procédure de licenciement et la brièveté du délai entre le second avis d'inaptitude et le licenciement ne permettent pas de retenir, en l'absence de tout élément produit et sur la seule base de l'affirmation qu'aucun reclassement n'a pu se concrétiser compte tenu de la nature de l'entreprise, que Monsieur F... a loyalement satisfait à son obligation légale en matière de reclassement ; que le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas d'inaptitude, l'employeur doit chercher toutes les possibilités de reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, la première visite chez le médecin du travail qui déclarait Madame J... inapte a eu lieu le 24 juin 2010 ; que dès le 25 juin 2010, l'employeur convoquait la demanderesse à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que la procédure de licenciement était donc engagée ; qu'en conséquence, l'employeur n'a pas cherché comme les textes lui obligent, les possibilités de reclassement pour la demanderesse ; que dans ces circonstances, quoique inapte à accomplir son préavis, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, car le Docteur F... a manqué à ses obligations en matière de reclassement ; que Madame J... ayant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du Docteur F... et percevant un salaire mensuel brut de 1.685,68 euros, le Conseil fait droit à sa demande en paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de 3.170,56 euros et 317,06 € à titre de congés payés y afférents ; 1°) ALORS QUE, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que le Docteur F... avait manqué à son obligation de reclassement, pour en déduire que le licenciement de Madame J... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise qu'après avoir recherché les possibilités de reclassement de ce salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que, dès lors que le Docteur F... avait prononcé le licenciement de Madame J... dans un délai de seulement trois jours après le second avis d'inaptitude, il en résultait nécessairement qu'il n'avait pu rechercher les possibilités de reclassement de la salariée et qu'il ne justifiait pas de telles investigations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la taille du cabinet médical du Docteur F... était réduite à ce point qu'elle faisait nécessairement obstacle à tout reclassement de Madame J..., en l'absence de tout autre poste de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02134
Données disponibles
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