Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02140
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 66 644 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Sorefa en qualité de façadier ; que victime d'une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue d'un examen médical unique visant le danger immédiat de la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 27 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et adapté à ses compétences ; qu'en constatant que le poste proposé à M. B... relevait du même profil de poste avec suppression de toutes les taches reconnues comme incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail et que le refus de cette proposition n'était motivée que par son état de santé, et en déduisant néanmoins que le refus de M. B... n'était pas abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail et, par conséquent, privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition de principe à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'un tel refus ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en constatant « les refus expressément opposés par M. B... à tout reclassement dans l'entreprise » et en décidant néanmoins que ces refus ne présentaient pas de caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que, dans son courrier du 25 avril 2013, rédigé avant toute proposition de reclassement, et dans son courrier 7 mai 2013, écrit après la proposition de poste, M. B... avait précisé « je suis très sensible de vos efforts pour me reclasser, mais je suis obligé de refuser Par conséquent, je refuse tout reclassement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces lettres que le salarié s'opposait catégoriquement et par principe à son reclassement dans l'entreprise ; qu'en affirmant que ces refus ne caractérisaient pas à eux seuls un refus catégorique et absolu de tout reclassement, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 avril et 7 mai 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les conditions dans lesquelles l'employeur, après l'avis du médecin du travail du 29 avril 2013, avait fait une nouvelle proposition au salarié sur le même profil de poste vidé de son contenu, en supprimant purement et simplement les tâches refusées par le salarié et reconnues comme incompatibles avec son état de santé, démontraient de la part de l'employeur une intention de se libérer du règlement des indemnités dues à M. B... plus qu'à une volonté de ne pas manquer à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2140 F-D Pourvoi n° X 15-21.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sorefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sorefa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé le 23 septembre 1991 par la société Sorefa en qualité de façadier ; que victime d'une maladie qui a été reconnue comme maladie professionnelle, il a été placé en arrêt de travail ; qu'à l'issue d'un examen médical unique visant le danger immédiat de la reprise du travail, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 27 mai 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et adapté à ses compétences ; qu'en constatant que le poste proposé à M. B... relevait du même profil de poste avec suppression de toutes les taches reconnues comme incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail et que le refus de cette proposition n'était motivée que par son état de santé, et en déduisant néanmoins que le refus de M. B... n'était pas abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 2°/ que le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail et, par conséquent, privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition de principe à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'un tel refus ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en constatant « les refus expressément opposés par M. B... à tout reclassement dans l'entreprise » et en décidant néanmoins que ces refus ne présentaient pas de caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail ; 3°/ que, dans son courrier du 25 avril 2013, rédigé avant toute proposition de reclassement, et dans son courrier 7 mai 2013, écrit après la proposition de poste, M. B... avait précisé « je suis très sensible de vos efforts pour me reclasser, mais je suis obligé de refuser Par conséquent, je refuse tout reclassement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces lettres que le salarié s'opposait catégoriquement et par principe à son reclassement dans l'entreprise ; qu'en affirmant que ces refus ne caractérisaient pas à eux seuls un refus catégorique et absolu de tout reclassement, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 avril et 7 mai 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°/ que les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les conditions dans lesquelles l'employeur, après l'avis du médecin du travail du 29 avril 2013, avait fait une nouvelle proposition au salarié sur le même profil de poste vidé de son contenu, en supprimant purement et simplement les tâches refusées par le salarié et reconnues comme incompatibles avec son état de santé, démontraient de la part de l'employeur une intention de se libérer du règlement des indemnités dues à M. B... plus qu'à une volonté de ne pas manquer à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans dénaturation des courriers des 25 avril et 7 mai 2013, la cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail précisait dans son avis que les différentes tâches énumérées dans la fiche de poste du salarié étaient contre-indiquées médicalement et que la nouvelle proposition de poste qui avait consisté à supprimer toutes les tâches contraires à son état de santé vidait le poste de son contenu, a pu en déduire que le refus opposé par l'intéressé n'était pas abusif ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ; Attendu que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et que, dès lors, elle n'ouvre pas droit à congés payés ; Attendu que le dispositif de l'arrêt confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué au salarié une somme à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sorefa à payer à M. B... une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute M. B... de sa demande à titre d'indemnité de congés payés ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Sorefa Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SOREFA à payer à M. B... les sommes de 4.442,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 666,44 € à titre de congés payés sur ce rappel et à verser à M. B... le doublement de l'indemnité légale de licenciement de laquelle serait déduite l'indemnité déjà versée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société SOREFA fait valoir que le refus opposé par M. W... B... à une proposition de poste en reclassement en date du 6 mai 2013 conforme aux préconisations du médecin du travail et son refus déjà exprimé puis renouvelé de "tout reclassement" est abusif et lui fait perdre le bénéfice des indemnités prévues par l'article L.1226-14 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail ; que toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; qu'il ressort des pièces versées aux débats (pièces 4, 5 et 6 de l'appelante et pièces 4, 5 et 6 de l'intimé) que M. W... B..., déclaré inapte à son emploi pour danger immédiat par le médecin du travail au cours d'une seule visite le 9 avril 2013, a refusé par courrier du 25 avril 2013 un poste en reclassement créé à son intention par la société SOREFA en arguant de ce qu'en tout état de cause son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un poste dans l'entreprise, que le salarié a informé le médecin du travail de son refus dans ces conditions de tout poste en reclassement dans l'entreprise ; qu'il ressort de l'avis émis le 29 avril 2013 par le médecin du travail sur le 2ème poste aménagé en reclassement (pièce 4 de l'appelant) que M. W... B... présente une pathologie tendineuse prise en maladie professionnelle au niveau de ses deux coudes, très douloureuse, ancienne et objectivée récemment par des explorations complémentaires spécialisées, qu'ils sont peu fonctionnels, M. W... B... ayant été reconnu par ailleurs travailleur handicapé ; que le médecin du travail relève dans son avis que les différentes tâches énumérées par M. W... B... dans la fiche de poste, que celui-ci estime ne pas pouvoir accomplir en raison de son état de santé, sont en effet contre-indiquées médicalement pour lui et il ajoute : "Malheureusement, il ne reste plus grand chose de ce nouveau profil de poste et je confirme médicalement sa position..." ; que les refus expressément opposés par M. W... B... à tout reclassement dans l'entreprise, mêmes s'ils sont énoncés en termes généraux sont motivés par son état de santé et sa connaissance objective et concrète des tâches à accomplir dans une entreprise où il a travaillé pendant plus de vingt ans ; qu'ils ne caractérisent pas à eux seuls un refus catégorique et absolu de tout reclassement ; que par ailleurs les conditions dans lesquelles l'employeur, après l'avis du médecin du travail du 29 avril 2013, a néanmoins fait une nouvelle proposition au salarié sur le même profil de poste, dénaturé et vidé de son contenu ainsi que le constate le médecin du travail, en supprimant purement et simplement toutes les tâches refusées par M. W... B... reconnues comme incompatibles avec son état de santé, mais aussi en se gardant de consulter à nouveau le médecin du trayait pour vérifier si le poste ainsi réaménagé était ainsi devenu conforme à ses préconisations, dénotent de sa part d'une intention de se libérer du règlement des indemnités dues à M. W... B..., en sa qualité de salarié atteint d'une maladie professionnelle licencié pour inaptitude, plus que d'une volonté de sa part de ne pas manquer à son obligation de reclassement ou de permettre à un salarié de poursuivre une activité professionnelle, étant rappelé que M. W... B... a également le statut de travailleur handicapé ; que dans ce contexte, le refus opposé par M. W... B... dans son courrier du 7 mai 2013 ne présente pas de caractère abusif ; que le jugement qui a fait droit aux demandes de M. W... B... sera confirmé, sauf sur le montant dû au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail qui est du même montant que celle qui lui aurait été allouée en application de l'article L.1234-5 du code du travail, s'il n'avait pas été empêché par son état de santé d'exécuter son contrat de travail pendant la durée du préavis qui est pour lui de deux mois soit 4.442,94 euros ; que le jugement sera réformé en ce sens ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le 16 décembre 2010, M. B... a été reconnu travailleur handicapé ; qu'il a bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au cours de l'année 2012 ; que le 9 avril 2013, le médecin du travail a reconnu M. B... inapte à tout poste ; que le 6 mai 2013, M. B... a refusé la proposition de reclassement faite par l'entreprise SOREFA ; que le courrier du médecin du travail en date du 29 avril 2013 ne permet pas clairement de définir si M. B... est apte à tenir les postes proposés ; que M. B... était en droit de refuser les postes de reclassement qui lui étaient proposés et que son refus repose sur une cause légitime ; que plusieurs postes ne pouvaient être tenus, ceci étant confirmé par le médecin du travail ; que le salarié a été déclaré inapte à tout poste et que suite au refus de reclassement la société SOREFA n'avait d'autre solution que de licencier le salarié pour inaptitude ; que le conseil considère que le refus du salarié n'a rien d'abusif et repose sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement sont dues sauf lorsqu'il est établi par l'employeur que le refus par le salarié du reclassement proposé est abusif ; qu'est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d'un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et adapté à ses compétences ; qu'en constatant que le poste proposé à M. B... relevait du même profil de poste avec suppression de toutes les taches reconnues comme incompatibles avec son état de santé par le médecin du travail et que le refus de cette proposition n'était motivée que par son état de santé, et en déduisant néanmoins que le refus de M. B... n'était pas abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-14 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le refus de l'offre de reclassement est abusif au sens de l'article L. 1226-14 du code du travail, et par conséquent privatif des indemnités spécifiques prévues par ce texte, lorsqu'il est fondé sur une opposition de principe à tout reclassement dans l'entreprise ; qu'un tel refus ne laisse pas d'autre alternative que le licenciement qui ne peut, dès lors que le salarié en est à l'origine, ouvrir droit à l'indemnisation spéciale prévue par l'article L. 1226-14 précité ; qu'en constatant « les refus expressément opposés par M. B... à tout reclassement dans l'entreprise » et en décidant néanmoins que ces refus ne présentaient pas de caractère abusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-14 du code du travail ; 3°) ALORS, SUBSIDIAREMENT, QUE dans son courrier du 25 avril 2013, rédigé avant toute proposition de reclassement, et dans son courrier 7 mai 2013, écrit après la proposition de poste, M. B... avait précisé « je suis très sensible de vos efforts pour me reclasser, mais je suis obligé de refuser Par conséquent, je refuse tout reclassement » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces lettres que le salarié s'opposait catégoriquement et par principe à son reclassement dans l'entreprise; qu'en affirmant que ces refus ne caractérisaient pas à eux seuls un refus catégorique et absolu de tout reclassement, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 25 avril et 7 mai 2013 et a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que les conditions dans lesquelles l'employeur, après l'avis du médecin du travail du 29 avril 2013, avait fait une nouvelle proposition au salarié sur le même profil de poste vidé de son contenu, en supprimant purement et simplement les taches refusées par le salarié et reconnues comme incompatibles avec son état de santé, démontraient de la part de l'employeur une intention de se libérer du règlement des indemnités dues à M. B... plus qu'à une volonté de ne pas manquer à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est déterminée par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, de sorte que l'employeur ne peut être condamné à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité ; qu'en reformant le jugement déféré uniquement sur le montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice « de préavis », et en accordant ainsi au salarié la somme de 666,44 € au titre des congés payés sur cette indemnité, la cour d‘appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02140
Données disponibles
- Texte intégral