Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02150
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 6 840 456 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), que Mme H... a été engagée le 10 juin 2002 par la société Terre Blanche Management, devenue la société Terre Blanche golf en qualité d'assistante administrative de direction ; qu'elle a été licenciée le 17 juin 2011 pour absence prolongée entraînant une désorganisation du service et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de dire les conditions du harcèlement moral non réunies et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et au paiement en conséquence d'une certaine somme de la date de son licenciement à la constatation de la nullité ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant de rappeler les moyens et pièces des parties pour dire qu'il ressort de ces éléments que les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies sans procéder à aucune analyse ni motiver sa décision pour permettre de déterminer si l'ensemble des éléments produits par le salarié permettait de présumer l'existence d'un harcèlement ou si l'employeur a prouvé que les agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas, en motivant sa décision ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le changement de bureau intervenu en août 2009 et les changements de bureau intervenus à quatre reprises, sur le passage du statut de cadre autonome en forfait annuel en jour au statut de cadre intégré et le changement d'horaires en novembre 2009 avant que la salariée ne soit transférée au service « golf maintenance » en février 2010, puis sur les informations et les moyens donnés à la salariée pour accomplir la fonction d'assistante au service « golf maintenance », agissements qu'elle a fait valoir au titre du harcèlement survenu après son élection comme délégué du personnel le 18 février 2009 et après qu'elle a été amenée à soulever auprès de la direction en cette qualité, le problème du harcèlement moral pratiqué par certains membres du pôle directionnel sur de nombreux salariés cadres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2150 F-D Pourvoi n° C 15-24.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Terre Blanche golf, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Terre Blanche golf, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2015), que Mme H... a été engagée le 10 juin 2002 par la société Terre Blanche Management, devenue la société Terre Blanche golf en qualité d'assistante administrative de direction ; qu'elle a été licenciée le 17 juin 2011 pour absence prolongée entraînant une désorganisation du service et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de dire les conditions du harcèlement moral non réunies et de la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et au paiement en conséquence d'une certaine somme de la date de son licenciement à la constatation de la nullité ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement nul, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant de rappeler les moyens et pièces des parties pour dire qu'il ressort de ces éléments que les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies sans procéder à aucune analyse ni motiver sa décision pour permettre de déterminer si l'ensemble des éléments produits par le salarié permettait de présumer l'existence d'un harcèlement ou si l'employeur a prouvé que les agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout cas, en motivant sa décision ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur le changement de bureau intervenu en août 2009 et les changements de bureau intervenus à quatre reprises, sur le passage du statut de cadre autonome en forfait annuel en jour au statut de cadre intégré et le changement d'horaires en novembre 2009 avant que la salariée ne soit transférée au service « golf maintenance » en février 2010, puis sur les informations et les moyens donnés à la salariée pour accomplir la fonction d'assistante au service « golf maintenance », agissements qu'elle a fait valoir au titre du harcèlement survenu après son élection comme délégué du personnel le 18 février 2009 et après qu'elle a été amenée à soulever auprès de la direction en cette qualité, le problème du harcèlement moral pratiqué par certains membres du pôle directionnel sur de nombreux salariés cadres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à l'examen dans leur ensemble des faits invoqués par la salariée comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, a constaté qu'ils étaient, pour certains, non établis matériellement, et que, pour les autres, il ressortait des éléments fournis par l'employeur la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme H... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit les conditions du harcèlement moral non réunies et d'avoir débouté en conséquence Mme H... de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, et au paiement en conséquence de la somme de 2 859,19 euros de la date de son licenciement à la constatation de la nullité ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement nul, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE la société SAS Terre blanche management, devenue Terre blanche golf, qui exploite à Tourrettes (Var) un hôtel restaurant de luxe avec golf et dont l'effectif du personnel était supérieur à cinquante salariés fin 2010, a embauché Mme G... H... suivant contrat écrit à partir du 10 juin 2002 à temps complet pour une durée indéterminée en qualité d'assistante administrative de direction, statut agent de maîtrise, puis statut cadre à partir du 1er novembre 2009, moyennant dans le dernier état de sa collaboration un salaire mensuel brut moyen de 2 850,19 euros pour 151,67 heures ; que Mme H... a été médicalement placée en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle à partir du 21 septembre 2010, arrêt depuis successivement prolongé, et dans cet intervalle la salariée s'étant vue reconnaître le statut de travailleur handicapé par décision du 19 octobre 2010 de la Maison départementale des personnes handicapées du Var ; que sans avoir repris son activité, après convocation à un entretien préalable, elle a été licenciée par lettre du 17 juin 2011, et réglée de 7 214,74 € à titre d'indemnité légale de licenciement, aux motifs essentiels - et qui fixent les limites du litige - ci-après énoncés : « (...) vous assurez la fonction d'Assistante de direction qui consiste notamment à réaliser ou superviser la réalisation des inventaires, rédiger comptes rendus, notes d'information et autres correspondances, contrôler le budgétaire de fonctionnement du département, contrôler le processus d'achat (commande, livraison, facturation), assurer les tâches administratives (plannings, fiches de permanence ...). Malheureusement, le 21 septembre 2010 vous avez fait l'objet d'un arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle. (...) votre état de santé a conduit votre médecin traitant à prolonger vos arrêts maladie. Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 21 septembre 2010, soit depuis près de 9 mois. (...) Eu égard à l'importance stratégique et organisationnelle de votre poste, il nous est impossible de procéder à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant de la Société. (...) Dans ces conditions (...) nous ne pouvons que vous notifier votre licenciement pour absence prolongée ayant causé une totale désorganisation du service et nécessitant de pourvoir à votre remplacement définitif (...) notification qui fera courir le délai de préavis de trois mois » ; que sur la nullité alléguée du licenciement pour cause de harcèlement moral et les demandes y afférentes : Mme H... soutient qu'après avoir été élue déléguée du personnel en mai 2009, son employeur l'aurait harcelée moralement « en l'écartant de ses fonctions syndicales, (...) en déplaçant arbitrairement et inopinément son bureau en août 2009 vers un local d'une saleté repoussante, (...) en lui imposant arbitrairement le changement de ses horaires de travail, (...) en lui faisant subir un isolement professionnel accompagné de persécutions et d'humiliations », ces agissements ayant abouti à sa mise en arrêt de travail pour cause de dépression nerveuse, puis à son licenciement pour ce motif et du fait de la durée de son absence ; qu'outre les pièces médicales la concernant qui établissent la réalité de ses troubles psychiques, elle produit les attestations de quatre autres anciens salariés de l'entreprise, X.... E... C..., T... S..., R... K..., O... W..., venant confirmer ses dires ; qu'elle demande en conséquence de déclarer nul le licenciement dont elle a été l'objet sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail, avec les conséquences de droit y attachées ; que selon l'article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral de l'employeur à l'encontre du salarié suppose du premier des agissements répétés et illégitimes qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en l'espèce la société Terre blanche golf objecte et justifie de ce que la cause médicale objectivement constatée de la dépression nerveuse de l'intéressée est « réactionnelle » à l'apparition courant 2010 d'une « surdité bilatérale, accompagnée de vertiges, acouphènes, hyperacousie » relevées par ses médecins traitants les docteurs A... et Y... (pièces de Mme H... n° 23 et 24) ; que la salariée n'a pas été « écartée » de ses fonctions de déléguée du personnel mais en a démissionné comme elle le reconnaît dans sa lettre à la Dirrecte du Var du 25 juillet 2010 (pièce de Mme H... n° 22) ; que son changement de bureau s'explique rationnellement par son affectation en février 2010 au service de maintenance et non plus à la direction administrative et financière - et le bureau nouvellement attribué étant nettoyé régulièrement à l'instar de l'ensemble du bâtiment ; que ses horaires de travail ont été aménagés en cohérence avec certaines de ses attributions (contrôle et suivi du pointage du personnel de maintenance, contrôle des stocks) et en tenant compte - comme pour l'ensemble des salariés du service de maintenance - du surcroît d'activité matinale de l'entreprise en période estivale ; que les attestations d'anciens salariés de l'entreprise qu'elle verse au débat émanent de personnes en litige avec elle et dont la sincérité du témoignage est insuffisante ; que la société Terre blanche golf observe encore que dans le cadre des visites médicales périodiques des salariés, Mme H... avait été déclarée le 31 mai 2010 apte sans restriction à son poste de travail par le médecin du travail, tandis que les deux délégués du personnel de l'entreprise Mme V... et M. L..., attestent le 22 août 2011 n'avoir « reçu à ce jour aucune doléance relative au harcèlement moral ou sexuel » ; que s'agissant enfin des brimades alléguées, il n'est justifié que d'un unique avertissement précis et circonstancié notifié à la salariée le 21 septembre 2010 et relatif à l'inexécution d'une partie des tâches qui lui étaient confiées, griefs aussitôt contestés par l'intéressée, par ailleurs médicalement placée le jour même en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ; qu'il ressort de ces éléments que les conditions du harcèlement moral prévues à l'article L 1152-1 susdit ne sont pas réunies en l'espèce ; que Mme H... ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement sur le fondement de l'article L 1152-3 du code du travail, ainsi que de ses demandes indemnitaires y afférentes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le caractère illicite du licenciement, les éléments fournis par les parties et soumis au conseil concernant le caractère illicite du licenciement ne sont pas probants ; qu'en conséquence, le conseil constate que le licenciement de Mme H... ne repose pas sur un caractère illicite ; que sur les dommages et intérêts en raison du caractère illicite du licenciement, Mme H... sollicite 68 404,56 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère illicite du licenciement ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme H... ne repose pas sur un caractère illicite ; qu'en conséquence, le conseil ne fait pas droit à cette demande ; ALORS QUE le salarié qui se prétend victime d'agissements de harcèlement moral doit établir des faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence du harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant de rappeler les moyens et pièces des parties pour dire qu'il ressort de ces éléments que les conditions du harcèlement moral ne sont pas réunies sans procéder à aucune analyse ni motiver sa décision pour permettre de déterminer si l'ensemble des éléments produits par le salarié permettait de présumer l'existence d'un harcèlement ou si l'employeur a prouvé que les agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ALORS QU'en tout cas, en motivant sa décision ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ALORS QUE subsidiairement en ne s'expliquant pas sur le changement de bureau intervenu en août 2009 et les changements de bureau intervenus à quatre reprises, sur le passage du statut de cadre autonome en forfait annuel en jour au statut de cadre intégré et le changement d'horaires en novembre 2009 avant que la salariée ne soit transférée au service "golf maintenance" en février 2010, puis sur les informations et les moyens donnés à la salariée pour accomplir la fonction d'assistante au service "golf maintenance", agissements qu'elle a fait valoir au titre du harcèlement survenu après son élection comme délégué du personnel le 18 février 2009 et après qu'elle a été amenée à soulever auprès de la direction en cette qualité, le problème du harcèlement moral pratiqué par certains membres du pôle directionnel sur de nombreux salariés cadres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame H... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Terre Blanche Golf à lui payer des dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon son contrat de travail, en qualité d'Assistante Administrative, Madame H... était notamment chargée de : « Contrôler et suivre le budget de fonctionnement greenkeeping, ainsi que les investissements, Contrôler et suivre le pointage d'entrée/sortie de l'équipe, Contrôler et suivre les stocks, Contrôler et suivre les tenues de travail de l'ensemble de l'équipe, réaliser tous les inventaires greenkeeping, Préparer les bons de commande, Rédiger les comptes rendus, courriers, emails ... , Rédiger les fiches traitements, fertilisation, travaux spécifiques, contrôler et suivre les consommations d'eau d'arrosage, contrôler et suivre les compteurs électriques, arrosage, Contrôler et suivre le parc matériel : date d'achat, vidanges, entretiens réalisés à l'année, Contrôler et gérer les fournitures bureautiques, locaux, eau Rédiger les plannings greenkeeping, ainsi que les fiches de permanence week-end, Réceptionner et valider les livraisons en collaboration avec le ou les chefs de service, Effectuer le classement de toute la partie administrative. » ; que ces fonctions par leur nature, leur technicité, l'expérience requise pour les assumer efficacement, ne pouvaient être confiées à un salarié seulement recruté à titre temporaire, ce que l'employeur justifie pourtant avoir loyalement tenté par l'affectation momentanée à l'exécution de ces tâches d'une autre salariée, Mme B..., assistante administrative et comptable ; que la société Terre blanche golf produit l'attestation précise et circonstanciée de Mme J..., assistante du directeur administratif et financier, démontrant le rôle crucial de l'emploi tenu par Mme H... dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'après plus de huit mois consécutifs d'absence de la salariée, la nécessité était devenue impérieuse pour l'employeur de pourvoir à son remplacement de manière pérenne ce qui est advenu par le transfert suivant contrat du 1er avril 2011 d'une salariée de la société Terre blanche golf (Mme F... V...) sur le poste de Mme H..., et l'embauche pour une durée indéterminée d'une autre personne pour pourvoir le poste de Mme V... ; que dans ces conditions le licenciement de Mme H..., tiré non pas de son état de santé, mais de la grave désorganisation de l'entreprise engendrée par son absence prolongée et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé de ce chef et Mme H... déboutée tant de sa demande dommages-intérêts pour rupture abusive que de celle tendant au paiement d'une indemnité de préavis, eu égard à son impossibilité de l'exécuter résultant de sa maladie ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement est la perturbation évidente de la société du fait de l'absence de la salarié à son poste d'assistante de direction eu égard à l'importance stratégique et organisationnel de ce poste occupé à la direction financière et administrative ; que la cour d'appel a examiné les fonctions de la salariée à son poste d'assistante administrative au département Golf Maintenance (service "greenkeeping") comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ALORS ENCORE QU'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1232-1 du code du travail ; ALORS subsidiairement QU'en considérant que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que les fonctions de la salariée ne pouvaient être confiées à un salarié recruté à titre temporaire et en raison de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence prolongée et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, sans expliquer en quoi l'employeur aurait tenté en vain de pouvoir à un remplacement temporaire alors qu'il avait expliqué s'être contenté de confier inefficacement les fonctions de la salariée absente à un autre salarié sans procéder à aucun aménagement pour permettre le surcroît d'activités engendré, et sans s'expliquer sur les perturbations alléguées pourtant contestées par l'exposante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'articles L 1232-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02150
Données disponibles
- Texte intégral