Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02151
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 3 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 février 2015), que la société Radio Frequency Systems SAS a, en 2010, élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant deux types de mesures d'accompagnement basées sur le volontariat : le congé de reclassement volontaire (CRV) et le congé de reclassement volontaire sénior (CRVS) réservé aux salariés âgés de 55 ans et plus ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée effective dans le dispositif ; que Mme F... et quinze autres salariés ayant adhéré au CRVS et estimant subir une discrimination du fait de l'âge, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, les salariés âgés de 55 ans et plus qui n'étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois de leur entrée dans le dispositif, pouvaient bénéficier du congé de reclassement volontaire sénior (CRVS), tous les autres salariés, dont les salariés âgés de plus de 55 ans pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée dans le dispositif, ayant quant à eux accès au congé de reclassement volontaire (CRV) et que les salariés, âgés de plus de 55 ans, ne pouvaient bénéficier du CRV car ils ne satisfaisaient pas à la condition relative à l'ouverture des droits à la retraite ; en retenant, pour exclure la discrimination liée à l'âge invoquée par les salariés, que les salariés âgés de plus de 55 ans avaient la possibilité de choisir librement entre le « CRV » et le « CRVS » et que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent d'écarter une personne d'une procédure ou du bénéfice d'un avantage en raison de son âge sont inapplicables en l'espèce puisque les salariés de plus de 55 ans étaient libres d'adhérer à l'un ou l'autre des plans d'accompagnement, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par ailleurs dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi modifié par l'accord transactionnel homologué et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que constitue une discrimination le fait d'être exclu du bénéfice d'un avantage au motif de l'âge, peu important à cet égard que l'employeur prétende compenser cette exclusion par l'octroi d'un autre avantage ; en l'état du plan de sauvegarde de l'emploi qui interdisait aux salariés, âgés de plus de 55 ans, la possibilité d'adhérer au dispositif « CRV » la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une discrimination en se fondant sur la considération qu'ils avaient bénéficié d'un avantage autre, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait retenir que la discrimination alléguée n'était pas établie en se fondant sur le constat que les salariés avaient perçu une certaine somme au titre du dispositif « CRVS » sans rechercher de quelle somme totale ils auraient bénéficié s'ils avaient eu accès au « CRV » dont ils ont été écartés ; en s'abstenant d'une telle recherche la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 5°/ que la prise en considération par le plan de sauvegarde de l'emploi d'une condition tenant à l'ouverture à bref délai des droits à la retraite ne saurait constituer un élément objectif et pertinent de nature à justifier que les salariés de plus de 55 ans soient privés du bénéfice d'un dispositif d'accompagnement destiné à permettre la mise en place d'un projet professionnel tel que la reprise ou la création d'activité, un nouvel emploi ou une formation longue ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant que la différence de prise en charge instituée par le plan de sauvegarde de l'emploi avait été validée par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a homologué l'accord des parties qui ne peut être remis en cause par la procédure initiée par les salariés quand cette circonstance n'était pas de nature à les priver de la faculté d'invoquer la discrimination résultant de la mise en oeuvre de ce plan, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2151 F-D Pourvois n° K 15-17.066 et P 15-17.069 à D 15-17.083JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° K 15-17.066, P 15-17.069, Q 15-17.070, R 15-17.071, S 15-17.072, T 15-17.073, U 15-17.074, V 15-17.075, W 15-17.076, X 15-17.077, Y 15-17.078, Z 15-17.079, A 15-17.080, B 15-17.081, C 15-17.082 et D 15-17.083 formés respectivement par : 1°/ Mme L... F..., domiciliée [...] , 2°/ M. J... K..., domicilié [...] , 3°/ M. A... W..., domicilié [...] , 4°/ Mme P... H..., domiciliée [...] , 5°/ Mme U... M..., domiciliée [...] , 6°/ Mme V... D... , domiciliée [...] , 7°/ M. TJ... OV... , domicilié [...] , 8°/ Mme V... R..., domiciliée [...] , 9°/ Mme Y... G..., domiciliée [...] , 10°/ Mme Q... I..., domiciliée [...] , 11°/ Mme Q... N..., domiciliée [...] , 12°/ Mme RC... , domiciliée [...] , 13°/ M. S... E..., domicilié [...] , 14°/ Mme O... KL... , domiciliée [...] , 15°/ Mme X... B..., domiciliée [...] , 16°/ Mme T... C..., domiciliée [...] , contre les arrêts rendus le 25 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges les opposant à la société Radio Frequency Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme F... et des quinze autres salariés, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Radio Frequency Systems, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° K 15-17.066, P 15-17.069, Q 15-17.070, R 15-17.071, S 15-17.072, T 15-17.073, U 15-17.074, V 15-17.075, W 15-17.076, X 15-17.077, Y 15-17.078, Z 15-17.079, A 15-17.080, B 15-17.081, C 15-17.082 et D 15-17.083 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 25 février 2015), que la société Radio Frequency Systems SAS a, en 2010, élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi comprenant deux types de mesures d'accompagnement basées sur le volontariat : le congé de reclassement volontaire (CRV) et le congé de reclassement volontaire sénior (CRVS) réservé aux salariés âgés de 55 ans et plus ne pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée effective dans le dispositif ; que Mme F... et quinze autres salariés ayant adhéré au CRVS et estimant subir une discrimination du fait de l'âge, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, les salariés âgés de 55 ans et plus qui n'étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois de leur entrée dans le dispositif, pouvaient bénéficier du congé de reclassement volontaire sénior (CRVS), tous les autres salariés, dont les salariés âgés de plus de 55 ans pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée dans le dispositif, ayant quant à eux accès au congé de reclassement volontaire (CRV) et que les salariés, âgés de plus de 55 ans, ne pouvaient bénéficier du CRV car ils ne satisfaisaient pas à la condition relative à l'ouverture des droits à la retraite ; en retenant, pour exclure la discrimination liée à l'âge invoquée par les salariés, que les salariés âgés de plus de 55 ans avaient la possibilité de choisir librement entre le « CRV » et le « CRVS » et que les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdisent d'écarter une personne d'une procédure ou du bénéfice d'un avantage en raison de son âge sont inapplicables en l'espèce puisque les salariés de plus de 55 ans étaient libres d'adhérer à l'un ou l'autre des plans d'accompagnement, la cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a par ailleurs dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi modifié par l'accord transactionnel homologué et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que constitue une discrimination le fait d'être exclu du bénéfice d'un avantage au motif de l'âge, peu important à cet égard que l'employeur prétende compenser cette exclusion par l'octroi d'un autre avantage ; en l'état du plan de sauvegarde de l'emploi qui interdisait aux salariés, âgés de plus de 55 ans, la possibilité d'adhérer au dispositif « CRV » la cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une discrimination en se fondant sur la considération qu'ils avaient bénéficié d'un avantage autre, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait retenir que la discrimination alléguée n'était pas établie en se fondant sur le constat que les salariés avaient perçu une certaine somme au titre du dispositif « CRVS » sans rechercher de quelle somme totale ils auraient bénéficié s'ils avaient eu accès au « CRV » dont ils ont été écartés ; en s'abstenant d'une telle recherche la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 5°/ que la prise en considération par le plan de sauvegarde de l'emploi d'une condition tenant à l'ouverture à bref délai des droits à la retraite ne saurait constituer un élément objectif et pertinent de nature à justifier que les salariés de plus de 55 ans soient privés du bénéfice d'un dispositif d'accompagnement destiné à permettre la mise en place d'un projet professionnel tel que la reprise ou la création d'activité, un nouvel emploi ou une formation longue ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail ; 6°/ qu'en retenant que la différence de prise en charge instituée par le plan de sauvegarde de l'emploi avait été validée par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a homologué l'accord des parties qui ne peut être remis en cause par la procédure initiée par les salariés quand cette circonstance n'était pas de nature à les priver de la faculté d'invoquer la discrimination résultant de la mise en oeuvre de ce plan, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant qui les salariés invoquaient une discrimination avec les personnels de la même catégorie d'âge mais pouvant, contrairement à eux, faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant l'adhésion à ce dispositif, a, sans modifier les termes du litige, par une interprétation souveraine du plan de sauvegarde de l'emploi rendue nécessaire par son ambiguïté, retenu que le salarié âgé de plus de 55 ans avait la possibilité de choisir librement entre le CRV et le CRVS ; que le moyen, qui en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme F... et les quinze autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme F... et les quinze autres salariés, demandeurs aux pourvois n° K 15-17.066, P 15-17.069, Q 15-17.070, R 15-17.071, S 15-17.072, T 15-17.073, U 15-17.074, V 15-17.075, W 15-17.076, X 15-17.077, Y 15-17.078, Z 15-17.079, A 15-17.080, B 15-17.081, C 15-17.082 et D 15-17.083 Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 4 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Guingamp, d'AVOIR débouté chacun des salariés exposants de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'âge et d'AVOIR condamné chacun d'entre eux aux dépens de première instance et d'appel AUX MOTIFS QUE L'article L 1133-2 du code du travail, tel que résultant de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 mettant en oeuvre la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 dispose que "les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de présenter la santé ou la sécurité des travai/leurs, défavoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés" ; le CRVS se décomposait en trois périodes comprenant le préavis dont la durée totale pouvait atteindre 36 mois, sauf si le salarié bénéficiait d'un contrat de travail d'au moins un an ou s'il pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein. Pendant toute la durée du C.R.V.S., le salarié conservait sa qualité de salarié et à son terme, il bénéficiait : d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ou à l'indemnité légale si cette dernière était plus favorable, d'une indemnité complémentaire représentant six mois du salaire de référence, d'une indemnité complémentaire de rupture du contrat de travail forfaitaire de 15.000 € qui a été portée à 15.000 € complémentaires ; le congé de reclassement volontaire CRV s'appliquait à tous ceux qui ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier du C.R.V.S. dont, par voie de conséquence, les salariés âgés de 55 ans et plus dès lors qu'ils étaient en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite auprès du régime de base de la Sécurité Sociale dans les six mois suivant leur entrée effective dans le CRV. ; le CRV était prévu pour les salariés volontaires âgés d'au moins 50 ans révolus à la date d'adhésion au dispositif ; les bénéficiaires percevaient une indemnité conventionnelle de licenciement majorée (multipliée par deux), une indemnité de préjudice correspondant à six mois de salaire ou au minimum 16 000 €, une indemnité complémentaire de rupture du contrat de travail de 15 000 € et une indemnité préjudicielle d'un montant brut de 36 000 € ; selon les propres écritures [du ou] de la salarié(e), le dispositif CRVS concernait ceux qui, âgés de plus de 55 ans et plus, souhaitaient bénéficier d'un accompagnement pour disposer de plus de temps et de moyen afin de construire un projet d'activité les conduisant autant que possible jusqu'à la date à laquelle ils pourront liquider leur retraite à taux plein ; le dispositif CRV était destiné aux salariés qui entendaient bénéficier d'un accompagnement pour disposer de temps afin de mettre en place un projet professionnel tel que la reprise ou la création d'une activité, un nouvel emploi ou une formation longue ; pour bénéficier de ces dispositifs les salariés devaient faire connaître leur volontariat avant le 15 juin 2010 ; un plan de sauvegarde de l'emploi peut légitimement contenir des mesures réservées à certains salariés, à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; en l'espèce, le salarié de plus de 55 ans avait la possibilité de choisir librement entre le CRV et le CRVS, en fonction de ses propres projets et en fonction de son parcours professionnel lui ayant ouvert des droits à retraite ; la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel a duré un an et a fait l'objet d'un recours devant les tribunal de grande instance de Nanterre ; les salariés ont reçu la proposition de contrat et ont été invités à des réunions d'informations ; les raisons du choix individuel entre le CRV et le CRVS n'avaient pas à être connues et d'ailleurs aucune pièce n'est produite sur la situation des 6 salariés dont le conseil a considéré qu'ils avaient perçu des avantages financiers plus importants en ayant bénéficié du CRV et en ayant fait valoir leur droit à la retraite dans les 6 mois de leur adhésion ; pour effectuer ce calcul, le conseil a simplement additionné les indemnités maximum sans prendre en considération l'avantage consistant à rester salarié de la société pendant une durée allant jusqu'à 3 ans, donc à continuer à cotiser pour la retraite ; or il est indéniable que la possibilité de cumuler des trimestres constitue un avantage financier non négligeable et le conseil ne pouvait conclure que la différence de traitement opérée était défavorable aux salariés ayant adhéré au CRVS sans prendre en compte cet avantage ; cet avantage confirme que l'objectif poursuivi par la société, sous le contrôle des représentants des personnels et de l'administration du travail, était de proposer aux salariés âgés de 55 ans et plus et ne pouvant pas faire valoir leurs droits à la retraite dans les 6 mois de leur adhésion, un congé de reclassement plus long afin de leur permettre de disposer de temps et de moyens pour « construire un projet d'activités les conduisant autant que possible jusqu'à la date à laquelle ils pourront liquider leur retraite à taux plein » ; cette différence de prise en charge a été validée par le juge de Nanterre qui a homologué l'accord des parties qui ne peut être remis en cause par la présente procédure ; les dispositions de l'article L 1132-1 du Code du Travail qui interdisent d'écarter une personne d'une procédure ou du bénéfice d'un avantage en raison de son âge sont inapplicable en l'espèce puisque les salariés de 55 ans et plus étaient libres d'adhérer à l'un ou l'autre des plans d'accompagnement ; il appartenait donc à chaque salarié, en fonction du nombre de trimestres cotisés au cours de sa carrière, de son âge et de ses projets de retour à l'emploi ou de création d'entreprise, de choisir le type d'accompagnement et sa durée ; la différence de traitement reposait donc sur un choix individuel en fonction d'une situation personnelle et non sur une décision unilatérale de l'employeur ; [Le ou la salarié(e)] a perçu pour la période [concernée], à titre de préavis et à titre d'allocation de reclassement [une certaine somme]. [Il ou elle] a fait valoir ses droits à la retraite [à une certaine date]. Le conseil a également omis d'inclure les salaires et allocations perçues à partir de l'entrée dans le dispositif CRVS. Le ou la salarié(e) a donc perçu au total la somme de [x €.].En conséquence, la réalité d'une discrimination n'est pas établie et le jugement doit être infirmé. ALORS de première part QUE juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties; QUE la société RFS reconnaissait dans ses écritures à hauteur d'appel qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre dans l'entreprise, les salariés âgés de 55 ans et plus qui n'étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois de leur entrée dans le dispositif, pouvaient bénéficier du congé de reclassement volontaire sénior (CRVS), tous les autres salariés, dont les salariés âgés de plus de 55 ans pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dans les six mois suivant leur entrée dans le dispositif, ayant quant à eux accès au congé de reclassement volontaire (CRV) et que les salariés exposants, âgés de plus de 55 ans, ne pouvaient bénéficier du CRV car ils ne satisfaisaient pas à la condition relative à l'ouverture des droits à la retraite ; QU'en retenant, pour exclure la discrimination liée à l'âge invoquée par les exposants, que les salariés âgés de plus de 55 ans avaient la possibilité de choisir librement entre le « CRV » et le « CRVS » et que les dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, qui interdisent d'écarter une personne d'une procédure ou du bénéfice d'un avantage en raison de son âge sont inapplicables en l'espèce puisque les salariés de plus de 55 ans étaient libres d'adhérer à l'un ou l'autre des plans d'accompagnement, la Cour d'appel a statué en méconnaissance des termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ET ALORS QU'en statuant ainsi, la Cour d'appel a par ailleurs dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi modifié par l'accord transactionnel homologué et violé l'article 1134 du Code civil ALORS surtout QUE constitue une discrimination le fait d'être exclu du bénéfice d'un avantage au motif de l'âge, peu important à cet égard que l'employeur prétende compenser cette exclusion par l'octroi d'un autre avantage ; QU'en l'état du plan de sauvegarde de l'emploi qui interdisait aux salariés exposants, âgés de plus de 55 ans, la possibilité d'adhérer au dispositif « CRV » la Cour d'appel, qui a exclu l'existence d'une discrimination en se fondant sur la considération qu'ils avaient bénéficié d'un avantage autre, a violé l'article L. 1132-1 du Code du travail ET ALORS en toute hypothèse, que la Cour d'appel ne pouvait retenir que la discrimination alléguée n'était pas établie en se fondant sur le constat que les salariés avaient perçu une certaine somme au titre du dispositif « CRVS » sans rechercher de quelle somme totale ils auraient bénéficié s'ils avaient eu accès au « CRV » dont ils ont été écartés ; QU'en s'abstenant d'une telle recherche la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ET ALORS en outre QUE la prise en considération par le plan de sauvegarde de l'emploi d'une condition tenant à l'ouverture à bref délai des droits à la retraite ne saurait constituer un élément objectif et pertinent de nature à justifier que les salariés de plus de 55 ans soient privés du bénéfice d'un dispositif d'accompagnement destiné à permettre la mise en place d'un projet professionnel tel que la reprise ou la création d'activité, un nouvel emploi ou une formation longue ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du Code du travail ALORS enfin QU' en retenant que la différence de prise en charge instituée par le plan de sauvegarde de l'emploi avait été validée par le Tribunal de Grande instance de Nanterre qui a homologué l'accord des parties qui ne peut être remis en cause par la procédure initiée par les exposants quand cette circonstance n'était pas de nature à les priver de la faculté d'invoquer la discrimination résultant de la mise en oeuvre de ce plan, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02151
Données disponibles
- Texte intégral