Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02187
- Date
- 7 décembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2015) que M. [T] a été engagé par la société Automates Sicli à compter du 29 mai 2000 en qualité de directeur des opérations de l'activité Small Alarms, son contrat de travail étant transféré le 1er octobre 2000 à la société Chubb Sécurité Electronique ; que le 1er janvier 2002, il est devenu directeur du développement et, à compter du 1er novembre 2008, a pris les fonctions de directeur de deux entités détenues par la société Chubb Sécurité Electronique, dénommées Anstel et Sauv'Data, tout en demeurant salarié de la société Chubb Sécurité, devenant ensuite la société Scs Utc Fire & Security Services puis société Chubb France ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 3 janvier 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir que la véritable raison de son licenciement était liée à « la restructuration interne en cours au niveau du Groupe », et qu'en l'occurrence, il n'avait pas été remplacé, ses fonctions étant désormais assumées par son ancien supérieur hiérarchique ; qu'en outre, ce licenciement s'inscrivait dans un contexte de total désintérêt de la part de la société UTC pour « toutes questions relatives aux sociétés Anstel et Sauv'Data », voire de projet de cession de ces entités ; qu'en se bornant à analyser les motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 3 janvier 2012 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au vu de son ancienneté et de l'absence de tout reproche de sa hiérarchie jusqu'alors, la véritable cause du licenciement de M. [T] ne résidait pas dans la restructuration interne du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la délégation de pouvoirs octroyée à M. [T] dans l'annexe 1 de son contrat de travail en date du 3 janvier 2002, il était expressément stipulé que cette délégation serait « valable tant que M. [T] exercera les fonctions de directeur du développement et tant qu'elle n'aura pas été révoquée par la DG » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la révocation de la délégation par la direction générale concernait uniquement l'hypothèse où il y serait mis fin au cours de ses fonctions de directeur du développement, et que cette délégation avait nécessairement pris fin lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2008 lui confiant les fonctions de Directeur Anstel et Sauv'Data ; qu'en décidant au contraire que cette délégation était toujours en cours, faute d'avoir été révoquée par la direction générale, de sorte que les fautes commises dans l'application de la législation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data pouvaient lui être imputées et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'effectivité d'une délégation de pouvoirs suppose que le délégataire soit investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de la règlementation en vigueur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir qu'il avait, à plusieurs reprises, sollicité l'assistance de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle gérait les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés, dans le domaine social dans son ensemble, et qu'aucune réponse ne lui avait jamais été apportée ; qu'en conséquence, il n'était pas en mesure d'accepter ni mettre en oeuvre une quelconque délégation de pouvoirs, la société Chubb ne lui fournissant pas les moyens nécessaires pour accepter la gestion de ces domaines ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à M. [T] des manquements en matière d'application de la réglementation du travail, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il ne pouvait « alléguer qu'il n'avait pas acquis et approfondi ses connaissances en matière de durée du travail dans le cadre » de sa délégation de pouvoirs, quand il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'application de la réglementation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data dont il était directeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir qu'il avait, à plusieurs reprises, alerté et sollicité l'assistance de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle gérait les contrats de travail et les fiches de paie des salariés, dans le domaine social dans son ensemble, et qu'aucune réponse ne lui avait jamais été apportée ; que pour décider que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci, « en sa qualité de directeur d'entreprise, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales d'ordre public régissant la durée du travail et les règles d'hygiène et rejeter toute responsabilité relative à la gestion du personnel placé sous sa direction » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le comportement de la société Chubb, qui n'avait jamais répondu aux sollicitations de M. [T] puis avait pris prétexte de ses erreurs en matière d'application de la législation du travail pour le licencier, ne traduisait pas un manquement de sa part à l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [T], rendant irrégulière la rupture intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2187 F-D Pourvoi n° Q 15-18.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Chubb France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société UTC fire et Security services, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [T], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Chubb France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2015) que M. [T] a été engagé par la société Automates Sicli à compter du 29 mai 2000 en qualité de directeur des opérations de l'activité Small Alarms, son contrat de travail étant transféré le 1er octobre 2000 à la société Chubb Sécurité Electronique ; que le 1er janvier 2002, il est devenu directeur du développement et, à compter du 1er novembre 2008, a pris les fonctions de directeur de deux entités détenues par la société Chubb Sécurité Electronique, dénommées Anstel et Sauv'Data, tout en demeurant salarié de la société Chubb Sécurité, devenant ensuite la société Scs Utc Fire & Security Services puis société Chubb France ; qu'il a été licencié pour faute par lettre du 3 janvier 2012 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter en conséquence toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir que la véritable raison de son licenciement était liée à « la restructuration interne en cours au niveau du Groupe », et qu'en l'occurrence, il n'avait pas été remplacé, ses fonctions étant désormais assumées par son ancien supérieur hiérarchique ; qu'en outre, ce licenciement s'inscrivait dans un contexte de total désintérêt de la part de la société UTC pour « toutes questions relatives aux sociétés Anstel et Sauv'Data », voire de projet de cession de ces entités ; qu'en se bornant à analyser les motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 3 janvier 2012 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au vu de son ancienneté et de l'absence de tout reproche de sa hiérarchie jusqu'alors, la véritable cause du licenciement de M. [T] ne résidait pas dans la restructuration interne du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la délégation de pouvoirs octroyée à M. [T] dans l'annexe 1 de son contrat de travail en date du 3 janvier 2002, il était expressément stipulé que cette délégation serait « valable tant que M. [T] exercera les fonctions de directeur du développement et tant qu'elle n'aura pas été révoquée par la DG » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la révocation de la délégation par la direction générale concernait uniquement l'hypothèse où il y serait mis fin au cours de ses fonctions de directeur du développement, et que cette délégation avait nécessairement pris fin lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2008 lui confiant les fonctions de Directeur Anstel et Sauv'Data ; qu'en décidant au contraire que cette délégation était toujours en cours, faute d'avoir été révoquée par la direction générale, de sorte que les fautes commises dans l'application de la législation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data pouvaient lui être imputées et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'effectivité d'une délégation de pouvoirs suppose que le délégataire soit investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de la règlementation en vigueur ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir qu'il avait, à plusieurs reprises, sollicité l'assistance de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle gérait les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés, dans le domaine social dans son ensemble, et qu'aucune réponse ne lui avait jamais été apportée ; qu'en conséquence, il n'était pas en mesure d'accepter ni mettre en oeuvre une quelconque délégation de pouvoirs, la société Chubb ne lui fournissant pas les moyens nécessaires pour accepter la gestion de ces domaines ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à M. [T] des manquements en matière d'application de la réglementation du travail, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il ne pouvait « alléguer qu'il n'avait pas acquis et approfondi ses connaissances en matière de durée du travail dans le cadre » de sa délégation de pouvoirs, quand il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'application de la réglementation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data dont il était directeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4°/ qu'en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir qu'il avait, à plusieurs reprises, alerté et sollicité l'assistance de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle gérait les contrats de travail et les fiches de paie des salariés, dans le domaine social dans son ensemble, et qu'aucune réponse ne lui avait jamais été apportée ; que pour décider que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci, « en sa qualité de directeur d'entreprise, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales d'ordre public régissant la durée du travail et les règles d'hygiène et rejeter toute responsabilité relative à la gestion du personnel placé sous sa direction » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le comportement de la société Chubb, qui n'avait jamais répondu aux sollicitations de M. [T] puis avait pris prétexte de ses erreurs en matière d'application de la législation du travail pour le licencier, ne traduisait pas un manquement de sa part à l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [T], rendant irrégulière la rupture intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits par les parties et sans entrer dans le détail de leur argumentation, a retenu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement et a écarté par là même toute autre cause de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté en conséquence toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque deux principaux griefs : - une absence de gestion de la durée du travail de ses collaborateurs et en particulier de Mme [W], - des heures supplémentaires réalisées par des collaborateurs de Sauv'Data pour le compte d'Anstel ; que sur ce second grief, il résulte des propres attestations versées par M. [O] [T] que celui-ci a organisé la mise à disposition de chauffeurs de la société de Sauv'Data au sein de la société Anstel ; qu'en effet, Mes [L], [Y] et [H], chauffeurs de la Sauv'Data, attestent avoir bénéficié volontairement d'heures supplémentaires chez Anstel et y avoir travaillé le soir et le week-end ; que cependant, cette mise à disposition s'est faite en dehors de tout cadre contractuel ; que même avec l'accord des salariés concernés, les dispositions régissant la durée du travail sont d'ordre public et M. [O] [T] ne pouvait les faire travailler au-delà des durées légales ; que M. [O] [T] prétend que l'intervention des chauffeurs livreurs de la société Sauv'Data au sein de la société Anstel ne générait aucun risque pour la clientèle dans la mesure où ils avaient reçu une formation de téléopérateurs et qu'ils ne traitaient aucun appel relatif à la détection incendie ou la sécurité ; que cependant, M. [O] [T] ne justifie par aucune pièce que ces chauffeurs étaient exclusivement affectés à un groupe de clients bailleurs sociaux et qu'ils avaient reçu une formation de téléopérateurs ; qu'au surplus, c'est à juste titre que la société Chubb France fait remarquer qu'outre que ces agissements peuvent avoir des conséquences judiciaires tant au niveau de l'existence d'une situation de co-emploi que des dispositions relatives au travail dissimulé et à celles du prêt de main d'oeuvre illicite, certains chauffeurs accomplissaient plus de 40 heures supplémentaires mensuelles ce qui a nécessairement eu pour conséquence un surcroît de fatigue et un risque accru de causer un accident de la circulation ; qu'enfin, M. [O] [T] ne verse au dossier aucune courrier alertant sa direction du fait que l'activité de la société Anstel avait la particularité d'enregistrer un pic de volumétrie entre 17h et 19h nécessitant d'avoir un surcroît de personnel pendant ce créneau ; que ce grief est établi ; que sur une absence de gestion de la durée du travail de ses collaborateurs et en particulier Mme [W], sans entrer dans la polémique du rapport d'audit, il résulte de l'analyse des bulletins de paie des salariés des deux entreprises qu'un nombre d'heures supplémentaires a été accompli par certains collaborateurs de la société au-delà du contingent annuel autorisé ; que c'est ainsi que, par exemples, M. [Z] [H], chauffeur, a totalisé 385 heures supplémentaires sur l'année 2011, certaines heures étant effectuées de nuit et le dimanche ; que M. [E] [U], et M. [Q] [L], chauffeurs, ont effectué respectivement, pour la même période, 343 et 450 heures supplémentaires ; que M. [A] [F], téléopérateur, a accompli 328 heures supplémentaires et Mme [W] a effectué 438 heures supplémentaires ; que les durées maximales de travail ont nécessairement été dépassées dès lors que des salariés réalisaient, certains mois, plus de 40 heures supplémentaires ; qu'à ce titre, il est établi que M. [H] a réalisé 49 heures de travail sur le seul mois de mai 2011, M. [U] 51 heures sur le mois de juillet 2011, et Mme [W] a effectué 59 heures supplémentaires au mois d'avril 2011 ; qu'il n'est pas contesté que les salariés n'ont pas bénéficié du repos compensateur ; qu'il s'ensuit que la matérialité des faits reprochés est établie ; qu'en ce qui concerne l'imputabilité, M. [O] [T] est devenu le 1er novembre 2008 directeur des sociétés Anstel et Sauv'Data statut cadre, position III, indice 135, en référence à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que l'article 21 de cette convention relatif à la position III indique que « sa place dans la hiérarchie le situe au dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions » ; que M. [O] [T] était le cadre le plus haut classé dans la hiérarchie des deux entités ; qu'en tant que directeur, il n'avait aucun supérieur hiérarchique et gérait en conséquence les deux entités en totale autonomie ; que la gestion du personnel était inhérente à ses fonctions de direction ; qu'il présidait les réunions mensuelles des délégués du personnel dont il signait le compte-rendu au nom et pour le compte des deux sociétés ; qu'il devait ainsi répondre aux interrogations des salariés sur les problématiques du droit du travail dans l'entreprise et obligatoirement sur celles de la durée du travail ; que M. [O] [T] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a reçu aucune formation ni aucune indication sur la manière de gérer le temps de travail de ses collaborateurs dès lors que par avenant à son contrat de travail du 3 janvier 2002, il avait reçu délégation de pouvoirs de la direction Chubb Sécurité en matière de durée du travail, d'hygiène et de sécurité du travail et en matière de représentants du personnel ; que même si cette délégation n'a pas été reprise dans l'avenant signé le 1er novembre 2008, M. [O] [T] est resté salarié de la société Chubb France qui n'a pas révoqué cette délégation comme le prévoyait celle-ci ; qu'au surplus, M. [O] [T] ne saurait alléguer qu'il n'avait pas acquis et approfondi ses connaissances en matière de durée du travail dans ce cadre ; que M. [O] [T] soutient qu'il a personnellement conçu un système de contrôle des plannings des opérateurs sur une base mensuelle ; que disposant de cet outil, il réalisait chaque mois un pré-contrôle des heures supplémentaires en référence à un horaire légal qui lui avait été communiqué oralement plusieurs années auparavant et que par hypothèse, il considérait toujours comme valide ; que cependant, aucune pièce ne vient démontrer l'existence de ce système mis en place ; que M. [O] [T] prétend qu'il a demandé à plusieurs reprises à sa hiérarchie son assistance dans ce domaine à savoir sur le nombre des heures supplémentaires effectuées par le personnel des sociétés Anstel et Sauv'Data et verse aux débats deux mails en date du 16 mars et 9 avril 2010 ; que cependant, les deux mails n'évoquent pas expressément la question du contrôle du temps de travail des salariés des deux entités, ni celle du nombre des heures supplémentaires effectuées ; qu'il s'ensuit que M. [O] [T], en sa qualité de directeur d'entreprise, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales d'ordre public régissant la durée du travail et les règles d'hygiène et rejeter toute responsabilité relative à la gestion du personnel placé sous sa direction ; que le licenciement de M. [O] [T] est en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QU' il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 13 et s.), M. [T] faisait expressément valoir que la véritable raison de son licenciement était liée à « la restructuration interne en cours au niveau du Groupe », et qu'en l'occurrence, il n'avait pas été remplacé, ses fonctions étant désormais assumées par son ancien supérieur hiérarchique ; qu'en outre, ce licenciement s'inscrivait dans un contexte de total désintérêt de la part de la société UTC pour « toutes questions relatives aux sociétés Anstel et Sauv'Data », voire de projet de cession de ces entités ; qu'en se bornant à analyser les motifs de licenciement énoncés dans la lettre du 3 janvier 2012 sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, au vu de son ancienneté et de l'absence de tout reproche de sa hiérarchie jusqu'alors, la véritable cause du licenciement de M. [T] ne résidait pas dans la restructuration interne du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de la délégation de pouvoirs octroyée à M. [T] dans l'annexe 1 de son contrat de travail en date du 3 janvier 2002, il était expressément stipulé que cette délégation serait « valable tant que M. [T] exercera les fonctions de directeur du développement et tant qu'elle n'aura pas été révoquée par la DG » ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la révocation de la délégation par la direction générale concernait uniquement l'hypothèse où il y serait mis fin au cours de ses fonctions de directeur du développement, et que cette délégation avait nécessairement pris fin lors de la signature de son contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 novembre 2008 lui confiant les fonctions de Directeur Anstel et Sauv'Data ; qu'en décidant au contraire que cette délégation était toujours en cours, faute d'avoir été révoquée par la direction générale, de sorte que les fautes commises dans l'application de la législation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data pouvaient lui être imputées et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE l'effectivité d'une délégation de pouvoirs suppose que le délégataire soit investi de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation de la règlementation en vigueur ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 12), M. [T] faisait expressément valoir qu'il avait, à plusieurs reprises, sollicité l'assistance de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle gérait les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés, dans le domaine social dans son ensemble, et qu'aucune réponse ne lui avait jamais été apportée ; qu'en conséquence, il n'était pas en mesure d'accepter ni mettre en oeuvre une quelconque délégation de pouvoirs, la société Chubb ne lui fournissant pas les moyens nécessaires pour accepter la gestion de ces domaines ; qu'en retenant néanmoins, pour imputer à M. [T] des manquements en matière d'application de la règlementation du travail, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il ne pouvait « alléguer qu'il n'avait pas acquis et approfondi ses connaissances en matière de durée du travail dans (le) cadre » de sa délégation de pouvoirs, quand il ne disposait pas des moyens nécessaires à l'application de la règlementation du travail dans les entités Anstel et Sauv'Data dont il était directeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QU' en toute hypothèse, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par l'employeur en méconnaissance de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel (cf. pp. 6 et 7), M. [T] faisait expressément valoir qu'il avait, à plusieurs reprises, alerté et sollicité l'assistance de la direction des ressources humaines du groupe, laquelle gérait les contrats de travail et les fiches de paie des salariés, dans le domaine social dans son ensemble, et qu'aucune réponse ne lui avait jamais été apportée ; que pour décider que le licenciement de M. [T] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celui-ci, « en sa qualité de directeur d'entreprise, ne pouvait pas ignorer les dispositions légales d'ordre public régissant la durée du travail et les règles d'hygiène et rejeter toute responsabilité relative à la gestion du personnel placé sous sa direction » ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le comportement de la société Chubb, qui n'avait jamais répondu aux sollicitations de M. [T] puis avait pris prétexte de ses erreurs en matière d'application de la législation du travail pour le licencier, ne traduisait pas un manquement de sa part à l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. [T], rendant irrégulière la rupture intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02187
Données disponibles
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