Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02193
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises relevant de ce secteur, ont conclu, le 28 avril 2008, un avenant n° 84 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 84 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er janvier 2009 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 10 octobre 2008, entré en application le 1er janvier 2009, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; que la société Prosup a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L. 912-2 sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, et sont de ce fait inconstitutionnelles, que les dispositions de l'avenant n° 84 de la convention collective nationale signé le 28 avril 2008 ont été régularisées en application de l'article L.912-2 du code de sécurité sociale, lequel a été déclaré inconstitutionnel, que la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revêt pas un caractère automatique et que cette société ne saurait être tenue d'adhérer au régime géré par AG2R prévoyance, cette adhésion étant contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ;
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2193 F-D Pourvoi n° D 15-24.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Prosup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Prosup, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et l'avenant n° 84 de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur du commerce de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises relevant de ce secteur, ont conclu, le 28 avril 2008, un avenant n° 84 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 84 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension, et au plus tôt le 1er janvier 2009 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 10 octobre 2008, entré en application le 1er janvier 2009, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers ; que la société Prosup a refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance ; que cette dernière, soutenant que l'adhésion était obligatoire, a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de cotisations ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L. 912-2 sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, et sont de ce fait inconstitutionnelles, que les dispositions de l'avenant n° 84 de la convention collective nationale signé le 28 avril 2008 ont été régularisées en application de l'article L.912-2 du code de sécurité sociale, lequel a été déclaré inconstitutionnel, que la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revêt pas un caractère automatique et que cette société ne saurait être tenue d'adhérer au régime géré par AG2R prévoyance, cette adhésion étant contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Prosup aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prosup et la condamne à payer au groupement d'intérêt économique AG2R prévoyance la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté l'institution AG2R Prévoyance de ses demandes tendant à voir dire que l'adhésion de la société Prosup était obligatoire et à ses demandes subséquentes en paiement de cotisations, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L.911-1 prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou d'une ou plusieurs institutions mentionnées à l'article L.370-1 du code des assurances, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être examinées ; qu'il ressort d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juin 2013 notamment confirmée par décision du 18 octobre 2013 que les dispositions de l'article L.912-2 sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, et sont de ce fait inconstitutionnelles ; qu'en l'espèce, les dispositions de l'avenant numéro 84 de la convention collective nationale de détail de fruits et légumes, épiceries et produits laitiers signé le 28 avril 2008 ont été régularises en application de l'article L.912-2 du code de sécurité sociale, lequel a été déclaré inconstitutionnel ; qu'AG2R Prévoyance soutient à hauteur de Cour que l'adhésion était obligatoire et automatique à compter du 1er janvier 2009 de sorte que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'est pas applicable au contrat en cours à la date de sa publication ; que la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revêt pas un caractère automatique et qu'aux termes mêmes de son acte introductif d'instance en date du 3 janvier 2013, AG2R Prévoyance demandait de voir « ordonner à la société Prosup de régulariser son adhésion auprès d'AG2R Prévoyance » ; qu'au vu de ces éléments, la société Prosup ne saurait être tenue d'adhérer auprès d'AG2R Prévoyance au titre du remboursement complémentaire des frais de santé, cette adhésion étant contraire à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle ; il convient, en conséquence, par arrêt infirmatif, de débouter AG2R Prévoyance de l'ensemble de ses demandes» ALORS QUE, en tout état de cause, la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'inconstitutionnalité de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les accords collectifs imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ; que l'avenant numéro 84 à la convention collective nationale des commerces en fruits et légumes, épicerie, crémerie mettant un place un régime de complémentaire santé avait été signé le 28 avril 2008, étendu par un arrêté d'extension à compter du 10 octobre 2008 et qu'il est entré en vigueur le 1er janvier 2009 ; qu'à défaut de dénonciation, il était en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ; qu'en considérant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion à l'encontre de la société Agep, que « la société Prosup fait valoir à bon droit qu'il n'existait à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel aucun contrat en cours, que l'adhésion ne revête pas un caractère automatique et qu'aux termes mêmes de son acte introductif d'instance du 3 janvier 2013, AG2R demandait de « voir ordonner à la société Prosup de régulariser son adhésion auprès d'AG2R Prévoyance », la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02193
Données disponibles
- Texte intégral