Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02194
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 8 333 484 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 15 avril 2002 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite d'accidents du travail, il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 mars au 9 juin 2010, puis du 9 janvier au 13 février 2011 ; que, par lettre recommandée du 29 avril 2011, la Caisse de coordination des assurances sociales (la CCAS) de la RATP lui a notifié qu'il serait, pour ces périodes, « pointé en position de fin de droits et actes non validés par la CCAS », pour non respect de la réglementation en vigueur ; que la RATP l'a convoqué le 20 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant, puis, après réunion du conseil de discipline, lui a notifié le 16 août 2011 sa révocation pour avoir participé sans autorisation à plusieurs compétitions sportives de judo pendant des périodes d'arrêt de travail, et manquement à l'obligation de loyauté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Et sur le troisième moyen du pourvoi de l‘employeur :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2194 F-D Pourvois n° J 15-17.594 B 15-18.967 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° J 15-17.594 formé par l'EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-18.967 formé par M. C... A..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Le demandeur au pourvoi n° J 15-17.594 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° B 15-18.967 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-17.594 et B 15-18.967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé le 15 avril 2002 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), en qualité d'agent de sécurité ; qu'à la suite d'accidents du travail, il s'est trouvé en arrêt maladie du 17 mars au 9 juin 2010, puis du 9 janvier au 13 février 2011 ; que, par lettre recommandée du 29 avril 2011, la Caisse de coordination des assurances sociales (la CCAS) de la RATP lui a notifié qu'il serait, pour ces périodes, « pointé en position de fin de droits et actes non validés par la CCAS », pour non respect de la réglementation en vigueur ; que la RATP l'a convoqué le 20 mai 2011 à un entretien préalable fixé au 3 juin suivant, puis, après réunion du conseil de discipline, lui a notifié le 16 août 2011 sa révocation pour avoir participé sans autorisation à plusieurs compétitions sportives de judo pendant des périodes d'arrêt de travail, et manquement à l'obligation de loyauté ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Vu la décision n° 5539 du 20 septembre 2004, la décision n° 5666 du 21 mai 2007, et l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le président directeur général de la RATP a le pouvoir de procéder à une révocation, qu'il peut déléguer ses pouvoirs, que M. Y..., directeur du département « environnement sécurité » (SEC), a reçu le 20 septembre 2004 une délégation (note n° 5542) lui conférant le pouvoir de prononcer toute mesure disciplinaire, qu'une décision du 21 mai 2007 lui a donné le pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et de proposer celles du second degré, que la note du 20 septembre 2004, même si elle est contredite par une note plus restrictive, n'a pas été abrogée, qu'une note du 13 juin 2007 accorde à nouveau à M. Y... le pouvoir de prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et de proposer celles du second, que cette délégation abroge celle du 21 mai 2007, mais que pour autant elle n'abroge pas celle du 20 septembre 2004, et qu'il en résulte qu'au moment de la procédure de licenciement, faute d'abrogation en bonne et due forme de la délégation de pouvoirs consentie à M. Y..., M. N... ne pouvait signer la lettre de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision n° 5666 du 21 mai 2007 avait modifié l'étendue des prérogatives déléguées par le président directeur général de la RATP au directeur du département SEC, qui ne disposait plus, pour les sanctions du second degré, que d'un pouvoir de proposition, ce dont il se déduisait que cette décision avait implicitement abrogé la décision antérieure n° 5542 du 20 septembre 2004 par laquelle la présidente directrice générale de la RATP avait donné au directeur du même département le pouvoir de prononcer toutes sanctions disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu les articles L. 1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité pour révocation dépourvue de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au delà du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le délai n'avait pas été interrompu par la saisine par la RATP du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de l‘employeur : Vu les articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la RATP et la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, l'arrêt retient que la question n'est pas relative à un litige opposant un salarié à sa caisse de sécurité sociale, mais à un problème de non remboursement par la RATP de sommes perçues par ses soins venant de la caisse de sécurité sociale mais non reversées au salarié, demande pour laquelle elle est compétente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la demande portait sur des indemnités journalières de sécurité sociale, prestations en espèce servies par la CCAS de la RATP au titre du régime spécial d'assurance maladie assuré à ses agents, et que le refus de versement de ces prestations pour la période considérée résultait de la décision de la CCAS notifiée à M. A... le 29 avril 2011, ce dont il résultait que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent pour statuer sur cette demande relative à une prestation de sécurité sociale, qui ne pouvait être formée pour la première fois devant la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la révocation produit les effets d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, et condamne la RATP à payer à M. A... la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts, à rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées, et à payer la somme de 8 334,84 euros au titre des indemnités journalières, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens, demandeur au pourvoi n° J 15-17.594. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la révocation, irrégulière, produit les effets d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, prononcée par la RATP, d'avoir condamné la RATP à verser au salarié la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur A... pendant une durée de trois mois ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de révocation Il est constant que la révocation est une mesure disciplinaire du second degré prévue à l'article 149 du statut du personnel. Monsieur C... A... soutient que sa révocation est nulle pour défaut de qualité du signataire Monsieur N... en l'absence de délégation de signature valable, au profit de ce dernier, directeur du département juridique et chef de l'établissement DSC, lui permettant notamment de prononcer sa révocation, alors qu'il travaillait pour le service SEC (département environnement et sécurité). Il soutient que c'était monsieur Y..., responsable du SEC, qui avait délégation de signature pour une éventuelle sanction de ce type à son égard. Selon les termes de l'article 49 du statut du personnel de la RATP « la révocation résulte d'une décision prononcée par le directeur général » et selon l'article 152 « les mesures disciplinaires du deuxième degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur général » ; qu'il en ressort donc que seul le directeur général, désormais président-directeur général de la RATP, a le pouvoir de procéder à une révocation ; cependant, l'article 8 du décret du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, donne au président la faculté de déléguer ses pouvoirs et sa signature, faculté de délégation dont les modalités sont fixées par des dispositions à valeur réglementaire de la section générale numéro 521.Toutefois, une telle délégation ne peut être opposable que si elle a fait l'objet d'une publication officielle. Monsieur C... A... soulève que le 20 septembre 2004 monsieur N..., directeur du département juridique et chef de l'établissement « départements et services communs », a reçu une délégation de pouvoir émanant de la présidente directrice générale qui lui conférait le pouvoir de « prononcer toute mesure disciplinaire » ; que dans le même temps, également le 20 septembre 2004, monsieur Y..., directeur du département « environnement sécurité » dont lui-même relevait a également reçu une délégation de pouvoir,(note générale 55 42) publiée le 25 décembre 2004, ce qui n'est pas discuté, et lui conférant le pouvoir de «prononcer toute mesure disciplinaire». Cette première délégation était suivie d'une note complémentaire du 20 septembre 2004, portant le même numéro, publiée le 25 mars 2006,qui n'abordait pas la question des sanctions disciplinaires, mais traitait de la gestion du service, de la sécurité des voyageurs, des agents et des tiers ; que deux autres décisions de délégation étaient ensuite rédigées, concernant monsieur Y... : -une note du 21 mai 2007 (numéro 56 66) qui lui donnait délégation pour prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré. Cette note abrogeait expressément une autre note 55 42 publiée le 25 mars 2006. Or force est de relever que la note publiée le 25 mars 2006 ne portait nullement sur la question des sanctions disciplinaires mais traitait des pouvoirs de gestion et de sécurité des voyageurs des agents et des tiers confiés à Monsieur Y.... Il en résulte pour la cour que la note du 20 septembre 2004, publiée le 25 décembre 2004 conférant à Monsieur Y... le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires », même si elle était contredite le 21 mai 2007 par une note plus restrictive, n'a pas été abrogée par la décision du 21 mai 2007. En conséquence, faute d'abrogation expresse de la première délégation de pouvoir en matière disciplinaire du 20 septembre 2004, monsieur Y... conservait le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires et statuer sur les appels des mesures du premier degré prises dans son département », -une note du 13 juin 2007 accordant à nouveau au directeur du département environnement et sécurité, monsieur Y..., délégation de pouvoir, pour notamment « prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré ». Cette note (5671) précisait « la présente délégation abroge la délégation numéro 56 66 en date du 21 mai 2007 ». Pour autant, cette nouvelle note n'abrogeait pas la délégation de pouvoir fait à Monsieur Y... du 20 septembre 2004 pour prononcer « toutes mesures disciplinaires », qu'il s'agisse des mesures du premier degré ou du second degré ; qu'il en résulte qu'au moment de la procédure de licenciement visant Monsieur C... A... son chef de service, Monsieur Y..., détenait depuis le 20 septembre 2004, le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires et de statuer sur les appels des mesures du premier degré prise dans son département ». Faute d'abrogation en bonne et due forme de cette délégation de pouvoir consentie à Monsieur Y..., Monsieur N... ne pouvait pas signer la lettre de licenciement de Monsieur C... A.... La cour ajoutera que quand bien même Monsieur N... se serait vu, ce qui n'est pas établi au regard des explications cidessus, conférer un pouvoir disciplinaire, pour les sanctions du second degré des salariés du SEC, dans cette hypothèse, la délégation de pouvoirs consentie en 2004 à Monsieur Y... subsistant, les deux responsables, Monsieur N... et Monsieur Y..., se seraient trouvés, depuis le 20 septembre 2004 en situation de co-délégation, pour les personnels appartenant au SEC, situation non admise, car de nature à introduire de la confusion, à gêner ou entraver les initiatives des prétendus délégataires. En outre, une telle codélégation est d'autant moins possible au sein de la RATP où selon les termes de l'instruction générale 521 relative aux délégations de pouvoir et de signature «les dispositions doivent être prises au niveau le plus adapté et le plus proche de la réalité de terrain afin d'être pertinent et efficace. La délégation de pouvoir permet de transférer le pouvoir décisionnaire à la personne compétente qui dispose de l'autorité et des moyens appropriés (c'est) une mesure de bonne gestion et d'organisation de l'entreprise ». En conséquence, et pour ces différentes raisons, la décision de révocation prononcée et signée par Monsieur N... qui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraîne pas la nullité du licenciement, la cour rappelant qu'il n'y a pas de nullité sans texte mais, cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, prive celle-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des griefs formulés à l'encontre de Monsieur C... A... relatifs à sa participation, dans le cadre de sa vie privée, à des compétitions sportives, alors qu'il se trouvait en accident du travail. La cour infirmera donc la décision des premiers juges et dira la révocation de Monsieur C... G...... dépourvue de cause réelle sérieuse. Sur l'irrégularité de la procédure displinaire La cour relève qu'il ressort des éléments produits à la procédure que, au moment de la révocation de Monsieur C... A..., Madame B... était dûment mandatée pour prendre une telle décision relevant de la compétence du conseil de discipline. En revanche, alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail. Il en résulte que la décision de révocation de Monsieur C... A... est non seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse mais sa procédure a également été entachée d'irrégularités. Cependant, le licenciement, relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail étant entaché d'irrégularités de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule est attribuée une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, et le préjudice occasionné par la procédure irrégulière. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière. Le salarié souligne l'importance du préjudice subi, sa recherche d'emploi n'ayant pas abouti et ne touchant pas les allocations-chômage, ce dont il ne justifie pas. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de ses charges de famille, de ses possibilités de retrouver un emploi et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 35 000€ la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QU'un acte réglementaire doit être regardé comme tacitement abrogé dès lors qu'un nouvel acte réglementaire, régulier, contient des dispositions incompatibles avec les dispositions du premier ; que la révocation d'un salarié de la RATP constitue une sanction de second degré ; que pour dire dépourvue de cause réelle et sérieuse la mesure de révocation du salarié prononcée et signée par Monsieur N..., faute pour ce dernier d'avoir la compétence requise, la cour d'appel a considéré que la délégation du 20 septembre 2004 conférant à Monsieur Y... le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires » était toujours valable « faute d'abrogation expresse » cependant qu'elle a constaté que cette délégation avait été « contredite » par une délégation ultérieure du 21 mai 2007 déléguant à Monsieur Y... le seul pouvoir de proposer les mesures du second degré (arrêt, p.4, al. 8-9) ; qu'il résultait donc des propres constatations de la cour d'appel que la délégation de pouvoir du 20 septembre 2004 avait été tacitement abrogée par la délégation de pouvoir du 21 mai 2007 portant sur le même objet et redéfinissant les prérogatives ainsi déléguées ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe selon lequel un acte réglementaire peut être tacitement abrogé par un acte réglementaire ultérieur dont les dispositions sont incompatibles avec celles du précédent, la décision n°5539 du 20 septembre 2004 et la décision n°5666 du 21 mai 2007 ensemble l'article L.1235-3 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'un chef d'entreprise peut déléguer à des personnes différentes des missions distinctes ; qu'en l'espèce, la décision n°5666 du 21 mai 2007 a délégué au directeur du département SEC, Monsieur Y..., le seul pouvoir de proposer les mesures disciplinaires du second degré dans son département ; que cette décision n°5566 a été abrogée par une décision n°5671 du 13 juin 2007 qui délègue à nouveau au directeur du département SEC le seul pouvoir de proposer les mesures disciplinaires du second degré dans son département ; que Monsieur N..., le chef de l'établissement DSC, dont le département SEC est une composante, possède depuis une décision n°5539 du 20 septembre 2004 une délégation de pouvoir lui permettant de prononcer les mesures disciplinaires du second degré ; que la révocation d'un salarié de la RATP est une sanction du second degré qui relève donc de la seule compétence du chef de l'établissement DSC ; qu'en retenant l'existence d'une co-délégation de pouvoir pour juger la révocation du salarié dépourvue de cause réelle et sérieuse, cependant que le directeur du département SEC avait seulement le pouvoir de proposer les sanctions du second degré au sein de son département tandis que le chef d'établissement DSC avait seul le pouvoir de les prononcer, de sorte que les pouvoirs entre les différents délégataires étaient clairement dissociés, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil, la décision n°5539 du 20 septembre 2004 et la décision n°5666 du 21 mai 2007 ensemble l'article L.1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la révocation, irrégulière, prononcée par le RATP produit les effets d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la RATP à verser au salarié la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour révocation sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur l'irrégularité de la procédure displinaire La cour relève qu'il ressort des éléments produits à la procédure que, au moment de la révocation de monsieur C... A..., Madame B... était dûment mandatée pour prendre une telle décision relevant de la compétence du conseil de discipline. En revanche, lorsque l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L 1332-2 du code du travail. Il en résulte que la décision de révocation de Monsieur C... A... est non seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse mais sa procédure a également été entachée d'irrégularités. Cependant, le licenciement, relevant de l'application de l'article L 1235-3 du code du travail étant entaché d'irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule est attribuée une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, et le préjudice occasionné par la procédure irrégulière. En conséquence le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière. Le salarié souligne l'importance du préjudice subi, sa recherche d'emploi n'ayant pas abouti et ne touchant pas les allocations-chômage, ce dont il ne justifie pas. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de ses charges de famille, de ses possibilités de retrouver un emploi et du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de celui-ci, la cour fixe à 35 000 euros la somme due en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ; ALORS QUE lorsqu'une disposition statutaire impose à l'employeur de consulter pour avis un conseil de discipline avant le prononcé d'une mesure disciplinaire, le délai d'un mois prévu à l'article L.1332-2 du code du travail est interrompu par la saisine du conseil de discipline et ne recommence à courir qu'à la date où ce dernier rend son avis ; qu'en application des articles 149 et 152 du statut de la RATP, la révocation d'un salarié par l'employeur est une mesure du second degré qui ne peut être prononcée qu'après avis du conseil de discipline ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le salarié avait été informé de la décision de l'employeur de le déférer au conseil de discipline moins d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que sa révocation lui avait été notifiée moins d'un mois après l'avis rendu par le conseil discipline (arrêt, p.2, al.5-9) ; que pour dire que la révocation du salarié, irrégulière, produit les effet d'une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamner la RATP à lui verser une somme de 35.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à relever que le délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du code du travail n'avait pas été respecté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 du code du travail, 149 et 152 du statut de la RATP. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la RATP et d'avoir condamné cette dernière à verser au salarié une somme de 8.334,84 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par l'employeur mais non reversées au salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la légalité du statut du personnel de la RATP (en particulier l'article 88) Le salarié n'invoquant pas dans ses conclusions de problème de légalité concernant l'article 88 du statut du personnel de la RATP, se bornant à invoquer un problème d'interprétation, il n'y a pas lieu de statuer in limine litis sur ce point.» ; ET AUX MOTIFS QUE : « Sur la somme réclamée à l'employeur au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversées au salarié L'employeur soutient l'incompétence de la cour d'appel de Paris sur les questions relatives à la demande d'indemnité journalière, ces demandes relevant de la compétence du TASS, indiquant que la RATP assure elle-même pour l'ensemble de ses agents appartenant au cadre permanent la couverture des différents risques sociaux remplissant ainsi les mêmes fonctions que celles dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général. La cour relève toutefois, d'une part que pour autant, la CCAS, ne peut se confondre avec la RATP et que, d'autre part, cette question, n'est pas relative à un litige opposant le salarié à sa caisse de sécurité sociale, mais un problème de non remboursement par l'employeur, la RATP, de sommes perçues par ses soins venant de la caisse de sécurité sociale mais non reversées à monsieur C... A..., demande pour laquelle elle est compétente. Monsieur C... A... rappelant l'article 128 du statut personnel de la RATP qui prévoit qu'en cas d'arrêt maladie un maintien du salaire est garanti, soutient qu'à partir du mois de mai 2011 la RATP l'a privé sans justification des indemnités journalières versées par la CCAS à l'employeur qui devait les lui reverser. Il sollicite 83334,84 euros à ce titre. L'employeur, au-delà du problème de compétence, sur le fond, ne conteste, ni même n'argumente à l'encontre de cette demande. Il y sera donc fait droit » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'une cour d'appel, saisie d'un appel contre un jugement du conseil de prud'hommes ne peut être saisie de prétentions, formulées pour la première fois devant elle, relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale ; que les prestations en espèces que sert la CCAS de la RATP au titre du régime spécial d'assurance maladie qu'elle assure elle-même à ses personnels permanents constituent des prestations de sécurité sociale dont le contentieux relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a été saisie de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes ayant uniquement statué sur le bienfondé de la révocation du salarié et ses demandes afférentes ; que pour se déclarer compétente pour examiner la demande du salarié en paiement des indemnités journalières que la CCAS de la RATP avait refusé de lui verser et condamner la RATP à lui verser une somme à ce titre, la cour d'appel a considéré que la demande du salarié « n'est pas relative à un litige opposant le salarié à sa caisse de sécurité sociale, mais à un problème de non remboursement par l'employeur de sommes perçues par ses soins venant de la caisse de la sécurité sociale mais non reversées au salarié » (arrêt, p.6,al.6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle a constaté que la CCAS de la RATP avait informé le salarié par un courrier du 29 avril 2011 qu'il serait « pointé en position de fin de droits et actes non validés par la CCAS (code 777) » (arrêt, p.2, al.3-4), de sorte que le refus provenait de la CCAS de la RATP et non de l'employeur RATP et cependant que le conseil de prud'hommes statuant en première instance n'avait pas été saisi de cette demande, laquelle a été présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 79 et 562 du code de procédure civile, L. 142-1 du code de la Sécurité Sociale et L. 1411-1 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en accueillant la demande du salarié en paiement des indemnités journalières que le régime spécial de la sécurité sociale de la RATP (CCAS) avait refusé de lui verser, au motif que la demande du salarié « n'est pas relative à un litige opposant le salarié à sa caisse de sécurité sociale, mais à un problème de non remboursement par l'employeur de sommes perçues par ses soins venant de la caisse de la sécurité sociale mais non reversées au salarié » (arrêt, p.6,al.6), cependant qu'elle a constaté que la CCAS de la RATP avait informé le salarié par un courrier du 29 avril 2011 qu'il serait « pointé en position de fin de droits et actes non validés par la CCAS (code 777) » (arrêt, p.2, al. 3-4), de sorte que le refus de verser les indemnités journalières en raison de la participation du salarié à des compétitions de judo durant ses arrêts maladie provenait de la CCAS de la RATP et non de l'employeur RATP, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la RATP faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp.13-15) d'une part, que le versement de l'indemnité journalière de sécurité sociale par la CCAS est soumis à l'obligation pour le bénéficiaire de « s'abstenir de toute activité non autorisée » sous peine de se voir priver « à titre de pénalité, [de] tout ou partie des indemnités journalières dues » en vertu de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, que l'article 52 du règlement intérieur de la CCAS prévoit que l'inobservation des dispositions en matière d'arrêt de travail « peut entrainer la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations définies à l'article 40, en vertu de l'article 88 du Statut du personnel », l'ensemble de ces dispositions justifiant le refus de la CCAS de la RATP de verser au salarié des indemnités journalières en raison de sa participation à des compétitions de judo durant ses arrêts maladie ; que la RATP faisait ainsi valoir que le salarié, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée durant son arrêt maladie, n'était pas en droit de bénéficier des indemnités de sécurité sociale; qu'en considérant que « l'employeur, au-delà du problème de compétence, sur le fond, ne conteste, ni même n'argumente à l'encontre de cette demande » pour faire droit à la demande du salarié au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale non reversée au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pourtant déterminant pour l'issue du litige, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi n° B 15-18.967. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du licenciement pour défaut de qualité du signataire de la lettre de révocation Il est constant que la 'révocation est une mesure-disciplinaire du second degré prévue à l'article 149 du statut du personnel. Monsieur C... A... soutient que sa révocation est nulle pour défaut de qualité du signataire Monsieur N... en l'absence de délégation de signature valable, au profit de ce dernier, directeur du département juridique et chef de l'établissement DSC, lui permettant notamment de prononcer sa révocation, alors qu'il travaillait pour le service SEC (département 'environnement ,et sécurité). Il soutient que c'était monsieur Y..., responsable du SEC, qui avait délégation de signature pour une éventuelle sanction de ce type à son égard. Selon les termes de l'article 49 du statut du personnel de la RATP « la révocation résulte d'une décision prononcée par le directeur général... » et selon l'article 152 « les mesures disciplinaires du deuxième degré sont prononcées après avis du conseil de discipline par le directeur général... » Il en ressort donc que seul le directeur général désormais président-directeur général de la RATP, a le pouvoir de procéder à une révocation; cependant, l'article 8 du décret du 23 septembre 1959 portant statut de la RATP, donne au président la faculté de déléguer ses pouvoirs et.sa signature, faculté de délégation dont les modalités sont fixées par des dispositions' à valeur réglementaire de la section 'générale numéro 521. Toutefois, une telle délégation ne peut être opposable que si elle a fait l'objet d'une publication officielle. Monsieur C... A... soulève que le 20 septembre 2004, monsieur N..., directeur du département juridique et chef de l'établissement « départements et services communs », a reçu une délégation de pouvoir émanant de la présidente directrice générale qui lui conférait le pouvoir de'« prononcer toute mesure disciplinaire ». Dans le même temps, également le 20 septembre 2004, monsieur Y..., directeur du département « environnement sécurité» dont lui-même relevait a également reçu une délégation de pouvoir, (note générale 55 A2} publiée le 25 décembre 2004, ce qui n'est pas discuté, et lui conférant le pouvoir de « prononcer toute mesure disciplinaire ». Cette première délégation était suivie d'une note complémentaire du 20 septembre 2004, portant le même numéro, publiée le 25 mars 2006, qui n'abordait pas la question des sanctions disciplinaires, mais traitait de la gestion du service, de la sécurité des voyageurs, des agents et des tiers. Deux autres décisions de délégation étaient ensuite rédigées, concernant monsieur Y... -une note-du 21 mai 2007 (numéro·5666) qui lui donnait délégation pour prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré. Cette note abrogeait expressément une autre note 55 42 publiée le 25 mars 2006. Or force est de relever que la note publiée le 25 mars 2006 ne portait nullement sur la question des sanctions disciplinaires mais traitait des pouvoirs de gestion et de sécurité des voyageurs des agents et des tiers confiés à Monsieur Y.... Il en résulte pour la cour que la note du 20 septembre 2004, publiée le 25 décembre 2004 conférant à Monsieur Y... le pouvoir de «prononcer toutes mesures disciplinaires », même si elle était contredite le 21 mai 2007 par une note plus restrictive, n'a pas été abrogée par la décision du 21 mai 2007. En conséquence, faute d'abrogation expresse de la première délégation de pouvoir en matière disciplinaire du 20 septembre 2004, monsieur Y... conservait le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires et statuer sur les appels des mesures du premier degré prises dans son département », -une note du 13 juin 2007 accordant à nouveau au directeur du département environnement et sécurité, monsieur Y..., délégation de pouvoir, pour notamment « prononcer les mesures disciplinaires du premier degré et proposer celles du second degré ». Cette note (5671) précisait « la présente délégation abroge la délégation numéro 5666 en date du 21 mai 2007 ». Pour autant, cette nouvelle note n'abrogeait pas la délégation de pouvoir fait à Monsieur Y... du 20 septembre 2004 pour prononcer « toutes mesures disciplinaires », qu'il s'agisse des mesures du premier degré ou du second degré. Il en résulte qu'au moment de la procédure de licenciement visant monsieur C... A... son chef de service, Monsieur Y..., détenait depuis le 20 septembre 2004, le pouvoir de « prononcer toutes mesures disciplinaires et de statuer sur les appels des mesures du premier degré prise dans son département ». Faute d'abrogation en bonne et due forme de cette délégation de pouvoir consentie à Monsieur Y..., Monsieur N... ne pouvait pas signer la lettre de licenciement de monsieur C... A.... La cour ajoutera que quand bien même Monsieur N... se serait vu, ce qui n'est pas établi au regard des explications ci-dessus, conférer un pouvoir disciplinaire, pour les sanctions' du second degré des salariés du SEC, dans cette hypothèse, la délégation de pouvoirs consentie en 2004 à Monsieur Y... subsistant, les deux responsables, Monsieur N... et Monsieur Y..., se seraient trouvés, depuis le 20 septembre 2004 en situation de co-délégation, pour les personnels appartenant au SEC, situation non admise, car de nature à introduire de la confusion, à gêner ou entraver les initiatives des prétendus délégataires. En outre, une telle co-délégation est d'autant moins possible au sein de la RATP où selon les termes de l'instruction générale 521 relative aux délégations de pouvoir et de signature «les dispositions doivent être prises au niveau le plus adapté et le plus proche de la réalité de terrain afin d'être pertinent et efficace. La délégation de pouvoir permet de transférer le pouvoir décisionnaire à la personne compétente qui dispose de l'autorité et des moyens appropriés .... (c'est) une mesure de bonne gestion et d'organisation de l'entreprise ». En conséquence, et pour ces différentes raisons, la décision de révocation prononcée et signée par Monsieur N... qui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraîne pas la nullité du licenciement, la cour rappelant qu'il n'y a pas de nullité sans texte mais, cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, prive celle-ci de cause réelle et sérieuse. En conséquence il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé des griefs formulés à l'encontre de monsieur C... A... relatifs à sa participation, dans le cadre de sa vie privée, à des compétitions sportives, alors qu'il se trouvait en accident du travail. La cour infirmera donc la décision des premiers juges et dira la révocation de monsieur C... A... dépourvue de cause réelle sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'en l'espèce, en jugeant que la décision de révocation prononcée et signée par Monsieur N... qui ne disposait pas de la compétence requise, n'entraînait pas la nullité du licenciement, mais que cette irrégularité découlant de l'absence de pouvoir valide du signataire de la lettre de révocation, privait celle-ci de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1232-6, L.1235-1, L. 1235-2 et L.1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la nullité du licenciement peut être prononcée quand une disposition le prévoit et lorsque le licenciement a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale ; que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt, l'employeur devant démontrer le préjudice causé à l'entreprise par cette activité ; qu'à défaut, le licenciement fondé sur l'activité exercée par le salarié dans le cadre de sa vie privée porte atteinte à sa liberté fondamentale de mener une vie privée normale ; qu'en l'espèce, il était constant que M. A... avait été révoqué au motif qu'il avait participation à une compétition sportive au cours d'un arrêt maladie, ce qui relevait de sa vie privée ; qu'en écartant la nullité du licenciement au motif qu'il n'y a pas de nullité sans texte, sans rechercher si, M. A... ayant été licencié en raison de faits survenus dans le cadre de sa vie privée pendant la suspension de son contrat de travail, le licenciement ne portait pas atteinte à une liberté fondamentale dès lors que l'employeur ne démontrait aucun préjudice causé à l'entreprise par cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel le licenciement peut être annulé en cas de violation d'une liberté fondamentale, ensemble l'article L.1355-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de révocation ; AUX MOTIFS QUE sur l'irrégularité de la procédure disciplinaire la cour relève qu'il ressort des éléments produits à la procédure que, au moment de la révocation de monsieur A..., Madame B... était dûment mandatée pour prendre une telle décision relevant de la compétence du conseil de discipline ; en revanche, alors que l'entretien préalable a eu lieu le 3 juin 2011, la lettre de licenciement n'a été adressée au salarié que le 16 août 2011, soit très au-delà du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du code du travail ; il en résulte que la décision de révocation de monsieur C... A... est non seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse mais sa procédure a également été entachée d'irrégularités ; cependant, le licenciement, relevant de l'application de l'article L.1235-3 du code du travail étant entaché d'irrégularités de fond et de procédure, les deux indemnités ne se cumulent pas et seule est attribuée une indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse, et le préjudice occasionné par la procédure irrégulière ; en conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a jugé à tort que M. A... devait être débouté de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de M. A... au titre des dommages-intérêts pour procédure irrégulière, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02194
Données disponibles
- Texte intégral