Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02195
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 26 mars 2014, pourvoi n° 12-29.397) que Mme M..., engagée le 1er janvier 2003 par la société Infolease, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 15 juin 2007, la société Factum finance, qui a acquis les actions de la société, a démissionné de ses fonctions et signé un contrat de travail avec la société Factum finance le 26 juin 2007 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2007 et a, le 1er juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et de rappels de salaires fondées sur l'existence d'un transfert de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir rappelé que l'acte de cession d'actions du 15 juin 2007 comportait comme condition résolutoire le défaut de démission et de signature d'un contrat de travail entre la salariée et l'acquéreur, retient que la cession d'actions n'a pas emporté application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de la salariée avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2195 F-D Pourvoi n° W 15-18.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... X..., épouse M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Factum finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Factum finance, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc, 26 mars 2014, pourvoi n° 12-29.397) que Mme M..., engagée le 1er janvier 2003 par la société Infolease, aux droits de laquelle se trouve, depuis le 15 juin 2007, la société Factum finance, qui a acquis les actions de la société, a démissionné de ses fonctions et signé un contrat de travail avec la société Factum finance le 26 juin 2007 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 10 décembre 2007 et a, le 1er juin 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts et de rappels de salaires fondées sur l'existence d'un transfert de son contrat de travail, l'arrêt, après avoir rappelé que l'acte de cession d'actions du 15 juin 2007 comportait comme condition résolutoire le défaut de démission et de signature d'un contrat de travail entre la salariée et l'acquéreur, retient que la cession d'actions n'a pas emporté application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de la salariée avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la cession des actions, subordonnée à la démission de la salariée et à la conclusion par celle-ci d'un nouveau contrat de travail avec le cessionnaire, avait été suivie à bref délai de la dissolution de la société cédante avec transmission universelle de son patrimoine à la société cessionnaire, et que cette transmission avait opéré transfert d'une entité économique autonome, ce dont il résultait que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant les autres demandes de la salariée, qui sont dans la dépendance des chefs cassés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Factum finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Factum finance et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, du préjudice spécifique lié au refus de prise en compte de l'article L. 224-1 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés pays sur préavis, de l'indemnité de licenciement, des rappels de salaire sur maladie et congés payés afférents et de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes relatives au transfert du contrat de travail initial : Ces demandes sont dénuées de fondement sur les deux bases entreprises de la réunion des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la mise en échec de celle-ci par fraude ; qu'en effet, d'une part, la cession d'actions du 15 juin 2007, qui ne constitue pas un changement d'employeur, n'a pas emporté application des dispositions législatives précitées faute de s'être accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, aucun élément n'établissant que la dissolution de la société Infolease avec transmission universelle de son patrimoine à la société Factum finance intervenue le 26 juillet 2007 était alors prévue ou prévisible, et le contrat de travail de Mme M... avec la société Infolease n'étant plus en cours après sa démission valide lorsque ce transfert a été ultérieurement réalisé par la transmission précitée, aucun vice démontré n'affectant cette démission qui, claire et non équivoque, se réfère expressément à la vente de la société Infolease et échappe au grief de contrainte financière ou morale, comme ci-après énoncé ; que d'autre part, aucune fraude n'est caractérisée contre la société Factum finance tant indépendamment de la convention de cession, aucun acte ou fait, positif ou d'omission, n'étant démontré ni même explicité, que dans le cadre de celle-ci effectivement invoquée à cette fin ; qu'en effet aucun élément ne fait apparaître que cette convention, quant à la cession des actions elle-même et aux stipulations relatives au contrat de travail de Mme M... ni, partant sa démission en litige, ont été consenties par erreur, dol par manoeuvres, mensonge ou réticence ni même violence sous la contrainte financière ou morale précitée ainsi qu'à l'insu et au préjudice de la salariée, personne tierce à l'acte mais informée, et notamment pas son courriel du 6 juin 2007 commençant par « merci encore beaucoup pour votre chaleureux accueil » et se terminant par l'expression de ses souhaits de bon démarrage et de réussite commune, de super motivation et de satisfaction du futur travail commun ; que quant au nouveau contrat de travail, la stipulation de conditions moins favorables n'est pas établie, [ ] ; qu'enfin, l'inclusion du défaut de démission de Mme M... parmi les conditions résolutoires du protocole de cession des actions, particulièrement invoquée par celle-ci, s'avère effectivement stipulée dans l'intérêt personnel de la société Factum finance, mais elle a pour égale contrepartie, stipulée elle dans l'intérêt personnel de M. M..., époux cédant, au bénéfice d'autrui, en l'occurrence son épouse, le défaut de signature du contrat de travail convenu et annexé à l'acte ; que cette double stipulation réciproque et équilibrée à laquelle était liée l'existence même de la cession et le maintien du statut salarial de Mme M... à globalement de meilleures conditions suivant le contrat lui-même ainsi négocié et annexé au protocole de cession, suivis d'une exécution conforme par Mme M... et par la société Factum finance, manifestent que cette dernière société et M. M... contre lequel aucune fraude par collusion frauduleuse volontaire ou contrainte n'est alléguée, ont entendu garantir expressément le maintien du contrat de travail de la salariée et non de faire échec à son transfert en éludant les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la demande indemnitaire de Mme M... sera, dès lors, rejetée ainsi que celle de rappel de salaires et de congés payés sur maladie qui, comme soutenu par la société Factum finance au même titre que pour les indemnités journalières de la sécurité sociale, ne peut pas, conformément aux dispositions législatives et à la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire à laquelle se réfèrent les deux parties, ainsi qu'aux stipulations du contrat de travail les liant, dépasser le salaire qu'elle aurait perçu si elle avait travaillé pendant la même période à compter du 10 décembre 2007 à l'exclusion des rémunérations antérieurement perçues de la société Infolease ; ALORS QUE les parties ne peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'une cession d'actions subordonnée à la démission du salarié de la société cédante et à la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec le cessionnaire pour occuper les mêmes fonctions que celles exercées chez le cédant et suivie à bref délai par une transmission universelle du patrimoine du cédant au cessionnaire, emporte application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02195
Données disponibles
- Texte intégral