Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02197
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 82 242 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er décembre 1985 par la société Auchan, est devenu directeur de marché pour l'équipement de la maison au sein de la société Auchan achats internationaux ; que son contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Organisation intragroupe des achats (OIA) ; que le salarié a conclu le 31 juillet 2002 un contrat de travail régi par le droit suisse avec la société Auchan international, basée à Genève ; qu'en 2012 le groupe Auchan a décidé de réorganiser ses activités et de transférer à Villeneuve d'Asq, à la société OIA, les activités des achats internationaux auparavant exercées à Genève ; que la société OIA a proposé au salarié un poste de directeur de projet international de produits alimentaires ; que le salarié ayant refusé cette proposition, elle lui a indiqué que son contrat de travail initial, qui avait été suspendu en 2002, « serait réactivé » aux conditions de l'année 2002, puis l'a licencié par lettre du 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre son travail dans les conditions antérieures à son départ en Suisse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que selon l'article 333 du code des obligations suisses, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, que M. R... ne pouvait exiger que les conditions de travail à Villeneuve d'Asq soient strictement identiques à celles dont il bénéficiait à Genève, le niveau de rémunération lors de son affectation à Genève étant adapté au contexte suisse, que la proposition faite a comporté des modifications de ses conditions de travail uniquement justifiées par son retour en France et par la mise en place de la Direction offres achats production internationale (DOAPI) , et que le refus opposé par ce dernier de conclure un nouveau contrat a eu pour effet la reprise à compter du 1er septembre 2012 de son contrat initial aux conditions antérieures au 31 juillet 2002 ;
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2197 F-D Pourvoi n° R 15-22.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Organisation intergroupe des achats OIA groupe Auchan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Organisation intergroupe des achats OIA groupe Auchan, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R..., engagé le 1er décembre 1985 par la société Auchan, est devenu directeur de marché pour l'équipement de la maison au sein de la société Auchan achats internationaux ; que son contrat de travail a été transféré en 2000 à la société Organisation intragroupe des achats (OIA) ; que le salarié a conclu le 31 juillet 2002 un contrat de travail régi par le droit suisse avec la société Auchan international, basée à Genève ; qu'en 2012 le groupe Auchan a décidé de réorganiser ses activités et de transférer à Villeneuve d'Asq, à la société OIA, les activités des achats internationaux auparavant exercées à Genève ; que la société OIA a proposé au salarié un poste de directeur de projet international de produits alimentaires ; que le salarié ayant refusé cette proposition, elle lui a indiqué que son contrat de travail initial, qui avait été suspendu en 2002, « serait réactivé » aux conditions de l'année 2002, puis l'a licencié par lettre du 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre son travail dans les conditions antérieures à son départ en Suisse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt retient que selon l'article 333 du code des obligations suisses, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, que M. R... ne pouvait exiger que les conditions de travail à Villeneuve d'Asq soient strictement identiques à celles dont il bénéficiait à Genève, le niveau de rémunération lors de son affectation à Genève étant adapté au contexte suisse, que la proposition faite a comporté des modifications de ses conditions de travail uniquement justifiées par son retour en France et par la mise en place de la Direction offres achats production internationale (DOAPI) , et que le refus opposé par ce dernier de conclure un nouveau contrat a eu pour effet la reprise à compter du 1er septembre 2012 de son contrat initial aux conditions antérieures au 31 juillet 2002 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'avait été proposé au salarié une modification de ses attributions et de sa rémunération, ce qui constituait non un changement des conditions de travail, mais une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 29 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Organisation intergroupe des achats groupe Auchan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Organisation intergroupe des achats groupe Auchan et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. R.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... R... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse du 3 septembre 2012, qui délimite les termes du litige, rappelle au salarié qu'il a été recruté par la société Auchan France le 3 juillet 1989 pour occuper la fonction de chef de groupe ; que, le 1er janvier 2001, le contrat a été transféré à la SNC OIA ; que, à compter du 1° août 2002, l'exécution du contrat de travail français a été suspendue du fait de la conclusion avec la société Auchan International, basée à Genève, d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions de directeur achat; que, à la suite du transfert à Villeneuve d'Ascq de l'activité auparavant exercée à Genève, le salarié a refusé le 21 mai 2012 le transfert de son contrat de travail de la société Auchan International à la SNC OIA ; que ce refus s'analyse en une rupture du contrat suisse mettant fin à la suspension du contrat de travail français; que l'employeur poursuit en indiquant au salarié que, par courrier du 25 mai 2012, il a été invité "à reprendre l'exécution de son contrat de travail français dans les conditions qui ont précédé son départ en Suisse" a' savoir directeur achat non alimentaire, statut cadre, niveau 9, forfait mensuel de 6.707 euros, enjeu RVI: 17.769 euros, le lieu de travail étant situé à [...] ; qu'il est reproché au salarié de ne pas s'y être présenté à compter du 1 ° septembre 2012 ; que l'employeur conclut en indiquant avoir été "dans l'obligation de prendre acte de son refus de reprendre l'exécution de son contrat de travail français dans les conditions antérieures à son départ en Suisse" ; que, alors que M. R... était salarié de la SNC OIA, il a conclu le 31 juillet 2002 avec la société Auchan International un contrat de travail à durée indéterminée au terme duquel il était engagé en qualité de directeur d'achat à Genève avec une rémunération mensuelle de 15 750 francs suisses, le droit applicable étant le droit suisse; que, le 8 mars 2012, en corrélation avec le projet de transfert de l'activité du bureau de Genève à Villeneuve d'Ascq et de l'organisation de la direction offre- achat-production internationale (DOAPI), le poste de directeur de projet international produits MDD alimentaires a été proposé au salarié; qu'un courrier complémentaire du 19 mars suivant lui précise que son salaire brut annuel de 112 125 euros lui sera versé en 13 mensualités de 8 625 euros avec un enjeu de rémunération de 822 425 euros, niveau 9 ; que, le 13 avril 2012, M. R... a fait part de ses réflexions sur cette proposition non négociable en invoquant son absence d'expérience dans le domaine alimentaire, ayant exercé pendant 25 ans principalement dans l'équipement de maison, ainsi que la baisse de rémunération qualifiée d'énorme ; que le 19 mai 2012, le salarié a refusé cette proposition ; que, par courrier des 24 mai et 28 juin 2012, la société Auchan International a indiqué au salarié que son contrat de droit suisse était résilié à compter du 31 août 2012, et que son contrat initial suspendu reprendrait effet à compter du 1° septembre 2012 ; que, M. R... ayant refusé la reprise de sa relation de travail avec la SNC OIA, le licenciement a suivi ; que, selon l'article 333 du code des obligations suisses, en cas de transfert d'entreprise, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent; que le transfert de l'activité et des collaborateurs du bureau de Genève, fermé, à Villeneuve d'Ascq a eu pour conséquence la reprise par la SNC OIA des salariés embauchés par la société Auchan International avec, selon le cas, conclusion d'un nouveau contrat de travail ou "réactivation" du précédent ; que M. R... ne pouvait exiger que ces conditions de travail à Villeneuve d'Ascq soient strictement identiques à celles dont il bénéficiait à Genève; qu'ainsi que l'expose l'employeur dans son courrier daté du 24 avril 2012, le niveau de rémunération lors de son affectation à Genève était adaptée au contexte suisse, la rémunération figurant dans la proposition du 19 mars 2012 devant s'apprécier "au regard du coût de la vie en France, de l'organisation d'Auchan France et des grilles de salaires en Province", l'employeur précisant ensuite que "le maintien d'avantages liés à un statut privilégié suisse avec une domiciliation en France, ne trouvant aucune justification technique ni légitimité, tant vis à vis de l'entreprise, que de tes collègues de la DOAPI et de tes autres collègues actuellement dans une démarche de mobilité internationale"; que, par ailleurs, que le poste de directeur de projet international produits MDD alimentaires se situe au même niveau que celui de directeur d'achat à Genève ; que s'il est constant que l'expérience professionnelle du salarié portait sur l'équipement de maison (Em) et qu'un tel secteur est présent à [...] , M. R... n'avait pas pour autant le droit d'exiger l'attribution du poste directeur d'achat dans ce secteur, l'employeur conservant le droit d'y affecter un autre salarié, en l'occurrence M. J... I... ; que la proposition faite au salarié a comporté des modifications de ses conditions de travail uniquement justifiées par son retour en France et par la mise en place de la DOAPI ; qu'ainsi que l'expose la société Auchan International dans ses courriers adressés au salarié les 24 mai et 28 juin 2012, le refus opposé par ce dernier de conclure un nouveau contrat a pour effet la reprise à compter du 1° septembre 2012 de son contrat initial aux conditions antérieures au 31 juillet 2002, date de conclusion du contrat suisse, que le salarié aurait ainsi été directeur des achats en charge du Sourcing Bazar ; que l'employeur est bien fondé à soutenir que la non reprise par le salarié de ces fonctions à compter du 1° septembre 2012 constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef ; que le salarié est mal fondé à réclamer 72.534 euros (3 mois de salaire) outre les congés afférents à titre d'indemnité de préavis alors qu'il ne l'a pas exécuté sans en être dispensé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le salarié a bénéficié d'un transfert au 1er janvier 2001 de la société Auchan à la société SNC OIA ; que le 1er août 2002 l'exécution de son contrat avec la SNC OIA a été suspendue du fait de la signature d'un contrat de travail avec la société Auchan International basée à Genève ; que le groupe Auchan a changé l'organisation de la direction des achats, que celle-ci n'est plus organisée par marques et produits, mais par secteur autour d'un secteur alimentaire, d'un secteur bazar, d'un secteur de l'équipement de la maison, qu'il en a informé régulièrement le salarié ; qu'une note d'information, selon le droit du travail suisse a été faite à l'ensemble du personnel basé à Genève lors d'une réunion à Genève le 7 septembre 2011 et confirmé par courrier le 27 septembre 2011 ; que le salarié a été reçu et avisé par courrier entre les 27 septembre 2011 et le 24 avril 2012, que les échanges ont été nombreux pour décrire le projet, ses particularités, et ceci durant huit mois (7 et 27 septembre 2011, 27 et 30 janvier 2012, 19 mars et 24 avril 2012) ; que l'ensemble du personnel devait être et a été rapatrié sur le site de [...] ; que la nouvelle organisation, la DOAPI, n'intègre au comité de direction que le supérieur hiérarchique de M. R..., soit : M. E... P... ; que le salarié a souhaité lors de ses entretiens avec la direction et la DRH, que ceux-ci lui trouvent poste portant sur un projet innovant, différent de sa spécialité, et était d'accord pour une expatriation en Pologne ou en Italie ; que par courrier du 19 mars 2012 le salarié a été informé de la nouvelle organisation des achats internationaux du groupe Auchan de la procédure de consultation ; qu'une proposition est faite au salarie de devenir Directeur des produits MDD alimentaires ; que la consultation devait se terminer le 11 avril 2012 ; que le 24 avril 2012 la proposition émise le 19 mars 2012 est confirmée au salarié ; que par courrier recommandé du 19 mai 2012, le salarié exprime son refus non équivoque d'accepter la proposition de l'employeur ; que par courrier du 24 mai 2012 Auchan international, de droit suisse, précise au salarié les conséquences du refus du poste proposé dans la nouvelle organisation et du transfert de son contrat de travail ; que l'employeur précise que de par la législation suisse et la directive européenne, la première conséquence est la rupture du contrat de travail suisse avec un préavis de 3 mois, ce dernier devant se terminer le 31 août 2012 ; que la seconde conséquence du refus du transfert entraîne la réactivation du contrat de travail français, qui était suspendu, et ceci aux conditions de l'année 2002 ; que ce courrier démontre que l'employeur a mis tout en oeuvre pour que le transfert du salarié, de Genève à Villeneuve d'Ascq se passe dans les meilleures conditions, tant à la fois sur le timing, que sur les conditions financières ; que par son périmètre, par sa rémunération, le poste proposé dans le courrier du 24 avril 2012 n'est en aucun cas considéré comme un déclassement, mais au contraire un poste équivalent, la différence de rémunération s'expliquant par le fait que le salaire suisse tenait compte du coût du travail du pays et des conditions de vie, ainsi que le précise l'étude du cabinet S... et Wyatt de mai 2001 ; que lors de l'entretien préalable, le salarié a confirmé à nouveau son refus de reprendre l'exécution de son contrat de travail français le liant à la société SNC OIA ; que devant les refus du salarie de reprendre ses activités, l'employeur a été contraint d'engager la rupture du contrat de travail ; que l'employeur dans la lettre de licenciement ne dispensait pas le salarié d'effectuer son préavis du 3 septembre 2012 au 3 décembre 2012 ; que le salarié n'a pas effectué son préavis durant cette période ; que le conseil dira que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et que le préavis n'ayant pas été effectué, il n'v a pas lieu à le payer. ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail tout changement des conditions de travail présenté comme telle par l'employeur ; qu'en jugeant que la proposition faite à M. T... R... comportait des modifications de ses conditions de travail tout en constatant que la proposition qui lui avait été faite consistait en la conclusion d'un nouveau contrat de travail, laquelle ne pouvait être imposée au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. ALORS en tout cas QUE constitue une modification du contrat de travail une diminution substantielle de la rémunération allouée au salarié ; qu'en jugeant que la baisse substantielle de rémunération imposée à M. T... R... à l'occasion de son transfert, acquise aux débats, s'analysait en une modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. ET ALORS QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de la nature de ses fonctions ; que le retrait des attributions contractuelles et la réduction des responsabilités du salarié constituent autant de modifications de son contrat de travail ; qu'en se bornant à affirmer que le poste proposé à l'occasion du transfert se situait au même niveau que le poste occupé, la cour d'appel qui a refusé de tenir compte des attributions contractuelles, du niveau de responsabilité et du degré hiérarchique du salarié, a violé l'article 1134 du code civil. QU'à tout le moins, en se bornant à affirmer que le poste proposé à l'occasion du transfert se situait au même niveau que le poste occupé, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poste proposé n'emportait pas modification des attributions contractuelles, du niveau de responsabilité et du degré hiérarchique du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. ALORS de plus QU'en retenant que les modifications constatées se justifiaient par le retour en France du salarié et par la mise en place d'une nouvelle direction, la cour d'appel a statué par autant de motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QUE M. T... R... contestait vivement l'argument de la société IOA selon lequel la baisse de rémunération imposée aurait été justifiée par son retour en France et exposait à cet égard qu'il n'avait jamais cessé de vivre en France, le statut de frontalier lui ayant au contraire été imposé lors de sa prise de fonctions au sein de la société Auchan International ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en tout cas QU'en jugeant l'employeur fondé à imposer au salarié la poursuite d'un contrat de travail qui avait cessé de le lier au salarié depuis plus de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QU'à tout le moins, en jugeant l'employeur fondé à imposer au salarié la poursuite d'un contrat de travail qui avait cessé de le lier au salarié depuis plus de dix ans sans préciser les éléments permettant de conclure que ce contrat aurait été suspendu et non rompu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS en toute hypothèse QUE le refus d'une modification de son contrat de travail par un salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement ; qu'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à raison du refus opposé par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui aurait été suspendu au moment du départ de M. T... R... en suisse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la réaffectation proposée à cette occasion n'était pas sans lien avec les fonctions occupées avant la suspension du contrat, et si elle n'emportait pas en conséquence une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait refuser, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02197
Données disponibles
- Texte intégral