Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02200
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 210 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé, que Mme D... a été engagée le 13 décembre 2013 par la société Télécom services, qui gérait la mise à disposition de télévisions aux patients d'un hôpital ; qu'à la suite de la perte de ce marché, la société a informé ses salariés du transfert de leur contrat de travail à la société Orion Cabling, société entrante, à compter du 1er décembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de ses salaires à compter de cette date ; Attendu que pour condamner la société Telecom services au paiement d'une provision sur les salaires correspondant aux mois de décembre 2014 à mars 2015, puis aux mois d'avril à juin 2015, les ordonnances retiennent que le dernier employeur incontesté de la salariée est la société Télécom services, que c'est donc elle qui devra payer une provision sur les salaires, que la formation de référé ne peut pour autant, sans outrepasser ses pouvoirs, mettre la société Orion Cabling hors de cause puisqu'il conviendrait alors d'examiner les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui relève de la compétence des juges du fond ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Cassation sans renvoi M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2200 F-D Pourvoi n° G 15-20.422 et Pourvoi n° J 15-25.621JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s G 15-20.422 et J 15-25.621 formés par la société Télécom services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux ordonnances de référé rendues les 23 avril et 30 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme X... D..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Orion Cabling, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Télécom services, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 15-20.422 et J 15-25.621 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-5 du code du travail ; Attendu, selon les ordonnances attaquées rendues en référé, que Mme D... a été engagée le 13 décembre 2013 par la société Télécom services, qui gérait la mise à disposition de télévisions aux patients d'un hôpital ; qu'à la suite de la perte de ce marché, la société a informé ses salariés du transfert de leur contrat de travail à la société Orion Cabling, société entrante, à compter du 1er décembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement de ses salaires à compter de cette date ; Attendu que pour condamner la société Telecom services au paiement d'une provision sur les salaires correspondant aux mois de décembre 2014 à mars 2015, puis aux mois d'avril à juin 2015, les ordonnances retiennent que le dernier employeur incontesté de la salariée est la société Télécom services, que c'est donc elle qui devra payer une provision sur les salaires, que la formation de référé ne peut pour autant, sans outrepasser ses pouvoirs, mettre la société Orion Cabling hors de cause puisqu'il conviendrait alors d'examiner les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui relève de la compétence des juges du fond ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a tranché une contestation sérieuse relative à la validité du transfert du contrat, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues par le conseil de prud'hommes de Poitiers les 23 avril et 30 juillet 2015 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à référé ; Condamne Mme D... et la société Orion Cabling aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° G 15-20.422, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télécom service IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné à la société Télécom Services de payer à Mme D... une provision sur salaires de décembre 2014 à mars 2015 de 2.800,00 € nets, et a rejeté l'ensemble des demandes de cette dernière AUX MOTIFS QUE « Madame D... est sans ressources depuis 4 mois, qu'elle ne peut percevoir d'indemnité de chômage, n'étant toujours pas licenciée à ce jour ; Attendu qu'il est incontestable que, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conditions d'application ou non de l'article L 1224-1 du Code du Travail, Madame D... doit percevoir ses salaires, que les conditions d'urgence et d'évidence sont remplies; que le dernier employeur incontesté de Madame D... est la SAS Télécom Services, c'est donc elle qui devra payer une provision sur les salaires de décembre 2014 à mars 2015 ; que la formation de référé ne peut pour autant, sans outrepasser ses pouvoirs, mettre la SAS Orion Cabling hors de cause puisqu'il conviendrait alors d'examiner les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, ce qui relève de la compétence des juges du fond, il n'est pas fait droit à cette demande et seule la contestation sérieuse est retenue » 1/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'à la demande en paiement d'une provision sur rappel de salaires afférente à la période décembre 2014-mars 2015, la société Télécom Services opposait à Mme D... le transfert de son contrat de travail auprès de la société Orion Cabling à effet du 1er décembre 2014 du fait de la reprise par cette dernière du marché de location de téléphones et télévisions au sein du centre hospitalier de Châtellerault auquel la salariée était affectée, contestant ainsi sa qualité d'employeur après le 1er décembre 2014 ; qu'en condamnant la société Télécom Services à régler à la salariée une provision à valoir sur ses salaires pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015 au motif qu'elle était « l'employeur incontesté » de la salariée, le conseil des prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la formation des référés ne peut, même en cas d'urgence, ordonner une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en l'espèce, à la demande en paiement d'une provision sur rappel de salaire afférente à la période décembre 2014-mars 2015, la société Télécom Services opposait à Mme D... le transfert de son contrat de travail auprès de la société Orion Cabling à effet du 1er décembre 2014 du fait de la reprise par cette dernière du marché de location de téléphones et télévisions au sein du centre hospitalier de Châtellerault auquel la salariée était affectée ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que l'examen des conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail relevait de la compétence des juges du fond ; qu'en condamnant néanmoins la société Télécom Services à régler à la salariée une provision à valoir sur ses salaires pour la période comprise entre décembre 2014 et mars 2015, le juge des référés qui s'est par là même prononcé en faveur de sa qualité d'employeur de la salariée après le 1er décembre 2014, a ainsi tranché la contestation sérieuse relative au transfert d'entreprise opposée par la société Télécom Services, en violation des articles R 1455-5 et R 1455-7 du Code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° J 15-25.621, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télécom service IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'AVOIR condamné la société Télécom Services à verser à Mme D... les sommes de 2100 euros nets à titre de provision sur les salaires d'avril à juin 2015, 600 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE « il est indiscutable que Madame D... est sans ressources depuis plusieurs mois puisqu'elle n'est ni licenciée par la SAS TELECOM SERVICES, ni reprise par la SAS ORION CABLING ; Qu'elle ne perçoit, de ce fait, aucune allocation chômage; Que lors de la précédente audience, un dossier RSA était en cours mais que sa situation n'a pas évolué depuis la 1 ère saisine de la formation de référé; Que les motivations de la première ordonnance de référé rendue le 23 avril 2015 restent d'actualité, à savoir: Madame D... est sans ressources depuis 4 mois, qu'elle ne peut percevoir d'indemnité de chômage, n'étant toujours pas licencié à ce jour ; qu'il est incontestable que, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conditions d'application ou non de l'article L 1224-1 du Code du Travail, Madame D... doit percevoir ses salaires; que les conditions d'urgence et d'évidence sont remplies; Attendu que le dernier employeur incontesté de Madame D... est la SAS TELECOM SERVICES, c'est donc elle qui devra payer une provision sur les salaires de d'avril, mai et juin 2015 ; Attendu que la formation de référé ne peut pour autant, sans outrepasser ses pouvoirs, mettre la SAS ORION CABLING hors de cause puisqu'il conviendrait alors d'examiner les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail, ce qui relève de la compétence des juges du fond, il n'est pas fait droit à cette demande et seule la contestation sérieuse est retenue; Sur la demande au titre de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que Madame D... est assistée d'un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 juin 2015 ; Attendu que compte tenu des circonstances de l'espèce la SAS TELECOM SERVICES sera condamnée à payer la somme de 600 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Sur les demandes de la SAS TELECOM SERVICES: - Remboursement par Madame D... de la somme de 2.800 € déjà perçue: II n'y a pas lieu, compte tenu de ce qui précède, de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 2.800 € payée à Madame C... en exécution de l'ordonnance de référé du 23 avril 2015. De surcroît, la présente formation de référé ne dispose pas d'un pouvoir d'infirmation d'une précédente ordonnance de référé! Seuls les juges du fond ont ce pouvoir. - condamnation de la SAS ORION CABLING à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile: Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure de faire droit à cette demande. Sur les demandes de la SAS [...] : - Non transfert du contrat de travail de Madame D... et mise hors de cause de la SAS ORION CABLING : Cette demande outrepasse les pouvoirs de la formation de référé. Seuls les juges du fond pourront, le cas échéant, apprécier l'application ou non de l'article L 1224-1 du Code de Travail et l'éventuelle mise hors de cause de la SAS ORION CABLING. - Condamnation solidaire de Madame D... et de la SAS TELECOM SERVICES à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile: A ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande » 1/ ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en l'espèce pour faire droit à la demande de Mme D... d'une provision sur rappel de salaires afférente à la période avril-juin 2015, le conseil des prud'hommes a repris textuellement les motifs d'une précédente ordonnance du 23 avril 2015 ayant condamné la société Télécom Services à verser Mme D... une provision à valoir sur ses salaires de décembre 2014 à mars 2015 ; qu'en statuant ainsi exclusivement par référence à une cause déjà jugée, le conseil des prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'à la demande en paiement d'une provision sur rappel de salaires afférente à la période avril-juin 2015, la société Télécom Services opposait à Mme D... le transfert de son contrat de travail auprès de la société Orion Cabling à effet du 1er décembre 2014 du fait de la reprise par cette dernière du marché de location de téléphones et télévisions au sein du centre hospitalier de Châtellerault auquel la salariée était affectée, contestant ainsi sa qualité d'employeur après le 1er décembre 2014 ; qu'en condamnant la société Télécom Services à régler à la salariée une provision à valoir sur ses salaires pour la période comprise entre avril et juin 2015 au motif qu'elle était « l'employeur incontesté » de la salariée, le conseil des prud'hommes a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la formation des référés ne peut, même en cas d'urgence, ordonner une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en l'espèce, à la demande en paiement d'une provision sur rappel de salaire afférente à la période avril-juin 2015, la société Télécom Services opposait à Mme D... le transfert de son contrat de travail auprès de la société Orion Cabling à effet du 1er décembre 2014 du fait de la reprise par cette dernière du marché de location de téléphones et télévisions au sein du centre hospitalier de Châtellerault auquel la salariée était affectée ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que l'examen des conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du Travail relevait de la compétence des juges du fond ; qu'en condamnant néanmoins la société Télécom Services à régler à la salariée une provision à valoir sur ses salaires pour la période comprise entre avril et juin 2015, le juge des référés qui s'est par là même prononcé en faveur de sa qualité d'employeur de la salariée après le 1er décembre 2014, a ainsi tranché la contestation sérieuse relative au transfert d'entreprise opposée par la société Télécom Services, en violation des articles R 1455-5 et R 1455-7 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02200
Données disponibles
- Texte intégral