Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02203
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2015), que la société Eurospa exploitait l'établissement thermal de Châtel-Guyon appartenant à la société française de Casinos dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que, le 24 mars 2009, le fonds de commerce et le bâtiment des Thermes ont été rachetés par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Châtel développement ; que M. G... a été engagé le 30 mars 2009 par la société SAEML Groupe Eurospa en qualité de responsable administratif et comptable ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Eurospa, l'administrateur a mis un terme au contrat de location-gérance le 1er février 2011, la société SAEML Châtel développement reprenant la gestion directe de l'établissement des thermes de Châtel-Guyon ; que, par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'il ressort du rapport de mission des conseillers rapporteurs qu'ils ont procédé à des auditions et que les déclarations verbales de M. O... directeur et de M. G... sont contradictoires sur la répartition du travail de ce dernier entre les différents sites de l'employeur ; qu'en retenant que plus de la moitié de l'activité du salarié était dédiée aux établissements extérieurs sur le seul constat d'une fonction de conseiller en relations humaines et formations pour les autres sites extérieurs et au motif que la commission de conseillers rapporteurs confirme cette répartition du temps de travail du salarié, sans énoncer sur quel élément elle se serait fondée pour retenir qu'en définitive les déclarations verbales de M. O... était plus probantes que celles du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 2°/ que les juges du fond sont tenus examiner et analyser même sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en ne se prononçant pas sur le récapitulatif de répartition de temps de travail de 2009 et 2010 et les agendas produits par l'exposant au soutien de sa prétention selon laquelle il a consacré plus de 88 % de son temps sur et pour l'établissement de Châtel-Guyon en 2009 et 84 % en 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le contrat de travail se transmet au cessionnaire en proportion du travail effectué dans l'entité transférée ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir que s'il était tenu compte de la répartition du temps de travail du salarié telle que déclarée par M. O... aux conseillers rapporteurs, alors il convenait de dire qu'à tout le moins, le contrat de travail aurait dû être repris dans le cadre d'un temps partiel à proportion du travail effectué pour le compte de l'établissement thermal de Châtel-Guyon dont l'activité avait été reprise en direct par le propriétaire du fond de commerce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en décidant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoquées par le salarié au motif que plus de la moitié de l'activité du salarié était dédiée aux établissements extérieurs, et ne concernait pas uniquement le site des thermes de Châtel-Guyon, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le contrat de travail aurait dû être à tout le moins, repris dans le cadre d'un temps partiel à proportion du travail effectué pour le compte de l'établissement thermal de Châtel-Guyon dont l'activité avait été reprise en direct par le propriétaire du fond de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2203 F-D Pourvoi n° Z 15-17.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. C... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (chambre sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Châtel développement, société anonyme d'économie mixte locale, dont le siège est [...] , 2°/ à M. F... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurospa, 3°/ au CGEA gestionnaire de l'AGS de Toulouse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Châtel développement, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2015), que la société Eurospa exploitait l'établissement thermal de Châtel-Guyon appartenant à la société française de Casinos dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; que, le 24 mars 2009, le fonds de commerce et le bâtiment des Thermes ont été rachetés par la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Châtel développement ; que M. G... a été engagé le 30 mars 2009 par la société SAEML Groupe Eurospa en qualité de responsable administratif et comptable ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Eurospa, l'administrateur a mis un terme au contrat de location-gérance le 1er février 2011, la société SAEML Châtel développement reprenant la gestion directe de l'établissement des thermes de Châtel-Guyon ; que, par jugement du tribunal de commerce du 9 février 2011, la société Eurospa a été placée en liquidation judiciaire ; que, le 21 février 2011, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de M. G... ; qu'invoquant un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société SAEML Châtel développement dont il s'estimait salarié en raison d'une activité exercée essentiellement pour le compte de cette dernière, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes présentées contre la SAEML Châtel développement alors, selon le moyen : 1°/ que les présomptions, qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'il ressort du rapport de mission des conseillers rapporteurs qu'ils ont procédé à des auditions et que les déclarations verbales de M. O... directeur et de M. G... sont contradictoires sur la répartition du travail de ce dernier entre les différents sites de l'employeur ; qu'en retenant que plus de la moitié de l'activité du salarié était dédiée aux établissements extérieurs sur le seul constat d'une fonction de conseiller en relations humaines et formations pour les autres sites extérieurs et au motif que la commission de conseillers rapporteurs confirme cette répartition du temps de travail du salarié, sans énoncer sur quel élément elle se serait fondée pour retenir qu'en définitive les déclarations verbales de M. O... était plus probantes que celles du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 2°/ que les juges du fond sont tenus examiner et analyser même sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en ne se prononçant pas sur le récapitulatif de répartition de temps de travail de 2009 et 2010 et les agendas produits par l'exposant au soutien de sa prétention selon laquelle il a consacré plus de 88 % de son temps sur et pour l'établissement de Châtel-Guyon en 2009 et 84 % en 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le contrat de travail se transmet au cessionnaire en proportion du travail effectué dans l'entité transférée ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir que s'il était tenu compte de la répartition du temps de travail du salarié telle que déclarée par M. O... aux conseillers rapporteurs, alors il convenait de dire qu'à tout le moins, le contrat de travail aurait dû être repris dans le cadre d'un temps partiel à proportion du travail effectué pour le compte de l'établissement thermal de Châtel-Guyon dont l'activité avait été reprise en direct par le propriétaire du fond de commerce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en décidant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoquées par le salarié au motif que plus de la moitié de l'activité du salarié était dédiée aux établissements extérieurs, et ne concernait pas uniquement le site des thermes de Châtel-Guyon, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le contrat de travail aurait dû être à tout le moins, repris dans le cadre d'un temps partiel à proportion du travail effectué pour le compte de l'établissement thermal de Châtel-Guyon dont l'activité avait été reprise en direct par le propriétaire du fond de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le salarié occupait des fonctions qui s'exerçaient sur les autres sites détenus par la société Eurospa et représentaient plus de la moitié de son activité, ce dont il résultait que l'essentiel de celle-ci était effectué pour le compte de cette société et non pour la société SAEML Châtel développement, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. G... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. G... de sa demande de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de condamnation de la SAEML Châtel Développement à lui payer les sommes de 1 441,40 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 10 810,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 081,05 euros à titre de congés payés afférents, et 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M. G... soutient, pour contester son licenciement par le liquidateur de la société Eurospa, qu'il était contractuellement rattaché à la SARL Groupe Eurospa mais qu'il exécutait en réalité, l'essentiel de son contrat de travail, dans le secteur d'activité repris par la SAEML Châtel Développement, la gestion des thermes, et qu'en conséquence son contrat aurait du être transféré à cette société, par application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que, or ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges et contrairement à ce qu'affirme M. G..., si son poste était effectivement à Châtel-Guyon il avait une fonction de conseiller en relations humaines pour les autres sites d'[...] , Rennes les Bains et Val Fréjus de telle sorte plus de la moitié de son activité était dédiée aux établissements extérieurs, et ne concernait pas uniquement le site des thermes de Châtel-Guyon ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article 1224-1 ne peuvent être utilement invoquées ; qu'aussi, la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de l'ensemble de ses demandes sera confirmée ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rupture sans cause et sérieuse du contrat de travail de M. G..., le contrat de travail de M. G... précise que ce dernier occupe le poste de responsable administratif et comptable, et qu'il a également une fonction de conseillers en relations humaines et formations pour les autres sites d'Eurospa ; que de plus, M. G... occupera son poste à Châtel-Guyon ; que si le poste de travail de M. G... était à Châtel-Guyon, il apparaît que plus de la moitié de son activité était dédiée aux établissements extérieurs ; que la commission de conseillers rapporteurs effectuée le 10 mai 2012 en présence des parties, confirme cette répartitions du temps de travail de M. G... ; que la SAEML Châtel Développement a respecté les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail en reprenant les contrats des personnels concernés par la cessation de location gérance de la SARL groupe Eurospa ; que le contrat de travail de M. G... ne concernant pas exclusivement le site de Châtel-Guyon, ce dernier reste rattaché à la SARL groupe Eurospa ; qu'il convient en conséquence de débouter M. G... de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales ; qu'il ressort du rapport de mission des conseillers rapporteurs qu'ils ont procédé à des auditions et que les déclarations verbales de M. O... directeur et de M. G... sont contradictoires sur la répartition du travail de ce dernier entre les différents sites de l'employeur ; qu'en retenant que plus de la moitié de l'activité de M. G... était dédiée aux établissements extérieurs sur le seul constat d'une fonction de conseiller en relations humaines et formations pour les autres sites extérieurs et au motif que la commission de conseillers rapporteurs confirme cette répartition du temps de travail de M. G..., sans énoncer sur quel élément elle se serait fondée pour retenir qu'en définitive les déclarations verbales de M. O... était plus probantes que celles de M. G..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; ALORS SURTOUT QUE les juges du fond sont tenus examiner et analyser même sommairement tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur prétention ; qu'en ne se prononçant pas sur le récapitulatif de répartition de temps de travail de 2009 et 2010 et les agendas produits par l'exposant au soutien de sa prétention selon laquelle il a consacré plus de 88 % de son temps sur et pour l'établissement de Châtel-Guyon en 2009 et 84 % en 2010, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du code civil ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de transfert d'une entité économique autonome, le contrat de travail se transmet au cessionnaire en proportion du travail effectué dans l'entité transférée ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir que s'il était tenu compte de la répartition du temps de travail de M. G... telle que déclarée par Monsieur O... aux conseillers rapporteurs, alors il convenait de dire qu'à tout le moins, le contrat de travail aurait dû être repris dans le cadre d'un temps partiel à proportion du travail effectué pour le compte de l'établissement thermal de Châtel-Guyon dont l'activité avait été reprise en direct par le propriétaire du fond de commerce ; qu'en omettant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QU'en décidant que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne peuvent être utilement invoquées par le salarié au motif que plus de la moitié de son activité du salarié était dédiée aux établissements extérieurs, et ne concernait pas uniquement le site des thermes de Châtel-Guyon, sans rechercher comme elle y avait été invitée, si le contrat de travail aurait dû être à tout le moins, repris dans le cadre d'un temps partiel à proportion du travail effectué pour le compte de l'établissement thermal de Châtel-Guyon dont l'activité avait été reprise en direct par le propriétaire du fond de commerce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1224-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02203
Données disponibles
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