Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02207
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 1 562 930 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 2007 par la société La Nouvelle république du Centre-Ouest (NRCO) en qualité de responsable départemental des ventes, affecté dans le département du Cher ; qu'en 2009, la réorganisation de l'entreprise pour faire face à des difficultés économiques a conduit la société à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le poste du salarié étant supprimé, l'employeur lui a proposé celui de responsable de distribution dans le département d'Indre et Loire qu'il a accepté le 27 octobre 2009 ; que l'employeur lui a précisé que la prise de poste aurait lieu le 9 novembre 2009 ; que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 6 décembre 2009 au 30 octobre 2012 et qu'à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 17 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième et neuvième moyens : Sur le huitième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur qui a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, est tenu de proposer au salarié un poste disponible de catégorie supérieure ne nécessitant pas l'acquisition d'une qualification nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail doit être mise en oeuvre, en cas de licenciement économique collectif, lorsque l'employeur engage la procédure de consultation des représentants du personnel ; qu'en retenant que l'employeur avait pu s'abstenir de proposer au salarié un poste de catégorie supérieure dès lors que l'obligation de reclassement était préalable au licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des postes disponibles d'un niveau identique, équivalent ou supérieur s'il ne nécessite pas une qualification nouvelle ; qu'en retenant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone pour la seule raison qu'un autre poste d'un niveau équivalent lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ que si un poste disponible est adapté à la situation de plusieurs salariés, il incombe à l'employeur de le proposer à tous puis d'opérer ensuite un choix entre les candidats au reclassement selon des critères objectifs ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer au salarié le poste de responsable ventes promotion de zone eu égard aux critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi qui désignaient un autre salarié comme destinataire de cette offre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais sur le quatrième moyen : Sur le cinquième moyen : Sur le sixième moyen : Et sur le septième moyen :
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2016
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2207 F-D
Pourvoi n° N 15-21.231
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Nouvelle république du Centre-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société La Nouvelle république du Centre-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Nouvelle république du Centre-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société La Nouvelle république du Centre-Ouest de son désistement de pourvoi incident
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 septembre 2007 par la société La Nouvelle république du Centre-Ouest (NRCO) en qualité de responsable départemental des ventes, affecté dans le département du Cher ; qu'en 2009, la réorganisation de l'entreprise pour faire face à des difficultés économiques a conduit la société à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le poste du salarié étant supprimé, l'employeur lui a proposé celui de responsable de distribution dans le département d'Indre et Loire qu'il a accepté le 27 octobre 2009 ; que l'employeur lui a précisé que la prise de poste aurait lieu le 9 novembre 2009 ; que le salarié s'est trouvé en arrêt maladie du 6 décembre 2009 au 30 octobre 2012 et qu'à l'issue de deux examens médicaux, il a été déclaré inapte à son poste ; que, licencié le 17 décembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, troisième et neuvième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le huitième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, est tenu de proposer au salarié un poste disponible de catégorie supérieure ne nécessitant pas l'acquisition d'une qualification nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail doit être mise en oeuvre, en cas de licenciement économique collectif, lorsque l'employeur engage la procédure de consultation des représentants du personnel ; qu'en retenant que l'employeur avait pu s'abstenir de proposer au salarié un poste de catégorie supérieure dès lors que l'obligation de reclassement était préalable au licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des postes disponibles d'un niveau identique, équivalent ou supérieur s'il ne nécessite pas une qualification nouvelle ; qu'en retenant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone pour la seule raison qu'un autre poste d'un niveau équivalent lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que si un poste disponible est adapté à la situation de plusieurs salariés, il incombe à l'employeur de le proposer à tous puis d'opérer ensuite un choix entre les candidats au reclassement selon des critères objectifs ; qu'en considérant que l'employeur avait pu se dispenser de proposer au salarié le poste de responsable ventes promotion de zone eu égard aux critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi qui désignaient un autre salarié comme destinataire de cette offre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait accepté d'être reclassé au poste de responsable distribution, de niveau équivalent au précédent, et que le poste responsable ventes promotion de zone était d'un niveau supérieur à celui offert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L.1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la période d'arrêt de travail pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail et n'est pas assimilée à une période de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail, qu'en conséquence, elle n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté servant au calcul du montant de cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait accordé au salarié le bénéfice du coefficient 182 prévu par la convention collective et que les modalités de calcul de cette indemnité sont également fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire et de congés au titre du travail de nuit, l'arrêt retient que dans le cas où un salarié d'astreinte est amené à intervenir, son temps de travail à cette occasion est pris en compte pour la durée exacte et non par évaluation forfaitaire moyenne comme le propose l'appelant, qui est incapable de justifier de la réalité et de la consistance des prétendues interventions ainsi que du temps effectivement passé pour chacune d'elle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
Sur le sixième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de mobilité, l'arrêt retient qu'il n'a jamais rejoint le poste de responsable de distribution à Tours, objet de la mutation acceptée expressément le 27 octobre 2009, ce qui est corroboré par les mentions des bulletins de paie jusqu'à l'arrêt de travail du 6 décembre 2009, montrant la prise de congés payés et RTT depuis le 11 novembre 2009, qu'il ne prouve pas s'être rendu à Tours pour y prendre son poste à partir du 9 novembre 2009 comme prévu et il n'établit pas non plus avoir exposé des frais d'installation à Tours de quelque sorte que ce soit, justifiant le versement de la prime de mobilité réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait accepté sa mutation à Tours à titre de reclassement et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyait pas la justification de ses frais d'installation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 21.2.4 de l'accord complémentaire d'entreprise du 24 octobre 1996 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime conventionnelle de mutation, l'arrêt retient qu'après avoir déclaré accepter la mutation proposée en reclassement, le salarié n'a pas rejoint le poste qui l'attendait et que le versement de la prime apparaît ainsi privé de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise prévoyait pour les cadres et agents de maîtrise commerciaux une prime ponctuelle s'ajoutant aux dispositions conventionnelles en cas de mutation de nature non disciplinaire, à l'initiative de l'entreprise, sans changement de coefficient, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait accepté d'être reclassé au poste de responsable distribution, a, ajoutant une condition que l'accord ne prévoyait pas, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et de congés payés pour travail de nuit, d'une prime de mobilité et d'une prime de mutation, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société La Nouvelle république du Centre-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Nouvelle république du Centre-Ouest à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce qu'il ne lui avait pas été fixé d'objectifs contractuels ;
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail stipule, à l'article rémunération : « une part variable pourra ultérieurement s'ajouter à la part fixe de la rémunération de M. X.... Elle fera l'objet d'un avenant annuel fixant les objectifs à réaliser, le montant de cette part variable ainsi que les conditions de son versement » ; qu'aucune part variable n'ayant été fixée en cours d'exécution du contrat de travail, M. X... en déduit un manquement de l'employeur à une obligation contractuelle essentielle et il sollicite en réparation la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'au cours de l'exécution du contrat de responsable départemental des ventes, M. X... n'est jamais revenu vers l'employeur pour solliciter l'engagement de négociation sur les objectifs et la part variable, ainsi que le caractère synallagmatique du contrat de travail pouvait le suggérer ; que toutefois, les piètres résultats des ventes de la NRCO dans le département du Cher, sous sa responsabilité, n'y incitaient guère ; qu'ensuite, les termes ci-dessus du contrat de travail indiquent une éventualité, dans un futur non déterminé, sans aucun caractère contraignant quant à une date de réalisation ; qu'en effet, il est seulement renvoyé à la signature d'un avenant arrêtant les modalités de la rémunération variable, dont le principe n'est envisagé que comme une hypothèse ("pourra s'ajouter ultérieurement") ; qu'il en résulte que la NRCO n'avait pas pris d'engagement ferme à l'égard du salarié, en se bornant à ouvrir une possibilité, sur laquelle l'intéressé n'a pas rebondi ; que l'absence d'ouverture de négociations sur les modalités de mise en place d'une rémunération variable dans un délai de moins de deux ans après la signature du contrat, sachant aussi que la seconde année était marquée par l'élaboration puis la mise en oeuvre d'un PSE, ne constitue pas une faute à l'origine d'un préjudice, lui-même incertain et non prouvé ;
et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les dispositions contractuelles permettaient le cas échéant l'introduction d'un mécanisme de rémunération variable mais ne formulaient aucune contrainte à ce sujet pour l'employeur, étant observé que l'évolution des ventes dans le Cher a mené le journal à supprimer sa diffusion dans le département ;
1/ ALORS QUE en retenant que la NRCO n'avait pas pris d'engagement ferme de négocier chaque année avec M. X... des objectifs et le montant de la rémunération variable quand le contrat de travail stipulait que celle-ci ferait l'objet d'un avenant annuel fixant les objectifs et son montant et faisait donc obligation à la NRCO d'engager chaque année des négociations, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE en reprochant à M. X... de ne pas avoir sollicité l'engagement de négociations sur ses objectifs et sa rémunération variable, quand son contrat de travail faisait peser cette obligation sur la NRCO, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer un rappel de salaire au titre du coefficient 182, et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été en arrêt de travail pour maladie sans discontinuer à partir du 6 décembre 2009 ; que les bulletins de salaire versés aux débats à l'appui de sa demande montrent que l'employeur a complété les indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence du salaire de base jusqu'au 20 août 2010 ; après quoi, le salarié a perçu une indemnité prévoyance incapacité forfaitaire de 1 500 € par mois ; que le règlement maladie de la Nouvelle République, également versé aux débats par M. X..., prévoit à l'article 6 qu'en cas d'arrêt de travail du salarié par suite de maladie, l'entreprise garantit au salarié en arrêt de travail et en situation de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale, une rémunération équivalente au plein salaire durant les 270 premiers jours d'arrêt de travail continu ou non au cours d'une période de deux ans ; qu'il apparaît alors que M. X... justifie avoir droit à un rappel de salaire sur coefficient 182 dans la limite de l'obligation au paiement d'un complément de salaire par l'employeur, soit un montant total de 5 495,20 € ;
ALORS QUE l'article 13 du règlement maladie de la NRCO dispose que le treizième mois et la prime non hiérarchisée « sont pris en compte pour le calcul
de la garantie assurée par la caisse de prévoyance audelà des 270 jours » ; qu'en arrêtant les droits du salarié au 270ème jour d'arrêt de travail et en ne tenant donc pas compte de ces primes réévaluées selon le coefficient 182, la cour d'appel a violé cette stipulation, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE il n'est pas justifié par M. X... d'un droit à majoration de 10 % de ce montant au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés appliquée à la période d'arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2009, qui n'est pas assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ; que l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire sera donc arrêtée à la somme de 139,37 € ;
ALORS QUE l'article 11 du règlement maladie de la NRCO dispose que la période d'arrêt de travail pour maladie est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés dans la limite d'une année ; qu'en refusant d'appliquer une majoration de 10 % sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés pour la période d'arrêt de travail pour maladie de M. X..., la cour d'appel a violé cette stipulation, ensemble l'article 1134 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer un complément d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la période d'arrêt de travail pour maladie entraîne la suspension du contrat de travail et elle n'est pas assimilée à une période de travail effectif, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-11 du code du travail ; qu'elle n'est pas prise en compte dans la durée de l'ancienneté servant au calcul du montant de cette indemnité ; qu'il en résulte que M. X... ne justifie pas avoir droit à une indemnité de licenciement d'un montant supérieur à celui de 15 629,30 € mentionné au bulletin de paie du mois de décembre 2012 ;
ALORS QUE les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant de considérer qu'une augmentation du salaire mensuel du salarié consécutive à l'attribution du coefficient hiérarchique 182 en lieu et place du coefficient 160 entrainait une augmentation corrélative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 et la convention collective de la presse quotidienne régionale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer un rappel de salaire au titre du travail de nuit et les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE les éléments produits à l'appui de la demande, s'ils font ressortir l'existence de permanence téléphonique au domicile pour le personnel commercial, dont M. X..., sont insuffisants à justifier la réalité d'interventions effectives au cours de ces périodes, seules susceptibles de constituer un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération, en l'espèce en heures supplémentaires ; qu'en outre, dans le cas où un salarié d'astreinte est amené à intervenir, son temps de travail à cette occasion est pris en compte pour la durée exacte et non par évaluation forfaitaire moyenne comme le propose le salarié, qui est incapable de justifier de la réalité et de la consistance des prétendues interventions ainsi que du temps effectivement passé pour chacune d'elle ; qu'il sera observé que le seul élément corroborant une intervention de nuit se rapporte à celle du 5 mai 2009, où il a été appelé à 3h30 par le dépôt de saint Germain du Puy, qu'il a informé par retour téléphonique d'un retard pris à l'imprimerie, sans qu'aucun déplacement sur le terrain ne soit justifié ni même allégué à cette occasion ; qu'ainsi, M. X... envoie un courriel au service logistique dans la matinée qui a suivi, afin de connaître « ce qui a été mis en place » pour remédier à ce retard ; qu'il se déduit d'ailleurs in fine de ce courriel qu'une autre salariée est de permanence entre 3h30 et 8h00 du matin, mais qu'elle n'avait pas pu être jointe à cette heure-là ce jour-là ; que les rapports quotidiens de fabrication (pièce 49) concernent l'année 2007, où M. X... ne demande pas de rappel de paiement d'heures de nuit ; que, dans son tableau "calcul du préjudice travail de nuit", il comptabilise des retards au départ de l'imprimerie allant de 0 minute (5 juin, 17 octobre et 20 décembre 2008), ainsi que le remarque l'employeur, à 1 minute le 12 novembre 2008, 2 minutes le 4 juin 2008, 5 minutes les 6 septembre et 8 novembre 2011, et, au total, un seul retard apparemment significatif de 1,15 heure le 25 octobre 2008, mais dont il n'est pas établi qu'il a requis une intervention de l'intéressé et pour la durée de 6,30 heures alléguée ; que la NRCO, qui conteste les prétentions au titre d'heures de travail de nuit, ne correspondant pas à des interventions établies, de surcroît pour une durée moyenne de 6,30 heures, rappelle qu'en toute hypothèse, les heures exceptionnelles d'intervention faisaient l'objet d'une récupération dans la journée ; que le document versé par M. X... pour le contredire est incompréhensible (pièce 40 intitulée au bordereau : "justificatif non récupération 10.3.08"), s'agissant d'un unique écrit dactylographié, ni daté ni signé, sans émetteur ni destinataire, sur lequel on lit : « jour de parution des résultats des élections. tournée en point de vente le matin pour réassort et réglage éventuel » ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il appartenait au salarié de relater les détail et les contreparties demandées à un employeur qui n'est pas sinon à même de les connaître et de les vérifier ; que l'employeur remarque que le salarié ne prouve guère la réalité et la consistance de ces heures exceptionnelles ni l'absence des contreparties prévues en l'occurrence ; qu'une prétention tardive non appuyée sur des éléments tangibles de preuve ne peut prospérer à défaut d'une démonstration que l'employeur disposait du moyen de connaître les horaires exceptionnels qui auraient dû être effectuées et qui ne seraient pas compensés par des repos circonstanciés ; que la carence du salarié n'établit pas celle de l'employeur ;
ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas rapporté la preuve de la réalité et du montant des heures supplémentaires accomplies durant ses astreintes de nuit, quand il produisait plusieurs documents établissant que des retards étaient survenus lors des tirages ce qui avait justifié qu'il intervienne et en s'abstenant de constater que, de son côté, la NRCO justifiait des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer une prime d'aide à la mobilité ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande paiement de la prime de mobilité prévue au PSE et qui correspond à une prise en charge des frais d'installation ; qu'il ressort toutefois du dossier qu'après avoir accepté la mutation à Tours, qui devait être effective à partir du 9 novembre 2009, M. X... en a discuté les conditions de mise en place à divers titres, allant jusqu'à solliciter « un délai de réflexion supplémentaire d'un mois jusqu'au 31 janvier 2010 » avant d'arrêter sa décision quant à la réalisation de la mutation ; qu'il n'a jamais rejoint le poste de responsable de distribution à Tours, objet de la mutation acceptée expressément le 27 octobre 2009, ce qui est corroboré par les mentions des bulletins de paie jusqu'à l'arrêt de travail du 6 décembre 2009, montrant la prise de congés payés et RTT depuis le 11 novembre 2009 ; que le salarié ne prouve pas s'être rendu à Tours pour y prendre son poste à partir du 9 novembre 2009 comme prévu et il n'établit pas non plus avoir exposé des frais d'installation à Tours de quelque sorte que ce soit, justifiant le versement de la prime de mobilité réclamée ;
1/ ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement d'une prime d'aide à la mobilité ; qu'en retenant qu'il s'inférait de ce que M. X... avait été absent pour congés payés et « RTT » à compter du mercredi 11 novembre 2009 puis au titre d'un arrêt de travail à partir du 6 décembre 2009, qu'il n'avait jamais rejoint son nouveau poste à Tours, quand ces absences n'excluaient pas qu'il ait pris ses fonctions dans cette ville le lundi 9 novembre 2009, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE en retenant que les bulletins de paie confirmaient que M. X... n'avait jamais rejoint son poste à Tours, quand celui du mois de novembre 2009 mentionnait qu'il occupait le poste de responsable de distribution, lequel était localisé dans cette ville, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation Pôle Emploi établie par la NRCO qui faisait mention de ce que le dernier poste occupé était celui de responsable de distribution, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1553 du code civil ;
4/ ALORS QUE en considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi subordonnait le versement de la prime d'aide à la mobilité à la justification par le salarié de ses frais d'installation quand cette condition n'y figurait pas, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer une prime conventionnelle de mutation ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande aussi paiement de la prime conventionnelle de mutation, en application de l'article 21.2.4 par l'accord complémentaire NR du 24 octobre 1996 qui prévoit que l'entreprise verse, « dans le cas d'une mutation de nature non disciplinaire intervenant à l'initiative de l'entreprise, sans changement de coefficient, une indemnité ponctuelle équivalent à un mois de rémunération » ; que toutefois, cette prime ne peut être versée qu'à l'entrée en application de la mutation qui y ouvre droit ; qu'or, il est en l'espèce constant qu'après avoir déclaré accepter la mutation proposée en reclassement, M. X... n'a pas rejoint le poste qui l'attendait, différant la réalisation effective de la mutation sous divers prétextes et allant jusqu'à revenir sur son acceptation, comme il vient d'être rappelé (demande de délai de réflexion jusqu'au 31 janvier 2010, abstention volontaire de renvoyer signé un avenant), avant de subir une opération et un arrêt de travail pour maladie successivement prolongé de mois en mois pendant près de trois années ; que le versement de la prime apparaît ainsi privé de cause ;
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice de la prime conventionnelle de mutation à défaut pour lui de s'être rendu sur son nouveau lieu de travail quand la NRCO se contentait de lui opposer que sa mutation correspondait à un reclassement décidé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'ouvrant pas droit à une telle prime, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,
2/ ALORS QUE l'article 21.2.4 de l'accord complémentaire d'entreprise du 24 octobre 1996 prévoit le versement d'une prime « dans le cas d'une mutation de nature non disciplinaire intervenant à l'initiative de l'entreprise, sans changement de coefficient » ; qu'en retenant que le versement de cette prime ne pouvait se faire que lorsque le salarié avait rejoint son nouveau lieu de travail, la cour d'appel a ajouté au texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas et partant l'a violé.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a demandé par courriel du 21 octobre 2009 à « connaître son évaluation », précisant ensuite qu'il s'agissait de l'évaluation sur les critères d'ordre des licenciements fixés au PSE ; qu'il lui a été répondu, alors, que n'étant pas licencié mais reclassé, avec son accord, à un poste devenu disponible après la suppression de celui qu'il occupait en qualité de responsable départemental des ventes, il n'était pas concerné par la mise en oeuvre desdits critères ; que le PSE prévoit qu'en cas de reclassement, les critères pour établir l'ordre des propositions de reclassement sur un même poste sont les mêmes que pour l'ordre des licenciements et que le poste est proposé en priorité à celui qui compté le plus grand nombre de points ; qu'il se déduit nécessairement de la proposition d'un poste de reclassement à M. X..., qu'il remplissait la condition ci-dessus et la demande de connaître son ordre de classement apparaît sans objet ; que le salarié prétend ensuite qu'il aurait dû lui être proposé en reclassement un poste de « responsable ventes promotion de zone » ; qu'il apparaît toutefois que ce poste d'un niveau supérieur, d'une part, à celui qu'il occupait avant le reclassement (une « zone » couvrant deux départements ou un seul beaucoup plus important que le Cher et l'activité de promotion étant ajoutée à celle des ventes), et, d'autre part, à celui offert en reclassement ; qu'en exécution de son obligation de reclassement préalable au licenciement économique, l'employeur n'est pas tenu de proposer un poste de niveau supérieur, en particulier dans le cas où un poste de niveau équivalent est disponible ; que M. X... ne démontre pas qu'à l'occasion de son reclassement, il aurait perdu une chance d'être promu au poste de "responsable vente promotion de zone", ni que l'employeur aurait commis une faute en ne lui proposant pas ce poste ;
1/ ALORS QUE l'employeur qui a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, est tenu de proposer au salarié un poste disponible de catégorie supérieure ne nécessitant pas l'acquisition d'une qualification nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone au motif qu'il relevait d'une catégorie supérieure, sans avoir constaté que ce poste aurait nécessité qu'il acquiert une nouvelle qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'obligation de rechercher l'ensemble des postes disponibles répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 du code du travail doit être mise en oeuvre, en cas de licenciement économique collectif, lorsque l'employeur engage la procédure de consultation des représentants du personnel ; qu'en retenant que la NRCO avait pu s'abstenir de proposer à M. X... un poste de catégorie supérieure dès lors que l'obligation de reclassement était préalable au licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3/ ALORS QUE l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des postes disponibles d'un niveau identique, équivalent ou supérieur s'il ne nécessite pas une qualification nouvelle ; qu'en retenant que la NRCO avait pu se dispenser de proposer à l'exposant le poste de responsable ventes promotion de zone pour la seule raison qu'un autre poste d'un niveau équivalent lui avait été proposé, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4/ ALORS QUE si un poste disponible est adapté à la situation de plusieurs salariés, il incombe à l'employeur de le proposer à tous puis d'opérer ensuite un choix entre les candidats au reclassement selon des critères objectifs ; qu'en considérant que la NRCO avait pu se dispenser de proposer à M. X... le poste de responsable ventes promotion de zone eu égard aux critères d'ordre de reclassement fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi qui désignaient un autre salarié comme destinataire de cette offre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Nouvelle République du Centre Ouest d'avoir à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS propres QUE M. X..., qui a été licencié par lettre du 17 décembre 2012 pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement, considère d'abord que la NRCO n'a pas respecté l'article 5 du règlement maladie de la Nouvelle République (NR) du 15 mars 1988, qui prévoit que « le contrat de travail du salarié déclaré inapte est rompu après information du comité d'entreprise et respect des procédures légales » ; qu'il est constant que les procédures légales en la matière ont été respectées ; qu'en revanche, le comité d'entreprise n'a pas été informé avant la rupture du contrat de travail ; qu'en effet, la seule mention au compte-rendu de la réunion du 18 décembre 2012, pour une lettre de licenciement en date du 17 décembre 2012, et à la rubrique "entrées et sorties", de l'arrivée d'un responsable comptable et des départs d'un attaché départemental des ventes, d'un conducteur expéditions et d'un reporter, sans mention de la nature du départ et de son motif, est insuffisante pour établir que l'obligation ci-dessus a été respectée ; que toutefois, s'agissant d'une simple information préalable, sans consultation et sans aucune précision de forme, cette règle de procédure conventionnelle n'apporte pas au salarié de garanties supplémentaires par rapport à celles qu'il tient de la loi, au demeurant postérieure en l'espèce ; qu'elle n'est donc pas susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il demeure, néanmoins, que l'irrégularité de forme ainsi constatée cause nécessairement un préjudice au salarié, qui sera exactement et complètement réparé, au vu des éléments du dossier, par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; que M. X... a été déclaré inapte à son poste lors de la seconde visite de reprise passée le 19 novembre 2012 auprès de la médecine du travail, avec les restrictions suivantes : contre-indication formelle à la station assise prolongée, le travail de bureau, la conduite automobile sur moyennes ou longues distances sont strictement interdits, le travail en station debout, à la marche, ou en station assise de courte durée ne Devant pas dépasser un quart d'heure est possible ; que la NRCO a alors procédé à une recherche de reclassement en son sein et auprès de toutes les sociétés du groupe ; qu'il est apparu, à l'issue, que compte-tenu de l'activité de l'entreprise et de ses filiales, et des postes effectivement disponibles à l'époque de la déclaration d'inaptitude, aucun poste comparable à celui de responsable distribution, ou faisant partie du secteur commercial, ou correspondant aux compétences et à l'expérience professionnelle de M. X..., tout en répondant aux restrictions d'aptitude très importantes, n'était disponible ni aménageable ; que dans le domaine commercial, les postes nécessitent généralement d'effectuer des déplacements en voiture auprès de la clientèle et/ou un travail au bureau en position assise devant un ordinateur pour des préparations de visite et de réunion, puis leurs compte-rendus, ou encore de rester assis plus d'un quart d'heure à l'occasion de réunions ; que le poste d'animateur des ventes, effectivement disponible dans une catégorie inférieure, est assorti de la mise à disposition d'un véhicule de fonction, ce dont il résulte qu'il requiert des déplacements en voitures réguliers ; que par ailleurs, il n'est pas sérieux de prétendre que M. X..., dépourvu de toute formation initiale et expérience en la matière, pouvait être reclassé dans un poste de journaliste, étant surabondamment observé que les journalistes passent une grande partie de leur temps en position assise quand ils rédigent leurs articles et un certain temps aussi en voiture quand ils sont en reportage ; qu'il ressort du dossier qu'au vu des restrictions physiques d'aptitude médicalement constatées, aucun des postes disponibles au sein de la NRCO ou de ses filiales ne pouvait être offert en reclassement à M. X..., y compris après transformation ou aménagement ; que le licenciement prononcé après des recherches de reclassement sérieuses et complètes mais vaines repose sur une cause réelle et sérieuse ;
et AUX MOTIFS éventuellement QUE il est noté que l'employeur n'a pu formuler de proposition concrète au salarié alors même qu'il n'est pas contesté que des embauches ou des offres d'emploi ont existé pendant la période séparant l'avis d'inaptitude au poste du licenciement, qui doit intervenir dans le mois qui suit, sauf à exposer l'employeur à payer un salarié inactif ; que le salarié ne prouve nullement que l'un ou l'autre des postes pourvus ou proposés ait pu correspondre à ses capacités, l'employeur relevant à bon escient que des postes comportant les mêmes contraintes que celui pour lequel l'inaptitude est prononcée ne peuvent convenir ; que dans d'autres cas, les compétences ne peuvent s'acquérir en quelques semaines, tel un poste de journaliste, ou se trouvent trop éloignées des aptitudes de Monsieur X... réduites médicalement ; que l'employeur prouve avoir réalisé une recherche dans le groupe demeurée infructueuse ; qu'il n'est au total aucunement établi que l'employeur ait failli à mettre en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour rechercher, conformément à la loi, une solution acceptable de reclassement professionnel et d'adaptation d'un poste de travail en conformité à l'avis médical ; qu'aucun poste administratif sédentaire ne pouvant notamment convenir ; que ce n'est donc pas de manière abusive que l'employeur a dû se résoudre à rompre le contrat du salarié inapte et non reclassable ;
1/ ALORS QUE la consultation du comité d'entreprise chargé, en vertu d'une norme interne, de donner un avis sur le projet de licenciement d'un salarié déclaré inapte, constitue une garantie de fond ce dont il résulte que le licenciement prononcé sans que cette consultation ait eu lieu ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant que l'absence de consultation du comité d'entreprise prévu par le règlement maladie de la NRCO du 15 mars 1988 sur le projet de licenciement pour inaptitude de M. X... et impossibilité de reclassement ne privait pas la rupture de cause réelle et sérieuse s'agissant d'une garantie de forme, quand cette consultation conférant une garantie supplémentaire aux salariés s'analysait comme une garantie de fond, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1226-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE M. X... faisait valoir que des postes d'attaché départemental des ventes, de conducteur rotatives, de conducteur expéditions, de chef de publicité TV et d'employé à la rédaction de Poitiers étaient disponibles et auraient dû lui être proposés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE en retenant que l'employeur avait pu licencier M. X... pour avoir été déclaré inapte à son nouveau poste de responsable de distribution et pour impossibilité de le reclasser, quand le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude au seul poste de responsable logistique-service des ventes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02207
Données disponibles
- Texte intégral