Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02208
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 1 350 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le 3 janvier 2011 par la société Laboratoire des Granions en qualité de visiteuse médicale ; qu'elle a reçu un avertissement le 13 juillet 2011 puis a été licenciée le 4 octobre 2011 ; que, considérant que la société Laboratoire des Granions et la société Equilibre attitude (les sociétés) avaient la qualité de coemployeurs, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander leur condamnation à lui payer diverses sommes ; Attendu que pour dire que les sociétés étaient coemployeurs de Mme O..., l'arrêt retient que la promesse d'embauche a été faite sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente le docteur L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, que le contrat de travail a été conclu pour la société Laboratoire des Granions et signé par le président de la société présidente, le docteur L... P... et les bulletins de salaire émis par la société Laboratoire des Granions, que cependant l'avertissement du 13 juillet 2011 a été envoyé sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente, le docteur L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, tandis que le courrier de licenciement était lui envoyé sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Laboratoire des Granions et sous la signature pour le président de la société présidente, le Docteur L... P..., que la salariée justifie aussi de la mise en place d'une charte de qualité commune à l'ensemble du groupe et ce à partir du site de Vallauris, que donc la confusion de direction nécessaire à la reconnaissance du coemploi est certaine, que pour ce qui concerne la confusion d'activité, elle apparaît dans une réunion des délégués du personnel de visite médicale du laboratoire des Granions dans laquelle M. P... interrogé sur les primes allouées ne conteste pas que des primes au titre de la présentation de compléments alimentaires soient accordées aux visiteurs médicaux censés ne présenter que des oligo-éléments, qu'elle est aussi attestée par les emballages des produits présentés tels le Granio+Réducys ou le Chondr-stéo qui sont distribués par Equilibre attitude ou des documents de présentation produits par Mme O... qui se montrent indifféremment les oligo-éléments ou les compléments alimentaires, enfin par l'utilisation par le Laboratoire des Granions du nom commercial EA Pharma ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2208 F-D Pourvoi n° J 15-24.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Laboratoire des Granions, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Equilibre attitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme X... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat des sociétés Laboratoire des Granions et Equilibre attitude, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le 3 janvier 2011 par la société Laboratoire des Granions en qualité de visiteuse médicale ; qu'elle a reçu un avertissement le 13 juillet 2011 puis a été licenciée le 4 octobre 2011 ; que, considérant que la société Laboratoire des Granions et la société Equilibre attitude (les sociétés) avaient la qualité de coemployeurs, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander leur condamnation à lui payer diverses sommes ; Attendu que pour dire que les sociétés étaient coemployeurs de Mme O..., l'arrêt retient que la promesse d'embauche a été faite sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente le docteur L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, que le contrat de travail a été conclu pour la société Laboratoire des Granions et signé par le président de la société présidente, le docteur L... P... et les bulletins de salaire émis par la société Laboratoire des Granions, que cependant l'avertissement du 13 juillet 2011 a été envoyé sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente, le docteur L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, tandis que le courrier de licenciement était lui envoyé sur papier à en-tête EA Pharma, laboratoires Equilibre attitude et Laboratoire des Granions, mais sous l'en-tête EA Pharma Laboratoire des Granions et sous la signature pour le président de la société présidente, le Docteur L... P..., que la salariée justifie aussi de la mise en place d'une charte de qualité commune à l'ensemble du groupe et ce à partir du site de Vallauris, que donc la confusion de direction nécessaire à la reconnaissance du coemploi est certaine, que pour ce qui concerne la confusion d'activité, elle apparaît dans une réunion des délégués du personnel de visite médicale du laboratoire des Granions dans laquelle M. P... interrogé sur les primes allouées ne conteste pas que des primes au titre de la présentation de compléments alimentaires soient accordées aux visiteurs médicaux censés ne présenter que des oligo-éléments, qu'elle est aussi attestée par les emballages des produits présentés tels le Granio+Réducys ou le Chondr-stéo qui sont distribués par Equilibre attitude ou des documents de présentation produits par Mme O... qui se montrent indifféremment les oligo-éléments ou les compléments alimentaires, enfin par l'utilisation par le Laboratoire des Granions du nom commercial EA Pharma ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser une immixtion de la société Equilibre attitude dans la gestion sociale et économique de la société Laboratoire des Granions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif au coemploi entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs du dispositif condamnant la société Equilibre attitude, solidairement avec la société Laboratoire des Granions, au paiement d'un rappel de salaire sur minima conventionnels et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant solidairement les sociétés Laboratoire des Granions et Equilibre attitude au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient la qualité de coemployeurs de la société Laboratoire des Granions et de la société Equilibre attitude et condamne la société Equilibre attitude à payer à Mme O..., solidairement avec la société Laboratoire des Granions, les sommes de 2 503,30 euros à titre de rappel de salaire et 250,33 euros au titre des congés payés, 13 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne solidairement les sociétés Laboratoire des Granions et Equilibre attitude à payer à Mme O... la somme de 13 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme O... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Laboratoire des Granions et Equilibre attitude. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Laboratoire des Granions et la société Equilibre Attitude avaient la qualité de co-employeurs de Mme O... ; AUX MOTIFS QUE les appelantes exposent que la société Laboratoire des Granions était le seul employeur de Mme O... qui assurait la présentation de préparations pharmaceutiques à base d'oligoéléments qu'elle fabriquait, que la société Equilibre Attitude est une société distincte qui fait partie du même groupe mais dont le nom n'est apparu sur la promesse d'embauche que du fait d'une erreur de la société support du groupe, la société SPC, qu'il n'a existé aucun lien de subordination entre l'intimée et la société Equilibre Attitude qui elle commercialisait des compléments alimentaires par l'intermédiaire de délégués pharmaceutiques ; que Mme O... réplique qu'elle travaillait indifféremment pour les deux sociétés qui utilisaient le même nom commercial, « EA PHARMA », et avait la même direction, que c'est d'ailleurs la société Equilibre Attitude qui lui a délivré l'avertissement du 13 juillet 2011 et que c'est sur son papier à entête et depuis son siège social qu'a été expédiée la lettre de licenciement ; que la promesse d'embauche a été faite sur papier à en-tête « EA Pharma, laboratoires Equilibre Attitude et Laboratoire des Granions », mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre Attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente le Dr L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal ; que le contrat de travail a été conclu pour la société Laboratoire des Granions et signé par « le président de la société présidente, le Dr L... P... » et les bulletins de salaire émis par la société Laboratoire des Granions ; que cependant l'avertissement du 13 juillet 2011 a été envoyé sur papier à en-tête « EA Pharma, laboratoires Equilibre Attitude et Laboratoire des Granions », mais sous l'en-tête EA Pharma Equilibre Attitude et sous la signature, pour le président de la société présidente, le Dr L... P..., de la responsable juridique et RH, Sibylle Alzéal, tandis que le courrier de licenciement était lui envoyé sur papier à en-tête « EA Pharma, laboratoires Equilibre Attitude et Laboratoire des Granions », mais sous l'en-tête EA Pharma Laboratoire des Granions et sous la signature pour le président de la société présidente, le Dr L... P... ; que la salariée justifie aussi de la mise en place d'une charte de qualité commune à l'ensemble du groupe et ce à partir du site de Vallauris, que donc la confusion de direction nécessaire à la reconnaissance du co-emploi est certaine ; que pour ce qui concerne la confusion d'activité, elle apparaît dans une réunion des délégués du personnel de visite médicale du laboratoire des Granions dans laquelle M. P..., interrogé sur les primes allouées, ne conteste pas que des primes au titre de la présentation de compléments alimentaires soient accordées aux visiteurs médicaux censés ne présenter que des oligo-éléments ; qu'elle est aussi attestée par les emballages des produits présentés tels le Granio+Réducys ou le Chondr-stéo qui sont distribués par « Equilibre attitude » ou des documents de présentation produits par Mme O... qui se montrent indifféremment les oligo-éléments ou les compléments alimentaires et, enfin, par l'utilisation par le Laboratoire des Granions du nom commercial EA Pharma ; qu'il existe donc bien une confusion d'activité, d'intérêts et de direction caractérisant un coemploi ; ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en retenant, pour décider que la société Equilibre Attitude avait la qualité de co-employeur de Mme O..., que la société Laboratoires des Granions utilise le même nom commercial que cette société, notamment sur son papier à entête, qu'elle a le même dirigeant que celle-ci, qu'elle dispose d'une charte de qualité identique, qu'il existe une confusion entre les produits distribués par la société Laboratoires des Granions et ceux commercialisés par la société Equilibre et que des primes au titre de la présentation de compléments alimentaires distribués par la société Equilibre Atitude ont été accordées aux visiteurs médicaux censés ne présenter que des oligo-éléments commercialisés par la société Laboratoires Granions, la cour d'appel a statué par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Equilibre Attitude dans la gestion économique et sociale de la société Laboratoire Granions et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société Equilibre Attitude et Laboratoire des Granions à verser à Mme O... la somme de 13.500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le conseil a considéré que la société Equilibre Attitude, co-employeur de Mme O..., n'avait pas effectué de déclaration préalable d'embauche de cette salariée et qu'en outre les deux sociétés ne l'avaient pas régulièrement inscrite aux régimes ARRCO et AGIRC et qu'il y avait donc en l'espèce travail dissimulé ; que les sociétés appelantes exposent que, même si la cour retenait le co-emploi, il ne pourrait être considéré qu'il y ait eu de leur part une volonté délibérée de se soustraire à leurs obligations d'autant que la salariée bénéficiait du fait de son embauche par la société Laboratoire des Granions d'une situation plus favorable puisqu'elle relevait de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique alors que la société Equilibre Attitude n'applique aucune convention collective ; que la salariée soutient que c'est volontairement que la société Equilibre Attitude c'est abstenue de la déclarer notamment à Monaco et que les deux sociétés ont omis de l'inscrire à la caisse des cadres que donc le jugement devra être confirmé ; que l'absence de déclaration par un des deux employeurs de Mme O... ne peut être que volontaire ; que dès lors le jugement sera aussi sur ce point confirmé ; 1°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L. 1221-10 du même code relative à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en affirmant, pour condamner la société Equilibre Attitude à payer à Mme O... une indemnité pour travail dissimulé faute de déclaration préalable à l'embauche, que l'absence de déclaration de Mme O... par ce co-employeur ne pouvait être que volontaire sans justifier cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) ALORS en tout état de cause QU'en condamnant la société Laboratoire des Granions à payer à Mme O... une indemnité pour travail dissimulé, solidairement avec la société Equilibre Attitude, à raison du défaut d'établissement, par cette dernière société, d'une déclaration préalable à l'embauche, la cour d'appel, qui a ainsi condamné la société Laboratoire des Granions à payer une indemnité à raison d'une dissimulation d'emploi salarié dont elle ne pouvait être tenue pour responsable, a violé L. 8221-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02208
Données disponibles
- Texte intégral