Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02218
- Date
- 30 novembre 2016
- Condamnation
- 933 279 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... et huit autres salariées de la caisse d'allocations familiales de Vendée ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel d'indemnités de guichet et d'itinérance et de dommages et intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2218 F-D Pourvoi n° Y 15-22.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme G... C..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme L... D..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme B... L... U..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme N... S..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme L... A..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme P... J... , domiciliée [...] , 7°/ à Mme Q... X..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme B... H... R..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Mme C... et 8 autres salariées ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CAF de la Vendée, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes C..., D..., U..., S..., A..., J... , X..., V... et R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C... et huit autres salariées de la caisse d'allocations familiales de Vendée ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel d'indemnités de guichet et d'itinérance et de dommages et intérêts ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées : Vu l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004 ; Attendu que pour débouter partiellement les salariées de leurs demandes en paiement de rappels de primes de guichet et d'itinérance, l'arrêt retient que la convention collective ne prévoit pas le cumul de ces primes, qui dans les deux cas, indemnisent les agents d'exécution en contact permanent avec le public et traitant les dossiers de règlement des prestations sociales ; Attendu, cependant, qu'il résulte du premier de ces textes que les primes de guichet et d'itinérance sont distinctes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite le montant de la condamnation de la caisse d'allocation familiales de Vendée en paiement, en déduisant la prime de guichet des sommes allouées à titre d'indemnités de fonction de technicien d'accueil itinérant et d'indemnité de départ à la retraite de Mmes C..., D..., U..., S..., A..., J... , X..., V... et R..., l'arrêt rendu le 27 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la caisse d'allocations familiales de Vendée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Vendée et la condamne à payer aux salariées la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CAF de la Vendée PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens et à payer aux salariées défenderesses au pourvoi des sommes à titre de rappel d'indemnité d'itinérance, de congés payés et de rappel d'indemnité de départ à la retraite (à Mmes C..., U... et V... seulement) outre des dommages et intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article 23 de la convention collective, l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant. La circulaire de l'UNCAF, prévoit en outre que cette prime est attribuée aux mêmes conditions que la prime de guichet qui, selon le règlement intérieur de la CAF, est versée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations. La caisse soutient, en premier lieu, que les salariées ne remplissent pas les conditions cumulatives exigées par ces textes dans la mesure où : - elles ne sont pas agents techniques, cette classification n'existant plus depuis un protocole d'accord du 30 novembre 2004, - la prime d'agent d'accueil rémunère une sujétion particulière, celle de devoir accueillir un public d'assurés ou d'allocataires dans le cadre de permanences à l'extérieur de l'organisme de rattachement afin de l'orienter et de le conseiller dans le cadre de ses dossiers de prestations de sécurité sociale, - la notion d'itinérance suppose une fréquence régulière de déplacements dans un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel et il est logique de proratiser cette prime en fonction du temps passé dans un cadre itinérant. En tout état de cause, l'itinérance doit être une composante structurelle et prédominante de son activité. En second lieu, la caisse expose que si, par un engagement unilatéral à titre d'usage, elle a continué de payer cette prime à certains agents en la proratisant en fonction du temps passé à l'extérieur, cet usage ne fait pas obstacle, cependant, à la mise en place d'un nouveau système de rémunération fondée sur une interprétation stricte des dispositions de la convention collective. Or, les demanderesses ne remplissent pas les conditions exigées par ces dispositions. À titre subsidiaire, la caisse considère que la prime d'itinérance et la prime de guichet qui, en application de l'article 23 de la convention collective, indemnisent une prestation identique, c'est-à-dire l'accueil du public, ne sont pas cumulables et qu'il convient, dès lors, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux demandes des salariées, de déduire de la prime d'itinérance la prime de guichet qui s'élève à 4 %. Les salariées font valoir que la CAF a admis par la signature d'un protocole transactionnel signé en 2012 devoir la prime d'itinérance non proratisée aux salariés tenant des permanences à l'extérieur. Elles soutiennent, par ailleurs, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective, la prime de 15 % doit être versée en totalité et sans tenir compte des périodes d'absence ainsi qu'en a décidé la Cour de cassation dès lors qu'elles exercent des fonctions itinérantes ce qui n'est pas discuté en l'espèce et qu'elles sont des agents techniques accomplissant des tâches d'exécution. S'agissant de la classification des salariées, si, en vertu du protocole d'accord du 30 novembre 2004, la qualification d'agent technique n'est plus utilisée dans les textes conventionnels des organismes de sécurité sociale, il résulte, cependant, des définitions des niveaux de qualification des emplois annexés à ce protocole que les emplois d'agents d'exécution chargés de l'accueil des assurés sociaux et du règlement des prestations correspondant aux emplois anciennement qualifiés d'agents techniques n'ont pas été supprimés mais s'inscrivent sous la rubrique des activités opérationnelles allant du niveau 1 à 4 - les fonctions d'encadrement de premier niveau débutant au niveau 5 - de sorte que les dispositions de l'article 23 de la convention collective relatives à la prime d'itinérance s'appliquent à cette catégorie d'emplois. Or, en l'espèce, les salariées justifient par la production de leurs bulletins de paie que, pendant la période visée par leurs demandes, elles appartenaient à la catégorie des agents du niveau 4, situation confirmée par leur coefficient indiciaire. De même, il n'est pas contesté qu'elles avaient un contact permanent avec le public et qu'elles assuraient des permanences d'accueil et de conseil à l'extérieur de leur lieu habituel de travail dans différents points d'accueil de la Vendée et exerçaient, à ce titre, des fonctions itinérantes. Contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, la prime d'itinérance n'est pas proratisable. En effet, si les deux premiers alinéas de l'article 23 de la convention collective relatifs à la prime de guichet prévoient que celle-ci est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, le troisième alinéa de l'article 23 relatif à la prime d'itinérance ne subordonne pas son versement à la condition de présence au cours du mois d'où il suit que cette prime n'est pas versée au prorata du temps passé à l'extérieur du lieu habituel du lieu de travail peu important que le salarié soit titulaire ou suppléant. La caisse a, d'ailleurs, admis cette interprétation des dispositions conventionnelles en informant les salariées que, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, la prime d'itinérance n'était plus proratisée à partir du 1er janvier 2013. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les salariées étaient éligibles à la prime d'itinérance de 15 % prévue à l'alinéa 3 de l'article 23 de la convention collective. De ce chef, le jugement sera confirmé. ( ) les rappels de salaires et leurs incidences sur l'indemnité de départ à la retraite seront fixés sur la base des éléments chiffrés non contestés fournis par la caisse ainsi qu'il suit: - 2966,91 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance pour les années 2009-2010,296,69 euros pour les congés payés afférents, 813,54 euros au titre de rappel de l'indemnité de départ à la retraite et 81,35 euros pour les congés payés afférents à Mme G... C..., - 7169,14 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance pour les années allant de mai 2008 à novembre 2012, 716,91 euros pour les congés payés afférents à Mme L... D..., - 4791,38 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance pour les années allant de mai 2008 à avril 2011, 479,14 euros pour les congés payés afférents, 889,22 euros au titre de rappel de l'indemnité de départ à la retraite et 88,92 euros pour les congés payés afférents à Mme B... L... U..., - 4904,82 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance pour les années allant de mai 2008 à février 2011, 490,48 euros pour les congés payés afférents à Mme N... S..., - 6557 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance, 655,70 euros pour les congés payés afférents à Mme L... A..., la cour ne pouvant statuer ultra petita sur son cas, - 9332,79 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance, 933,28 euros pour les congés payés afférents à Mme P... J... , - 7147,91 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance, 714,79 euros pour les congés payés afférents à Mme Q... X... , - 4242,44 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance, 424,27 euros pour les congés payés afférents, 870,29 euros au titre de rappel de l'indemnité de départ à la retraite et 87,03 euros pour les congés payés afférents à Mme W... V..., - 6088,82 euros au titre de rappel de l'indemnité d'itinérance, 608,88 euros pour les congés payés afférents à Mme B... H... R.... Sur les demandes de dommages et intérêts : La caisse a méconnu délibérément les dispositions de l'article 23 de la convention collective ce qui a nécessairement causé un préjudice aux salariées. Toutefois, elle a régularisé la situation dès que la jurisprudence de la Cour de cassation a été fixée. Au vu de ces éléments, la cour estime que le préjudice des salariées doit être réparé par une somme de 1500 euros allouée à chacune d'entre elles. Le jugement sera réformé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article 23 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, du personnel des organismes de sécurité sociale (article modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004) stipule : "Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience, ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience, ni point de compétences lorsqu'il est itinérant". Attendu que par décisions du 10 novembre 2009 (n° 08-42159), puis du 26 octobre 2011 (n° 09-43299), la Cour de cassation, saisie par des salariés de différentes CAF à propos de la prime d'accueil et de la prime de guichet, indique l'indemnité de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, n'est ni proratisée, ni proratisable. Attendu que l'octroi de cette prime est subordonné aux deux conditions cumulatives : d'une part, le salarié doit occuper un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, d'autre part, celui-ci doit être itinérant. Attendu que régulièrement interpellée par les instances représentatives du personnel à ce sujet, la direction de la CAF reconnaît une pratique et une application hétérogènes au niveau national de l'article 23 de la convention collective. Elle confirme alors (compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 07 mars 2012) son maintien de l'application du principe de la proratisation de cette prime. Ainsi, depuis l'année 2000, les agents en poste ont vu la prime de 15 % proratisée selon le nombre de leurs interventions. Attendu que depuis l'année 2013, la CAF de Vendée octroie cette prime, sans proratisation, aux agents concernés avec, en parallèle, la proposition d'un accord concernant l'année 2012 avec pour corollaire l'abandon des 4 années antérieures et l'engagement de ne pas ester. Attendu que l'article 23 de la convention collective ne fait nullement état de la question du cumul de l'indemnité de 4 % relative à la prime de guichet avec la prime de 15 % relative à la fonction d'accueil d'un agent itinérant ; attendu que la prime de guichet équivalente à 4 %, perçue dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, est proratisée selon l'exercice de l'emploi. Attendu que la prime de 15 % est attribuée par le critère d'itinérance et n'est donc pas proratisable. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'établir une corrélation dans l'attribution de chacune de ces deux primes. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que les 9 salariées demanderesses auraient dû bénéficier de l'octroi sans proratisation, de l'indemnité de 15 % en qualité d'agents itinérants. ( ) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi : Attendu que la CAF de Vendée a volontairement refusé l'application du 3ème alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale sécurité sociale du 08 février 1957 et ce, malgré les différentes interventions des délégués du personnel et ce, malgré les arrêts de Cour de cassation concernant l'octroi de la prime d'itinérance. Attendu que ce n'est que depuis 2013 que la CAF de Vendée octroie cette prime, non proratisée, aux agents concernés. Attendu que l'attitude de l'employeur a causé un dommage, tant sur la perte éprouvée que sur le gain manqué, qu'il conviendra de réparer. Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes condamne la CAF de Vendée à verser à chacune des salariées demanderesses, soit Madame C..., Madame D..., Madame U..., Madame S..., Madame A..., Madame J... , Mademoiselle X..., Madame V... et Madame R..., la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective nationale » ; 1) ALORS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, « les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. [ ] L'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que la qualification d'« agent technique » ayant disparu de la classification conventionnelle depuis le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, la prime d'itinérance de l'article 23 susvisé n'a plus vocation à être servie aux agents de la CPAM depuis l'entrée en vigueur de ce protocole ; qu'en jugeant néanmoins que la disparition de la qualification d'agent technique, qu'elle a constatée, était sans incidence sur le droit des salariés, occupant des emplois d'agents d'exécution chargés de l'accueil des assurés sociaux et du règlement des prestations anciennement qualifiés d'agent technique, à bénéficier des dispositions de l'article 23 de la convention collective, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois ; 2) ALORS QUE, en toute hypothèse, seul l'agent technique, c'est-à-dire le salarié ayant des fonctions d'exécution ne lui permettant pas de prétendre à une classification supérieure au niveau 3, peut bénéficier de la prime d'itinérance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au cours de la période litigieuse les salariées défenderesses au pourvoi appartenaient à la catégorie des agents de niveau 4 ; qu'en jugeant cependant qu'elles pouvaient bénéficier de la prime d'itinérance par application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, la cour d'appel a violé ce texte ; 3) ALORS en outre QU'il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 que la prime d'itinérance est réservée aux agents techniques, salariés qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en omettant de rechercher si cette condition était remplie contrairement à ce que soutenait l'employeur (conclusions d'appel page 8 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 susvisé ; 4) ALORS QUE selon l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'ainsi, l'itinérance doit être une composante structurelle et prépondérante de l'activité du salarié, si bien que la prime d'itinérance conventionnelle n'était pas due aux salariées défenderesses au pourvoi qui étaient amenées à se déplacer très ponctuellement tel que le faisait valoir l'exposante en cause d'appel (conclusions page 13 et s.) ; qu'en se bornant en l'espèce à relever qu'il n'était pas contesté que les salariées assuraient des permanences d'accueil et de conseil en dehors de leur lieu habituel de travail dans différents points d'accueil de la Vendée et exerçaient, à ce titre, des fonctions itinérantes, sans rechercher si la part du travail effectué à l'extérieur du lieu habituel des fonctions était suffisante pour que la condition d'itinérance soit remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 susvisé ; 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur ne faisait pas valoir que l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 permettait la proratisation de la prime d'itinérance, mais que puisque ses agents ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier, elle avait pu volontairement, en dehors de toute obligation conventionnelle, leur verser une prime d'itinérance dont le montant variait en fonction de l'importance de leur temps d'itinérance (conclusions d'appel page 14) ; qu'en retenant cependant que la CAF soutenait que la prime d'itinérance de l'article 23 susvisée était proratisée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6) ALORS QU'en faisant droit aux demandes des salariées relatives aux «périodes allant de 2008 à 2012 » (arrêt page 3) au prétexte que l'employeur avait décidé que la prime d'itinérance ne serait plus proratisée « à partir du 1er janvier 2013 » la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 7) ALORS QUE la proposition d'une transaction ne vaut pas reconnaissance des droits revendiqués par la partie adverse ; qu'en faisant droits aux demandes des salariées au prétexte que l'employeur aurait proposé un accord concernant l'année 2012 avec pour corollaire l'abandon d'années antérieures et l'engagement de ne pas ester, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la caisse d'allocations familiales de la Vendée aux dépens et à payer aux salariées défenderesses au pourvoi des dommages et intérêts et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de dommages et intérêts : La caisse a méconnu délibérément les dispositions de l'article 23 de la convention collective ce qui a nécessairement causé un préjudice aux salariées. Toutefois, elle a régularisé la situation dès que la jurisprudence de la Cour de cassation a été fixée. Au vu de ces éléments, la cour estime que le préjudice des salariées doit être réparé par une somme de 1500 euros allouée à chacune d'entre elles. Le jugement sera réformé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi : Attendu que la CAF de Vendée a volontairement refusé l'application du 3ème alinéa de l'article 23 de la convention collective nationale sécurité Sociale du 08 février 1957 et ce, malgré les différentes interventions des délégués du personnel et ce, malgré les arrêts de Cour de Cassation concernant l'octroi de la prime d'itinérance. Attendu que ce n'est que depuis 2013 que la CAF de Vendée octroie cette prime, non proratisée, aux agents concernés. Attendu que l'attitude de l'employeur a causé un dommage, tant sur la perte éprouvée que sur le gain manqué, qu'il conviendra de réparer. Par conséquent, le Conseil de Prud'hommes condamne la CAF de Vendée à verser à chacune des salariées demanderesses, soit Madame C..., Madame D..., Madame U..., Madame S..., Madame A..., Madame J... , Mademoiselle X..., Madame V... et Madame R..., la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective nationale » ; 1) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir admis l'existence du droit des salariées à un rappel de prime d'itinérance emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que le non-paiement partiel de cette prime avait causé un préjudice aux salariées, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE seul le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en accordant en l'espèce des dommages et intérêts aux salariées sans caractériser l'existence, pour chaque salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, le juge des référés a violé l'article 1153, alinéa 4, du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mmes C..., D..., U..., S..., A..., J... , X..., V... et R..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'article 23 de la convention collective ne prévoit pas le cumul de la prime de guichet et de la prime d'itinérance, d'AVOIR dit que c'est à tort que les premiers juges ont calculé les rappels d'indemnités dus aux salariées en ne déduisant pas la prime de guichet de la prime d'itinérance et d'AVOIR par conséquent dit que le jugement sera réformé sur ce point et les rappels de salaires et leurs incidences sur l'indemnité de départ à la retraite seront fixé sur la base des éléments chiffrés non contestés fournis par la caisse ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 alinéa 1 et 2 de la convention collective, les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans point d'expérience, ni points de compétence ; qu'en cas de changement de poste ou d'absence au cours du mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé ; que l'alinéa 3 prévoit que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant ; que selon les salariées, ces primes sont cumulables car elles sont distinctes ; mais que la caisse relève, ç juste titre, d'une part, que l'article 23 de la convention collective ne prévoit pas le cumul de ces primes lesquelles, dans les deux cas, indemnisent les agents d'exécution en contact permanent avec le public et traitant les dossiers de règlement des prestations sociales et qu'en conséquence, la possibilité d'un cumul reviendrait à accorder une double indemnisation pour la même sujétion et d'autre part, que l'indemnité d'itinérance qui n'est pas proratisable contrairement à la prime de guichet, vise à compenser non seulement la fonction d'accueil et de contact permanent avec le public, mais aussi le caractère itinérant de la fonction ; que c'est, donc, à tort que les premiers juges ont calculé les rappels d'indemnité dus aux salariées en ne déduisant pas la prime de guichet de la prime d'itinérance ; que le jugement sera réformé sur ce point et les rappels de salaires et leurs incidences sur l'indemnité de départ à la retraite seront fixé sur la base des éléments chiffrés non contestés fournis par la caisse ; ALORS QUE si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale détermine, en ses deux premiers alinéas et en se référant alors au règlement intérieur type annexé à cette convention collective, les conditions d'octroi de la prime de guichet fixée à 4 %, l'alinéa 3 de cet article dispose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni point de compétences lorsqu'il est itinérant ; que la prime de guichet et la prime d'itinérance sont cumulables dès lors qu'elles ont des objets différents et sont donc distinctes ; qu'en jugeant néanmoins que la prime de guichet devait être déduite de la prime d'itinérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 23 de la convention collective ne fait narticle 23 de la convention collective relativesarticle 23 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 23 de la convention collective ce qui aarticle 23 de la convention collective. Elle con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02218
Données disponibles
- Texte intégral