Cour de Cassation · soc — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02225
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Maison pour tous les bleuets (l'Association) en qualité d'animateur par un contrat écrit à durée déterminée du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, puis dans le cadre d'un contrat aidé (dit : CAE) pour la période du 17 janvier 2007 au 16 janvier 2008, pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures ; que le contrat aidé a été renouvelé ; qu'un nouveau contrat a été signé pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, pour une durée hebdomadaire de trente heures ; que l'Association a confirmé au salarié le terme de cette convention par courrier du 15 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2225 FS-D Pourvoi n° Q 15-25.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association Maison pour tous les bleuets, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Alt, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M. Duval, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'association Maison pour tous les bleuets, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par l'association Maison pour tous les bleuets (l'Association) en qualité d'animateur par un contrat écrit à durée déterminée du 5 septembre 2005 au 30 juin 2006, puis dans le cadre d'un contrat aidé (dit : CAE) pour la période du 17 janvier 2007 au 16 janvier 2008, pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures ; que le contrat aidé a été renouvelé ; qu'un nouveau contrat a été signé pour la période du 17 janvier 2008 au 17 janvier 2009, pour une durée hebdomadaire de trente heures ; que l'Association a confirmé au salarié le terme de cette convention par courrier du 15 janvier 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant la requalification en un contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les règles spécifiques de preuve, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits par les deux parties : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à supposer établi le manquement, qui ne résulte pas des constatations de la cour d'appel, de l'employeur à ses obligations quant à l'information du salarié, celui-ci n'impliquerait pas nécessairement l'existence d'un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en date du 5 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée et , par voie de conséquence, de sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat, l'arrêt retient que l'intéressé soutient que le motif d'accroissement temporaire d'activité du contrat à durée déterminée conclu le 5 septembre 2005 n'a été à aucun moment justifié, qu'il reconnaît que le premier contrat à durée déterminée signé l'avait été pour une durée de neuf mois, qu'il soutient que son premier contrat « qui arrivait à terme le 15 janvier 2007, était alors reconduit jusqu'au 17 janvier 2009 au moyen d'un contrat à durée déterminée (CAE) », que le premier contrat est en réalité parvenu à son terme le 30 juin 2006, qu'il ne justifie d'aucune activité au service de l'Association entre le 30 juin 2006 et le 1er janvier 2007, qu'il ne produit pas de bulletins de salaire édités par l'association sur cette période, qu'il apparaît au contraire sur son bulletin de paie de juin 2006 qu'il a perçu une indemnité de fin de contrat et sur les bulletins de paie édités dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi que la date d'entrée a été fixée au 17 janvier 2008, qu'il ne justifie pas davantage être resté à la disposition de l'association après la rupture du premier contrat signé pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'association, s'étant alors vu confier des fonctions d'animateur répétiteur aide aux devoirs, que dans ces conditions, la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 5 septembre 2005 est sans objet ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié contestant la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité invoqué pour le contrat conclu le 5 septembre 2005 pour une durée de neuf mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen relative aux chefs de dispositif concernant la requalification du premier contrat en contrat à durée indéterminée et au caractère abusif de la rupture du contrat de travail entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif ayant débouté le salarié de ses demandes en requalification de contrats postérieurs et en dommages-intérêts pour rupture abusive du chef de cette nouvelle requalification ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute M. T... de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée tant du contrat à durée déterminée du 5 septembre 2005, que des contrats d'accompagnement dans l'emploi et, par voie de conséquence de ces requalifications, de ses demandes en dommages-intérêts fondées sur le caractère abusif de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Maison pour tous les bleuets aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Maison pour tous les bleuets à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en date du 5 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, par conséquent, rejeté sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat. AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « M. T... ne justifie d'aucune activité au service de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets entre le 30 juin 2006 et le 1er janvier 2007 ; qu'il ne produit pas de bulletins de salaire édités par l'association sur cette période ; qu'il apparaît au contraire sur son bulletin de paie de juin 2006 qu'il a perçu une indemnité de fin de contrat et sur les bulletins de paie édités dans le cadre du contrat d'accompagnement dans l'emploi que la date d'entrée a été fixée au 17 janvier 2008 ; que M. T... ne justifie pas davantage être resté à la disposition de son employeur après la rupture du premier contrat signé pour faire face à un accroissement de l'activité de l'association, M. T... s'étant alors vu confier des fonctions d'animateur répétiteur aide aux devoirs ». ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. T..., oralement reprises à l'audience, faisant valoir que la réalité du motif invoqué par l'association pour justifier du recours au contrat à durée déterminée, à savoir l'accroissement temporaire de l'activité, n'était pas établi, ce qui suffisait à entraîner la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de ses contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, par conséquent, rejeté sa demande au titre de la rupture abusive de son contrat. AUX MOTIFS QUE « lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée qui ne peut excéder vingt-quatre mois selon les dispositions légales applicables, comme c'est le cas en l'espèce, la durée totale des contrats d'accompagnement ayant été limitée à vingt-quatre mois, ils peuvent, par exception au régime des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que ces contrats permettent de remplir les objectifs particuliers qui leur sont assignés dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage en favorisant l'embauche et l'insertion par l'emploi et dans l'emploi de personnes en difficultés, l'occupation d'un véritable poste répondant au souhait du législateur de permettre au salarié d'acquérir une expérience professionnelle qu'il pourra ensuite faire valoir sur le marché du travail, dans sa recherche d'emploi ; que cette situation légitime qu'il soit dérogé à la règle suivant laquelle un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il résulte des pièces produites et des débats que les contrats d'accompagnement dans l'emploi étaient destinés à assurer à M. T... un emploi alors qu'il en était privé et avait rencontré des difficultés sociales et professionnelles, au service d'un centre social agréé, régi par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial ; que le fait que les contrats à durée déterminée signés par M. T... et l'association Maison Pour Tous Les Bleuets indiquaient l'activité spécifique de cette association – la mention de centre social agréé apparaissant en tête des contrats –, ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté, emportait définition précise du motif de ces contrats ; que la mention CAE figurait au demeurant sur chacun des bulletins de paie de M. T... à compter de janvier 2007 ». ALORS, D'UNE PART, QUE les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail, ne peuvent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 5134-24 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'il est conclu à durée déterminée, le contrat d'accompagnement dans l'emploi doit comporter la définition précise de son motif ; qu'en retenant que le fait que les contrats à durée déterminée signés par M. T... et l'association Maison Pour Tous Les Bleuets indiquaient l'activité spécifique de cette association ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté emportait définition précise du motif de ces contrats, quand ces contrats ne comportaient aucune indication sur la catégorie de contrat aidé auquel il était ainsi recouru, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que les contrats d'accompagnement à l'emploi signés à par M. T... indiquaient l'activité spécifique de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle M. T... aurait été recruté, quand ces contrats ne font jamais référence à une quelconque activité d'insertion professionnelle pour laquelle M. T... aurait été recruté, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, rejeté sa demande de rappels de salaire afférents. AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'« il résulte des termes du contrat de travail signé le 15 janvier 2007 que M. T... était engagée pour une durée hebdomadaire de vingt-six heures ; que selon le contrat signé le 15 janvier 2008, la durée du travail hebdomadaire de M. T... était passée à trente heures ; que les premiers juges ont relevé avec pertinence que les échanges de courriels avec les responsables de l'association établissent qu'il n'a jamais revendiqué pendant son contrat, ni même à la fin de celui-ci, un travail à temps plein pour s'occuper de l'exposition Les Imaginaires ; qu'il travaillait avec les autres salariés et les bénévoles sur ce projet dont il n'était ni le responsable ni le propriétaire et qu'il n'établit pas avoir été occupé à temps plein par les tâches qui lui étaient confiées ; que M. T... appuie sa réclamation sur un mél adressé le 26 mai 2008 par Mme R..., bénévole de l'association, à la Maison Pour Tous Les Bleuets et à un interlocuteur de la ville de Créteil ; qu'il souligne que la préparation de l'exposition les Imaginaires constituait, selon l'auteur du message "un vrai travail !", et qu'ils avaient dû "travailler à deux" le mois précédent, "pratiquement à temps complet" ; qu'il importe de reprendre le texte de ce message dans son intégralité ; que Mme R... écrivait : "O... T...] souhaite profiter de la réunion interne de mardi pour définir auprès de l'équipe les contours de l'action Les Imaginaires d'avril et ses suites, ainsi que sa mission. Je pense qu'il a raison sur ce point et l'équipe doit être consciente que cette manifestation est à l'initiative de la MPT et non de JF et J... comme ils semblent le penser ; D'autre part, la pérennité de l'action souhaitée par les partenaires, en particulier la culture-ville, demande que le chargé de projet ait : - une possibilité de fonctionner en étant déchargé d'autres tâches, cela suppose une redéfinition de poste et peut-être une prise en charge financière d'une mission (poste partiel par exemple) par le service de la culture : à vous Omar et D... d'appuyer dans ce sens car c'est un vrai travail ; - La reconnaissance par ses collègues de ce travail et de son autorité en la matière, ainsi que ses compétences ; - qu'également, l'équipe voit l'action menée comme un plus pour le quartier et non quelque chose de secondaire. Omar, il me semble important que tu remettes les pendules à l'heure avec l'équipe à ce sujet et que le bureau réfléchisse à la façon de continuer l'action : cela passe obligatoirement par une mission reconnue (demi ou tiers de poste). On a travaillé à deux et cela le dernier mois et a été pratiquement un temps complet pour moi, JF étant absorbé par ses autres tâches a fait de son mieux" ; que cette intervention de Mme R... ne prouve pas que M. T... aurait travaillé à temps plein sur le projet, mais au contraire qu'il a assumé ses autres tâches, l'essentiel du travail ayant été réalisé à temps plein par la bénévole de l'association ; que M. T... n'a lui-même jamais revendiqué – ni sollicité – un travail à temps plein ; qu'au contraire, par un courriel du 12 janvier 2009, il écrivait à l'adresse collective de l'association, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie : "Je demande à mon employeur une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour le poste de chargé de projet Les Imaginaires. Je vous ai demandé pour cela un rendez-vous en urgence" ; que les éléments produits confirment la réalité d'un travail à temps partiel de M. T..., les quelques messages transmis en dehors de ses horaires de travail ne suffisant pas à établir qu'il n'aurait pu prévoir ses horaires de travail ni qu'il aurait été contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur, alors que l'employeur lui avait rappelé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2008, qu'il devait cesser de changer ses horaires de travail et de venir travailler le mercredi après-midi sans autorisation et que tout dépassement d'horaire était soumis à autorisation préalable ». ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant que M. T... n'établissait pas avoir été occupé à temps plein par les tâches qui lui étaient confiées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que le courriel de Mme R... attestant de la charge importante de travail qu'exigeait le projet Les Imaginaires et les courriels adressés par M. T... en dehors de ses horaires de travail n'étaient pas suffisants à établir la réalité des horaires effectués, quand ces éléments étaient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 3171-4 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance de l'information relative à son droit individuel à la formation. AUX MOTIFS QUE « M. T... n'a formé sa demande au titre du droit individuel à la formation que par les conclusions déposées devant la cour ; qu'il ne justifie pas avoir sollicité l'utilisation d'heures de formation lorsqu'il était au service de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets, ni surtout n'avoir pas utilisé ses droits acquis auprès d'un autre employeur, alors qu'il reconnaît dans ses écritures avoir travaillé après la rupture de son contrat d'accompagnement dans l'emploi, fût-ce dans le cadre de contrat à durée déterminée ; qu'en raison de la portabilité du droit individuel à la formation, le salarié ne prouve pas qu'il aurait été privé, par le fait de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets, de l'information portant sur la possibilité qui lui était offerte de solliciter la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées ». ALORS QU'en ne recherchant pas si l'association Maison Pour Tous Les Bleuets avait satisfait à son obligation d'informer M. [...] sur ses droits en matière de droit individuel à la formation, quand le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 6323-18 et L. 6323-21 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02225
Données disponibles
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