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Cour de Cassation · soc — 15 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02269
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 novembre 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2269 F-D Requête n° V 15-14.890 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [Q] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 juillet 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 21 octobre 2016 par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C] [Q] tendant à la rectification de l'arrêt n° 1830 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 dans le litige opposant : - la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement [Adresse 3], à - Mme [C] [Q], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 5, dans la formule concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne la société Onet services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Q] au titre de l'article 700 du code procédure civile ; que cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient d'octroyer cette somme à la SCP Didier et Pinet, son avocat, comme le précise le mémoire en défense ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 1830 F-D rendu le 20 octobre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 5, ligne 15, lire : « Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; » Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze novembre deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02269
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel