Cour de Cassation · soc — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02295
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 930 953 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2015), que M. V... , enseignant comme maître contractuel depuis 1991 au sein de la [...] , établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis le mois de décembre 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant la Fondation [...] à payer à M. V... la somme de 9 309,53 euros bruts allouée au titre des heures de délégation accomplies sur la période de décembre 2012 à décembre 2013 inclus, au motif que depuis la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement et non à l'Etat et que la Fondation [...] ne justifiait ni ne prétendait avoir déchargé M. V... de la moindre heure de cours pour lui permettre d'exercer ses mandats électifs de sorte que le temps de préparation des cours étant demeuré identique, il devait en être déduit que les heures de délégation avaient nécessairement été prises en dehors du temps de travail rémunéré ; que c'est donc à tort que la Fondation [...] estimait ne pas devoir les payer, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2325-6 et L. 2143-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en qualifiant de facto de salaire la somme due au titre des heures de délégation et M. V... de salarié de la [...] et en ordonnant également à celle-ci de lui remettre des bulletins de paie, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination et que la [...] n'étant pas son employeur elle ne pouvait lui remettre de bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L. 2143-13 et R. 3243-4 du code du travail ; 3°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale si bien qu'en condamnant la Fondation [...] à payer à M. V... , à titre d'heures de délégation, la somme 9 309,53 euros bruts, quand cette condamnation ne pouvait être prononcée que nette des charges sociales susvisées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2295 FS-D Pourvoi n° S 15-15.968 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la [...] , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... V... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la [...] , l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 2015), que M. V... , enseignant comme maître contractuel depuis 1991 au sein de la [...] , établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis le mois de décembre 2011 ; Attendu que la Fondation fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maîtres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant la Fondation [...] à payer à M. V... la somme de 9 309,53 euros bruts allouée au titre des heures de délégation accomplies sur la période de décembre 2012 à décembre 2013 inclus, au motif que depuis la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement et non à l'Etat et que la Fondation [...] ne justifiait ni ne prétendait avoir déchargé M. V... de la moindre heure de cours pour lui permettre d'exercer ses mandats électifs de sorte que le temps de préparation des cours étant demeuré identique, il devait en être déduit que les heures de délégation avaient nécessairement été prises en dehors du temps de travail rémunéré ; que c'est donc à tort que la Fondation [...] estimait ne pas devoir les payer, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2325-6 et L. 2143-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en qualifiant de facto de salaire la somme due au titre des heures de délégation et M. V... de salarié de la [...] et en ordonnant également à celle-ci de lui remettre des bulletins de paie, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination et que la [...] n'étant pas son employeur elle ne pouvait lui remettre de bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L. 2143-13 et R. 3243-4 du code du travail ; 3°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale si bien qu'en condamnant la Fondation [...] à payer à M. V... , à titre d'heures de délégation, la somme 9 309,53 euros bruts, quand cette condamnation ne pouvait être prononcée que nette des charges sociales susvisées, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; que ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel a qualifié la Fondation [...] d'employeur de M. V... ; Attendu, enfin, qu'en application tant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que de l'article L. 242-1-4 du même code, les heures de délégation accomplies par les maîtres de l'enseignement privé en dehors de leur temps de travail ayant la nature juridique de rémunérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné l'établissement d'enseignement privé à payer ces sommes en brut à charge pour l'établissement d'enseignement privé de déduire les cotisations de sécurité sociale de ces sommes et de les verser aux unions de recouvrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Fondation [...] . Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la fondation H... U... à payer à M. V... la somme de 9.309,53 € bruts au titre des heures de délégation accomplies sur la période de décembre 2012 à décembre 2013 inclus et y ajoutant d'avoir ordonné de lui remettre des bulletins de salaire faisant apparaître ses heures de délégation, AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il est constant que depuis la promulgation de la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, ayant octroyé le statut d'agent public aux enseignants d'établissements privés d'enseignement sous contrat, le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement et non à l'Etat ; Attendu qu'en l'espèce et pour s'opposer au paiement des heures de délégation de M. A... P... J... V... , la fondation H... U... soutient qu'il ne démontre pas avoir été contraint de prendre ses heures de délégation, en dehors de son temps de travail, en raison de nécessités de service ou pour les besoins de son mandat ; que cependant il apparaît que M. A... P... J... V... , effectuant, selon les bulletins de salaire produits, 151,67 heures mensuelles soit 35 heures par semaine, était chargé sur la période considérée de 18 heures de cours hebdomadaires, les 17heures rémunérées restantes étant du temps de préparation des cours ; que la fondation H... U... ne justifie ni ne prétend avoir déchargé M. A... P... J... V... de la moindre heure de cours pour lui permettre d'exercer ses mandats électifs de sorte que le temps de préparation des cours étant demeuré identique, il doit en être déduit que les heures de délégation ont nécessairement été prises en dehors du temps de travail rémunéré ; que c'est donc à tort que la fondation H... U... estime ne pas devoir les payer ; que celles-ci représentant pour la période de décembre 2011 à décembre 2013 inclus, selon les relevés mensuels et le tableau de calcul versés aux débats, 9 309,53 €, la fondation [...] sera condamnée à s'acquitter de cette somme et devra remettre à l'intimé, nonobstant les difficultés à déterminer les mentions exactes à y porter, des bulletins de salaire faisant apparaître les heures de délégation dès lors que celles-ci sont assimilables à du temps de travail effectif », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La fondation [...] accordait au secrétaire du comité d'établissement 20 heures mensuelles forfaitaires pour l'exercice de son mandat, usage mentionné dans le PV de la réunion du comité d'établissement du 4 juillet 2002 ; La loi du 5 janvier 2005, entré en vigueur le 1er septembre 2005, a modifié la situation juridique des maîtres des établissements de l'enseignement privé sous contrat qui ressort désormais du droit public, tant dans ses rapports avec l'Etat que dans ses rapports avec l'établissement dans lequel ils travaillent ; Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation « Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'Etablissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail (...) » (Cass soc des 31 mars 2009 08-40408, 13 octobre 2010 09-67198, et 18 mai 201110-10874) ; Par arrêt du 31 mars 2009 et du 18 mai 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé le principe que les heures de délégation accomplies pendant leurs temps de travail par les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat doivent être payées par l'Etat au moyen du traitement qu'ils perçoivent, tandis que les heures de délégation accomplies en dehors de leur temps de travail doivent être payées par l'établissement d'enseignement privé ; La fondation H... U... en a déduit qu'elle ne devait régler que les heures de délégation prises en dehors du temps de travail et ce en raison des nécessités de service, mais qu'elle refuse de payer à M. V... les heures accomplies aux motifs que celui-ci ne prouve pas avoir accompli ses heures en dehors de ses temps d'enseignement, et n'y avoir été contraint par les impératifs de son mandat ; L'action de M. V... , élu secrétaire du CE en décembre 2011, dirigée contre la Fondation tend à obtenir le paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice de son mandat syndical ; M. V... a remis à la fondation des relevés mensuels libellés « Tableau récapitulatif des heures déclarées faites en dehors du temps de travail enseignant ». Que ces relevés indiquaient l'objet des heures accomplies, et ont été contresignés par le Directeur de la Fondation ; Il ne ressort pas des éléments de la cause que la fondation a, à un quelconque moment, contesté ces relevés d'heures ; Il n'a jamais été reproché au demandeur de ne pas avoir assuré ses heures de cours ; La fondation n'a nullement allégé les heures d'enseignement de M. V... depuis sa désignation comme secrétaire du comité d'établissement ; Ainsi c'est à juste titre que M. V... fait valoir qu'elles ont été nécessairement prises en dehors de l'horaire normal de travail, et doivent être rémunérées en supplément du temps de travail ; Il sera fait droit à la demande de rappel sur les heures déclarées », ALORS QUE le mandat syndical détenu par un salarié est nécessairement adossé au contrat de travail qu'il a conclu avec son employeur et que les maitres de l'enseignement privé, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, ce dont il résulte que la rémunération qui leur est due pour les heures de délégation qu'ils effectuent dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, que ce soit dans leur temps de travail ou en-dehors de celui-ci, ne peut incomber à l'établissement de sorte qu'en condamnant la Fondation [...] à payer à M. V... la somme de 9 309,53 € bruts allouée au titre des heures de délégation accomplies sur la période de décembre 2012 à décembre 2013 inclus, au motif que depuis la loi 2005-5 du 5 janvier 2005, le paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement et non à l'Etat et que la fondation H... U... ne justifiait ni ne prétendait avoir déchargé M. V... de la moindre heure de cours pour lui permettre d'exercer ses mandats électifs de sorte que le temps de préparation des cours étant demeuré identique, il devait en être déduit que les heures de délégation avaient nécessairement été prises en dehors du temps de travail rémunéré ; que c'est donc à tort que la fondation H... U... estimait ne pas devoir les payer, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L 1221-1, L 2325-6 et L 2143-13 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié est celui qui accomplit son travail dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, et que le titulaire d'un mandat syndical n'est aucunement placé, dans l'exercice dudit mandat dans un lien de subordination vis-à-vis de l'entreprise au sein de laquelle il l'exerce, si bien qu'en qualifiant de facto de salaire la somme due au titre des heures de délégation et M. V... de salarié de la fondation H... U... et en ordonnant également à celle-ci de lui remettre des bulletins de paie, quand l'exercice d'un tel mandat est exclusif d'un lien de subordination et que la fondation H... U... n'étant pas son employeur elle ne pouvait lui remettre de bulletins de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 2315-3, L 2325-6 et suivants et L 2143-13 et R 3243-4 du code du travail, ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du code de la sécurité sociale, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale si bien qu'en condamnant la fondation H... U... à payer à M. V... , à titre d'heures de délégation, la somme 9 309,53 € bruts, quand cette condamnation ne pouvait être prononcée que nette des charges sociales susvisées, la cour d'appel a violé l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- fs
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02295
Données disponibles
- Texte intégral