Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02308
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 2 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2015), que Mme H... a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme O..., exploitant un magasin Q... E... en franchise suivant contrat à durée indéterminée conclu en 1987 ; que son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés Standyr puis HDP Concept en 2007 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2008, le médecin du travail constatant le 23 octobre 2008 l'inaptitude définitive de la salariée en une seule visite ; qu'elle a été licenciée le 22 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014, l'employeur a été relaxé des faits de harcèlement moral et de dégradations des conditions de travail dénoncés par la salariée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'astreinte, alors selon le moyen : 1°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014 avait définitivement relaxé l'employeur des poursuites exercées à son encontre du chef de harcèlement moral aux motifs que la matérialité des faits et l'intention coupable n'avaient pas été établis, sans même viser ni analyser les éléments versés aux débats par la salariée ni les comparer à ceux, d'ailleurs non visés, soumis à la juridiction pénale ; qu'en se prononçant ainsi, exclusivement par référence à une autre décision qui concernait une autre instance, fût-elle rendue entre les même parties, sans même répondre au moyen de la salariée, qui faisait valoir que l'atteinte à sa dignité et les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient la cause de son inaptitude physique, qui avait été constatée par le médecin du travail, avec danger immédiat, et qu'en conséquence son licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seul le conseil de prud'hommes a compétence pour se prononcer sur un litige lié à la rupture d'un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par simple référence à une décision antérieure du juge pénal relaxant l'employeur et au prétexte que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée concernée », la cour d'appel qui a ainsi manqué à son office et qui n'a pas examiné elle-même les conditions réelles de travail dénoncées par la salariée ni les fautes qu'elle imputait à son employeur et qui ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement, a manqué à son office, et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 1411-1, L. 1411-4, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations contractuelles, indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter de ses demandes la salariée, qui soutenait que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse car il avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en portant atteinte à sa dignité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée » et que « la salariée n'a, à aucun moment, cru devoir prendre acte aux torts exclusifs de l'employeur » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2308 F-D Pourvoi n° X 15-21.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société HDP concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2015), que Mme H... a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme O..., exploitant un magasin Q... E... en franchise suivant contrat à durée indéterminée conclu en 1987 ; que son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés Standyr puis HDP Concept en 2007 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 août 2008, le médecin du travail constatant le 23 octobre 2008 l'inaptitude définitive de la salariée en une seule visite ; qu'elle a été licenciée le 22 novembre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014, l'employeur a été relaxé des faits de harcèlement moral et de dégradations des conditions de travail dénoncés par la salariée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'astreinte, alors selon le moyen : 1°/ que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014 avait définitivement relaxé l'employeur des poursuites exercées à son encontre du chef de harcèlement moral aux motifs que la matérialité des faits et l'intention coupable n'avaient pas été établis, sans même viser ni analyser les éléments versés aux débats par la salariée ni les comparer à ceux, d'ailleurs non visés, soumis à la juridiction pénale ; qu'en se prononçant ainsi, exclusivement par référence à une autre décision qui concernait une autre instance, fût-elle rendue entre les même parties, sans même répondre au moyen de la salariée, qui faisait valoir que l'atteinte à sa dignité et les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient la cause de son inaptitude physique, qui avait été constatée par le médecin du travail, avec danger immédiat, et qu'en conséquence son licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que seul le conseil de prud'hommes a compétence pour se prononcer sur un litige lié à la rupture d'un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par simple référence à une décision antérieure du juge pénal relaxant l'employeur et au prétexte que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée concernée », la cour d'appel qui a ainsi manqué à son office et qui n'a pas examiné elle-même les conditions réelles de travail dénoncées par la salariée ni les fautes qu'elle imputait à son employeur et qui ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement, a manqué à son office, et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L. 1411-1, L. 1411-4, et L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations contractuelles, indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter de ses demandes la salariée, qui soutenait que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse car il avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en portant atteinte à sa dignité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée » et que « la salariée n'a, à aucun moment, cru devoir prendre acte aux torts exclusifs de l'employeur » ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 L. 1222-1 et L. 1235-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments versés aux débats, a relevé que les faits justifiant, selon la salariée, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, étaient les mêmes que ceux examinés par la juridiction pénale qui les a déclarés non établis, ce dont elle a exactement déduit que la relaxe intervenue ne permettait pas de les retenir dans le cadre du litige dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme H... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme H... pour inaptitude est fondé ;D'AVOIR débouté Mme H... de ses demandes au titre des indemnités de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral ;D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la remise de l'attestation Assedic et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE« placée par son médecin traitant en arrêt maladie à compter du 22 août 2008, Mme C... H... a été, le 23 octobre 2008, déclarée inapte à son poste de travail, et cela à l'issue d'une seule visite de reprise, compte tenu d'un danger immédiat. Que convoquée à un entretien préalable le 17 novembre 2008, la salariée a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail, sans possibilité de reclassement; selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail :"Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat du travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail."Attendu qu'en l'espèce ne sont contestées ni la décision d'inaptitude ni l'impossibilité d'une solution de reclassement ; Attendu que devant le Conseil de Prud'hommes, Mme C... H... a soutenu avec succès que son inaptitude n'était que la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime de la part de son employeur, en l'occurrence Mme D... G... et que partant, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;Attendu qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; Qu'une situation de harcèlement moral se déduit essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateur d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction ;Attendu que le salarié a la charge d'établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral;que dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;Attendu que l'analyse de son licenciement par Mme C... H..., et retenue par le Conseil de Prud'hommes, a été remise en cause par la décision du 7 mars 2013 du tribunal correctionnel de LAON confirmé par l'arrêt du 19 mai 2014 de la Cour d'Appel d'AMIENS ;Qu'en effet, Mme D... G... a été définitivement relaxée desfins de la poursuite exercée contre elle du chef de harcèlement moral ;Que l'examen de l'ensemble des faits reprochés à Mme D... G..., quelle que soit la qualification qu'on veut leur donner, de harcèlement ou d'atteinte à la dignité, a conduit la Cour d'Appel d'Amiens à confirmer le jugement de première instance, lequel avait considéré que la matérialité même des dits faits, "retenus comme constitutifs d'agissements imputables à l'employeur, et de plus fort leur répétition, excédant son légitime pouvoir de direction et de contrôle , n'était pas établie et pas davantage l'intention coupable" ;Que l'arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS a acquis force de chose jugée ;Attendu que Mme C... H... se prévaut aujourd'hui des mêmes faits pour voir confirmer le jugement entrepris sur le fondement non plus du harcèlement moral mais de l'atteinte à sa dignité ;Mais attendu qu'il résulte du texte susvisé que l'atteinte à la dignité n'est que la conséquence éventuelle de la dégradation des conditions de travail d'un salarié, elle-même "objet ou effet" des faits de harcèlement ;Que partant, la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée concernée ;Attendu ainsi que le licenciement pour inaptitude de Mme C... H... était justifié, étant par ailleurs observé que la salariée n'a, à aucun moment, cru devoir prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur sur le fondement des manquements invoqués ;Que le sens de la présente décision exclut toute prétention à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à toute indemnité distincte pour préjudice moral ;Que déclarée inapte, la salariée ne pouvait effectuer son temps de préavis ;Que la décision du le Conseil de Prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL HDP Concept à verser à Mme C... H... les sommes de 22 000 € au titre des indemnités de licenciement, 3 183,50 € d'indemnité de préavis et 318,35 € de congés payés afférents ainsi que 10 000 € pour préjudice moral » ; 1. ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause, fût-elle rendue entre les mêmes parties et il doit analyser, même sommairement, les éléments versés aux débats; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 19 mai 2014 avait définitivement relaxé l'employeur des poursuites exercées à son encontre du chef de harcèlement moral aux motifs que la matérialité des faits et l'intention coupable n'avaient pas été établis, sans même viser ni analyser les éléments versés aux débats par la salariée ni les comparer à ceux, d'ailleurs non visés, soumis à la juridiction pénale; qu'en se prononçant ainsi, exclusivement par référence à une autre décision qui concernait une autre instance, fût-elle rendue entre les même parties, sans même répondre au moyen de la salariée, qui faisait valoir que l'atteinte à sa dignité et les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles étaient la cause de son inaptitude physique, qui avait été constatée par le médecin du travail, avec danger immédiat, et qu'en conséquence son licenciement prononcé pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2.ALORS QUE seul le conseil de prud'hommes a compétence pour se prononcer sur un litige lié à la rupture d'un contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par simple référence à une décision antérieure du juge pénal relaxant l'employeur et au prétexte que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée concernée »,la cour d'appel qui a ainsi manqué à son office et qui n'a pas examiné elle-même les conditions réelles de travail dénoncées par la salariée ni les fautes qu'elle imputait à son employeur et qui ont conduit à son inaptitude puis à son licenciement, a manqué à son office, et a ainsi commis un excès de pouvoir négatif, en violation des articles L 1411-1, L 1411-4, et L 1235-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE l'atteinte à la dignité du salarié constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations contractuelles, indépendamment de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour débouter de ses demandes la salariée, qui soutenait que son licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse car il avait pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles en portant atteinte à sa dignité, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que « la constatation de l'inexistence de faits constitutifs de harcèlement moral ne peut que conduire à conclure à l'absence d'atteinte à la dignité de la salariée » et que « la salariée n'a, à aucun moment, cru devoir prendre acte aux torts exclusifs de l'employeur »; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1 L. 1222-1 et L 1235-1 du Code du travail et 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02308
Données disponibles
- Texte intégral