Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02312
- Date
- 7 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 2141-7 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requêtes des 22 septembre 2015 et 9 octobre 2015, le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (SECI-UNSA) a sollicité l'annulation des premier et second tours des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et de tous les collèges de l'UES Micromania (l'UES) pour violation par l'employeur de son obligation de neutralité ; Attendu que pour annuler les élections des délégués du personnel et des représentants du personnel du comité d'entreprise dans tous les collèges de l'UES, le tribunal d'instance retient, que le matin du premier tour des élections, un cadre responsable de réseau de l'entreprise a adressé un courriel à onze magasins, mentionnant des informations sur les relations entre l'entreprise et cinq candidats, têtes de liste se présentant aux élections, que selon sa fiche de fonction, ce responsable réseau ayant un rôle fondamental dans la gestion du personnel en ce qu'il décide des évolutions du personnel, et recrute sur les postes de vendeurs, adjoints et responsables, a un pouvoir hiérarchique de nature à influencer le comportement des électeurs ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser que le salarié était doté de pouvoirs de direction ou titulaire d'une délégation écrite d'autorité permettant de l'assimiler à l'employeur, tenu à l'obligation de neutralité, le tribunal n'a pas donné de base légale au regard du texte et des principes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Micromania, Micromania group et Game on ligne. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR, vu la violation de l'obligation de neutralité de l'employeur, principe essentiel du droit électoral, annulé le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et de tous les collèges de l'UES Micromania, composée des sociétés Micromania, Micromania Group et Game On Ligne ainsi que le second tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et de tous les collèges de l'UES Micromania. AUX MOTIFS QUE sur le respect de l'obligation de neutralité de l'employeur en tant que principe général du droit des élections professionnelles, l'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral et que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ; que la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a eu de nombreuses fois l'occasion de censurer par l'annulation des élections, l'attitude de l'employeur compromettant la loyauté du scrutin ; que l'obligation pour l'employeur de rester neutre au cours de la campagne électorale comprend également le temps des votes ; que ce devoir de neutralité comporte l'obligation active de l'employeur d'user de son pouvoir de direction afin d'interdire tout acte de discrédit perpétré à l'encontre d'un ou plusieurs candidats et syndicats afférents ; que nonobstant le fait que l'employeur n'est ni rédacteur ni distributeur ou émetteur d'un document mettant en cause des candidats, le fait de ne pas intervenir afin de faire cesser le discrédit porté à ces candidats causé par la diffusion d'un document mettant en cause ces derniers et à les dénigrer est de nature à contribuer à l'instauration d'un climat délétère au sein de l'entreprise et à compromettre la loyauté du scrutin ; que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la violation de l'obligation de neutralité peut être déduite d'une absence de réaction de l'employeur qui par son abstention n'a pas respecté le devoir de garantir la libre détermination des électeurs qui lui incombe ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le 03/09/2015, matin du premier jour de vote du premier tour, M. Alexis Y..., cadre responsable de réseau de l'entreprise a adressé un mail à l1 magasins, rappelant les 7 têtes de liste qui se présentaient aux élections et fournissait pour 5 d'entre eux les indications suivantes : - « David Z... à SUD (salarié de Bonneuil en conflit prud'homal avec MICROMANIA), - Julien A... à FO (salarié de Bonneuil en conflit prud'homal avec MICROMANIA), - Ludger B... à UNSA (salarié de Bonneuil en désaccord ouvert avec l'entreprise), - Jeremy C... à CGT (salarié de Sophia partit pendant 1 an en FONGECIF en 2014 alors qu'il était élu au CE et en DP), - Christophe D... à CFTC (salarié du réseau en désaccord ouvert avec l'entreprise) » ; qu'il n'est ni contesté ni contestable que la diffusion des informations susvisées concernant lesdits candidats comportent des appréciations ou mentions défavorables à l'encontre de ces derniers, qu'en outre, ces éléments mettent en cause des élus potentiels sans que ces derniers aient pu répliquer, qu'en conséquence, ils sont de nature à porter atteinte à la libre détermination des électeurs ; que l'absence de réaction de l'employeur afin de faire cesser le dénigrement de candidats constitue une violation de son obligation de neutralité ; que selon la fiche de fonction de responsable réseau de l'entreprise MICROMANIA, il n'est pas contesté que M. Y... est sorti de son champ de compétence en pleine élection; qu'il ressort également de cette fiche, que ce salarié cadre de l'entreprise a un rôle fondamental dans la gestion du personnel en ce qu'il décide les évolutions du personnel, recrute les postes de vendeurs, adjoints et responsables ; qu'en conséquence, le pouvoir hiérarchique que lui confère son poste au sein de la société est de nature à influencer le comportement des électeurs, ce que l'employeur ne peut légitimement ignorer ; que la diffusion du mail litigieux de M. Y... le 03/09/2015, lors du premier jour des élections du premier tour, constitue un acte fautif de nature à discréditer certains candidats ; qu'il n'y a pas lieu de considérer que la faute de ce dernier est de nature à exonérer l'employeur qui, par son absence de réaction à l'encontre dudit mail et de son contenu, de nature à mettre en cause des candidats, n'a manifestement pas veillé au respect d'un principe essentiel de droit électoral son obligation de neutralité ; que l'employeur aurait du user de son pouvoir de direction pour faire retirer ce mail et condamner un tel acte visant à jeter le discrédit sur certains candidats et de nature à avoir une influence déterminante sur le scrutin ; que la faute de ce cadre salarié ne saurait valablement dispenser l'employeur, dans le cadre de son obligation de neutralité, de sanctionner officiellement un tel fait de nature à influencer le vote des salariés ; qu'en l'espèce, il apparaît que l'employeur ne s'est aucunement manifesté afin de faire cesser ou condamner le mail de Y... diffusé le premier jour des élections ; que le simple fait que ce dernier ait laissé perdurer l'existence de ce mail sans user de son pouvoir de direction constitue un manquement à son devoir de neutralité ; qu'en conséquence, l'absence de réaction et l'abstention de l'employeur MICROMANIA, face au mail de M. Y... diffusé dans 11 de ses magasins, constitue une violation du principe de neutralité justifiant l'annulation des élections en son premier et second tour indépendamment le l'influence exercée sur le résultat des élections ; que sur la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc ; que cette demande est imprécise, elle sera donc rejetée ; que sur les frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des frais et dépens par elle exposés et non compris dans les dépens ; qu'il convient de condamner in solidum les sociétés MICROMANIA, MICROMANIA GROUP et GAME ON LIGNE composant ensemble l'UES MICROMANIA, la Fédération des services CFDT et la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services de la CFE-CGC à payer au syndicat SECI-UNSA la somme de 3000 euros. 1) ALORS QU'il résulte à la fois de l'exposé des prétentions du syndicat Seci-Unsa devant le tribunal d'instance, de sa requête et de ses différentes conclusions en réplique, que ce syndicat reprochait uniquement à l'employeur d'avoir, par l'intermédiaire de son, prétendu, représentant, M. Y..., responsable d'un réseau magasins au sein de l'UES Micromania, méconnu son obligation de neutralité en adressant, le 3 septembre 2015, premier jour du vote, aux salariés de 11 magasins de cette UES dépendant de la zone de M. Y..., un mail contenant des appréciations ou mentions défavorables à l'encontre de certains candidats de cette zone aux élections des délégués du personnel de l'établissement « réseau magasins » équivalant à des consignes de vote déguisées de sorte que les résultats du scrutin en auraient été faussés et que les élections devaient être annulées ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas réagi en faisant cesser ou condamner ce mail de M. Y... dont la diffusion, le premier jour des élections, aurait constitué un acte fautif de nature à discréditer certains candidats et en retenant que le simple fait que l'employeur avait laissé perdurer l'existence de ce mail sans user de son pouvoir de direction à l'égard de ce cadre salarié constituait un manquement à son devoir de neutralité justifiant à lui seul l'annulation de l'ensemble des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et de tous les collèges de l'UES Micromania, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE le mail que M. Y..., responsable du réseau Paris Sud au sein de l'UES Micromania, avait adressé le 3 septembre 2015, premier jour des élections, à 11 magasins de sa zone, et qui était uniquement relatif aux élections des délégués du personnel, se bornait à inviter les électeurs à voter en masse et à porter à leur connaissance des informations de nature purement factuelle sur les relations avec l'entreprise de 5 des 7 têtes de liste sans procéder à aucune appréciation subjective défavorable à l'encontre de ces derniers ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contestable que les informations diffusées contenues dans ce mail comportaient des appréciations ou mentions défavorables à l'encontre de 5 des candidats aux élections mettant en cause des élus potentiels et qu'ils étaient, en conséquence, de nature à porter atteinte à la libre détermination des électeurs, le tribunal d'instance a dénaturé ledit mail de M. Y... du 3 septembre 2015 et violé l'article 1134 du code civil. 3) ALORS QUE l'obligation de neutralité ne s'impose pas aux salariés en cas d'élections professionnelles sauf si ceux-ci sont les représentants de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour reprocher à M. Y..., responsable du réseau Paris Sud au sein de l'UES Micromania, d'avoir commis un acte fautif, de nature à discréditer certains candidats, en adressant, le 3 septembre 2015, premier jour des élections, à 11 magasins de sa zone, un mail relatif aux élections des délégués du personnel comportant des appréciations ou mentions qui auraient été défavorables à l'encontre de 5 des 7 salariés têtes de listes, le tribunal s'est contenté de retenir qu'il résultait de la fiche de fonction de M. Y... que celui-ci, qui était sorti de son champ de compétence en pleine élection, avait, en qualité de cadre, un rôle fondamental dans la gestion du personnel en ce qu'il décide les évolutions du personnel, recrute les postes de vendeurs, adjoints et responsables et que le pouvoir hiérarchique que lui confère son poste au sein de la société est de nature à influencer le comportement des électeurs ; qu'en ne constatant ni que M. Y... aurait le pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire, ni qu'il représenterait l'employeur devant le comité d'entreprise, ni qu'il serait bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs ni qu'il serait ni électeur ni éligible, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi M. Y... serait un représentant de l'employeur doté d'une partie du pouvoir de direction de ce dernier et qui aurait été tenu en cette qualité à une obligation de neutralité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail. 3) ALORS QUE ne méconnaît pas son obligation de neutralité lors du déroulement des élections l'employeur qui s'abstient d'user de son pouvoir de direction en ne faisant pas cesser ou en ne condamnant pas un mail qui serait de nature à mettre en cause des candidats ou à les discréditer et qui a été diffusé le premier jour des élections aux salariés de certains magasins uniquement, représentant une partie infime de l'électorat comportant plus de 1 000 salariés, lorsque cette diffusion a eu lieu à l'insu de l'employeur et à la seule initiative d'un préposé qui est sorti de son champ de compétence, fût-il cadre de l'entreprise ayant un rôle dans la gestion du personnel ; qu'une telle intervention de l'employeur reviendrait, en effet, à prendre position indirectement en faveur des salariés visés par les propos incriminés ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail. 4) ALORS QU'en tout état de cause, lorsque les irrégularités invoquées et constatées n'affectent que les élections des délégués du personnel dans un seul établissement de l'entreprise, seules les élections de cette institution représentative du personnel dans cet établissement peuvent être annulées et non l'ensemble des élections des délégués du personnel dans tous les établissements de l'entreprise ainsi que celles du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le mail litigieux de M. Y..., responsable d'un réseau magasins, était uniquement relatif au premier tour de l'élection des délégués du personnel, à l'exclusion de toute référence à l'élection du comité d'entreprise, et ne concernait que seulement 11 magasins de sa zone (Paris Sud Est) à l'exclusion des 389 autres magasins du réseau magasins de l'UES Micromania, de l'établissement « siège » et de l'entrepôt de Bonneuil sur Marne ; qu'en annulant cependant à la fois les premier et second tour des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise et de tous les collèges de l'UES Micromania, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-24 et L 2324-22 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02312
Données disponibles
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- Résumé officiel
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