Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02320
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 5 487 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Apollo capital partners GmbH (la société) et demander le paiement de salaires ainsi que le remboursement de frais ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, qu'une rémunération avait été prévue au profit de M. [L], quand il résulte de ses constatations que le seul engagement pris par la société à l'égard de ce dernier portait sur le remboursement des frais occasionnés à l'occasion de sa mission, ce qui excluait qu'une rémunération ait été prévue en faveur de l'intéressé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, à retenir que M. [L] avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de M. [J] au sein de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société exposante n'avait pas limité son engagement au remboursement des frais exposés par M. [L], de sorte qu'en l'absence de rémunération convenue, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2320 F-D Pourvoi n° U 15-25.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Apollo capital partners GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2]), contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Apollo capital partners GmbH, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2015), que M. [L] a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Apollo capital partners GmbH (la société) et demander le paiement de salaires ainsi que le remboursement de frais ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail et de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, qu'une rémunération avait été prévue au profit de M. [L], quand il résulte de ses constatations que le seul engagement pris par la société à l'égard de ce dernier portait sur le remboursement des frais occasionnés à l'occasion de sa mission, ce qui excluait qu'une rémunération ait été prévue en faveur de l'intéressé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, à retenir que M. [L] avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de M. [J] au sein de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société exposante n'avait pas limité son engagement au remboursement des frais exposés par M. [L], de sorte qu'en l'absence de rémunération convenue, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société s'était engagée à rembourser M. [L] de ses frais, quelle que soit la forme de rémunération, honoraires ou salaires, puis qu'un projet de participation devait lui permettre de récupérer cette rémunération, la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a, sans devoir procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, fait ressortir que les versements prévus constituaient un salaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Apollo capital partners GmbH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Apollo capital partners Gmbh Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli le contredit formé par Monsieur [L], d'avoir dit que Monsieur [L] et la société APOLLO CAPITAL étaient liés par un contrat de travail et d'avoir, en conséquence, jugé que le Conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE était compétent pour statuer sur le litige entre les parties ; Aux motifs que : « la question de la rémunération a, dès le départ, été éludée, ce qui explique l'absence de signature d'un contrat de travail, puis repoussée régulièrement par Monsieur [J] ; qu'en effet, par lettre du 16 décembre 2004, Monsieur [J] admettait qu'il était prévu, pour le projet DUTCHBIRD, de rembourser Monsieur [L] de ses frais, mais qu'il ne disposait pas de budget pour cela, d'autant que ce projet ne s'était pas matérialisé, il assurait cependant que Monsieur [L] récupérerait ses frais « quelque soit la forme de rémunération, honoraires ou salaires » ; que, n'ayant perçu aucun remboursement de ses frais, Monsieur [L], par lettre du 19 janvier 2006, réclamait la somme de 54874 € à Monsieur [J] en sa qualité de PDG de la société ACP, ce à quoi ce dernier répondait par lettre du 23 janvier 2006 : « Nous reconnaissons vos frais..nous n'avons toujours pas de budget spécifique pour couvrir ces frais mais nous avons le plaisir de vous confirmer que nous vous assurons que vous récupérerez ces frais comme convenu précédemment » ; que, malgré cette absence de versement de salaire et de remboursement de frais, Monsieur [L] a continué à travailler pour la société CP ; qu'il ressort des mails produits par les deux parties entre 2003 et 2006 que Monsieur [L] est intervenu à de nombreuses reprises pour conseiller Monsieur [J] dans le cadre de projets de participation dans des sociétés ou de reprise de sociétés, avec ponctuellement un projet de constitution d'une société dans laquelle l'une et l'autre effectueraient un apport (Affaire DUTCHBIRD fin 2004/début 2005 en pièces 19 bis et 20 bis), sans que ce projet d'apport soit un motif d'écarter le statut de salarié de Monsieur [L] ; qu'en effet, dans la mesure où ce dernier n'avait pas toujours perçu de rémunération, ce projet de participation aurait pu lui permettre, comme le suggérait Monsieur [J] dans sa lettre du 16 décembre 2004 (« nous sous inclurons dans quelque autre affaire/prise de contrôle potentielle dans les mêmes conditions au niveau du Conseil d'administration ou du management et nous assurerons que vous récupèrerez ces frais quelle que soit la forme de rémunération, honoraires ou salaires »), de récupérer cette rémunération dont Monsieur [J] ne contestait pas le principe ; (..) ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [L] a exécuté une prestation de travail sous la subordination de Monsieur [J] au sein de la société ACP, de sorte que le Conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-ENLAYE est compétent pour juger de la demande en paiement de salaires et de frais de Monsieur [L] dans le cadre du contrat de travail entre ce dernier et ladite société ; » Alors, d'une part, qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, qu'une rémunération avait été prévue au profit de Monsieur [L], quand il résulte de ses constatations que le seul engagement pris par la société APOLLO CAPITAL à l'égard de ce dernier portait sur le remboursement des frais occasionnés à l'occasion de sa mission, ce qui excluait qu'une rémunération ait été prévue en faveur de l'intéressé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales, violant ainsi les articles L.1221-1 et L.1411-1 du code du travail ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail, à retenir que Monsieur [L] avait exécuté une prestation de travail sous la subordination de Monsieur [J] au sein de la société APOLLO CAPITAL, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la société exposante n'avait pas limité son engagement au remboursement des frais exposés par Monsieur [L], de sorte qu'en l'absence de rémunération convenue, les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1 et L.1411-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02320
Données disponibles
- Texte intégral