Cour de Cassation · soc — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02330
- Date
- 15 décembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que le syndicat du spectacle Sud (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance afin de voir dire que l'indice minimum d'embauche prévu pour chacun des emplois figurant à l'annexe 2 à l'accord collectif du 28 juin 2008 relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres conclu au sein de l'Opéra national de Paris doit s'appliquer non seulement aux salariés engagés selon contrat à durée indéterminée mais également à ceux engagés selon contrat à durée déterminée et de voir les salariés sous contrat à durée déterminée concernés rétablis dans leurs droits ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande tendant à voir dire que l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008 doit être appliquée également aux salariés en contrat à durée déterminée quand, selon les termes même de ladite annexe, celle-ci garantit, pour les différentes catégories d'emploi, un « indice minimum d'embauche en CDI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en retenant que la liste des salariés engagés en contrat à durée déterminée produite aux débats ne faisait apparaître aucun recrutement à un indice inférieur à celui qui est fixé pour chaque type d'emploi quand cette liste mentionne l'embauche de salariés par contrats à durée déterminée à un indice inférieur à celui garanti par l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en déboutant le syndicat au motif, juridiquement inopérant, que les salariés engagés par contrat à durée indéterminée à des indices supérieurs bénéficient de la prise en compte de l'ancienneté acquise dans de précédents contrats quand l'indice de qualification est distinct de l'ancienneté, laquelle est déterminée par un taux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-14 et L. 1242-15 du code du travail ; 4°/ qu'en déboutant le syndicat au motif qu'aucun élément versé aux débats ne fait apparaître que les salariés engagés à durée déterminée auraient un indice de qualification inférieur à ceux des salariés engagés par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions quand il résulte des écritures et des pièces produites par l'exposant que, contrairement aux salariés engagés par contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat à durée déterminée sont engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondant à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1242-14 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ces éléments qui démontraient que des salariés engagés par contrat à durée déterminée sont, quel que soit l'emploi occupé, engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondant à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2330 F-D Pourvoi n° A 15-24.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat du spectacle Sud, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Opéra national de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat du spectacle Sud, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Opéra national de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2015), que le syndicat du spectacle Sud (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance afin de voir dire que l'indice minimum d'embauche prévu pour chacun des emplois figurant à l'annexe 2 à l'accord collectif du 28 juin 2008 relatif à la classification des personnels non artistiques non cadres conclu au sein de l'Opéra national de Paris doit s'appliquer non seulement aux salariés engagés selon contrat à durée indéterminée mais également à ceux engagés selon contrat à durée déterminée et de voir les salariés sous contrat à durée déterminée concernés rétablis dans leurs droits ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande tendant à voir dire que l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008 doit être appliquée également aux salariés en contrat à durée déterminée quand, selon les termes même de ladite annexe, celle-ci garantit, pour les différentes catégories d'emploi, un « indice minimum d'embauche en CDI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en retenant que la liste des salariés engagés en contrat à durée déterminée produite aux débats ne faisait apparaître aucun recrutement à un indice inférieur à celui qui est fixé pour chaque type d'emploi quand cette liste mentionne l'embauche de salariés par contrats à durée déterminée à un indice inférieur à celui garanti par l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en déboutant le syndicat au motif, juridiquement inopérant, que les salariés engagés par contrat à durée indéterminée à des indices supérieurs bénéficient de la prise en compte de l'ancienneté acquise dans de précédents contrats quand l'indice de qualification est distinct de l'ancienneté, laquelle est déterminée par un taux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-14 et L. 1242-15 du code du travail ; 4°/ qu'en déboutant le syndicat au motif qu'aucun élément versé aux débats ne fait apparaître que les salariés engagés à durée déterminée auraient un indice de qualification inférieur à ceux des salariés engagés par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions quand il résulte des écritures et des pièces produites par l'exposant que, contrairement aux salariés engagés par contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat à durée déterminée sont engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondant à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1242-14 du code du travail ; 5°/ qu'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ces éléments qui démontraient que des salariés engagés par contrat à durée déterminée sont, quel que soit l'emploi occupé, engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondant à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 1.1 de l'accord prévoyait l'application de celui-ci à l'ensemble du personnel non artistique et non cadre employé par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée et n'ayant pas constaté que cet accord prévoyait un traitement différent au moment de l'embauche pour les salariés engagés par contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat du spectacle Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat du spectacle Sud PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'annexe 2 de l'accord collectif de classification des personnels non artistiques non cadres en date du 28 juin 2008 modifié par avenant en date du 25 novembre 2009 s'applique au personnel embauché en contrat à durée déterminée, et en conséquence condamner l'employeur à remettre en état les droits à rémunération de l'ensemble des salariés sous contrat à durée déterminée concernés par cet accord. AUX MOTIFS propres QUE l'accord litigieux s'applique à l'ensemble du personnel non artistique et non cadre « employé à temps partiel ou à temps plein par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée » quels que soient leur lieu de travail ou leur activité sur les emplois non cadres listés en annexe (article 1.1) ; que cet accord « a pour objet de remplacer les grilles indiciaires des personnels techniques et administratifs non cadre en vigueur depuis 1993 par un nouveau système de classification des emplois avec une prise en compte automatique et déplafonnée de l'ancienneté » mais également de l'expérience et des compétences individuelles ; que la « liste des emplois non cadre de l'Opéra national de Paris », qui est annexée à l'accord du 26 juin 2008 (annexe 2 dans sa version modifiée par l'avenant n° 2 du 25 novembre 2009) mentionne, face à chaque emploi répertorié, un « indice minimum d'embauche » en contrat à durée indéterminée qui est soit 354, soit 386, soit 406 ; ( ) ; que le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD soutient que l'OPERA NATIONAL DE PARIS n'applique l'annexe précitée qu'au personnel engagé en contrat à durée indéterminée, et sollicite son application au personnel engagé en contrat à durée déterminée ; que le tribunal de grande instance, dans sa décision du 19 novembre 2013, a tout d'abord analysé avec précision chacun des griefs avancés par le SYNDICAT DU SPECTACLE SUD et les explications données en réponse par l'OPERA NATIONAL DE PARIS au regard des textes conventionnels applicables et des différentes pièces produites par les parties ; qu'il a, par des motifs pertinents, considéré qu'il n'était pas justifié que l'OPERA NATIONAL DE PARIS appliquerait un système discriminatoire pour l'embauche des salariés en contrat à durée déterminée ; que la cour observe que : - la liste des salariés engagés en contrat à durée déterminée entre le 1er juillet 2008 et le octobre 2012, qui est produite, ne mentionne aucun recrutement à un indice inférieur à celui qui est fixé pour chaque type d'emploi, mais fait par contre apparaître un certain nombre de contrat à durée déterminés conclus avec des indices supérieurs à ceux des contrats à durée indéterminée, pour des emplois identiques ; - les pièces produites révèlent que les salariés engagés en contrat à durée indéterminée à des indices supérieurs bénéficient de la prise en compte de l'ancienneté, parfois importante, qu'ils ont précédemment acquise au sein de l'OPERA NATIONAL DE PARIS, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; - aucun des éléments versés au débat ne fait apparaître que les salariés engagés en contrat à durée déterminée auraient un indice de qualification inférieur à ceux des salariés engagés en contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions ; que le protocole d'accord de la négociation annuelle obligatoire de 2012 mentionne qu'à compter du 1er novembre 2012, l'indice minimum d'embauche passe de 354 à 362 (article 2.7) ; qu'il n'est pas contesté que les salariés engagés en contrat à durée déterminée bénéficient, comme les autres, de cette augmentation de l'indice minimum ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré, par motifs propres et adoptés ( ) » ; AUX MOTIFS adoptés QU'il est constant que l'accord litigieux a pour objet de remplacer les grilles indiciaires en vigueur depuis 1993 par un nouveau système de classification des emplois avec une prise en compte automatique et déplafonnée de l'ancienneté mais également de l'expérience et des compétences de chacun ; qu'il s'agit d'un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; qu'il n'est pas discuté qu'il s'applique à l'ensemble du personnel non artistique non cadre employé à temps partiel ou à temps plein par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée ; que contrairement à ce que soutient le syndicat SUD, il n'a pas vocation à établir des critères de classification à l'embauche et, sur ce point, il est muet tant pour les CDD que pour les CDI ; qu'en effet les équations mathématiques et notamment celle définissant l'indice de qualification comme étant égal à 2 x nombre de points de qualification + 354, les fiches emplois et les grilles de classification qu'ils contient constituent un outil d'évaluation des contributions réellement mises en oeuvre après une période minimale de un an passée au sein de l'Opéra ; qu'en outre et contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat SUD, il existe pour les salariés embauchés en CDD un indice minimum d'embauche de 354 porté à 362 à compter du 1er novembre 2012 par un avena nt n° 3 datant du 19 septembre 2012 ; que le syndicat SUD ne peut donc soutenir que ces derniers sont soumis au moment de leur embauche à l'arbitraire de leur chef de service, que l'Opéra refuserait d'utiliser les fiches d'emplois à l'embauche qui, selon lui, permettraient seules d'éviter cet arbitraire et que l'accord devait être interprété en ce sens ; que par conséquent, l'argumentation développée par le syndicat SUD, fondée sur l'utilisation des fiches d'emploi à l'embauche et un postulat erroné qui serait que l'indice minimum correspondrait peu ou prou à la mise en oeuvre des contributions basiques telles que définies à l'article 2.3.1, ne peut prospérer ; qu'à l'embauche, aucune corrélation mathématique n'est prévue entre l'indice d'embauche et les contributions des fiches emplois ; que le niveau de classification, à l'embauche, est fonction des tâches à accomplir tant pour les salariés en CDI que pour les salariés en CDD ; qu'il tient compte des qualifications requises pour l'emploi et de la nature des fonctions confiées, qui peuvent différer selon que le salarié est embauché en CDI ou en CDD, et non des contributions telles que définies par l'accord ; que le syndicat SUD ne conteste d'ailleurs pas qu'à l'embauche, l'Opéra n'indique pas au salarié ses diverses contributions au vu de la fiche d'emploi mais expose seulement que cette situation est préjudiciable aux salariés embauchés en CDD alors qu'elle ne l'est pas pour les salariés embauchés en CDI qui bénéficient d'indices minimum à l'embauche ; qu'enfin il n'est pas contesté par le syndicat SUD que cette annexe 2 a été ajoutée à la demande des syndicats ; que l'Opéra prétend qu'elle a pour finalité de prendre en compte l'expérience et les compétences précédemment acquises par les salariés ayant, par le passé, travaillé en CDD en son sein ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats ; qu'il ressort en effet du tableau produit en pièce 4 par l'Opéra, dont la teneur n'est pas contestée par le syndicat SUD, que les 124 salariés recrutés en CDI sur la période allant de 2007 à 2012, l'ont été, dans la majorité des cas, après avoir acquis une expérience en CDD au sein de l'Opéra, ces salariés ayant, au moment de leur embauche, une ancienneté moyenne de dix mois, ancienneté passant à un an pour les accessoiristes, à deux ans pour les machinistes, et à plus de trois ans pour les habilleuses pour reprendre les exemples d'emplois pointés par le syndicat SUD ; que seuls six salariés ont été recrutés sans aucune ancienneté à savoir deux techniciens de maintenance scénique, un conseiller de vente, le décorateur peintre, deux gestionnaires comptables ; qu'en outre, le fait que soient embauchés en CDI à l'indice minimum de 354 uniquement les transporteurs manutentionnaires, les agents de sécurité incendie, les surveillants et les agents d'accueil du public, postes qui ne requièrent pas d'expérience particulière, conforte encore l'interprétation donnée par l'Opéra quant à l'existence de ces minima à l'embauche des CDI ; que pour les autres, l'expérience particulière acquise antérieurement au sein de l'Opéra explique que ces salariés ne puissent être recrutés à l'indice minimum de 354 ; que le syndicat SUD ne démontrant pas que le système de classification est en soi discriminatoire, il convient de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE, en vertu de l'article L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande tendant à voir dire que l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008 doit être appliquée également aux salariés en contrat à durée déterminée quand, selon les termes même de ladite annexe, celle-ci garantit, pour les différentes catégories d'emploi, un « indice minimum d'embauche en CDI », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. ET ALORS QU'en retenant que la liste des salariés engagés en contrat à durée déterminée produite aux débats ne fait apparaître aucun recrutement à un indice inférieur à celui qui est fixé pour chaque type d'emploi quand cette liste mentionne l'embauche de salariés par contrats à durée déterminée à un indice inférieur à celui garanti par l'annexe 2 de l'accord de classification du 28 juin 2008, la cour d'appel a dénaturé ce document et, partant, violé l'article 1134 du code civil. ET ALORS encore QU'en déboutant le syndicat au motif, juridiquement inopérant, que les salariés engagés par contrat à durée indéterminée à des indices supérieurs bénéficient de la prise en compte de l'ancienneté acquise dans de précédents contrats quand l'indice de qualification est distinct de l'ancienneté, laquelle est déterminée par un taux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-14 et L. 1242-15 du code du travail. ET ALORS en outre QU'en déboutant le syndicat au motif qu'aucun élément versé aux débats ne fait apparaître que les salariés engagés à durée déterminée auraient un indice de qualification inférieur à ceux des salariés engagés par contrat à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions quand il résulte des écritures et des pièces produites par l'exposant que, contrairement aux salariés engagés par contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat à durée déterminée sont engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondants à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1242-14 du code du travail. ET ALORS à tout le moins QU'en s'abstenant d'examiner et de répondre à ces éléments qui démontraient que des salariés engagés par contrat à durée déterminée sont, quel que soit l'emploi occupé, engagés à l'indice minima 354 correspondant aux emplois peu qualifiés et non aux indices minima de 386 et 406 correspondants à des emplois davantage qualifiés même lorsqu'ils occupent lesdits emplois qualifiés et exercent les mêmes fonctions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat de sa demande tendant à voir annuler l'accord collectif en date du 28 juin 2008 en tant qu'il méconnaît les articles L. 1224-14 et L. 1224-15 du code du travail ; AUX MOTIFS propres QUE ces deux articles prévoient, respectivement, que les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de travail et que la rémunération d'un salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée « de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions » ; que comme il a été précédemment rappelé, l'accord litigieux s'applique à l'ensemble du personnel non artistique et non cadre « employé par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée » (article 1.1) ; qu'aucune des pièces produites ne révèle que l'accord méconnaitrait les dispositions légales précitées et provoquerait une inégalité injustifiée de traitement entre personnels embauchés en contrat à durée déterminée et en contrat à durée indéterminée ; que les pièces versées aux débats démontrent que les indices d'embauche des personnels contrat à durée déterminée tiennent compte de l'ancienneté cumulée par ceux-ci, au fil des différents contrats à durée déterminée, et que les différences de traitement existantes sont justifiées par l'ancienneté respective des salariés, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée, et par l'absence de versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré ( ) ; ET AUX MOTIFS adoptés cités au premier moyen ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 1242-14 du code du travail, les dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ; que, nonobstant l'article 1.1 de l'accord collectif de classification du 28 juin 2008 aux termes duquel celui-ci s'applique à l'ensemble du personnel non artistique et non cadre « employé ( ) par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée », l'annexe 2 dudit accord collectif garantit, pour les différentes catégories d'emploi, un « indice minimum d'embauche en CDI » à l'exclusion donc des embauches par contrat à durée déterminée ; qu'en se fondant uniquement sur l'article premier de l'accord collectif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. ALORS QUE, d'autre part, en déboutant le syndicat au motif, juridiquement inopérant, que les pièces versées aux débats démontrent que les indices d'embauche des personnels en contrat à durée déterminée tiennent compte de l'ancienneté cumulée par ceux-ci et que les différences de traitement existantes sont justifiées par l'ancienneté respective des salariés, en contrat à durée indéterminée comme en contrat à durée déterminée, et par l'absence de versement d'une prime d'ancienneté distincte du salaire de base quand l'indice de qualification est distinct de l'ancienneté, laquelle est déterminée par un taux, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-14 et L. 1242-15 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02330
Données disponibles
- Texte intégral